‹ Droit public (volume 2)Chapitre 76 sur 101 · LA RÉPARTITION DE L'IMPÔT · texte numérisé non relu

LA RÉPARTITION DE L'IMPÔT

bien saisir le mécaoisme de cette opératioD. II s'agit d'imposer 20.000 livres : le nombre des feux est de 2.000 : on divise 20.000 par 2.000 pour obtenir la valeur d'un feu, soit 10 livres. En ce cas, une paroisse de deux feux sera imposée à 20 livres ; une de trois feux à 30 livres, etc. *. Il arrive souvent que la répartition à faire se présente sous un autre aspect : la somme à payer par feu a été fixée par l'autorité royale ou par les états; on n'aura alors qu'à multiplier cette somme par le nombre de feux de chaque localité.

On le voit, la répartition entre localités est une opération relativement facile.

Répartition entre les contribuables. — Le problème se complique dès qu'on arrive à la sous-répartition entre contribuables. Si l'imposition à tant par feu restait, jusque dans ses dernières applications une imposition directe, elle aboutirait à de véritables iniquités, l'égalité grossière du tant par feu couvrant, vu les différences des fortunes, de criantes inégalités. Aussi le feu a-t-il, je l'ai dit, une certaine tendance en quelques régions à se transformer en approchant du contribuable : la somme due pour un certain nombre de feux se solde alors par quelque taxe indirecte. Lorsque le système des feux n'a pas été transformé en imposition indirecte, il faut bien arriver, au moment de la perception, à l'évaluation des fortunes des contribuables, car le total obtenu par l'addition des évaluations du tant par feu sera réparti au prorata des fortunes. Tel est, du moins, le cas ordinaire; mais j'ai eu Toccasion de dire qu'il en fut quelquerois autrement : il parait bien que la perception brutale et directe du tant par feu, quelle que soit l'importance du feu, n'est pas un procédé tout à fait inconnu^.

L'heure de la perception est l'heure critique par excellence. Ici lesélusneaontplusdirectement en jeu, ordinairement du moins. Il nous faut descendre un échelon et faire un peu d'histoire.

Avant qu'il y eût des élus dans toute la France, il y avait eu

> Thomas, Let était provinciaux de la France cenlrale sous Charles VU, t. 1«r, ?. 124.

2 Voyez, ci-diessus, p. 514, note 3.

518 LIVRE lY. PÉRIODE FRANÇA.ISE.

souvent des perceptions de taille. Comment donc se coeillai: cet impôt direct? Les usages anciens étaient très divers, ^^? ne me trompe, le xiv* et le xv* siècle nous offrent encore es fait quelques variétés. On avait vu la perception confiée aa représentants de Tautorité' ; on l'avait vue confiée aux élus ut peuple*; on l'avait vue enfin confiée à des agents, choisis suivie tel ou tel mode, quelquefois fort complexe*. Sous Charles V, 'ê élus s'étaient arrogé, au moins en divers lieux, le droit d: choisir eux-mêmes les asséeurs et collecteurs des fouages : le pc. décida, en 4379, que les asséeurs (j entends les asséeurs d^ dernier rang, ceux qui déterminent la somme due par cha<|iL^ chef d'hôtel) seraient choisis parles habitants des paroisses. I voulut que les collecteurs fussent nommés de la même roaDièr? J'estime qu'asséeurs et collecteurs se confondirent quelquefois. Mais, en principe, ils doivent être distincts; c'est ce que ppockment nettement Tordonnance précitée de Charles V et d'aolR? textes*. Les asséeurs dressent les rdles de la taille « le pici egallement qu'ils sauront et congnoistront en leurs ad?is ei consciences, le fort portant le foible^. » J'observe ici que k

1 « De uDaqoaqoe ▼Uld.... submonealur quatuor homiDes. yel sex rel plsrei - (Archives nal., JJ 26, fol. xiv, xx, xii-r» et v<»; ce texte sur le fouage a été secTtet imprimé, notamment dans Brasse], L'usage des fiefs, t. !«', p. 212).

