TENDANCE A LA DIVISION DBS POUVOIRS
plus uniforme, d'une marche moins irrégulière que n'est la réalité des choses : aucune institution, au moyen âge, n'offre Tallure automatique à laquelle nos yeux et notre esprit sont habitués aujourd'hui. A l'appui de cette remarque je me contenterai ici d'un exemple : chaque année, à Bourges, les pouvoirs judiciaires des ofBciers royaux étaient suspendus pendant une semaine du mois de mai, « la seizaine de Mai : » durant cette semaine, c'étaient les chanoines de la Sainte Chapelle de Bourges qui exerçaient les pouvoirs judiciaires des ofBciers royaux '. D'où celte bizarrerie? Je n'en ai pas jusqu'ici rencontré l'explication.
Démembrement des pouvoirs du sénéchal et du bailli. — Il me reste à tracer l'histoire de la décadence du sénéchal et du bailli.
Sans doute, ce dignitaire restera jusqu'à la fin du moyen âge un très haut personnage; cependant il s'achemine visiblement vers cette situation d'inutilité décorative qu'il atteindra pleinement au xvii* siècle. La sphère de son activité se restreint de jour en jour : une partie de ses pouvoirs ou est dévolue à de nouveaux fonctionnaires, ses voisins, et souvent ses rivaux, ou est déléguée par lui-même à des lieutenants qui prennent sa place. Ce démembrement continu va nous faire paaser très rapidement en revue toute une série de fonctionnaires, qui entrent successivement en scène au détriment du bailli. La grande loi de la division progressive du travail et des fonctions se dessinera ici très nettement. Nous verrons s'égrener tous les pouvoirs du bailli : pouvoirs judiciaires (cette première désagrégation commence de très bonne heure, mais se poursuit inégalement et lenlement) ; attributions financières; autorité sur les eaux et forêts; pouvoirs militaires.
C'est peut-être dans le Midi qu'on constate la plus ancienne tendance au démembrement. Un fonctionnaire se détache^ qui assume une part considérable des charges et fonctions du sénéchal : c'est le lieutenant ou juge mage [judex major); il juge aux lieu et place du sénéchal. Le pouvoir judiciaire incline par là à se séparer du pouvoir administratif. Toutefois cette séparation
* Barberaad et Boyer, Inventaire sommaire^ Cher, l. r*", p. xui.
n'est pas encore complète au xiii** siècle, car le juge mage ne reste pas entièrement étranger à Tadministration'. Le même dédoublement a eu lieu dans les bailliages. Je trouve dès (240 nu sous-bailli d'Arras (il remplace à Arras le bailli d'Artois)*, en 4291,un sous-bailli à Angers», en 1302 un sous-bailli da.Maine*, en 1313, un lieutenant du bailli de Bapaume'.
Ces suppléances étaient généralement mal vues : une ordoDnance de 1357 qui est ToBUvre des états généraux les prohiba*; une ordonnance de 1389, remarquable à bien des titres, les interdit à nouveau, sauf en cas de nécessité et alors pour un temps limitée Mais le fait fut plus fort que le droit: l'usage des lieuleoances se continua, se généralisa et s'implanta définitivement. L'ordonnance cabochienne de 1413, les ordonnances de liS3, de 1454 et de 1493, que nous avons déjà citées, s'occupent de ces lieutenaoces comme d'une chose acceptée de tous el, en soi, parfaitement légitime. Les lieutenants de bailli se firent très ordinairement la spécialité des affaires judiciaires, si bien qu'au lieu de dire lieutenant, on dit fort bien, au xv* siècle, juge ou juge ordinaire. L'ordonnance de 1499 sanctionne cet état de choses, en imposant aux lieutenants généraux des bailliages Tobligation d'être docteurs ou licenciés en l'un ou l'autre droit, L,a même ordonnance, confirmant un régime déjà établi, statue» comme je l'ai dit, sur le mode de nomination des lieutenants et, en outre, assure leur position, en refusant au bailli le droit de les destituer : ils ne pourront désormais être révoqués qu à la suite de plainte portée devant le Conseil du roi ou devant une v.ù.iV de Parlement*. Le bailli cependant n'est pas encore théori-
1 Luchaire, Manuel^ p. 552.
i La Bèf^e de Germiny, Lef bailHs de l'Artois, thèse maDuscriU soatenue à l'Emie des chartes en janvier 1896, 2« partie, ch. ii, p. 24.
