V. ni
pel aux états provinciaux et tâcha de s'appuyer sur eux poui^restaurer les impôts. Le rétablissement des taxes souleva les co — léres populaires. La révolte éclata à Paris, à Amiens, à Orléans, à Lyon, à Soissons, etc. Partout les rebelles furent écrasés, eU dans le royaume entier les taxes reparurent *.
Le règne de Charles Vise continua douloureusement jusqu'en- 1413 sans aucune réunion d'états généraux. La royauté mettait en pratique ce conseil, donné précisément à Charles VI : « Gardez sur toutes choses que nulles grandes assemblées de nobles ne de communes ne se facent en vostre royaume; mais toutes questions et descors ja meuz et a mouvoir prenez en vostre main et remettez comme roy et souverain a raison et justice*. »
Pendant les premières années du règne de Charles VH, des subsides temporaires que nécessitait l'état de guerre, furent votés à maintes reprises, jusqu'au moment où Charles VII, renouvelant ce qu'avait fait Charles V, s'arrogea le droit de percevoir le» impôts sans demander le consentement de la nation. C'est après avoir recouvré Paris et à la suite d'une réunion d'états tenue à Poitiers, en 1436, que Charles VII affecta d'admettre que la nation lui avait accordé des aides pour un temps illimité : on lui avait demandé, disait-il, de ne plus assembler les états pour voter les tailles, les frais de voyage entraînant une lourde charge pour le «povre commun peuple. » Il perçut donc les taxes presque constamment depuis 1436, sans recourir aux assemblées d'états*. H
* Ord,, t. VI, p. 683. Picot, loc. cit., pp. 226-237. Mirot, ibid., pp. 55-57.
2 Crapelet, Len demandes faites par le roi Charles VI avec les réponses de Pierre Salmon, Paris, 1833, p. 101. Il faut citer toutefois une ordonoance importante du 3 octobre 1410, dont Texécution est confiée au duc de Guyenne, aux princes du saoK et aux trois étals : ce n*est d ailleurs guère autre chose qu'une formule {Ord., t. IX, p. 546). Il faut se rappeler aussi que le parti bourguignon considérait le duc de Bourgogne comme trè^ favorable au rôle politique des états (Coville, Les Cabochiens, pp. 88, 89) et qu'on fit rendre à Charles VI un ordre statuant que, pendant la minorité de celui de ses fils qui lui succéderait, le royaume serait gouverné en son nom par les trois états {Ord., t. IX, p. 269, note 6, in fine).
s L'ordonnance de 1439, souvent cilée, ne dit à cet égard rien de précis (voyez Picot, Bist. des états généraux, 2» édit., t. I«r, pp. 322-325J. Mais il faut lire : Mons- Irelel, ch. cclxv, édit. Douët d'Arcq, t. VI, p. 39; Comines, liv. VI, ch. vi, édit. de Miio Dupont, t. II, pf>. 224, 225 ; il faut lire aussi les réponses officielles de Charles VU tus états de Languedoc dans Dognon^ Les instit, polit, et admin. du pays de Languedoc, p. 247; et, enfin, les observations de M. Thomas, dans^/?eoue hist., t. XL, p. 82-88.
les perçut de la sorte daos une très grande partie de la France*; noa point en Normandie (cette province enlevée aux Anglais, obtÎDtf au contraire, de formelles garanties^); non point durablement en Languedoc (le Languedoc finit par arracher au roi uD acte ofBciel favorable aux droits des états)'.
Cette permanence de Timpôt coïncide avec la permanence de Varmée. Entretien de l'armée et impôt sont choses essentiellement connexes.
Au début du règne de Louis XI, les seigneurs révoltés ne manquèrent point de réclamer en faveur du pauvre peuple la suppression des aides et impositions et de toutes autres charges, oppressions et exactions. Ils admettaient cependant a la taille ordinaire des gens d^armes, » au moins provisoirement jusqu'au jour prochafn où les états pourraient s*occuper de la question^. Ce jour ne se leva pas sous Louis XI et chacun put répéter sous le règne du Bis les doléances amères que Juvénal des Ursins exprimait déjà si éloquemment sous le règne du père. Chacun put redire cette douloureuse et noble parole : « C*est grant chose que d'estre roy ou prince ; mais est encores plus grant chose de soubzmettre a raison et aux loys le royaume*. » Non peis que le roi Louis XI n^ait jamais convoqué les états généraux! Je dois même signaler ici comme très importante au point de vue qui nous occupe, rassemblée des états de Tours en 1468. Louis XI y réalisa avec une ampleur et une maîtrise incomparables ce qu'avaient tenté ou ce qu'avaient feint avant lui Charles V et Charles VII : il se fit donner tout à la fois pour la guerre et pour Timpôt un blanc-seing général. La délibération
1 A Doter, ea 1439, aux états généraux d'Orléans, le Tote d'une somme de 100,000 francs, en 1446, le vote d'une aide par les états réunis à Meauz, en 1448, une aide octroyée en la ville de Tours (G. de Beaucourt, Hist, de Charles VII, t. III, p. 441 ; t. IV, p. 418). Aussi ai-je soin de dire dans le texte : « presque constamment, a
> Bréquigny, dans Ord., t. XIV, préface, p. 10. G. de Beaucourt, t. VI, p. 364.