Claudoo, Bist. de la tilU de Lançres et de tes insUl. munieip. juefu'am wtà»^ jtve siècle (sinnée 1260), thèse manuscrite, soutenue à4'Ëcoie des chartes en 1893, p-^

2 Charte de Henri l", duc de Lorraine (1204), dans Wauters, De S^origm^^ premiers déeeloppemenis des libertés communales en Belgique, dans le Nerd à d France, etc.. Preuves, pp. 60, 61. Alart^ Privilèges de Reuetiilon H ée CHâ$« îrtpartie^ Perpignan, 1878, p. 241. Paul Viollet, Lex EtablissemenU de M»f l^ t. ÏV, pp. 65, 66.

Ordinatio quinquagesime (13 janv. 1296, n. 8l.\ art. 9, dans Ord.y I. XII, p. SU Institut, Fonds Godefroy, t. 145, fol. 46. Si je oompreuds blea ce texte, les e*^ tores sont élus (par les habitants ; mais ces mots décisifs manquent) et commis j< induis ainsi le moiyeputent, p. 333) par les commissaires du roi. Lettre de Philippe î? Bel pour le bailliage de Rouen (1304) dans Notices ei eœlraits, t. XX, 2« p»rtif p. 156, DO XXI.

L. Gilliodts-Tan Severen, Coût, des pays et comté de Flandre^ Quartier de fintj^ Coutumes des petites vUles, t. II, p. 9 (1324). Je vise Tart. commençant n^ « Item, qae jamais chevaliers, » erc.

> Charte pour Lille de la comtesse Jeanne (1235), à la suite du Rois», f^' Brun-Lavainne,'p. 237; pour Langrep, (1266) (CIsudoD, thèse déjà citée, p. 41!.

^ Par exemple, circulaire de P. Briçonnet, art. 9, dans Jacqoetoo, Oocumenls.p*^^^

* Même circul., art. 7, dans Jacqueton, p. 105.

LSS COLLECTEURS. 5{9

serment des coolribuables, qui était autrefois la base de ces perceptio-ns, n*est plus mafitîionné au xv* siècle dans les documents que je puis consultera Les rôles sont remis aux collecteurs : ceu«-ci verseront tes sommes recueillies par leurs soins^ è la caisse- du receveur des tailles.

Les rôles que je rieirs de citer ont la plus grande importance. Non seulement ils servent à lever la taille de l'année courante; mais ils sont pour Tannée suivante Télément principal de la répartitioD entre communautés qu'opéreront les élus : ils servent aussi à la répartition générale que fera le pouvoir central entre généralités; car ils doivent, GO>Enme le premier départemeût eûtre communautés, être transmis aux généraux par les soins des élus; ils seront entre leurs mains une iraformation utile ^.

Les colleciewrs et les fermes. — Les collecteurs, par le Eait même de leur nomination, deviennent déJégués officiels et peuvent, s'ils le désirent, recevoir une commission en fo^me^ Ils sont dès lors armés de pouvoirs de contrainte contre les contribuables^; mais ils sont eux-mêmes responsables^ Aussi la mis* sioo qui incombe au collecteur est-elle fort pénible : elle est par suite rétribuée, du moins à la fin du xv** siècle®.

Le collecteur malhonnête pourrait facilement raalverser. Le législateur s'est efforcé d'écarter ce danger, en obligeant les collecteurs à présenter aux élus le rôle de la taille avant de

i II est probable que, qaoiqae rare, la déclaration de fortune sous la foi du serment n'est pas encore absolument inconnoe lors dlB ces opérations : j*ai relevé plus haut ana déclaration de fortune du xyi« siècle, mais j'ignore dans quelle circon> s tance elle a été faite. Je n'ai pas encore rencontré de texte du xv* siècle meniionnant la déclaration de fortune.

2 Ord. du 3 avril 1460, art. 3, 4, 5, dans Jacqueton, Docum., pp. 93, 94.

3 Ord. du 21 nov. 1379, art. 5, 6, dans Or<L, t. XI, p. 444.

^ Cf.de Robillard de Beaurepaire, Cahiers det états sous le règne de Henri /F, l. V^y p^ 147; F. de Loiçay, dana Rttue hisL de droit françaiSy L II, p. 271.

fi Circul. de P. Briçonoet de la fin du xve siècle, art. 16 à 21, dana Jacqueton, Doctiments, pp. 108-110. En 1595 et en 1598, les Normands demandent que discussion des biens des coUeeteurs soit faite a.vaiit que les plus aisés des paroisses puisaent être pris pour parfaire la totalité des tailles de leur paroisse (de Robillard de Beaurepaire, CaAt«r< des états de Norm. sous lé règne de Benri /F, t. l»', pp. 84, 112, 113) : le roi refuse.

