LES EMPRUNTS
e roi de France a perçu lui-même ce droit en quelques locaités, car, au xiv" siècle, l'auteur de Tristan de Nanteuil reiconie lue Macaire chargé par Charlemagne du gouvernement de Nanteuil, faisait payer une redevance pour portes ou fenêtres 3u vertes sur la chaussée K Le poète prête évidemment à Charlemagne ou à ses officiers les habitudes et les usages du temps où il écrit. — L'impôt sur les fenêtres existait en Lorraine au xvii'' siècle*.
Mais je n'insiste pas sur ces détails qui m'entraîneraient bien vite hors du domaine de Thistoire sur celui de la curiosité. Je veux seulement, en finissant, appeler encore une fois Tatlention du lecteur sur cette ressource, extraordinaire par excellence, que j'ai dû mentionner déjà plusieurs fois, à savoir l'emprunt : emprunt tantôt volontaire, tantôt forcé. Parmi les prêteurs volontaires de nos rois figure au premier rang, à plusieurs reprises, dans le cours du xiv° siècle, le souverain pontife : Clément VI et Innocent VI ont rendu à la royauté française par des prêts d'argent de signalés services ^
Quant aux emprunts forcés, je ne finirais point si je voulais essayer d'en dresser la liste douloureuse*. II y faudrait rattacher les retenues, les suspensions ou suppressions mo-
* Tristan de yanieuil, chaoson de geste do xiv« siècle, citée par Guessard, Macaire^ Introd., p. xviii. — Je dois ce renseignement à mon savant confrère, M. Aug. Longnon.
^ Beaupré, Essai historique sur la rédaction officielle des principales coutumes et sur les assemblées d*étals de la Lorraine et du Barrais^ Nancy, 1845, p. 75, note l. Ed mentionnant ici le commun de la paix et Timpôt des portes et fenêtres, Je n'entends pas classer ces revenus dans les finances extraordinaires, en dehors du domaine. Je ne suis pas directement renseigné à cet égard : je conjecture que le commun de la paix devait, vu son ancienne origine, se rattacher aux finances ordinaires.
=» Vuitry, ouvrage cité, t. II, pp. 211-219.
^ Voici quelques mentions d'emprunts forcés : saint Louis, au moment de sa captivité et probablement lors de sa seconde croisade (Joinville, ch, 75, édit. Wailly, 1B67. p. 255; Bibl. de VEcole des chartes, t. XIX, p. 131) ; Philippe le Bel en 1295, en 1302 (Denifle et Châtelain, Chartul. Unitersit. Paris., t. II, sectio prier, p. 65. n° 589). Cf. Siméon Luce, La France pendant la guerre de Cent ans, p. 145. Je n'essaye pas d'énumérer les promesses faites par le roi de renoncer à ce procédé ; elles furent aussi fréquentes que vaines : voyez notamment ord. du 14 mai 1358, art. 18 (Isambert, t. V, pp. 20, 21) et joignez, ci-dessus, ch. vi, Les états généraux «t les états provinciaiiX, pp. 206, 209.
menlaoées de gages d'officiers, qui reparaissent si souver.i. Dans quelles conditions se font ces emprunts? Question imp •• tante à laquelle je répondrai très brièvement.
Le Trésor restait débiteur, et ordinairement à court terme,-: capital qu'il avait emprunté, sans qu'il y eût encore dans le oatrat, aucune stipulation d'intérêt". On eût considéré une pareilclause comme contraire aux lois de l'Eglise. La combinais'' qui consiste dans le versement d'un capital contre une rer:e perpétuelle n'a pas été directement pratiquée par nos rois i moyen âge; mais il est arrivé accidentellement que le Tré5.r. se trouvant débiteur et ne pouvant se libérer, a converli y^ dette en une rente perpétuelle, assignée sur un fonds de lerr? ou sur une recette royale, par exemple, sur un péage \ QuiO' au système de la rente viagère, si fréquemment employé par Ifcommunes, je suis très porté à croire que la royauté en afaiî parfois «sage*.
2. — bistitutions correspondant aux finances extraordinm^ Les Cours des aides, les élections, les greniers à sel.
Les généraux et superintendants. — Il est probable queV levées d'aides extraordinaires donnèrent souvent lieu à lacrer tion de commissions, extraordinaires elles-mêmes, chargées i la direction et de la surveillance de ces opérations. Mais noaj sommes, à cet égard, assez mal renseignés. Voici cepenia:'. quelques faits.