s Dognon, Quomodo 1res status Linguss Occitanx ineuenie quinio decimo sasculo inter it eontenire assueverint^ Tolosa, 1896, pp. 108-113. Dognon, Les instit, potil.lel ad- MM. du pays de Languedoc^ p. 248. G. de Beaucourt, t. IV, pp. 418, 419.
^ Cf. Pelicier, Essai sur le gouvernement de la dame de Reaujeu, p. 59.
* Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, Epitre au roi Charles VU dans ms. fr. 2701, fol. 91 r*, 98vo.
de rassemblée de Tours atteste clairement le droit public du temps en même temps qu'elle nous révèle les procédés employés pour tourner les principes : « ... Outre plus, ont conclu lesdits estaz, et sont fermes et déterminés, que, si mondit sieur Charles, le duc de Bretagne ou autres, faisoient guerre au roi... des maintenant pour lors et des lors pour maintenant, toutes les fois que lesdits cas echerroient, iceux des estai ont accordé et consenti, accordent et consentent que le roi, sans attendre autre assemblée, ne congrégation des estaz, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler, y puisse faire tout ce que ordre de justice le porte ; promettant et accordant tous iceux estaz de servir et aider le roi touehant ces matières, et en ce lui obéir de tout leur pouvoir et puissance... Et ils lui offrent, c'est a sçavoir, Messieurs deTEglise, prières et oraisons et tout ce qu'ils pourront faire touchant le service divin; et en après MM. d'Eglise, MM. les nobles et gens des cités et bonnes villes offrent pour eux et tous les autres absens (manans?) et habitans de ce royaume, leurs corps, leurs biens et tout ce qu'ils pourront Bner, et de le servir et obéir envers tous et contre tous, sans nul excepter, jusqu'à la mort inclusivement* ».
Ainsi Louis XI est autorisé à faire la guerre à son frère, au duc de Bretagne, à tous autres ennemis; plus exactement, à soutenir la guerre défensive; il est autorisé, en même temps, à lever, en ce cas, sur ses peuples toutes les taxes qu'il lui plaira. Pour entrer complètement dans la pensée du maître, les états déclarent, en outre, que la Normandie est inséparable du domaine et ne peut, parconséqnent, être constituée en apanage au frère duroi.
Les états de 1484. — Louis XI usa et abusa de l'autorisaépo qui lui était donnée d'imposer ses peuples, et il oppressa forÇle royaume, comme dit Comines*. La réaction qui se préparait d^ à la veille de sa mort ', s'annonça redoutable après lui. O
1 Dei étais généraux et autres assemblées nationales, l. IX, pp. 1^7, 148. Ce lexjt a été attribué par Tauteur du recueil à l'année 1426; M. Picot lui a restitué sa vrai, date [Bist. des états généraux ^ 2*édit., t. !•', p. 342, note 1). Le même texte reparafr d'ailleurs, un peu plus loin (p. 222) à la date de 1468, dans le procès-verbal de4> état» de Tours.
