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Répartition des impôts

L'état général annuel des finances. — Entre les diverses administrations financières du royaume, celle des revenus ordinaires, celle des revenus extraordinaires, celle enfin des p^on^ ces non rattachées au corps du royaume, il existait, à la 6nl XV* siècle, un lien, Vétat général des finances. « Le roy e. Messieurs de ses finances, c'est-à-dire les trésoriers et les généraux, font chascun an, dit un traité presque contemporain, «' estât gênerai de toutes les finances, tant ordinaires que ext^ao^

i Spont, ibid., pp. 435-437, 445, 446. Jacques Cœor fut visitear généra! d«pbelles du Languedoc (0. de Beaucourt, HUtoire d$ Charles VU, i. V, p. IM. ^ nat., Collection de Bastard d'Estang, Gbarles originales, no 826). Il y a aossi zn « visilalion » du Lyoonois, quelquefois unie personnellement i eelle du Laog««^ (Spont, ibid., p. 456 et note 2).

2 Ord. du n janv. 1501 (n. st.), arl. 7, dans Ord., t. XXI, p. 268.

l'état OÉNÉRAL DBS FINANCES. 511

dinaires*, » ayant en recette les revenus domaniaux aussi bien que ceux des aides, tailles et gabelles, et en dépense toutes les charges prévues pour Tannée entière.

L'état général une fois établi, les quatre trésoriers et les quatre généraux opéraient d'un commun accord la répartition des ressources et des charges prévues entre leurs départements respectifs*. Il y avait ainsi quatre états pour l'ensemble des finances ordinaires et quatre autres pour celui des finances extraordinaires, sans compter ceux qu'avaient également à produire les généraux des provinces où ces deux genres de ressources étaient confondus.

Un double des premiers était remis au changeur du Trésor et, de même, chacun des receveurs généraux recevait de son général un exemplaire de Tétat afférent à sa recette '.

Les trésoriers préparaient, à l'aide de l'état qu'ils avaient entre les mains, un état spécial pour chaque receveur particulier du domaine*; et les receveurs généraux des finances envoyaient de même, je n'en doute pas, un état spécial dans chaque élection aux receveurs particuliers des aides ou aux élus.

Limpôt sur le revenu et les fouages. — C'est à l'aide de ce projet dont les bases premières émanaient originairement de leurs propres bureaux, que les élus préparaient leur année financière : ils projîédaient à ce qu'on appelait l'assiette des

^ Pour dresser cet état général, ce budget, Messieurs des finances ont les comptes de Tannée précédente. Parmi les documents qu'ils utilisent figurent au premier rang les départements entre communautés dressés par les élus et même les rôles des tailles dressés par les collecteurs des paroisses, signés des élus et transmis aux généraux parles soins desdits élus : je parlerai plus loin (pp. 516-519) de ces rôtea ou assiettes.

3 Aux états de 1484, on demanda que rassemblée pût déléguer des commissaires pour assister à cette opération de répartition (Masselin, édit. Bernier, pp. 449, 451).

* Ce qu*on rient de lire est emprunté à M. Jacqueton, DocvffMnts, pp. xiv, xv. M. Jacqueton a ici pour guide un formulaire, datant du commencement du règne de François !«' et publié, ibid,^ pp. 242 et sniv., n* XX; mais ce savant, que j*ai consalté sur la question, il la connaît parfaitement, est convaincu que cet usage existait à la fin du xv« siècle, et peut-être sous Charles VIT.

Les ducs de Bretagne avaient aussi, à la fin du xv* siècle, des budgets de prévision (A. Dupuy, Eisi. d$ la réunion de la Bretagne à la France^ t. H, p. 295; L. Maître, dans Annales de Bretagne, t. V, pp. 293-318).

^ Jacqueton, p. 257.

tailles, c'est-à-dire' qu'après avoir « chevauché leurs eleclio:: pour connaitre les facultés des habitans, » ils imposaient chaqi:' localité le plus justement possible, « le fort portant le faible*. • Quant aux impôts indirects, leur travail était plus simple : ù n'avaient autre chose à faire qu'à évaluer au mieux le montai; raisonnable des fermages.

L'impôt direct lui-même, le fouage, n'était parfois direct que: apparence. Qu'arrivait-il donc? Une localité qui devait tant pcatant de feux s'engageait à forfait pour une certaine sodqd: envers le roi, et elle se procurait cette somme en établissar quelque contribution indirecte. Néanmoins, même en ce cas, >: compte et l'évaluation préalable des feux restaient des opération: éminemment délicates.

