NOBLESSE ET TAILLE
Ce processus met bien en relief ce qu'il y a d'bfistorique, ce l'il y a de vrai dans l'explication courante de l'immunité de la ^blesse.
La noblesse, répète-t-on volontiers, payait l'impôt, mais l'im- K du sang. Vieille idée, qui fut autrefois suffisamment exacte* qui garde, même à la fin de l'ancien régime, une certaine part î vérité, car, en fait, la noblesse est restée, par tradition, par mpérament, plus guerrière, plus militaire que les autres classes 3 la nation. — Aussi bien, la parenté primitive de Texemption 'impôt et du service se lit encore clairement, non seulement dans is ordonnances du xv* siècle qui exemptent de la taille les francs pchers*, mais, à une date plus récente, dans les édits qui accorent'la même immunité à « tous gens de nos ordonnances et ardes'. »
J'ajouterai une observation qui se représente continuellement ans l'histoire (|es privilèges. Le privilège est le plus souvent 'ancien droit commun, maintenu en faveur d'une classe de la lation, alors qu'il a disparu pour les autres : c'est le droit :ommun devenu l'exception. Aucun homme libre, en effet, ne )ayait régulièrement d'impôt dans le haut moyen âge, bien que, lans des circonstances exceptionnelles, tout le monde pût avoir )l subir sa part de charges exceptionnelles. Lorsque ces charges levinrent permanentes et, par là même, cessèrent d'être exceptionnelles, le gentilhomme, plus fort, plus résistant que le niain, réussit à conserver sa situation : on ne parvint pas à le soumettre, comme le reste de la nation, à un impôt direct, désormais normal et annuel.
Le clergé et Vimpôt. — J'ai dit déjà quelle était la position du clergé en regard des charges féodales et des contributions
^ En U84, elle était préBeote à l'esprit des députée, comme le proave ce passage des doléances du commun : « Et combien que lesditz gens du commun estât ne soient tenuz aller ou envoyer aux arrieres-bans ne pour ce composer a aucune somme de deniers, ce neantmoins on les a contraint! de ce faire par prinsse de corps et de biens... » (appendice au Journal de Masselin^ édit. Bernier, p. 679).
^ Cf., ci-dessus, t. Il, p. 439.
^ Ord. de mars 1583, art. 4, dans Néron, 1. 1", p. 667.
caritatifs » est très ancienne et tout à fait dans le sentiment tir torique. Au commencement du règne de François I", les éU: de Languedoc déclarent que, s'il faut que les eccIésiastiqo= contribuent à la défense du royaume, ce doit être du conseament, à tout le moins, des principaux conseillers du pays. Mt François P** et Henri II ne l'entendaient pas ainsi'.
11 faudra des circonstances particulières, qui se placent e: dehors de notre cadre chronologique, pour que les assembla du clergé deviennent enfln, par leur régularité et leur stable. une institution véritable.
Le principe de l'exemption des gens d'Eglise apparaît soovê'. dans les textes*. Sans doute, le patrimoine personnel des eccksiastiques est ordinairement exempt. Mais il ne faut oublier ia ni lescirconstances exceptionnelles où les biens patrimoniani cti clercs furent imposés, ni surtout la décime et l'octroi carit&ti:'.
Le lecteur, enfin, ne perdra pas de vue qu'en Languedoc eU: d'autres provinces toute terre roturière, même appartenant an: gentilhomme ou à un homme d'Eglise^ doit la taille, pujsqaV ces pays la taille est réelle.
Je pense avoir fait suffisamment sentir dans quelle mesurée: avec quelles atténuations il faut parler de l'immuDiié te gentilshommes et des clercs.
En ce qui touche les gentilshommes, j'ai dégagé celte ifc dominante : les nobles doivent le service militaire; telle es: J raison de leur immunité. Mais c*est là une doctrine générale ç n'est pas appliquée en toute circonstance et sans aucune exccî»tion. Elle s'efl'ace notamment lors de la grande crise palriotiç"-et démocratique de 1336-1358. Pendant cette période, non seulement le gentilhomme est atteint par l'impôt direct, maisn:^' ne voyons pas qu'il soit exempté s'il est sous les armes*, l-
i Dognon, ouvrage cité, pp. 528, o29.
2 Voyez, notamment, ord.da 19 juin 1445, préambule, dans Orcf., t. XIII, P^^' 429; ord. du 17 août 1484, même recueil, t. XIX, p. 399.
« Cf. Vuitry, Etude sur le régime financier de la France, Nouvelle sérù. i- '■"■ pp. 207-210.
^ Ord. du 12 mars 1356 (o. st.), dans Isambert, t. IV, pp. 763-768; ord. diS^'^
crise est si aiguë, le mal est si profond, j'ajouterai la malveillance pour les nobles est si grande qu'on entend les faire contribuer même au cas où ils paieraient Timpôt du sang. Il faut bien vite ajouter que ce double fardeau ne fut pas accepté par la noblesse et qu'en fait celle-ci s'arrangea pour faire retomber surles petits les charges qu'on lui voulait imposer*.