En 4296, puis en 1303, Philippe le Bel lève une aidesurst^
« Exemples en 1337 [Ord,, t. XII, pp. 39, 42); en 1370 (SiméOD Lace, U fr^-' pendant la guerre de Cent ans, pp. 142, 143, 152); en 1426 (G. de Betocoart, fi'J de Charles F//, t. II, p. 638); en 1437 (même ouvrage, t. III, pp. 523, 531;.
2 Vuilry, ouvrage cité, p. 219.
3 Ce renseignement m'est fourni par mon savant confrère, M. Viard.
* Vuitry enseigne le contraire [ibid.). Je ne puis opposer à sa doctrûe népt" le texte même d'une constitution de rente viagère, mais je reocooire diverses ib«<^'^ de revenus ad vitam (exemples dans Viard, Les journaux du Trésor^ pp. 86S.^. n»" 5201, 5207, etc.). Il paraît bien que certaines de ces rentes ad vitam doiteotêct le résultat d'un achat de rente viagère par le versement d'un capital : c'est a»^^' ** sentiment de M. Viard, que je consulte.
sujets, et charge des commissaires spéciaux de présider à celte opération*. Les péages s'étant singulièrement développés, le même prince crée, en 1305, un véritable directeur général des douanes, qualifié maître des ports et passages (il y eut quatre maîtres en 4361)^. En 1309, des commissaires du roi lèvent une imposition à Montbrison et exigent Tétat des feux. Le peuple, irrité, les malmène et les frappe ^
Lorsque Philippe VI institua le régime de la gabelle (20 mars 1343, n. st.), il nomma des « maislres souverains, commif^saires, conducteurs et exécuteurs des greniers et gabelles, » lesquels ne dépendaient d'aucune juridiction et relevaient direclentent du roi. Cette création fut éphémère. — Un peu plus tanl, en 1346, la nomination de trois évêques, trois chevaliers et, ce semble, trois abbés, en qualité de « recteurs, gouverneurs et conseillers de tout le royaume de France » — ce sont les expressions des Grandes chroniques^ — se rattache peut-être aussi aux levées de subsides. Des lettres du roi Jean de juillet 1354 font mention de commissaires extraordinaires, nommés pour Tassiette et perception des aides et subsides'.
Nous arrivons ainsi , préparés par les faits antérieurs , à une date très importante, mais non pas initiale, comme on renseigne communément ; je fais allusion aux états généraux de décembre 1355.
Ces états nomment aussi des commissaires aux aides, lesquels ne disparaîtront de tiotre histoire que momentanément et prendront chez nous une place considérable, une place définitive.
Ces personnages ont reçu des noms divers. Ils sont qualifiés : en 1355, « generaulxetsuperintendans*; » en 1356, « generaulx
^ Nuus possédons, pour 1296, les noms des commissaires envoyés dans la sénéchaasspe de Beaucaire [Ord., t. XII, p. 333). Les noms des commissaires pour le Languedoc nous sont fournis par Tordonnance de 1303 (o. st.), dans Ord.y t. i<'^ pp. 369, 370. Cf. Orrf., t. XIII, p. ucxxviu.
'^ Glasson, UUl. du droit et desiMlit. de la France^ t. VI, p. 1()9. J'estime que ces foncUonnaires relevèrent des trésoriers et non des généraux des aides.
^ Ces insoumis furent condamnés à l'amende (Boularic, Actes du Parlement dt f'aris, t. Il, no 3605).
^ Grandei chroniques, édil. Paulin Paris, t. V, p. 465. Cf., ci-dessus, p. 211.
* Ord., L II, pp. 179, 180. Encycl. méthod., Juritprudence, t. III, p. 380.
« Ord. du 28 déc. 1355, art. 2, dans Isambert, t. IV, p. 740.
députez * ; » en 1357, « generaulx députez sur le subside*; • ' 1363, (( generaulx trésoriers sur les aides du royaume '; »- 1372, « generaulx conseillers*, » etc. En 1355, ilssoDlDi. pour la France entière* : les états désignent trois personcdans chacun des trois ordres; le roi les commissionDe. Eo ii'/ ils sont six pour le Languedoil*.