La taille ou fouage du xiv* et du xv" siècle dérive en droiie ligne de l'impôt sur le revenu du xii* siècle, tandis que l'impM indirect est une croissance parallèle.

Je dois ici revenir en arrière et esquisser Thislorique de c-:: impôt direct.

L'impôt direct sur le revenu est, à l'origine, d'une extrême simplicité : tout contribuable déclare sous la foi du serment:^ montant de son revenu ; cette déclaration sert de base àTassielrtf de l'impôt. Tel est le système à la Qn du xu' siècle, lors de à dîme saladine '; tel encore le système au xiii* siècle* ; tel ac XIV*', au moins dans beaucoup de régions de la France.

1 On leur rappelle, notammeot en 1517, qu'ils font très mal ce serrice [Emcj* méthod,. Finances y t. II, p. 40).

2 Ord. du 26 août 1452, art. 16 ; circul. de P. Briçonnel, art. 1*S dans Jacqve^s pp. 66, 103.

> Rigord, 59, édil. Delaborde, t. I«S p. 89.

* Beaumanoir, cb. l, Des viles de commune^ § 11, édit. Beugnot, t. Il, p. 269 ; fd Salmon, t. II, p. 271, n» 1526. Boutaric, La France sous Philippe le Bel, pp. 36l-^:^ Ord., t. XII, p. 333.

B Chronique parisienne anonyme, 2' partie, § 297, dans Mém. de la SociiU et "kW de Paris, t. XI, p. 175. Maugis, Essai sur le régime financier de la tille ifAmi^' t. W, p. 43. Ordonnance du duc Philippe le Hardi pour Arras (1387), résoiaée dia- Richard, Pas-de-Calais, Inventaire-sommaire , Série A, t. !•', p. 141. Cf. Charles w- Wignacourt, Observations sur Céchevinage de la ville d' Arras, Arras, 1364, p. €'•

Il existe des déclarations de fortune de la fin du xvi* siècle ; je citerai use dèclarttion au greffe de la ville et communauté de Tours par « hoDoorable homne, sîe.:

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Ce mode, tout primitif, est évidemment défectueux. II faut voir par quels procédés on le compléta, ou le corrigea ou on le remplaça.

Un mot tout d'abord de la pénalité encourue en cas de déclaration fausse. Beaumanoir veut que celui qui a juré, comme il dit, moins qu'il n'avait, perde tout le surplus; si donc, ayant 1.000, il a juré 500, les 600 non déclarés sont confisqués au seigneur^ J'estime que c'est là une décision plutôt comminatoire; car nous possédons une instruction de 1348, émanée du Conseil du duc de Normandie, où sont indiquées les mesures à prendre en cas de refus de déclaration de fortune ou de déclaration fausse : il n'y est fait aucune allusion à quelque pénalité; il y est dit simplement qu'en pareil cas les commissaires du subside devront enquérir le plus secrètement et le plus amiablement qu'ils pourront, puis établir euxmêmes une estimation « au plus près qu'ils pourront en leur

Venguéte préalable^ le compoix ou cadastre. — L'enquête, qui se présentait tout à l'heure accidentellement et à titre subsidiaire, s'est substituée peu à peu au serment pur et simple de l'intéressé, et a pris, comme on le verra, la place principale.

Dans les pays d'élection, les élus ont été avec les contrôleurs les agents principaux de l'enquête préalable pour la répartition entre communautés; ils ont accidentellement dirigé l'enquête finale qui peut accompagner, en cas de difficulté, le paiement de la somme due par un contribuable. Les asséeurs ont été les agents principaux de l'enquête préalable sur laquelle est basée la sous-répartition entre contribuables.

Dans beaucoup de villes du Midi, Toulouse, Alais, AIbi, Narbonne, etc. ', on s'avisa, dès le xiii* et le xiv* siècle, d'établir

André QuanlÎD, boargeois, pair et conseiller de ladicte ville » — ce pour lay servyr et valloir ce que de raison » (10 avril 1581 — ma collectiou).

1 BeanmaDoir, loco citato.

^ L. Delisle, Actes normand* de la Chambre des comptes^ pp. 356, 357, qo 207.