2 Comines, liv. VI, ch. vi, édit. Den. Godefroy, t. 1", p. 476.
3 Cf. Michelet, Histoire de France, t. VIII, Paris, 1879, p. 338.
.jt un senlimeot général de délivrance : princes et clercs, nobles 3t naagistrats, bourgeois et manants, crurent voir se tarir la source de toutes leurs souffrances *. Anne de Beaujeu, fine personne et déliée, écrit Brantôme, et vraie image en tout du roi Louis, son père, avait en réalité la charge et gouvernement du jeune Charles VIII, sous le couvert du sire de Beaujeu. Elle prit, avant tout, quelques mesures réparatrices tout à fait urgentes : révocation d'aliénations du domaine, élargissement de plusieurs grands seigneurs détenus prisonniers par Louis XI ; arrestation d'Olivier le Dain ; remise du quart des impôts de l'année courante, etc. Mais ce n'était là que le prélude d'une décision plus large et plus grosse de conséquences : il fallut très vite convoquer les états généraux; en d'autres termes, consulter la nation. On le fit evec un sentiment très vif du danger que pouvaient faire courir à la royauté ces grandes assises politiques : de toutes les réactions qui s'annonçaient, les plus redoutables étaient celle de la noblesse abaissée, humiliée par le roi défunt, celle aussi du clergé. Il semble bieri qu'en organisant le système électoral que nous avons décrit, on s'eEforça d'atténuer ces périls, en confondant noblesse, clergé, commun peuple. Les états, après avoir très sagement organisé et réparti en dix bureaux le travail préparatoire qui leur incombait, élaborèrent un plan général de réformes où nous retrouverons tout d'abord quelques-unes des préoccupations des grandes assemblées précédentes. La composition du Conseil du roi était, comme ®n 1356-1358, une des plus importantes et des plus difficiles questions à Tordre dujour : l'assemblée voulait, comme en 1356, être représentée dans le Conseil. On s'arrêta après bien des né- S^ciatioDS et discussions à cette transaction : les anciens membres du Conseil auront le droit de choisir eux-mêmes et de ^ adjoindre douze députés au plus. En fait, le nombre des Conseillers nouveaux entrés au Conseil grâce à l'intervention des états, se réduisit, semble-t-il, à trois, a chétif résul- Utd'un grand effort*. » L'assemblée émit encore officiellement
* EzpressioDS de M. Picot, Hist, det éiatt ^énérauxt 2* édit., t. I*', p. '{48. ^^ Valois, Le Conseil du roi el le Grand Conteil pendant la première année du règne de CkarUt VUÏ, dans Bibliothèque de FEcoledet chartett t. XLIII, pp. 610, 611.
dans ses cahiers un avis sur la présidence et la vice-présidence du Conseil, ainsi que sur le rôle du sire de Beaujeu*.C'està cette occasion que Philippe Pot, sénéchal de Bourgogne, seigneur de La Roche, prononça un discours resté fameux, où il développa devant ses collègues attentifs la doctrine reçue depuis longtemps dans Técole sur Torigine du pouvoir.
« Je veux vous exposer, dit-il, selon la force de mon intelligence, ce que j'ai appris des grands hommes et des sages sur Tautorité et la liberté des états... 11 est constant que la royauté est une dignité et non la propriété du prince {non hœreditas)... L'histoire raconte qu'à l'origine le peuple souverain créa les rois par son suffrage...; c'est dans son propre intérêt que chaque nation s'est donné un maître... Tout le monde répète que l'Etat [Respublica) est la chose du peuple. S'il en est ainsi, comment le peuple pourrait-il en abandonner le soin? Comment des flatteurs attribuent-ils tout le pouvoir au prince qui n'existe lui-môme que par le peuple [a populo ex parte facto).., "i Dès lors, quelle est la puissance en France qui a le droit de régler la marche des affaires, quand le roi est incapable de gouverner? Evidemment, cette charge ne retourne ni à un seul prince, ni à plusieurs, mais à tous, c'est-à-dire au peuple, donateur du pouvoir. Cette charge, il la doit reprendre comme sienne, d'autant plus qu'il est toujours victime et seul victime d'un mauvais gouvernement. II n'a pas le droit de régner, mais il a pour un temps le droit d'administrer le royaume par ceux qu'il a élus; et j'appelle peuple non seulement la populace et ceux qui sont simplement sujets de cette couronne^, mais encore tous les
i Cahier des étals, à la suite de Beroier, Journal de Maiselin^ pp. 702, 703. Cf. Réponse du roi, p. 713. — Le magnifique tombeau de Philippe Pot est conservé aujourd'hui au Louvre (département de la sculpture do moyen âge).
^ Je traduis ainsi, non sans quelque hésitation, le passage que voici : « Populum autem appello, non plebero, nec alios tantum hajus regni subditos, sed omnes cujuscumque status, adeo ut statuum geoeralium nomine etiam complecti principes arbitrer, nec aliquos ezcludi, qui regnum habitent. » Bernier fait certainement an contresens, en traduisant ainsi les derniers mots nec aliquos,., habitent : «r sans en exclure le petit nombre d'étrangers qui résident dans le royaume. )> Les mots nec aitquot.., habitent sont le commentaire de plebs et de nec alios; Tauteur souligne sa pensée : il n'exclut aucun habitant du royaume, mais il ne songe pas aox étrangers.
iommes de chaque état, si bien que sous la dénomination i'états généraux je comprends aussi les princes... »
On le voit, Torateur voudrait que pendant le jeune âge de Charles VIII les états organisassent le Conseil comme ils l'ont organisé ou ont voulu l'organiser au temps où le jeune duc de Normandie présidait aux affaires pendant la captivité de Jean le Bon; Il n'omet point, d'ailleurs, d'invoquer avec insistance ce précédent. J'ai dit qu'une transaction intervint, très favorable, non aux états, mais au Conseil déjà existant; en d'autres termes, la politique, comme il arrive si souvent, triompha de l'éloquence.