6 CircuL de P. Briçonnet, art. 7, dans Jacqueton, p. 105.

cueillir la recelle : ce rôle est visé et contresigné par les ékqui en gardent un double el se trouvent ainsi armés pour répr: mer les abus que révélerait cette assiette*.

Puisque la collecte est une opération, pénible sans don.^ oïais lucrative, il peut s'établir autour de ce lucre une coocorrence. En effet, on a souvent adjugé, dans les comnounautés, r recouvrement de la taille : celui qui s'engageait à faire ce ^^ couvrement contre la moins forte commission, au-dessous bie; entendu du taux qui eût été attribué aux collecteurs élus, celailà était Tadjudicataire. J'ajouterai même qu'aux termes d'ui^r circulaire du général Briçonnet de la Qn du xv* siècle, il :e doit y avoir de collecteurs élus par les habitants que si la levée de la taille offerte aux enchères n'a pas trouvé preneur'.

Que de difQcultés, que de souffrances, mais aussi que d*iotrigués autour de ces assiettes de tailles! Les réclamations eu matière d'impôts sont presque incessantes, et les efforts, souvesl sincères, pour réparer le mal souffert dans le passé, pour parer au mal redouté dans l'avenir, se répètent continuellemeol. Je fais allusion aux « reformations : » les missions de réformateurs se renouvellent presque d'année en année, dans la seconde moitié du xiv* siècle.

J'ai parlé des réformations officielles. Mais je ne veux pa? oublier tout à fait les réformations privées qui ne relèvent qce du for intérieur. Combien de pénitents durent examiner îeor conscience, les jours de confession, sur -ce point délicat:

« S'ils se sont entretenus delà nomination des collecteurs e: à l'assiette et confection des rolles des tailles, et s'ils ool osé de menace ou de recommandation en ces rencontres, pour faire

1 Ord. du 3 avril 1460, art. 2, 4, dans Jacqueton, Documents, pp. 92, 93. Ordi» 11 nov. 1508, art. 38, dans Orc/., t. XX!, p. 392.

2 Circulaire du général P. Briçonnet, art. 1, 8, 9, dans Jacquetoo, Docv^^ pp. 103, 106. Cf. A. de Boislisle, Corresp. det contrôleurs généraux des JMMttt^ i. I«r, p. 530; DO 1880. Nous possédons le procès-verbal d'aoe adjudication de 1er*; de taille à Villefort en Gévaudan, en 1512. Il s'agissait de lever «ne UiUe ii 230 Ib., 8 s., 6 d. t. ~ La première ofTre fut de 20 Ib. l. ; on descendit jusqu'à 10 îb. La levée fut adjugée à ce prix à un certain Gastald, qui s'engagea, en outre, a f«^^ marcher el à entretenir pendant on an Thorloge de Villefort (abbé Bosse, Pr^'*verbal cT adjudication de levée de tailles, dans tivllelin de ta Société d'egricuUeri. sciences et arts du département de la Lozère, t. XV, 1864, pp. 38-43).

BIBLIOGR. DU CH. XI. 2" SECT. (lES FINANCES EXTRAORD.). 521

décharger les uns et surcharger les autres sans raison*. » Ces chréliens-là avaient quelque sentiment du devoir de justice et trouvaient, plus souvent qu'on ne croit, un Juvénal des Ursins pour les obliger à réparation^.

Bibliographie du § i", — Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impositions et droits en Europe, Paris, 1768-1769, 4 vol. in-4<>; Paris, 1787- 1789, 5 vol. in-4«. — Mémoires pour servir à ^histoire du droit public de France en matière d^impât^ Bruxelles, 1779, in-4<^. — Letrosne, De l'administralion provinciale et de la réforme de Vimpôt, Basle, 1779, in-4«, liv. !•', ch. VI, pp. 28-37 et passim. — Bresson, Histoire financière de la France, Paris, 1829, 2 vol. — Bailly, Histoire financière de la France jusqu*à la fin de 4786, Paris, 1830, 2 vol. — Clamageran, Histoire de fimpât en France^ Paris, 1867-1876, 3 vol. — Loiseleur, Vadministration des finances dans les premières années du règne de Charles Vil, daDS Mémoires lus à la Sorbonne, 1868, p. 245 elsuiv. (tirage à part, Paris, 1 869). — A. de Boislisle, Le budget et la population de la France sous Philippe de Valois, dans Annuaire- Bulletin de la Société de l'histoire de

i Siear de SaiDt-Oermain, Examen général de tous les étals et conditions, Paris, 1676, t. Il, pp. 58, 59. Cf., sur la même qaestioo, Jacques de Sainte-Beuve, Solutions de plusieurs cas de conscience j t. II, Paris, 1705, pp. 280-288.