' Voyez : pour Toulouse, Ddvic et Vaissete, Hist. de Languedoc^ (. Vli, 1" partie, p. 246, note 47 ; pour Albi, JoUbois, Albi au moyen âge, Estai sur fhisloire éconj-

d'offioe, non pas restimation de lelle on telle fortune, maislVr Umalion, grossière assurément, i:}inon de tootes les ioa-tuikes ^aI exception, du moins d'un ensemble considérable de fortore Cette estimation aboatissaiL, ce isemble, i ^Soresser la liste ct^ feux assez importants pour être considérés comme unités ifflp> sables*.. Celte estimation s'appelait le « oompoix » ou 1' ae? lime. D

C'est Torigine des cadastres. Dans cetite régies od ooiisidén:^ oomme feu toute maison, tout « jhôtel « d'uoe ralear minmr déterminée. Un hôtel d'une valeur très supérieure n'était con)f> que pour un feu. Ce mode de supputation .poruvait enlraîQer(k grandes inégalités de communauté à oommunamlé, ou de lk^ oèse à diooèse, pas ordinairement de chef d'hôtel i chef d'bôla! dans une même communauté, car le nombre des feux servi:; souvent à évaluer seulement la^omme totale à imposer à ose communauté ou à un diocèse^; mais la sous-répartition se faisait ensuite au prorata des fortunes*.

mique de celte tilles Albi, i87i.« p. 23 ; pour Alaia, aa ziv* sièole, Birdoa, Bitàm delà ville d'Alais de 1341 à 1461, p. 44; j>our Ntrboane, à It Ad da xin^tiéc'. DogDOQ, oavrage cité, pp. 634, 635.

i Oa enseigne commanéroeitt que le feu est dewna une miitd fielivB, uoe llNVl^ tion fiscale. M. Dogoon me semble avoir rèCuté cette apioioa, en oe qui cûoceiM •? Languedoc (ouvrage cité, pp. 620, 621). A la fin du xivo siècle, dans le oom a Foi?, les deux sens du mot Teu sont employés concurremment : une même loet^ peut avoir cinquante feux réels ou feux alltmunU 'et sealement quarante feaz. (^ sidérés comme unités fictives d'imposition (A. de Dufisu de idalnqner, B^éaj»^ du comté de Foix en 1390, dans Bulletin trimestriel de la Société des sdeÊUS, ieâni W arts de Pau,2^ série, t. XXVIII, Pau, 1900, pp. 8-12, 197. 198). D'aalreF*t: faut, oe semble, admettre que, dans beaucoup de régions, le feu matériel et ré^'* devenu à la longue abstraction fiscale .par ce aenl fait que le Jiombre primitif sVit ^ mobilisé et qu'on n*a pas fait les révisions nécesssaires.

2 Ost bien ce que laisse entendre une ordonnance de Charles Y de 1364, rela^^ an diocèse de Monde : « Solvent deinceps ri/luris temporibos ac oontribnest «M-^ auxiliis et juvaminibus, ac aliis omnibus regiis, pro nnmero quater miiioai sei c» tum et decem foccorum predictorum duntaxat » (Vidimut d^une charte de Ckarlu ' dans Bulletin de la Société d^agricuUure, industrie, sciences et arts dudipêrtiK^* la Lozère, t. XIV, 1S63, p. 113).

3 J'ai soin de ne pas généraliser ; car le contraire avait lien, 8emUe4-n, ^a> ^' feaines régions, notamment dans le comté de Foix. C'est ce que pnrtlt liicB wif ^ vêler ce passage d*une ordonnance de Gaston Phœbus, 4e r«i 1390 : « Nft?^*^ erdenat et ordenam per las presens, que, tant corn raoDite lodiit foegadgs, ces ^ dus Franx per foec, a caecum se pague per foecx, ai xi lo paubre eam la rie [Vf *

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II semble qoe Philippe le Bel ait songé, en ViQH\ 4 faire établir ua recensement général des feuK dans toute ia France. Le recensement que Philippe le Bel aurait projeté, fut effectué, assure M. Molinier, trente-six ans plus tard, en 1339, et, suivant le même savant, servit de base à la levée des subsides directs, jusque Tsrs 1364-1365 K

Louis XI fit drtôser, en 1464, un compoix ou cadastre de tout le Midi de la France, compoix qui servit longtemps d*év«luatiou officielle'. A Tavènement de Charles VIII, des plaintes énergiques s'éievèrenl, non seulement contre te poids formidable des impôts, mais contre l'inégalité choquante des charges. Le roi, désireux de faire cesser ce très* FAcheux état de choses, ordonna, en 1491, la oonfection d'un cadastre général de tout le royaume*. Difficile entreprise qui resta chez nous à Tétat dé projet', mais qui semble avoir été réaiisée en Autriche dés le commencement du xvi* siècle'^. De grossières supputations, résultat des répartitions antérieures, restèrent en France ia base de l'impôt direct.