Un chapitre des cahiers de 1484 renouvelle des doléances qui ont environ deux cents ans de date, qui se répéteront de siècle en siècle et qui sont, aujourd'hui encore, aussi actuelles qu'en 1303, en 1336-1358, en 1413 ou en 1484 : le nombre des fonctionnaires est excessif, tout particulièrement le nombre des sergents. Sur cet article on dicta au jeune roi une réponse vague et peu compromettante : il fera observer les ordonnances existantes*. On pouvait, en effet, invoquer ici les lois existantes, car, dès 1303, dans cette ordonnance qu'on a appelée à juste titre la Grande charte française, Philippe le Bel avait promis de remédier à cet abus*. Le souvenir de l'ordonnance de réformalion du roi Philippe n'était point perdu en 1484; les députés, à plusieurs reprises, y font appel*, comme avaient fait leurs devanciers en 1356 \ Bien que les réponses de Charles VIII ne soient pas très fermes et très précises en ce qui touche ce mal rongeur du fonctionnarisme, il fut accordé cependant quelque attention à cette question, car il nous reste un acte du 4 février 1487 (n. st.), portant réduction du nombre des sergents en Touraine'.
Je ne puis énumérer tous les sujets touchés par les^dé-
yoyez Masselio, édii. Beroier, aaz pages 140, 146, U8, et joignez Tizier, La ihéoriet 48 la souveraineté aux itatt généraux de 1484, Paris, 1899 (thèse de doctorat en
droil).
i Gabier dès états et Réponses du roi, à la suite du Journalde MasteKn,édii. Beroicr, pp. 676, 683, 691, 694, 707, 709.
« Cf.. ci-dessus, U II, p. 248.
3 Gabier des états, à la suite du Journal de Masselin, édit. Bernier, pp. 681, 694.
* Cahier d'oct. 1356, dans Isamberl, t. IV, p. 774.
* Ord., t. XIX, p. 684.
pulés dans le cahier qu'ils présenlèrenl au roi et au Conseil, La réforme de TEglise avait été, je l'ai dit, comme ajournée au xiv* siècle. C'est au xv* qu'elle fut officiellement abordée, mais les conciles de Constance et de Bàle, mal écoutés, ne furent guère autre chose que la cloche d'alarme, le tocsin qui annonce les désastres. Les députés adjurent le roi de faire exécuter les décrets de Constance et de Bâle, modifiés par la Pragmatique de Bourges, de faire respecter les droits des électeurs et ceux des patrons, d'arrêter enfin le cours de cette , rivière d'or qui dévale vers Rome par la voie des indulgences, des dispenses, des exactions de toutes sortes. On ne saurait trop remarquer ici l'attitude expectante et indécise de la royauté : « Sur le chapitre de l'Eglise n'a esté donné aucune response, à cause de l'opposition faicte sur aucuns des articles contenus audit chapitre par Messei- ^neurs les cardinaulx et prelatz. Et est ladicte response demeurée indécise jusques ad ce que ladicte opposicion soit vuidée ^ » L'ordre delà noblesse nejouepas un grand rôle dans le cahier des doléances de 1484. Le tiers ne formule pas de griefs contre ceux, pour lesquels Louis XI a été si dur. II laisse à des hommes moins orficiels le soin de dire les haines populaires. Comment les députés que la noblesse a élus en commun avec le clergé et le peuple se feraient-ils les porte-parole des haineux et des misérables qui, avec Coquillart, veulent que des gentilshommes « arbres et fourches fassent la raison *. »?
Cependant, qu'a demandé la noblesse elle-même? Elle a sollicité quelques réparations éclatantes. Elle s'est intéressée particulièrement au sort de la maison d'Armagnac. Quant aux plaintes ayant trait à Tordre tout entier et reçues dans le cahier général des états, j'en relèverai deux. La première me rappelle ce grief des gentilshommes en 1314-1320 : lorsque le roi convoque le ban et l'arrière-ban, les baillis et sénéchaux ne doivent point contraindre les vassaux des seigneurs à servir ailleurs qu'en la compagnie de leurs seigneurs. En 1314-1320',
* Cahier des états et Répooses du roi, à la suite du Journal de Mastelin^ édit. Bernier, pp. 662-666, 669, 670, 704.