Variétés de l'impôt. — De tout ce qui précède il résulte que les subsides extraordinaires, qui, par la répétition et la persistance du provisoire, deviendront l'impôt royal, sont originairement des impôts directs.
L'impôt indirect est, dans son large développement, de date secondaire : après s'être attaqué de front au revenu, on essaya de l'atteindre par des voies détournées, c'est-à-dire par les impôts indirects.
Je crois apercevoir chez plusieurs rois une certaine préférence pour les taxes indirectes, préférence dont Charles VII nous a donné l'explication : « Les aides ont été mises sus, disait-il aux députés dès états de Languedoc, comme le plus legier et aisié aide qui soit pour supporter le peuple et l'aide plus commune et dont chacun en paye, sans nul excepté; et qui plus despent plus en paye*. » On le voit, Charles VII, qui osa un jour proclamer dans une ordonnance le principe de l'égalité de tous les Français devant les charges publiques, mais qui, dans cette même ordonnance, fut obligé de s'incliner devant les privilèges existants', avait Tespoir de faire plus facilement par l'impôt indirect con-
1357 (d. st.), art. l"; ord. du 4 mars 1357 (n. st.), art. 4, iWd., pp. 849, 853; ord. du 14 mai 1358, art. U, dans Isambert, t. V, p. 17. ~ Eo Languedoc, cependant, il y a quelque ouverture pour Texemption des gentilshommes : a salvo qood ipsi nobiles qui subsidium pro guerris solvere son consueverunt, in bac additione nichil solvent » lettres de février 1357, n. st., art. l«r, ibid., p. 802).
^ Richard Lescot, Chronique^ p. 113. Grandes chroniques, t. VF, pp. 59, 60. Cf., ci-dessus, pp. 205, 206.
'^ Spont, L* équivalent aux aidts en Languedoc, dans Annales du Midi, 1891, p. 235. Louis XI paraît avoir songé à remplacer la taille par des impôts indirects {ibid., p. 245). Les populations semblent, au contraire, marquer une très grande répugnance pour les impôts indirects. Cf. Thomas, Les étais provinciaux de la France centrale tous Charles VII, t. 1«', p. 128 et suiv.; ci-dessus, pp. 127, 462, 463,469, note 3.
^ Ord. dn 19 juin 1445, dans Jacqueton, Docum., p. 32.
tribuer les diverses classes de la nation. Cependant, même son temps, les exemptions d'impôt indirect n*étaient pas inr: nues*, et Ton avait vu sous Charles V tous les nobles de Lguedoc refuser de payer une imposition pour la guerre.-; consistait en partie dans le dixième du prix du vin. Charte il est vrai, avait eu raison de celte résistance*.
Je ne puis énuméner toutes les taxes directes ou indireo. imaginées au moyen âge. Je me contenterai de tracer un aper du régime de Timpôt en I^anguedoc au xv* siècle, et je signaler, en finissant, quelques redevances dont je n'ai pas encore p^ir.
11 existe, en Languedoc, au xv* siècle, deux espèces d'imjîl^ « l'aide, » établie en vue des dépenses de la guerre, et '■ aides. »
L'aide est perçue sous forme de taille; c'est un impôt lib^
Les aides sont un impôt indirect sur la vente des denrées r marchandises.
Les étals de Languedoc obtinrent, en 1443, une sorte dV? • nement aux aides; ils s'engagèrent au paiement d'une sos^ fixe appelée l'équivalent des aides ou simplement 1 eqoivaîer
Cet équivalent était perçu au gré des intéressés; celai! i;' contribution indirecte comme les aides. Cependant il arr^ souvent que, la somme convenue n'étant pas produite par Hœ; indirect, on dut recourir à la taille pour la parfaire; réquivie comprenait alors deux éléments : d'abord un impôt indirect,?-* un impôt direct supplémentaire.
L'aide était requise et imposée chaque année ; Téqui valanteoctroyé par périodes de trois ans.
L'équivalent s'est transformé mieux que « l'aide » en irjf fixe et perpétuel', tandis que le montant de Taide ou taille ésous Charles V^ll, débattu chaque année par les états.
1 Cf. Dansin, Hist. du gouvernement de la France pendant le règne dtChV't*' p. 183. Voyez, aa xiv« siècle, soud Charles V des exemptions aoalogoet du» '" t. V, p. 189 (mai 1369).
2 Ord., t. V, p. 430 et Table, p. xliii, !« col.
3 Cette subslitutioa de l'équivalent aax aides fut obtenue par le crédite k:-' Cœur qui reçut des états à cette occasion un don de 2.500 livres (Guirâcii •'^ cherches et conclusions sur le prétendu rôle de Jacques Coeur, p. 17). Voyez, «2. '•
Sous Louis XI, les deux impôts, la taille et féquivalent, furent iés l'un à Tautre, le pays s'engageant à verser annuellement au 'oi une somme totale, payable en partie au moyen de l'équivaent, en partie au moyen de la taille. En mars 4474, cette somme fut portée à 187.975 livres, chiffre demeuré longtemps invariable ; en apparence du moins, car Louis XI exigea très fréquemment pour frais de guerre, pour entretien d'un plus grand nombre de lances, des tailles supplémentaires, des « crues » écrasantes.
