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LES RECEVEURS

comptables. Je dirai ici très brièvement les transformations qui se sont produites.

A l'origine, les baillis forent chargés de certaines recettes, généralement moins fixes que celles des prévôts. Dans les premiers temps, ils rendaient leurs comptes concurremment avec les prévôts : plus tard, ils apparaissent presque seuls, parce qu'ils concentrent les receltes des prévôtés ; les prévôts ne figurent plus que rarement ^ Mais baillis et prévôts vont bientôt être déchargés eux-mêmes de ces attributions Bnancières.

On trouve de bonneheure dans le Midi des fonctionnaires, chargés spécialemeot, à côté des sénéchaux, des recettes et des dépenses : on peut en signaler un, dés 1247, à Carcassonne. Ces comptables prirent peu à peu une importance plus grande, une responsabilité plus nette. Le processus est intéressant : tout d'abord, ils rendent leurs comptes au nom du sénéchal; plus tard, ils se contentent d'indiquer du vivant de quel sénéchal le compte a été rendu; enfin, ils omettent toute indication de ce genre. Ils existent désormais par eux-mêmes et sont tellement indépendants que le même receveur pourra percevoir les revenus de deux ou trois circonscriptions voisines, sous autant de sénéchaux différents'. Evolution analogue dans les bailliages,

i Brassel croyait qu^après 1249 aucun prévôt D^apparaisttildaos les comptes royaux (BruseeU f^ouvel examen de l'usage général. des fiefs, lîv. II, cb. xzxiv, p. 469). Les textes publiés at^oard'hui oe permetteot pas de maintenir cette assertion : voyez nolamment des prévôts qui, sembie-t-ii, rendent directement leurs comptes en 1255, daDsD. Bouquet, t XXII, pp. 741, 742, en 1296, dans Jul. Havet, Compte du Trésor du Louvre [Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XLV, pp. 257, 261). Je ne parle qu*arec une certaine inquiétude de prévôts rendant directement leurs comptes, parce que M. Borrelli de Serres, si compétent en la matière, interprète autrement les textes (Bcrrelli de Serres, ouvrage cité, pp. 36-37).

Nous possédons pour le Midi au temps d'Al/onse de Poitiers des textes qui nous moDtrent très nettement les sénéchaux chargés de recevoir des mains des bayles l'argeol que ces derniers ont perçu et de le verser eux-mêmes au Trésor d'Àlfonse IMolinîer, Correspondance administrative d'Alfonse de Poitiers , t. I«», p. 261, n® 421 ; pp. 553, 554, n« 863).

Les séoéchaux, les baillis et les prévôts sont loin d*6lre les seules personnes en compte direct avec le Trésor : il faut lire les documents pour avoir une idée de la muliipliciié des modes de perception. Cf. Borrelli de Serres, ouvrage cité, pp. 3B,39.

2 Borrelli de Serres, Recherches, Notices relatives au xni^ siècle, p. 221 Cf. Tixier, ÊMoi sur les baiîKt et sénéchaux royaux, p. 156.

OÙ les receveurs apparaissent un peu plus tardivement. De 1296, certains receveurs de bailliages rendent directement leui comptes*. La Champagne ne compte pas par bailliages : elle concentre la gestion des finances aux mains d'un receveur on:que*. En janvier 1320 (n. st.), un édit royal enlève enfin of:ciellement toute comptabilité aux baillis et aux sénéchaux : i-j ne devront désormais percevoir aucune recette : toucheront seci? les « receveurs a ce establis; » les mômes receveurs remettro:: aux baillis et aux sénéchaux les gages qui leur sont dus'.

Les receveurs relèvent de la Chambre des comptes, qui coctrôle leurs opérations. Souvent, au commencement du xiv* siècle, elle les nomma; mais, en 1349, Philippe VI, mécontenî (Je la Chambre, défendit qu'à l'avenir les receveurs fussent noïnmés autrement que « par élection, ainsi comme nous avons ordené, écrit le roi, de nos sëneschalz et bailliz *• » La Chambre, si elle cessa de nommer les receveurs, conserva le contrôle d: leur administration. Ils devaient fournir un cautionnement ép' au montant d'une année de leur recette*.

Au milieu du xjv^ siècle, les subsides extraordinaires quené-

1 J. Havet, ComptB du Trésor du Louvre, dans Dibl. dé V Ecole det chartes, t. XLV. pp. 247, 268. Recueil des kisL, t. XXII, p. 763. Certaines provioces avaient déjà leiR recevears spéciaux, quand elles furent acquises par la royauté : ces reoereiirs ferent conservés (Tixier, ibid,, p. 157).

s BorrelU de Serres, ouvrage cité, pp. 32, 37.

8 Ord. sur la Chambre des comptes du 17 avril 1320, art. 14, dans Ord., t. I" p. 705. Je ne tiens pas compte d*une ordonnance de novembre 1323, art. 27, qai s«cble supprimer tous les receveurs, excepté en Auvergne et à Paris (Ord,, 1. 1*, P- '^*^' Isambert, t. III, p. 313); car cette ordonnance n*a point été exécutée. Cf. Ccdderc, Elude sur le gouvernement de Charles IV, dans Ecole nat. des chartes, Pùsitis» dss thèses, Promotion de 1886, p. 62. 11 y a eu bésitation et incertitude aa débat kt ce changement d'attribution, car une ordonnance du 15 juin 1320 suppose eocore .^ bailli compUble [Ord., t. I*', p. 715).

En 1302-1306, un certain Ernonl Caffet prenait, en même temps que le titre àt bailli d'Artois, cette qualification : o tenant le lieu dou receveur d'Artoys. • Ces: un bailli qui était en môme temps receveur, à une époque où déjà ces deux fooetions étaient généralement divisées et se présentaient tout nalurellemeot i l'opn: comme distinctes (Archives du Pas-de-Calais, A 235; d'après Richard, /«seslstrtii»maire. Série A, t. !•', p. 228).

* Il s'agit, croyoni-nous, de l'élection ou désignation par le Grand Conseil ;wf«. ci-dessus, p. 266.

» Jules Viard, Les journaux du Trésor, Introduction, pp. xn-xiv.

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