Ces commissaires aux aides étaient originairement tempon res, la durée de leur pouvoir étant limitée à la durée de l'ai :e, ordinairement un an. Mais, l'impôt se perpétuant, il y eut vm succession presque ininterrompue de commissaires chargés :*1 le fégir. Ils résidaient à Paris et jugeaient souveralDeme ;. i comme le Parlement : ils étaient, par rapport aux élus dont,. I parlerai plus loin, ressort d'appel. i
Les aides ayant été abolies en 1380, les généraux conseillerî. I sur le fait des aides disparurent du même coup ; mais cinq généraux des finances furent institués, le 26 janvier 1383 (n. sien même temps que les aides étaient rétablies. Ces of6cie.-s avaient été, depuis vingt ans environ, nommés tout simplement par le roi sans participation des états : ce quifutcc-ctinué.
La « Chambre des généraux » siégeait, vers 1372, dans l: local tout voisin de la Sainte-Chapelle. Lors de la suppressio: momentanée des aides en 1418, manœuvre politique im^t^ par le duc de Bourgogne, reproduite par la partie adverse, ia Chambre disparut, elle aussi, un moment. Elle reparut pres(|C: immédiatement. Pendant la domination anglaise, les généra;.! des aides exercèrent au nom du roi anglais leur juridictioc . Paris. Charles VII eut, de son côté, à Poitiers une administratij
1 Ord. du 12 mars 1356 (a. st.), art. 10, dans Isambert, t. IV, p. 767.
2 Ord. du 1" mars 1357 (d. st.), art. 3, ibid,, p. 817.
3 [DioDÎs], Mémoire pour servir à l'hittoire de la Cour des aidet^ Paris, i'^p. 53.
* Ord. du 13 nov. 1372, art. 8, dans Isambert, t. V, p. 383. s Ord. du 28 déc. 1355, art. 2, cité plus haut. « Ord. du 12 mars 1356 (d. st.), art. 10, cité plus haut ^ Ord., t. VI, p. 705. En 1369, Charles V avait onze généraux conseiUers L.C*lisle, Mandements... de Charles V, pp. 314, 315, n» 625).
ît justice des aides. Maître de la capitale, le roi y transféra le îorps des généraux conseillers*.
Je voudrais, avant d'aller plus loin, donner au lecteur, quelque dée des fonctions dévolues aux généraux conseillers dans les iernîères années du règrie de Charles V et au commencement in règne de Charles VI.
Les généraux gouvernent tout le personnel des aides. Leur sLutorité est parallèle à celle de la Chambre des comptes et du Parlement.
Le roi est représenté près la Chambre des aides par son procureur.
Aux termes d'ordonnances du H mars 1389 (n. st.) et du 7 janvier 1401 (n. st.), les généraux préparent (avec le conseil des gens des Comptes, ajoute l'ordonnance de 1401), la nomination des élus et des receveurs des élections, celle des grenetiers et contrôleurs*. — Ils fixent les gages de tous les officiers des aides. Ils reçoivent des élus et des receveurs les baux des fermes de leur diocèse, les noms des fermiers et de leurs cautions, et rindication du montant de l'adjudication de chaque ferme.
Ils peuvent « commander et faire signer et passer lettres (relatives aux aides) par chacun de nos notaires sous nostre grant scel. » En principe, les lettres traitant des matières d'aides ne sont valables que si elles sont scellées du signet de trois généraux conseillers, au moins.
Les généraux conseillers assistent aux séances de la Chambre des comptes, où se règlent des matières ayant quelque rapport avec les aides.
Ils examinent chaque mois l'état « du receveur gênera). » Une délégation des généraux présente ensuite au roi un résumé de l*élat de ce receveur. L'ordonnance de 1372 les institue, en outre, inspecteurs des comptes des trésoriers des guerres *.
^ Ord., t. XIII, pp. 105, 356, 357. Cf. p. lzxxvhi et suiv.; G. de Beaucourt, Bitt. de CharUi VU, t. II, p. 618.
'^ Ord. du 11 mars 1389 (o. st.), art. 8, dans Ord,, t. VII, pp. 246, 247. Ord. du 7 janvier 1401, art. 6, dans Ord., t. VIII, p. 413.
3 Cet exposé est emprunté, en partie textuellement, à M. Moranvillé, Elude tur la Die de Jean Le Mercier^ Paris, 1888, pp. 38-41.
490 LIVRE rv. PÉRIODE FRANÇAISE.
Ils De peuvent faire « délivrance* de deniers, se ce n'est eo pleine Chambre. »
Il est temps de marquer, au sein de l'administration des aides, les effets de cette loi de la division du travail et des fooctioas dont j'ai dû si souvent constater la puissance.