> Beaulemps-Beaupré, Coul, et instit, de VAnjou et du Maine, 2« partie, t lli p. 2^3.
^ B^autefnps-Beaopré, ibid., t. Ilf, p. 309.
^ Richard, Utentaire tùwuMiirê, Pas-de^alcMj Archives ciniet. Série A, 1. 1*'. p. 273, r-col.
^' iJrd. de mars 1357, art. 26, dans Isambert, t. IV, p. 831.
' Ord. du 5 février 1389 (n. st.), art. 5, dans Ord., t. XII, p. 163.
^ Ord. de mars 1499 (n. st.), art. 47, 48, dans Ord,, t. XXI, p. 186.
ADMINISTRATION £T JUSTICE DlâTINGTES. 283
quemect privé de la juridiction et delà justice. L'évolution fat quasi coosoramée par l'ordonnance d'Orléans de janvier 1564 (n. st.); car Charles IX décida, à cette date, qu'à l'avenir tous baillis et sénéchaux seraient de robe courte». Dès lops, Tapparence même du droit de juridiction semblait échapper aux baillis : ils conservèrent toutefois — exenaple curieux de survivance — le droit d'assister (si bon leur semblait) à tous jugements rendus en leurs siè^s, a sans néanmoins y avoir voix^ n'ôpinion délibérative, ni pour ce prétendre aucun émolument'. »
Cet éEûieltement des pouvoirs du sénéchal ou du bailli varie eo la forme avec chaque province. En Anjou, le sénéchal eut, outre un juge ordinaire qui devint soa rival, plusieurs autres lieutenants: ces lieutenants étaient souvent à leur tour les rivaux du juge ordinaire '. Ajouterai-je que le juge ordinaire eut lui-même des lieutenants^?
He tribunal du bailli ressemble, quant à sa composition, au tribunal seigneurial. J'ai déjà, en parlant des justices seigneuriales fortement marqué révolution qui transforma peu à peu les juges en fonctionnaires *. Le mouvement que j'ai signalé dans les justices féodales se retrouve dans les justices royales. Dès le milieu du xiv' siècle, le roi a des conseillers gagés en divers bailliages s. J'ajouterai que le groupe qui entoure le bailli pré-
i Ord. de jaDV. 1561 (n. 8t.)> art. 48, dsBS NéroD, Becneil, t. !•', Paris, 4720,
2 Ord. de Blois de 1579, art. 266 (NôroD, Recueil, t. 1er, p. 627}. CependtDt, en quelques bailliages comme eo Provencef les baillis cootinaèrent à opiner avec les ULtTf JBges {6a70t, Réperi,, t. II, p. 71, 2« col.).
3 BeMtempa-fieaiipré, CfMLeiinttU. de V Anjou et du Maine, Seconde pwiie, t. Il, pp. 236 et suiv.
^ Beautemps-Beaupré, Coui. etinsUt. de l'Anjou et du Maine, Seconde partie, t. II, p. 220 et soiv. ëq 1456, les Languedociens se plaignaient amëremeul du nombre excessif des lieutenants (Ord., t. XIV, pp. 400, 401, art. 29; joignez la réponse du roi, pp. 407, 406). L^ord. de juillet 1493, art. 74, limite à deux le nombre des lieutenants {Ord., t. XX, p. 403).
i Cf., ci-dessus, t. II, pp. 463-465.
c Voyez nne quittance de cinquante sous, datée de 1346, « pour cause de me pension que j*ay cascun an du roy mon seigneur pour eslre du conseil d'ychelli seigneur en ladicte baillie [d'Amieus] » (Bibl. Not., fonds Clair., 114, p. 8935, dernière pièco de œtte page). Des nobles, des geas d^Eglise, des roturiers, sont conseillers au milieu du xiv" siècle, ainsi que M. Dapost-Fercier Ta constaté.
sident du tribunal assiste également le bailli administrateor: je dois sur ce point important de précieux renseignements i M. Dupont-Ferrier.
Une catégorie spéciale d'officiers, celle des enquêteurs, apparaît à la fin du xiv* siècle dans divers bailliages'. FrançoisI' au commencement de son règne, généralisace nouveau dévelofpement du fonctionnarisme".