« Tarbé, Œuvres de Coquillart, t. !•', 1847, p. 170. ^ Cf., ci-dessus, t. II, pp. 247, 434.
LES LTATS GENERAUX. 233
le roi, cédant aux récrimioations des barons, s'était engagé à ne plus semondre directement leurs hommes : on lui demande cette fois de ne pas les distraire du cadre féodal auquel ils appartienoent Le gouvernement de Charles VIII, en accédant à cette demande, se priverait d^éléments nécessaires à l'armée extra-féodale qui s'organise depuis lexiv' siècle ^ Il Técarte donc délibérément : « Il en sera fait au bon plaisir du roy, et y pourvoira, quand le cas y escharra*. » Un autre article qu'on est surpris au premier abord de trouver dans un cahier qui, bien que x^onsacré à la noblesse, est rédigé, non point au nom de la sente noblesse, mais au nom des trois états, intéresse le droit de chasse : mais, en examinant de près ce petit texte, on arrive i comprendre qu'il ait pu être reçu, car prudemment les nobles n'y réclament autre chose que la faculté de chasser en leurs bois^ hors la grurie du roy. Ils ajoutent que leurs droits de chasse ont été tellement entravés du temps de Louis Xi qn' « estoient les bestes plus franches que les hommes et qu'il y eust grans degastz de blez par les bestes sauvages. » Le roi fait droit  cette requête '.
Je mentionne, sans m'y arrêter, les récriminations des états touchant la chancellerie et les droits de sceau\ touchant certains errements du Parlement, des Requêtes du Palais et du ChAtelet*, touchant l'abus du cumul*. Je signale enfin deux arlicles très remarquables, relatifs aux fonctionnaires. Les états, dans un premier article, préconisent pour la nomination aux offices de judicature la présentation ou élection de trois candidats pour entre ces trois candidats le choix être fait par le roi, système que prévoient d'ailleurs d'anciennes ordonnances mal exécutées. Le roi donna son assentiment ^. Dans un second article,
> Cf., ibid,, pp. 437, 438.
* Cahier des étals et Réponses du roi, à la saite du Journal de Ifaife/in, édit. Bernier, pp. 667, 704.
s Gabier des états et Réponses du roi, ibid,, pp. 667, 668, 705.
« Ibid,, pp. 685, 707.
> Ibid., pp. 687, 688, 708.
« !bid., pp. 683, 707.
^ Ibid,, pp. 681, 682, 706. Mais, en réalité, je ne toIs ce système mis régulière-
les états réclament pour tous les fonctionnaires royaux l'inanaovibilité*, sauf, s'il y a quelque cause raisonnable, procédure régulière par devant justice. Le pouvoir royal ne Gt aucune objection. Voici le texte delà réponse : « Le roy Ta accordé et veult que cet article soit entretenu et observé dores en avant. » J'ai hâte d'arriver aux impôts et aux droits que réclament les états en cette matière. Sous le poids effroyable des tailles et subsides, le malheureux peuple, s'écrient les députés, « est mort et péri de faim et pauvreté. » « Qui eust jamais pensé ni ymaginé veoir ainsi traicter ce povre peuple, jadiz nommé françoys? Maintenant le povons appeler peuple de pire condicion que le serf. » « Les aucuns [de Normandie] s'en sont fuiz el retraiclz en Angleterre, Bretaigne et ailleurs : et les autres par désespoir ont tué femmes et enfans et eulz-mesmes, voyaol qu'ilz n'avoient de quoy vivre. Et plusieurs hommes, femmes el enfans, par faulte de bestes, sont contraintz a labourer, a la charue au col. » Après avoir tracé cet effrayant tableau, les députés rappellent le principe ancien : les revenus du domaine devraient suffire aux dépenses du royaume; aussi réclament-ils la révocation des aliénations faites par Louis XL Que, néanmoins, si les revenus domaniaux sont en fait insuffisants, qu'on supprime les tailles et qu'on se contente des impositions, gabelles et équivalent*. Tels furent les premiers vœux des états. Mais on finit par leur arracher un vote plus satisfaisant : à la condition que le mot taille, devenu odieux, disparût désormais, ils accordèrent « par manière de don et octroi /> la même somme qu'au temps du roi Charles VII (soit 1.200.000 livres); déplus « pour une fois tant seulement et sans conséquence » 300.000 livres tournois, toujours par manière de don et octroi. Ils stipulèrent en même temps la périodicité des étals : « car lesditz estatz n'entendent point que dores en avant on
ment en œuvre que viogt-siz ans plus tard, sous Louis XII, en 1310 : voyez lech. va, ci-après.