Les inégalités réelles et très choquantes ne peuyent ôtre

ordonDance de GastOQ Phœbus relative à lu levée da fouage dans la ville de Foiz, pabliée par M. A. de Dufau de Malaqaer, i la suite du Rôle des (eux du comU de Foix, dans Bulletin de la SocUU des sciences, lettres et arts de Pau^ 2« série, t. XXVI II, pp. 191, t98). il est vrai que TMitear de ee documaDt assura, dViotre part, qa'une ordODDaBce (perdue) da même Gasioo Pbabas avait délerminé les jâgles qae les commissions chargées da recensement devaient suivre pour évaluer une maison, un bien quelconque à un, à plusieurs feux, on ÀTine fraction de feaz (tfriâ., pp. 8, 9).

*■ Spcnt, dans Annales du Iftdi, jailkst 1890, p. 384, note 1, A ae prejet 8eTalt«> che sans doute ane pièce inédite fort curiease qoe me communique M. MoranviUé : UQ correspondant de Philippe le Bel fait observer à ce prince que le démembrement des feux qu'établiront « M provoire » sera très critiqué et eritiqaable ; l*aoieur de la lettre suggère vu autre système.

2 Molimer,dans Devic et Vaissete, i7t<i. générale de Languedoc, t. IX, p. 740, note.

> Spont, dans Annales du Midi, 1890, pp. 378, 379, 384.

^ Rossignol, Etude sur Vhistoire des institutions seigneuriales et communales de l^ arrondissement de Gaillac, pp. 149, 150. Le regretté Spont a écrit Thistoire de ce projet avorté de 1491 (Spont, La iaiUe m [Languedoc de 1450 à 1515, dana Annales du Midi, 1890, pp. 381-^4; Une recherche générale des feux à ia fin du xr* siècle, dans Anmtaire-BuUaHn de ia Soc. de Vkist, de Framoe, 1892, pp. 222-344).

' Bodin semble demander la cenfection d'on cadastre géoéral (cf. Mys, Les théories politiques et le droit international en France, pp. 88, 89).

^ Sigm. Adler, DasOùllbuch von Niedêr- mnd Oberàelerreiek, dam F^stsohrift sum... Jos. Unger, Stattgast, 1898, pp. S04, 505.

niées. Mais il y a aussi les inégalités de pure appareDce. Aui états de 1484, le Cotentia se plaignit de payer par feu six livrr: de taille, tandis que le pays de Caux ne payait que trois livrs Une discussion s'engagea à ce propos. Que révéla- t-elle? U fait bien curieux. Dans le pays de Caux chaque ménage viva.: séparément et comptait pour un feu, tandis que les habitaot: du Cotentin, pour échapper à la taille, se réunissaient dans 1& même maison. Les ménages se groupaient autour des gracd: parents. Tel feu se composait, le croirait-on? de soixaate-iii personnes! Chose étrange, disait spirituellement le député de Rouen, Tamour de l'argent a réussi à établir dans les familles un mode d'existence qi>'un bon naturel rend si rare : il a fa*. vivre ensemble plusieurs femmes en communauté et avec égali:? de puissance * !

Le nombre des feux, une fois fixé, ne pouvait être changé qce par mandement royal. Dans la seconde moitié du xiv"* siècle, les communautés, à chaque « réparation » ou vériBcation ii nombre des feux, payaient au roi un florin d'or par feu supprimé Ces « réparations » de feux furent très fréquentes en Laogaedoc à la Qn du règne de Charles V et pendant une partie du rtgne de Charles VI •.

Répartition entre communautés par les élus. — Si les inégalités entre généralités, entre élections, entre communautés, étaient parfois cruellement choquantes, la répartition entre communautés d'une même élection, était néanmoins en soi une opération assez simple, dès que le nombre de feux n'était pas cootesté. Aux termes d'une circulaire d'un général des finances, qu: date de la fin du xv** siècle, les élus devaient procéder à celte répartition en présence du procureur du roi près Téleclion, appelés avec eux les greffiers et receveurs*. Un exemple fera

i Journal de MattêHn, ôdit. Bernier, p. 584. Cf. Picol, BùUnre dès étaU fiaéreai t. I«'f 1872, p. 496. Bernier et M. Picot ne me paraisseat pas avoir reodo e« trt:. liumoristique qui dut amuser l'assemblée : « plures simal azoras... 0OQW?«reQ). » — Cette question de Tinégale répartition de l'impôt soaleTâ entre dépotés les ■lier* cations les pins violentes.

s De vie et Vaissete, HUl. génér. de Languedoc, t. LX, pp. 738, 739.

s Circulaire de P. Briçonnet, art. 2, dans Jacqueloo, Documents, p. 103.

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