Le poids de l'impôt fut singulièrement allégé à la suite des états de 1484. Un peu plus tard, sous Charles VIII, les états réussirent à conquérir au regard de ces crues que Louis XI décrétait souvent d'autorité une situation meilleure : l'aide et l'équivalent réunis continuèrent à faire une somme invariable, mais la crue devint « l'octroi » des états, et l'octroi fut discuté périodiquement. Il recommença malheureusement très vite à se grossir de crues nouvelles, contre lesquelles les états ne parvenaient plus à se défendre*.
L'équivalent était levé dans d'autres généralités que le Languedoc : il y représentait aussi le rachat de divers droits d'aides ; on le recouvrait avec la taille^.
A mesure que les finances extraordinaires se font ordinaires, Textraordinaire renaît sous des formes diverses. Il convient de noter en bon rang V extraordinaire des guerres^. — La guerre est la source permanente et toujours renaissante des maux et des souffrances des peuples.
Les revenus du fisc varient presque à l'infini, et je ne puis viser à être complet. Je me contenterai de signaler, en terminant,
au sujet de Téquivalent les doléances des états da Langoedoc, art. 28, avec la répoose du roi, dans Ord., t. XIV, pp. 400, 407.
' Tout ce résumé sur rimpôt en Languedoc au xv« siècle et au commencement da xvie siècle est écrit d'après Dognon, ouvrage cité, pp. 498-505.
- Thomas, Les étais provinciaux de la France centrale sous Charles Vil, t. I", pp. 132, 1^. Cf. Lazare du Crot, Le nouveau Praité des aydes^ tailles et gabelles, 1636, p. 345; Jacqueton, Docum., p. ix.
•' On a les recettes et les dépenser de l'extraordinaire des guerres^ de li86 à 1536 : parallèlemenl se poursuit V ordinaire des guerres (recueil manuscrit de docaments financiers, projeté par MAI. Spont et Jacqueton. Ces états de Textraordinaire sont copiés, semble-t-il, sur le ms. 4523 de la Bibl. nat.).
deux redevances, qui, à des litres divers, méritent d'être Dolét le commun de la paix et une taxe dont je ne sais pas ler: technique au moyen âge, mais dont l'appellation moderne ser. impôt des portes et fenêtres.
Le commun de la paix ou pezade, qui a subsisté jusquâ : Révolution, était perçu en certaines régions du Midi, nolamme. en Albigeois, en Périgord, dans le Rouergue et dans le Qoerc- . Il se rattache historiquement aux mesures prises à la Bn i. XII* siècle par Raymond V, comte de Toulouse et l'évoque d'A: en vue de maintenir l'ordre et la paix, d'assurer la sécurilédhabitants et d'empêcher l'enlèvement du bétail ^ Il fallait quête argent pour organiser à cet effet une manière de garde DalioDa?. institution qui naissait des mêmes besoins, des mêmes nécessib d'où sortirent les trêves de Dieu : cet argent fut le commun k la paix ou pezade.
11 fut reconnu, en 1287, que cet impôt était réel et noup»;:sonnel' : c'était donc wnQidXW^sui generis, perçue sur lesbirûr fonds.
Le commun de la paix, converti pour partie en revenu segneurial et patrimonial, se fractionna et devint un des élément de certaines grandes fortunes féodales*. Il ne restait dès !c:: pour le peuple de l'institution primitive que le poids de rimp- La pezade, très oubliée ou mal perçue pendant la période ce: guerres de religion, fut restaurée au xvii' siècle au profit :e l'autorité royale.
L'existence d'un impôt des portes et fenêtres est atlesleei la fin du XIII* siècle, à Laon : il s'agit d'une redevance due révoque pour ouvertures sur les chemins publics*. Je peûseq-
1 Boularic, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, pp. 240-242. BouUric, /«W- "'^ 4e la France, p. 175. DessaUes, Hist. du Périgord, t. I«, 1883, pp. 368-383.
2 Statuts de 1191, dans Gallia Christ., t. I", Instrum. Ecclcsi» AlbiensiSiP ' n» XI. , . ,^
8 Poux, Es$ai sur le commun de la paix, thèse manuscrite soutenue à rEc<>*^ • chartes en 1898, Pièces justificatives, n» 19.
* Poux, ibid., Pièces justificatives, no" 3, 18, 21, 30. Saige, DocmenU hisi^f^^' relatifs à la vicomte de Cariât, t. 1*% pp. 124, 125, 148. Baron de Gaujal, E««î ^ riques sur le Rouergue, t. !«'', p. 435.
» Matton, Inventaire sommaire, Aisne, t. III, Série G, p. 7.