Comme toute autorité au jnoyen âge, la Chambre des généraux est armée d'un droit de justice, et même d'un droit souverain. Elle administre et elle juge. Ces deux fonctions ne tarderont pas à ,se disjoindre.
Le processus qui fut suivi ressemble beaucoup à celui que nous avons décrit en traitant de la Chambre du Trésor. La multiplicité ou la difficulté des affaires litigieuses faisait qu'on était souvent obligé d'adjoindre un membre temporaire à la Chambre des généraux; en ce cas, on avait recours à un conseiller au Parlementa On établit, en 1389, un ordre de choses permanent. Une ordonnance royale introduisit, à Paris, parmi les généraux des aides une division en sections : section administrative et section judiciaire, les membres de la section administrative conservant, d'ailleurs, en principe le droit de juger. A Poitiers, les travaux des généraux se firent, tout d'abord, en commun sans aucune division par section. Mais on fut obligé très vite de modifier cet état de choses : en d425, Charles Vil créa une section spéciale, comprenant des « juges et generaulx en souveraineté quant au fait de la justice des aides et gabelles, » tous les généraux conseillers sur le fait des finances cooservanl toujours le droit de juger ^
1 « délivrance de deniers » est à peu près synonyme de mandement ou de risa de mandement, mais non de paiement; c'est le receveur général qui effectue les paiements. Cf. ord. du 13 nov. 1372, art 8, 9, dans Ord., t. V, p. 539. L'art. 10 de li même ordonnance permet de croire que le droit de rejeter une lettre ou maDdemeot émané du roi est pleinement reconnu à la Chambre : d'autre part, Tart. 6 semb.^ dénier à la Chambre des comptes tout contrôle efficace sur les dons faits parle r^i et vérifiés par les généraux des aides.
2 Moranvillé, mémoire déjà cité, p. 43. On a prétendu signaler, en 1372 et eolSTo, les premiers symptômes de la division de radmioistration et de la justice pami les généraux {Mémoire pour la Cour des aides, Paris, 1782, p. 89). J'aperçois, il CBtvru, dans les textes allégués les traces d'une certaine division oo répartition dn tn^v!mais je n'y vois aucune trace d'une division ou distinction entre radministiitio!) et la justice.
3 Ord. de février 1389 (n. st.), dans Ord., t. VII, pp. 228, 229; ord. du 22 octobre
Les deux sections des aides que je viens de distinguer sont l'origine :
r Des généraux des finances, chefs de Tadministration fiscale fin matière d'impôt; le titre complet des généraux des finances «st : généraux ordonnés par le roi pour le fait et gouvernement des finances ;
2"" De la Chambre des aides, plus tard Cour des aides. Les membres de cette Chambre sont qualifiés généraux conseillers sur le fait de ta justice des aides.
J'étudierai successivement ces deux institutions.
Les généraux des finances avaient, à Tégard des revenus extraordinaires, des attributions analogues à celles des trésoriers H regard des revenus ordinaires. Ils en étaient administrateurs, et ils remplissaient, en même temps, les fonctions d'inspecteurs irénéraux des officiers chargés du recouvrement et de la distribution des deniers. Ils entérinaient les mandements relatifs aux revenus extraordinaires qui leur étaient adressés *. C'est è eux qu'incombait la mission délicate de répartir les tailles entre les éit^ctions, suivant « la faculté et puissance » de chaque élection*.
Pour faciliter Taccomplissement de leur mission, les généraux des finances s'attribuèrent à chacun une circonscription territoriale, comprenant un certain nombre d'élections (je parlerai plus loin de cette division électioii, qui correspond à peu près au diocèse) : ces circonscriptions s'appelèrent plus tard généralités*. Une ordonnance de janvier 1401 prohiba la répartition géographique du service entre les généraux dont le nombre fut réduit à trois*. Mais cette prescription,, renouvelée par Tordonnance
!425, daos Ord.. t. XIH, p, 105; cf. pp. lxxxvjii et Buiv. Pour la période iolermédiaire, voyez : ord. du 7 janv. 1401 (n. st.), art. 3 (en Languedoc et Guyenne, il n'y aura plas qu'une justice des aides); ord. du 7 janvier 1408 (n. st.), arl. 2, dans Ord.^ t. VUl, p. 412; t. IX, p, 282; lettres du 11 avril 1390, dans Ord., t. VII, pp. 336, 337. Oq Toit clairement par divers textes, notamment par ces dernières lettres, que tous les généraux conseillers conservent en principe le droil de juger.