^ Ibid.^ pp. 683, 706. Voyez ce qui sera dit plus loin sur Tinamovibilité, au ch. viu.
2 Cahier des étato, à la suite du Journal de Masselin^ édit. Bernier, pp. 673-675, 678, 679.
eiie sus aucune somme de deniers sans les appeller'. » Le oavernement du jeune Charles VIII accéda à cette prétention 0 termes très nets : « Le roy est content que les estats se tiennent dedens deux ans prouchainement venant et les mandera*. » Et, sur le moment, il s'inclina devant le vote portant réduction des impôts et congédia, en conséquence de ce vote, une partie de ses troupes et en particulier des soudoyers suisses*.
Nous sommes ici comme invités à mesurer le développement qu'a pris Timpôt royal depuis le milieu du xiv* siècle. Lesélats à cette époque pouvaient opter entre l'impôt direct et l'impôt indirect. A l'avènement de Charles VIII, ils se voient contraints de courber le front sous l'une et l'autre taxe. Une parole de consolation leur est donnée en échange de ce sacrifice : ils seront convoqués tous les deux ans.
C'est sur cette promesse que se clôt l'histoire des états généraux au moyen âge; à peu près comme se clôt avant la Réforme l'histoire des grands conciles généraux parle fameux canon Frequem de Constance, renouvelé à Bâle \ canon qui ordonnait la périodicité des assemblées conciliaires. Le canon Frequens fut aux mains de Louis XI une arme diplomatique contre la papauté qu'il savait, au bon moment, menacer de la convocation d'on coticile. Le vœu des états et la promesse du roi, promesse qui ne devait point être tenue, furent utilisés de la même manière par un ambitieux, jaloux du pouvoir, Louis d'Orléans, le futur Louis XII. A deux reprises, avant de lever l'étendard de laguerre civile, en 1485* et en 1487', il somma Charles VIII
' Cahier supplémentaire dans MasseliD, édit. Bernier, p. 449 «t daos Picot, Hist, dfi élali généra\ix^ l. II, 2* édit., pp. 78, 79, note. Voyez aussi le Cahier à la suite do/oumal de Masselin^ p. 698, et joignez ce qui fut dit dans les discussions au sujet des états provinciaux [Journal de Masselin^ pp. 486, 488). ' Réponses du roi, à la suite du Journal deMasselin^ p. 712. * Pélicier, Lettres de Charles VllI, t. 1er, p. 37^ qo 25. Voyez sur les débats relatifs à l'armée, Picoi, Hist. des états généraux, 2e édit., t. H, pp. 116122.
i Concile de Constance, session XXXIX, can. Frequens; Bâle, session I, can. 3 (Mansi, Sacr. conc, t. XXVII, col. 1159 ; t. XXIX, col. 5).
5 Bosvieuz et Thoiin, Inventaire sommaire des archives communales antirieures à 1790, ViVt d'Agen. Paris, 1884, Séné HB, p. 14 (BB. 19). De Maulde-La-Clavière, Histoire de Louis .Y//, Ire partie, Louis d'Orléans, t. II, p. 120. Archives nationales, Rcg. U 113, t. Il, pp. 133 elsuiv. Pélicier, Lettres de Charles VIII, t. \", p. 61. « Pélicier, Essai sur le gouvernement de la dame de Bf.aujeu^ p. 268.
d'avoir à convoquer les étals, mettant ainsi quelques bonnes cartes dans son jeu.
Origine et développement. — Si le roi .mesure à sa guise le nombre des représentants du pays appelés à lui donner conseil, il fractionne aussi à sa manière ce conseil national et volontiers il s'adresse à ses provinces ou à ses villes, consultées chez elles, plutôt qu'à tous les représentants réunis. Procédé politique d'autant plus simple qu'il ne constitue point une innovation. Ces consultations fractionnées correspondent à l'organisme qui dans les derniers siècles a reçu le nom d'états provinciaux. Mais les états provinciaux n'ont réussi à prendre un caractère stable et constitutionnel que dans les grands Qefs et dans deux pays soumis directement à l'administration royale, la Normandie et le Languedoc. Dans les Qefs, les états provinciaux sont auprès du grand feudataire le pendant exact des états généraux auprès du roi. Ils sont son conseil élargi, agrandi; ils sont surtout et par dessus tout l'assemblée qui octroie les subsides. — Les états, a-t-on dit dans un esprit trop chagrin, ne sont pas des assemblées délibérantes ; ce sont des assemblées payantes.