s Je ne traiterai pas à fond le budget des dépenses : j*entends des dépenses prises sur les revenus ordinaires aussi bien que sur les revenus extraordinaires. Il y faudrait logiquement un chapitre spécial, sinon un livre : la place manquerait. Je me contenterai de renvoyer à quelques renseignements donnés au cours de cet ouvrage sur les gages de certains officiers, et je présenterai au lecteur un très bref résumé, m^altachant exclusivement aux documents de la fin du xiv« et du xv« siècle.

Une observation générale domine ce sujet : les officiers préposés à la perception des revenus royaux avaient en même temps mission de pourvoir à beaucoup de dépenses : ils retenaient notamment, sur le montant de leurs encaissements, leurs propres gages et ceux des officiers de leurs ressorts. Un de ces officiers, le receveur général de la généralité dé Languedoil (la grande charge), devait pourvoir, en outre, à des dépenses si variées, si nombreuses (voyages et ambassades, postes et chevauchées d'écuries, etc.) qu'il était le plus souvent nécessaire de lui assigner des sommes à lever sur le changeur et les autres receveurs généraux (Jacqueton, Docum,, pp. zvii, xvm).

Des officiers comptables spéciaux avaient la charge des dépenses que n*acquittaieot pas eux-mêmes le changeur et les receveurs généraux : je citerai le mettre de la Chambre aux deniers, Targentier^ le premier écuyer on préposé à Técurie, raumôoier, le veneur, le premier fauconnier et les divers comptables qui suivaient les affaires de la maison du roi (Archives nat., RK 45, 46, 19, 34, 35, 91, 36, 37).

L*armée avait deux trésoriers ordinaires des guerres et on trésorier ordinaire de l'artillerie. Il y eut aussi depuis Louis XI un trésorier des ligues pour le paiement des pensions aux cantons suisses (Jacqueton, p. xix). Je ne donne ici, je le repète, qu'an aperçu très sommaire de ces officiers payeurs.

522 LIVRE lY. PÉRIODE FRANÇAISE.

France^ 1875, p. 86 eL Buiv.; 181 et suiv.; 19d et suir. — Vuitry, Et9k sur le régime finaneier de la France avant la Révolution de 4789, ?v 1878. — Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant la R<^ ■ lution de 4789, Nouvelle série, Paris, 1883, 2 vol. — Callery, Bistoirti. pouvoir royal d'imposer, Bruxelles, s. d. (Extrait, pour partie, de la ilr. des questions historiques^ octobre 1879). — Flammerœont, compte reodc . mérBoire précédent, dans Revue historique, t. XVIÎI, Paris, 1882, pp. ?* 213. — Lettre de M. CaRery r Réponse de Mr Plammermmtr Note de ùi*Jfrf tion, dans Revue historique, même vol., pp. 432-441?. — Devic et Vais??' Hist» générale âe Languedoc, t. fX, Toulouse, 1886, pp. 738-741, Réparai^ des feux dans la province, avec note importante de M. MolinFer. — Fm' Etude sur Tes revenus de ki couronne et l^administration financière sov régne de Chartes VT, dans Ecole des chartes. Positions des thèses^ Prm-tien de 4888, pp. 63-70. — Vîard, Essai sur l'organisation et foi/oinwilrî tion des finances sous Philippe VI dU de Valois, même recueil, pp. 13: 142. — Vrard, Les ressources extraordinaires de ta royauté scus PAi%f VI, dans Revue des questions historiques, t. XLIV, 1888. — Viard. U> journaux du Trésor de Philippe VI de Valois, Paris, 1899, in4», - Spont, La taille en Languedoc de IS50 à 4 54 5, dans Annales duMià 1890, pp. 365-384, 478-513. — Spont, L'équivalent atix aides en LangutU de 4450 à 4545, dans AnnaUs du Midi, 1&91, pp. 232-253. - Spc- Une recherche générale des feux à la fin du X9* siècle, dans Aanviir^ Bulletin de la Soc, de Phist de France, 1892, p. 222-236. — Booe&ri Système financier de V ancienne monarchie, Paris, 1891. — Jacquetoo, Zterments relatif à F administration financière de Charles VII à Frençm y, Paris, 1891. — Dognon, Les institutions politiques et administratives h pays de Languedoc du xiW siècle aux guerres de religion, Paris, [is^v pp. 270-326, 469-638. — Glasson, Histoire du droit et des iAStUulioêi di la France, t. VI, Paris, 1895, pp. 53-152.