* J'emprunte cet exposé à M. Jacquelon, Documents, p. xi.
2 Ord. du 3 avril 1461 (n. st.), art. 5, dans Ord., t. XIV, p. 486.
^ M. H. d'Arbois de JubainviUe a rencontré pour la première fois le mot généralité dans une pièce datée du 25 déc. 1500, où il est question de la charge et généralité d Outre-Seine {Invent, sommaire, Aube, Archives civiles, Séries C et D, pp. U-14).
* Ord. du 7 janvier 1401 (n. sL), arU 1,3, 7, dàna Ord., l. Vïll, pp. 411, 412,414.^
caboohienne *, ne fut pas, en définitive, observée. On revr aux anciens errements que l'expérience avait consacrés. A xv" siècle, les généraux des finances étaient au nombre ,: quatre, comme les trésoriers : leurs charges ou généra;!!-avaient les mêmes limites que celles des trésoriers de France
Vains efforts vers l'unité. Les quatre receveurs généraux. - Trésoriers et généraux des finances formaient, on le voit. * dualisme inutile et fâcheux. La royauté essaya, au commenrfment du xv* siècle, de parer à ce grave inconvénient r: donnant aux généraux la surintendance des revenus du domaii:-. cumulée avec celle des aides : je trouve, en effet, en 1408, K- « commissaires ordonnés par le roy nostre sire au gouverv:ment des finances tant du domaine que des aides ordonnées pou' la guerre' ; » mais c'était là une demi-mesure qui ne pouvi: guère qu'aggraver la situation, car le domaine se trouvait uf. défendu et régi par deux autorités parallèles et forcément mles : à savoir les commissaires susdits et les trésoriers, lesqut^ n'étaient point supprimés.
Les auteurs de l'ordonnance cabochienne voulurent couper.: mal à sa racine. Ils remplacèrent ce double rouage, j'enterùces trésoriers et généraux, par deux commis au gouverDera-^'Lt des finances ordinaires et extraordinaires, réunies dans k; mêmes mains*. Mesure trop sage pour que le gouverneiue:: de Charles VI voulût la faiçe sienne. L'ordonnance fat abolie eî mise au néant, un peu plus de trois mois après sa promulgatioc
Charles VII, roi de Bourges, eut, en 1425, un «générale! souverain gouverneur par dessus toutes nos finances presat?^ et a venir, tant de celles de nos receptes ordinaire et de c:> monnoyes que de nos aides et autres subventions octroyées ou octroyer de traites de vin, sel et autres denrées et generaleme: de toutes nos finances, quelles qu'elles soient, tant ordinar^-
1 Ord. caboch., art. 105, édit. Ck>ville., p. 48. 3 Pour ces airconscriptioDs voyez, ci-dessus, p. 426. a Archives nat., KK 48, foi. 87 v». Voir les dix premiers feuillets de ce ^P'^-^ ♦ Art. !«', édit. Co ville, p. 4. Autre tentative en ce sens tous It domi»^-^ Anglaise (ordonnance de Henri V, du 11 mars 1421 (n. st.), dans Ord., t. XI, pi''
LF.S RECEVEURS GENERAUX. 493
que extraordinaires de nos pays de Languedoc et duché de Guyenne*. » Il eut, de 1429 à 1433, un « conseiller gênerai sur le fait et gouvemeoïent de toutes finances tant en Languedoil qu'en Languedoc*. »
Cette aspiration vers la centralisation financière, si puissante alors dans Tordre des affaires naunicipales', se révèle encore à nous d'une autre manière dans la sphère des finances royales.
On trouve, en effet, dans les textes du xiv* et du xv' siècle, des expressions qui donnent l'illusion d'un receveur général unique des finances extraordinaires ou même des finances ordinaires et extraordinaires*. Cette unité est surtout apparente : à bien prendre elle n'est guère autre chose, sauf peut-être pendant une courte période de la royauté de Bourges', que le vœu de nos rois. Il y a, à cet égard, sous Charles V, sous Charles VI, sous Charles VII, des actes officiels, d'où se dégage avec clarté une pensée de gouvernement. Charles V a voulu un receveur général unique des aides*; le gouvernement de Charles VI a voulu, en 1401, un receveur général unique des aides^; Charles VII a voulu, en 1443, un receveur général de toutes finances autres que les revenus du domaine'. Volontés royales, volontés impuissantes!