Je ne crois pas qu'il soit possible, à l'heure actuelle, de dresser une liste complète et déGnitive des états provinciaux dont il est fait mention au moyen âge. Je rencontre ces assemblées dans la France entière, au Sud et au Nord, à l'Est, à l'Ouest et au Centre. Certains états provinciaux sont comme mobiles : ils se forment et se déforment suivant les circonstances, suivant les situations féodales, si changeantes.
Je trouve mentionnés riesétatsdelabailliede Tours en 1348'; les états d'Anjouet Maine en 1352^ en 1353', en 1415*; ceux de
^ Ordonnance de Philippe VI, de février 1348 (n. st.) aux Archives municipales de Tours, EEl.
* Ord.y t. Uî, Préface, pp. xxv, xxvf, xxxvtu (Secousse).
> D. Martène, Thetaurut notut anecdoL, Lutetiœ Paris., 1717, col. 1412, 1413. Ord.y t. m, Préface, pp. xxx, xxxi (Secousse).
^ Fr. du Cbesne, Hiti. des chancelien de France, Paris, 1680, p. 450.
la (c cité, ville et diocèse de Bourges » en 1357 *; ceux de Champagoe en 1358^ ; ceux du Vexio en 1359 '; ceux du diocèse de Chartres en 1382*; ceux du Bourbonnois en 1483*. Il y aeu des états de Saintonge', de Poitou ^ des états du VivaraisS du Rouergue', des états de la Marche***, des états du Haut et du Bas-Limousin", des états de Guyenne", des états de Vermandois*^^ des états de Lille, Douai et Orchies *S etc., etc.
t Bibl. nat.. Fonds Clair., 301, p. 37. Voyez déjà pour Bourges, au xii« siècle, Ord., t. XI, p. 190; en 1318, Hayoal, Histoire du Iterry, t. II, 1844, p. 587.
s Ord., t. III, p. Lxiix (SecoQsse). Paalio Paris, Let grandes chroniques de France l. VI, pp. 99, 100.
iOrd.y l. m, p. Lxxxiv (Secousse).
^ Doaël d*Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, l. I*r, p. 24. Tardif, Monuments historiques, o» 1624.
^Lecoy de La Marche, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. II, d« 6830, pp. 401, 402. '
* Voyex Audiat, Les états provinciaux de Saintonge, dans Annales de la Société des «rii... de Saintes, l. II, 1870, pp. 1 à 193; Denys d'Aussy, La Saintonge pendant la guerre de Cent ans, dans Revue de Sainlonge et d'Aunis, 1894, pp. 354-394 (compte r^^ndu ei rectifications dans Annales du Midi, 1895, pp. 117).
"^ Réunion vers 1425, relatée dans Guéria, Hecueil des documents concernant le PoUfiu contenus dans les registres de la chancellerie de France, t. VIII, p. viii.
' Cf. A. Le Sourd, Lee étals de Vitarais, thèse ms. présentée à TËcole des chartes eo janvier 1899. Le Vivarais a député aussi aux états de Languedoc : voyez notamment, en 1502, Spont, Documents sur les états de Languedoc, dans Revue des langes romaines, t. XXXVII, p. 544,
' Baron de Giujal, Essais hittoriques sur le Rouergue» t. l«r, 1824, p. 433. Thomu, Le Midi et les états généraux sous Charles VU, dans Annales du Midi, 1889, p. 289 et suiv.
'^Thomas, Les états provinciaux de la France centrale sous Charles VU, t. 1er, pp. 261-272 et passim.
^^ Réunion de 1355 dans Trésor des chartes, Reg. 84, pièce 17 ; d'après la copie de Bosvieux, aux Archives de la Haute-Vienne, fonds Bosvieux, P 5. Thomas, ibid., pp. 223-239. Ord.,i. III, pp. xxxi, 684.
12 Brln&ud, Les Anglais en Guyenne, Paris, 1875, ch. x. Etals provinciaux, pp. 272- 286. Archives municipales de Bordeaux, Livre des bouillons, 1867, pp. 172, 173, 259- 267; Registres de lajurade, p. 368 et suiv. G. de Beaucourt, Uist, de Charles VU, t VI, p. 365. Bosvieux et Tholin, Inventaire sommaire des archives communales. Ville iAgen, Agen, 1884, p. 10 (AA 12).
