‹ Droit public (volume 2)Chapitre 59 sur 101 · LES TRÉSORIERS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

LES TRÉSORIERS DE JUSTICE

J'ai déjà fait remarquer qu'au moyen âge toute puissance s'arme peu à peu d'un certain droit de justice, qui est comme la sanction nécessaire de son autorité. Les trésoriers (que nous venons de voir occasionnellement juges des Lombards) ont acquis, eux aussi, et cela d'une manière régulière et constante, cet exercice de la justice.

Mais pour que la justice fût bien rendue, il fallait parmi les tpésoriers des spécialistes : en d'autres termes, une certaine dinsion régulière du travail, ici encore, s'imposait. Cela se fit pé- Qiblement par la force des choses, plutôt que par la volonté du législateur. Voici les faits.

Une ordonnance du 7 janvier 1401 (n. st.) nous apprend qu'il f avait déjà à la fin du xiv° siècle, des trésoriers de justice, chargés de trancher les cas litigieux : l'ordonnance les supprime*. Dne ordonnance du 30 novembre' 1403 prouve que le trésorier mr le fait de la justice était dès lors rétabli. Il fut de nouveau supprimé, le 4 juin 1404*; suppression confirmée (pour bien peu le temps) en janvier 1408 (n. st.)*.

Ce trésorier de justice, si contesté, répondait à une nécessité : 1 était besoin^ au contentieux, d'un homme compétent. Sans doute, 3n chercha à assurer ce service, en décidant qu'en cas de difficile la Chambre du Trésor consulterait des conseillers du Parement ou de la Chambre des comptes. Mais cette solution ne int pas.

* Ord. du 7 janvier 1401 (n. st.), art. 13, dans Ord., l. VIII, p. 409. Joignez ici es Dotes communiquées par Malus de Milryi trésorier de France, aux auteurs de 'Encyd. mélkod.^ Jurisprudence, t. VIII, Paris, 1789, p. 76 : je vois citée en cet mdroit une ordonnance de 4390 qui aurait établi trois trésoriers pour lajustice et deux K)ar l'administration : il m'a été impossible de mettre la main sur cette ordonnance.

*Ord., t. VIII, p. 619.

3 Ord., t. IX, pp. 698, 699.

* Ord. du 7 janvier 1408 (n. st.), art. 12, dans Ord., t. IX, p. 284. Suppression qu» >e tint pas, car, un peu plus tard, en la même année 1408, un trésorier au contenieux louche des gages (Archives nal., KK 16, fol. 131 r«). Nous possédons le texte l'un jugement rendu par « les trésoriers du roy noslre sire à Paris » entre les malaols et habitants d'Aubervilliers et le « fermier du barrage de la Villette Saint- Adre » (AubertiUiers, ISoHee hittorique et renteignemenU administratifs, Montévrain, 900, pp. 10, 11). Joignez un texte important du 3 février 1414 (n. st.), où les iréoriers déclarent qu'ils vont tenir juridiction en la chambre de la justice {EncycL iéthod,, JuHsprudence, t. VIÏI, p. 76).

La grande ordonnance du 12 août 1445 confère aux trésoriers justice et juridiction ordinaire*. Toute œuvre confc de justice exige des connaissances spéciales. Le trésorier oulc trésoriers sur le fait de la justice furent donc maiotenus, l prirent le titre de « conseillers sur le fait de la justice du îr^ sor*. » Il y eut quatre conseillers. Plus tard, trois seulemeal. L 1463, on revint au nombre de quatre\ Le préambule des lettrede 1463 qui me fournit ce renseignement m'apprend en mêit: temps que les conseillers en la Chambre du Trésor oot été établis « pour cognoistre, décider, juger et déterminer des causer procès, questions et débats qui y sont pendans. » Expre^ic vague, qui ne nous apprend rien sur la compétence de laCharabrt

Un édit de Charles VIII d'août 1496 érigea les chargesi conseillers légistes du Trésor en titre d'office, les portaaunocbre de cinq^ et constitua ces conseillers en corps ou compagoiê* De cette époque date l'établissement définitif de la Chambre t Trésor. Les trésoriers de France avaient le droit de présider k Chambre : les jugements y étaient rendus en leur nom.

Chambre du Trésor signifie autant que Chambre du domain: a dit Bacquet% très justement.

Quelle était exactement la compétence de cette Chambre! Quelle était la limite précise entre cette juridiction et celle ala Chambre des comptes? Je crains qu'il ne soit impossible J: répondre à cette question d'une manière très précise, trèsTerce. et très complète*. Voici cependant la solution qu'on peut préposer en s'inspirant des lettres de Charles VII de 1454 : lorsque les gens du roi poursuivaient le paiement d'un droit diiî: domaine, si l'existence même de ce droit était contestée, c'éU.: à la Chambre du Trésor à juger'.

1 Ord. da 12 août 1445, art. 42, dans Ord., t. XIII, p. 451. 'i Voyez lettres de Charles VII du 15 novembre 1454, dans Ord,, t. XIV. p. 333. 3 Lettres du 4 août 1463, dans Ord., t. XVI, p. 53. * Encyel. méthod,, Juritprudence, t. VIII, p. 76. Le recueil des ordoooiB»contient pas cet édit de 1496 que je connais seulement par VEwycl. métkod. 6 EstabL de la Chambre du Trétor, dans CEuvret, Genève, t. !•', p. 354.

6 Pardessus, de son côté, manifeste la môme hésitation {Egsai hist, sêt r«^^ judiciaire^ pp. 227-230).

7 Lettres de Charles VII du 15 novembre 1454, dans Ord,, t. XIV, pp.333>

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