Bibliographie des §§ 2 et 3. — Pasquîer, Recherches de la France, liy.îl eh. VII, Paris, 1596, fol. 57 v°-58 v». — Bcéquigny, dans Qrdotaumesii rois de France, t. XIII, Paris, 1782, in-fol., préface, p, lxixviu el ssit. table, p. xxn; t. XIV, 4790, préface, pp. lxviii, xxïx. — Ena/defé^ méthodique, Jurisprudence, t. III, Paris, 1783, iD-4% pp. 378492, ▼• C^ des aides; t. IV, 1784, pp. 226-238, v» Election, — [de Fomerofi], Meiwr pour la Cour des aides sur les conflits élevés entre eUe et la Chambre *comptes, Paris, 1782, in-4*. — Réponse au Mémoire de la Cour des ^ Sur les conflits élevés par cette Cour contre ta Chambre des complts, Pi-"' 1784, — Guyot, Répert. universel.,, de jurisprudence, t. V, Paris, C^ pp. 125-132, vo Gourdes aides; t. VI, pp. 651-655, V Btec^wn. - [Dioais Mémoire pour servir à l'histoire de la Cour des aides, depuis son unflt en 4355 sous le roi Jean jusqu'à sa suppression, le 23i janvier O^h ** le règne de Louis XVI, Paris, 1792, in-4o. — Pardessus, ôw» *«*^ *''

BIBLIOGR. DU CH. XI. 2* SECT. (lBS FINANCES EXTRAORD.). 523

ïorgan, judic, et ^adminittration de la justice depuis Hugues Capet jusqu'à Louis Xlly Paris, 185 i, pp. 235-240. — Daasio, Histoire du gouvernement de la France pendant le règne de Charles VU, Paris, 4858, pp. 161-203. — Kovalevsky (Maxime], Opyty po istorii iouridiktsii nalogovu vo Frantsii su XfV. vieka do smerti Uaudovika XIV., t. l^, Moscou, 1876 {Recherches sur l'kistoére de la juridielion en matière d^impét en France depuis le xir*^ siéele jusqu'à la VMrt de Louis XI V^ L I*'), (c« yolume, le seul publié, ialéresse surtout le Languedoc). — Cailery, Histoire des attribuiions du Parlementy de la Cour des aydes et de la Chambre des comptes, Paris, 1880 (Extrait de la Revue générale du droit), — Dareste, La justice administrative en France, 2« édil., Paris, 1898, pp. 30-44. — Cf. Leloo^ et Fontette, Biblioihéque historiq;ue de la Frcmee, t. lU, Paris, 1771, in-fol., n** 33862 & 33895.

CONCLUSION-

Je voudrais résumer en quelques mots ce qu'il y a peut-être de plus large, de plus général dans les transronnations qui se sont réalisées sous nos yeox, ao cours de cette longue élude.

Dans le haut moyen âge, le droit public et les institutions « se faisaient, » comme dira Portalis, par une sorte de végéta* tion et de croissance spontanée ; on « ne les faisait pas. » Aucune loi écrite, plus exactement presqn'aucQoe loi écrite ne présidait à ce développement naturel.

Dans la seconde moitié du xm® siècle et surtout an xiv* et au XV* siècle, le législateur se montre chaque jour davantage. Il crée, il institue, il sanctionne. Partout le droit, public ou privé, 9e solidiQe et prend des arêtes plus nettes; de petits codes écrits remplacent la coutume et la fixent; des ordonnances règlent Tensemble et le détail des choses administratives et judiciaires, qui semblent désormais réfléchies et voulues, non plus sorties sans plan préconçu des besoins et des nécessités journalières. Et ce sera de plus en plus, dans les siècles suivants, la marque caractéristique du droit public.

