LES TRESORIERS ET LA CHAMBRE DES COMPTES
ment à la compagnie établie à Troyes, mais aussi à des Lombards installés à Amiens, à Lyon, à Abbeville, à Meaux, à Laon^ Les redevances dues au roi par ces banquiers seroixt versées au Trésor à Paris. Voici les clauses qui me paraissent dignes d'être signalées : « toutes libertés, franchises et ordonnances » qui pourront être octroyées aux Lombards par les trésoriers à Paris, vaudront « come se données estoient de nous*. » Tous litiges soulevés à l'occasion des affaires commerciales de ces Lombards seront jugés par les trésoriers*. — Les mêmes privilèges furent accordés en 1406 à deux Lombards établis à Laon \
Les trésoriers et la Chambre des comptes. La Chambre du Trésor. — La sphère d'activité des trésoriers est trop voisine de celle de la Chambre des comptes pour que les conflits ne surgissent pas souvent. Un mot résume à nos yeux le définitif résultat de certains conflits qui attirent mon attention : c'est la Chambre qui sur le terrain où nous allons nous placer, sera finalement vaincue. II s'agit de la suprématie des trésoriers sur les comptables.
J'insisterai sur deux textes qui s'éclairent réciproquement : l'un est du commencement du xiv** siècle; l'autre est du milieu du XV®.
En 1308, les trésoriers se firent adresser par le roi un mandement qui les chargeait d'informer contre plusieurs baillis, de destituer ceux qu'ils trouveraient coupables ou incapables et de lui en proposer d'autres. Ils intimèrent sur-le-champ aux baillis Tordre de venir répondre de leur gestion devant eux, à Paris.
C'était le renversement des principes admis jusqu'alors. Les trésoriers n'avaient, en effet, d'autre mission que d'effectuer les recettes et les paiements. Le contrôle appartenait à la Chambre des comptes. Il paraît bien que celle-ci réclama, et
^ Ordonnance de décembre 1392, dans Ord., t. Vil, pp. 787-790.
2 Ord. de 1392, art. 14, ibid., p. 788.
3 i6id., art. 4, dans Ord., ibid.y p. 788.
^ Ord. du 13 septembre 1406, dans Ord,, t. IX, p. i35.
eut gain de cause, car, quelques jours après, un autre mm^ ment ordoona aux baillis de venir à la Toussaint, rendre leui comptes, à Vincennes, aux principaux de la Chambre*.
Mais voici un texte de Tannée 1445, relatif à la môme qaestk>a, et qui consacre la suprématie des trésoriers sur les comptablei
Il s'agit d'une ordonnance de Charles VII. Ce prince, m lant mettre de Tordre dans ses affaires, expose largement a décrit avec quelques développements, qui sont de circc* stances, les devoirs professionnels jdes trésoriers, et lear ait-bue certaine mission précédemment dévolue à la Chaml-n des comptes*. Il prescrit une série de mesures réparatrice^ qui semblent n'être guère autre chose que Texposé miDutien^ des occupations multiples des trésoriers; mais il va plus loin :i confère aux trésoriers le soin de « voir et visiter toutes lettre? et mandements royaux » intéressant le domaine, les office commissions, dons et assignations ; d' (( icelles esteindre en tes! ou en partie, ou les vérifier et ordonner, ainsi quils verro-' estreafaire. » Il leur confère le droit de contraindre les receveurs en faute, par suspension de leurs offices et détention c' leurs biens*. Ces pouvoirs furent confirmés par Charles Ville' 1489* et par Louis XII en 1508».
Tout ceci semble supposer un droit de justice. Nous touchapar là au point d'arrivée,
i Boutaric, La France sous Philippe le Bel, pp. 239, 240. J'ai reproduit qaekjv passages textuellemenl. D'après ud texte du xvi* siècle publié par M. A. deBcàlisle, les trésoriers auraient été, eu 1403, suspendus de leurs fonctions, eteesic^^* lions auraient été un moment réunies à la Cliambre des comptes (A. de Boisiisk. Chambre des comptes de Parie^ Pièces justilicatives pour servir d Fkitiwi ii' premiers présidents^ p. 138). Le fait de la suspension est exact; mais il yaqiM>H^ exagération à ajouter que toutes les fonctions des trésoriers furent un rnooeatrésir^ et concentrées dans la Chambre des comptes. Voyez les textes relatifs à rifid^'' de 1403-1404, dans Ord., t. XII, pp. 214, 216-218.
2 Ord. du 12 août 1445, art. 5, dans Ord., t. XIII, pp. 445, 446.
3 Art. 1, 6, dans Ord., L XIII, pp. 445-446.
« Ord. du 9 octobre 1489, dans Ord., t. XX, p. 200. Je dois remarquer idf- Téditeur des Ordonnances ne reproduit pas le texte de Tordonnance deCbtries^ conârmée en 1489 : il renvoie (avec une faute d'impression) à un maodeiBeot y Charles VU, imprimé au t. XIV et qui n'est pas le document dont je m'occap«-^' pense qu'il y a là une erreur et que Tordoonanee confirmée eo 1489 est ceU< f nous intéresse et qui est éditée au t. XIII.
» Art. 1, 7, dans Ord., t. XXI, pp. 375-377.