Dans la région du Nord, le droit ancien des féodaux, juge? au tribunal que préside le bailli, persista fort longtemps* avec des modalités diverses. Une particularité, très intéressante, doit être signalée sur certains points, notamment à Saint-Omer : ie? hommes de fief continuent à Saint-Omer comme dans tout le Nord-Est à former la cour du bailli; mais, à la fin du iiv* siècle, les ducs de Bourgogne, fortifiant et organisant un usa^ préexistant^ créèrent dans ce bailliage, des conseillers en titre, dont les féodaux durent prendre l'avis. Tout ceci ne différencia^ pas encore essentiellement Saint-Omer. Voici le trait essentiel: au XV* siècle, ces conseillers acquièrent une position plus solide; ils forment, à la fin de ce siècle ou au commencement du xvi'. une seconde cour, présidée comme l'autre parle bailli*: le corps primitif s'est donc dédoublé à Saint-Omer au lieu de se transformer ou de s'enrichir d'un élément nouveau. — Il s'est dédooblé de la même manière dans le Ponthieu*.
Dans la seconde moitié du xiii° siècle apparaissent les fonctionnaires que nous groupons aujourd'hui sous la qualificatioQ générale de ministère public. C'est à tort que divers auteurs font naître, à la même date, l'action publique: celle-ci se développe, se fortifie à la fin du xiii* siècle et au commencement
' Ed 1387, il y a des enquêteurs dans le bailliage de Touraioe, apparteDast in duc d'Orléaus ; il y en a, en 1378, dans la sénéchaussée du Maine, apparienaol u duc d'Anjou. Le roi, rentrant en possession de la Touralne, y conserva les enqo^ leurs. — Je dois ces renseignements à mon confrère, M. Dupont-Ferrier.
» Isambert, t. XII, p. 19. Cf. Journal de Jean BarrUlon,édiL Pierre de Vaissiérfc t. l", p. 12 (année 1515).
> Cf., ci-dessus, t. II, p. 463 avec la note 6.
♦ Pagart d'Hermansart, HUtoire du bailliage de Saint-Omer, t. !•', pp. 125-132-
* Je dois ce renseignement à M. Dupont-Ferrier.
LE .MINISTEBE PUBLIC. 285
du XIV'; mais elle est bien plus ancienne*. Ce qui est nouveau, c'est la spécialisation de la fonction. Ici encore, le procureur du roi qui apparaît dans divers bailliages sous Philippe le Hardi, doit être considéré comme issu du bailli : il en est un démembrement. Il veille à la défense des droits royaux et poursuit certains criminels ^ Il a souvent un ou des substituts. Enfin, dans divers bailliages, mais non pas dans tous, il est assisté d'un avocat du roi, dont il doit, dans des cas déterminés, demander Tavis et le conseil*.
Dès la première moitié du xiv* siècle, le ministère public était organisé dans plusieurs prévôtés^, comme dans les bailliages.
J'ajouterai qu'à Saint-Omer et dans d^autres localités de la même région, le bailli est demeuré chargé dans la procédure criminelle d'un rôle qui le peut faire considérer comme restant investi lui-même du ministère public*.
Puisqu'à roccasion des justices bailliagères et prévôtales, je me suis trouvé engagé à dire quelque chose du ministère pu-
1 Cr. HluDUchli, StaaU-und Rechtsgeschichte der SiadtZurick^ Zurich, t.I*', p. 77; Walter, Deutsche Rechtsgesckichte, 1853, p. 794, notes; Paul VioUet, Les Établisse' iMnts de saint Louis, t. I«S pp. 196-199.
> Âubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VU, son organisation y pp. 201-232. Aubert, Le ministère public de saint Louis à François !•*, dans Nouvelle retuehist, de droit français et étranger, t. XVIII, 1894, pp. 487, 488. Ord. de 1303 (d. st.), art. 20, dans Ord., t. !«', p. 360. Lettres patentes d*Edoaard I«', roi d*ADgleterre (1286) pour la séuéchaussée d'Agen dans Mageu et Tholin, Archives munidpalefiTÂgen, CharUs, Ire série, Villeneuve-su r-Lot, 1876, p. 119^ n<> LXXIV. Boutarie, Actes du Parlement de Paris, t. II, p. 260, n» 5593 (1318); t. Il, p. 91, n» 3953 (1311). Voyez ce que j*ai déjà eu l'occasion de dire des procureurs du roi dans les coars toulousaines en 1313 (ci-dessus, t. II, p. 231). Pour le ministère public en Aragon, voyez notamment Fueros y observ, del reyno de Aragon, liv. II, tit. De procuratore /isci, 1300 (fol. 42 r»). La réaction féodale de 1314-1320 s'attaqua, ce semble, au miolstère public; du moins, le procureur du roi fut un moment supprimé dans les pays de droit coutumier (ord. du 18 juillet 1318, art. 29, dans Isambert, t. III, p. 175); mais il reparut assez vite.
' c Ne pourra intenter nostredit procureur action ne procès en matière civile, sans avoir le conseil de nostre avocat es lieux ou avons avocat o (ord. de mari 1499 (n. st.), arr. 62, dans Ord., t. XXI, p. 189).
^ Gravier, Les prévôtés royales au moyen âge, thèse manuscrite présentée à TEcole des chartes en janvier 1902, ch. vit.
^ Cf. Paul Viollet, Les communes au moyen âge, dans Mém. de VAcad, des Inscript,, l. XXXVJ, 2« partie, p. 479.
286 LIVRE ^^ période française.
blic, je ne dois pas oraetlre ici une constatation importante. Dè5 la première moitié du xiv* siècle, le roi a des avocats et prccareups, non seulement dans ses propres justices, mais mi près des cours ecclésiastiques, à Laon, à Amiens, à Sens. Orléans, à Tours, à Houen, etc. ^ Là, ces gens du roi installe? chez autrui, surveillent jour par jour, heure par heure, les intérêts du roi : ils ne cessent point de défendre ou d'étendre s?^ droits de justice.
Sans m'attarder, je reviens au bailli.
Il ne possédait pas seulement au xm' siècle la juridiction codtentieuse, mais aussi la juridiction gracieuse : c'est devant «r ofBcier que nombre de conventions privées étaient passées [fif les parties qui requéraient de lui, comme dit Beaumanoir, « lettre de baillie*, » lettre scellée. Beaucoup de prévois passaient, comme les baillis, des actes authentiques. Le sceaa delà prévôté était souvent confié à un officier spécial appelé «gari* du sceP. f>
La juridiction gracieuse échappa au bailli comme la juridiction contentieuse : elle passa — lentement — aux notaire? t' tabellions*.
Le bailli et le sénéchal perdent ou plutôt acbèvent de perdre dans la première moitié do xrv* siècle, leurs attributions <ie
1 Jules Vûird, Gagu det of/ieiers royaux vert 1329 ^ dans BiUUlhèqws ii CEctU 4ii chartes, t. LI, pp. 243-247.
s Beaomaaofir, cIl. xxxv, 24, édilBengnot, L II, pp. 51, 52.; édii. SataM)ii,.^ll»> t II, pp. 5«, 57.
s Gravier, Let .prêtâtes royales au moyen é§e^ thète maDuaciite pr6ieité« ÂrEc4: des chartes ea JADcrier 1902, ch. vu.
* Cf. Barabé, Hecherehes hist. sur le tabell. reyal, pp. 480, 481 ; .Rogier, fhiS' sur les tabellions et la force probante de leurs actes, Paris, 1883, pp. 85 et soh' Ec bien des localités la transilîoa D*eiit rien de brusque : à Noyoo, au commeoceo^s^ du xvti» siècle, les actes notariés sont encore rédigés au nom du prérOl. «A tue? ceulx qui ces présentes lettres verront, Françoys Dehaussy..., prévost royal à Noytj et garde des sceaux royaux de la baillye de VeriDandois, esltbly aodict bod, saisi Savoir faisons que par devant Antboine Dechtlly et Pierre Caille, notaires rc-yici audict Noion, fut présent, etc. » Au xtiii« siècle, à Compiègne, on ne voit plas figurer que le nom des notaires : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront $>1d'- Savoir faisons que par devant M« Elye-François-Jacqoes Boitel et SimoD-Looli P<wletter, notaires royanx, gardes-notes et tabellions à Compiègne, soossrgoez, fut présente... » (actes de 1618 et de 1762, ma collection).