Du receveur général unique des finances extraordinaires il n'est guère resté que le titre de receveur général sans addition
' Ce a geDeral et souvertio gouverneur » est le président Louvet; if ee fil conférer les mêmes pouvoirs en Dtuphiné; mais il tomba immédiatement en disgrâce (0. de Beaucourt, Hist. de CharUi VU, t. II, p. 617).
^ G. de Beau court, ibid.t p. 6i9 avec la note 4.
3 Cf., ci-dessus, p. 132.
^ 0 extraordinaires » n'est mâme pas exprimé dans ces libellés : « Pierre Gonemool, receveur gênerai de toutes les finances du royaume » (1420) (Archives nat. KK 44, fol. 3 V*); « Guillaume Charrier, commis a la recepte générale de toutes fiDances tant en Languedoil comme en Languedoc » (1421) (Archives nat., KK 50, fui. 2r«, 2H ro); « Ëstienne Chambellan, receveur gênerai de toutes finances » (1426) KK 56, fol. 109 ro); « maislre Mathieu Beauvarlet, commis a la recepte générale de toutes finances » (1450-1431) (KK 52, fol. 113 et patsiin),
^ Je fais allusion à ce Guillaume Charrier de la note précédente.
6 Ord. du 13 novembre 1372, art. 3, 12, dans Ord„ t. V, pp. 538, 539.
' Ord. du 26 janvier 1383 (n. sL), dans Ord., t. VI, p. 706; ord. du 7 janvier 1401 (n. st.), art. 1«', dans Ord., t. VIll, p. 412.
» Ord. du 25 septembre 1443, art. 5, dans Ord,, t. XIII, p. 374.
49i LIVRE IV. PÉRIODE FRANÇAISE.
de circonscription géographique, litre retenu par l'un des (fui^ receveurs généraux des aides, dont je vais parler*.
I! y eut, en réalité, sous Charles V et pendant une parti? règne de Charles VI, non pas un receveur général oaicpe. n deux receveurs généraux, l'un pour Paris et les diocèses qa. ~ rattachaient, l'autre pour le Languedoc*. Puis, l'usage s'étai d,'avoir dans chacune des quatre charges de général, un re"-veur général, chargé d'encaisser le produit des divers imp-i- Ces quatre receveurs généraux résidaient dans les villes Cd; taies des généralités : Paris pour Toutre-Seine, Rouen pour Normandie, Tours pour le Languedoil, Montpellier pour - Languedoc. Ils avaient au-dessous d'eux les receveurs part:» liers placés .dans chaque élection, les grenetiers et coBlrùlec.'^ les receveurs de divers droits'.
Les quatre receveurs généraux étaient, dans la seconde œo-r du XV" siècle, à peu près égaux entre eux, bier> que le recev^général de Languedoil prétendît peut-être à une certaine pr^minence : il tenait, en effet, la place du receveur généra! :-*-' excellence, du receveur unique, répondant à l'idéal finaoc/!* rêvé, plutôt que réalisé, par le pouvoir royal*.
J'ai parlé plus haut du contrôleur, ce collègue surveillant. Jjoue, théoriquement, dans toutes les sphères de la fiscalités rôle, en apparence si utile. II y a, bien entendu, près deck;: receveur général un contrôleur général : contrôle et contrùlr. sont, je le* répète, des mots que la langue française n'a pas e^(^ : usés. Ils ne cessent point de rendre à nos oreilles un soïï'snoble. Le fait le plus notable à Tappui de cette observation '^ certainement l'histoire du contrôle général des finances; c^* cette histoire n'appartient pas à la période que j'étudie ec ? moment.
1 Je iais allusion aa receveur géoéral de LaDguedoil : encore fanl-il ajo4it«rc% ' trouve quelquefois le titre du de. «< receveur gênerai » donné à d'autres q<i'^ i>-
'^ Je dois ce renseignement à une obligeanle communication de mon couf^ M. Moranvillé.
3 J'ai emprunté textuellement quelques phrase» de cet exposé à M. H. <i.\''. • de Jubainville, Inventaire sommaire, Aube^ Archives civiles^ Séries C dl>'?\''^''* -et à M. Jacqueton, Documents, pp. xi-xiv.
* Cf. Jacqueton, ouvrage cité, p. xxî.