5^ ITTEB rr. PŒTirC n^SCiTSE.

S^.l ,' ^*^-^î-*'- «'-- '^-•-T«?* :« forces éparees :

■'-^1 ,3* l-.ctÉs cesses res:^-: a5i-re3e::î.je se dirai pas :'=;.

~4-î p -s s,éce£î«:r« oç-itLiuii ec Jesr ii^ses générale

£.ta*s».res oïïae Lécesi;-^ rùs-orlqne qw œ ie suppoi«n.

ci^ervate^r î^perf rie . Les sé=â.L<«5 soot solidaires les .

'le? a:iire., eL par suie. le passé domi-e loojoais dacj s:f :

-arge ojÉSure îe présecl.

Us f»iî. qui sera plas :ard éngé eo îo: et svsléiMlisé far théoridecs da droit public, a dû être releTé "presqne à ?î=: page da présent oovrage : je fais aî.'asioo à la division prw Sive da travail et des foncb'ons et, plus particnlièfemes.. s 'Jistiaciion entre ladministration et la josliee : développa' qa engendre dans une société en prtigrès la complexité croisa: des besoins et des intérêU. Cette réglementation nnÏTe^ cette multiplication des services, est lourde et coûteuse. Lr; chose nouvelle, est le prix de Tordre nouveau.

C est ici, c'est avec le moyen âge que je clos celte œamr qoe je prends congé du lecteur, beoreax si J'ai réussi à loi t' utile*.

Le moyen âge finit au jour du cmel déchirement qne def

minèrent Luther et Calvin, déchirement qui conpa en plusse

tronçons la chrétienté d'Occident. Ce déchirement se prépare ;

tous côtés â la fin de la période que nons venons d'étudier. Lrr

tonen en aperçoit facilement aujourd'hui les causes profo=i::

^08 aïeux en eurent le pressentiment. Dès le xV siècle, ?s

voyants, ces prophètes, qui parfois apparaissent à la veille V

grandes crises, faisaient entendre leurs voix mystérieuses' :^

son côté, le peuple, le vulgaire, qui, comme la femme, a fïçj;-

ciel un don merveilleux de divinaUon, à l'heure même où a'à:

8'ouvnr le douloureux et sanglant xvi« siècle, entrevit cok-

' J-estayerai probablement, ai Dieu ne prête »ie, de meUi« anr pW «"^ «Bvrage qa. aérait eoneacré aux trois deroiera aièelea de l'aneieD ré«»e,à«période qu oo appelle d'ordinaire les lemps modernea.

lion d uo ouvrage prophétique par Jurénal des Uraiu..

CONCLUSION . 525

sémeot un avenir sinistre : n'est-ce point, pensait-il, la Divinité elle-même qui annonce les désastres?

Et comment les annonçait-elle?

En 1499, trois soleils se montrèrent pendant la nuit; des spectres apparurent dans le ciel; le tonnerre frappa les murs de Rome; le vent jeta au Tibre les armoiries pontificales fixées sur Je môle d'Adrien. En 1500, on vit, en Grèce, le ciel sanglant; une couronne et des épées flamboyantes parurent dans les airs ; il plut du lait, de la chair et du sang. A Saint-Pierre de Rome, le 28 juin 1500, la robe du souverain pontife fut déchirée, par un accident soudain, du chef jusqu'aux pieds; le lendemain, 29, jour de la fêle de saint Pierre et saint Paul, le très saint fut atteint une seconde fois et dans son propre palais : il fut renversé sanglant par un tourbillon furieux et blessé à la tête^

Mais il est un présage à la fois plus sinistre et plus sûr que tous ces présages et qui de très haut les domine : Alexandre VI occupe et souille la chaire de saint Pierre. Le peuple comprend peut-être que les meurtrissures et les hontes du chef de l'Eglise annoncent les déchirements et les blessures de l'Eglise ellemême. Il est saisi d'effroi, car les temps sont proches.

1 Jean d'AatoD, Chronique de Louis XII, édit. R. de Maulde La Clavière, t. !«'', pp. 295, 296, a^rec la note 2.

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