13 Varin, Archives administratives de la ville de Reims, t. H, 2« partie, p. 1009, n» 540; p. 1019, n»5n. Ord., t. III, p. lxxviii.
1^ Comte de Melun, Histoire des états de Lille, dàos Mémoires de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, année 1860, 2^ série, t. VII; année 1864, 3* série, t. \^r; année 1865, 3* série, t. II; année 1868, 3« série, t. VI; année 1869, 3« série, t. VII. Ville de Douai, Inventaire des archives communales antérieures à 1790, Série AA, Lille, 1876, pp. 57 et suiv.
Les états de Bourgogne, ceux du Charolais, ceux de Bigorre et du comté de Foix, ceux de Bretague et ceux de Normandie, ceux d'Artois, ceux du Dauphiné et ceux de Provence, ceux de Languedoc, ont fourni une longue carrière : ce sont des institutions régulières et bien déGnies qui se sont généralement dessinées et constituées au xiv* siècle.
Les documents nous ont conservé, en ce qui touche les états de Normandie, quelques dates positives. Par la Charte aux Normands (i315), Louis X, consacrant de nombreux précédents qui ont été récemment énumérés avec soin par un de nos meilleurs érudits, s'engagea à n'imposer au pays aucune aide nouvelle, sauf dans le cas d'évidente nécessité : d'où il résulte évidemment que, pour avoir des subsides extraordinaires, il fallait les obtenir à titre de don gracieux. Philippe VI, ayant voulu passer outre, les barons, prélats et villes de la Normandie opposèrent une vive résistance (1337-1339) : le roi dut renouveler, ampliGer et préciser les clauses de la Charte'. Ainsi furent solidement fondées, ainsi furent écrites les libertés normandes.
Certains groupements d'états provinciaux sont purement occasionnels. Ainsi Charles Vil réunit les états des « païs de par deçà les rivières de Seine et d'Yonne '. » Louis XI, ayant besoin de subsides, groupa un jour les états de Touraine, Anjou, Maine, Poitou^ Saintonge et Angoumois'; il groupa les états de Berry, Gien, Nivernois, Bourbonnois, Forez, Beaujolois, Château-Chinon, Lyonnois et Auvergne*.
D'autres groupements artificiels, plus rares, sont dus à l'initiative des populations et correspondent à des intérêts locaux bien déterminés : ainsi, en 1452^ les états d'Auvergne forment avec ceux de Combraille, du Bourbonnois, du Forez, du Beau-
< Coville, Let était de Normandie, pp. 22-51.
2 Lellre de Charles VU aux habitants de Reims du 5 octobre 1437, dans G. de Beaocourl, Bitt, de Charles VU, t. III, p. 523.
> Archives de la mairie d'Âmboise, Délibérations, t. 1*^, à la date da 22 décembre 1463. Archives de la ville de Tours, Délibérations, t. XII, aux dates des 2 et 11 Janvier 1464 (n. st.).
4 Vaesen et Charavay, Lettres de Louis XI, t. II, pp. 156, 157.
LBS ÉTATS PROVINCIAUX. 23&
olois et du Velay une confédération à laquelle le Gévaudan s'asiociera Tannée suivante. Il s'agissait d'assurer la paix et la sécuhé dans toute la région ^
Ed traitant des états généraux, j'ai dit un mot des assemblées moins importantes qui prirent peu à peu le nom d'assemblées de notables. Il convient, à l'occasion des états provinciaux, de répéter à peu près la même observation. Ces états, eux aussi, sont singulièrement élastiques : il y a les assemblées plénières et les assemblées restreintes, véritables assemblées locales de notables, très variées, très différentes d'aspect et de composition. En 1330, par exemple, les députés des villes du bailliage de Senlis se réunissent devant les commissaires du roi et s'entendent avec eux pour fournir des subsides : vers le même temps (i349 et 1350), ce n'est plus avec un groupe de villes, c'est avec Beaucaire, c'est avec Paris que le roi traite directement*. Je ne finirais point si je voulais énumérer les variétés nombreuses d'assemblées locales, dignes cependant, à bien des égards, de l'attention de l'historien '.
Les malheurs de la guerre de Cent ans ont contribué au développement de l'institution qui nous occupe, parce qu'ils ont étéroccasion de demandes répétées de subsides. Le triomphe définitif de Charles VII et Thabileté avec laquelle ce prince, une fois victorieux, s'efforça d'écarter la nécessité du vote de l'impôt, ont diminué l'importance et l'utilité des états provinciaux, au moins de plusieurs. C'est là la date initiale de certaines décadences*.
Une tentative de restauration ou plutôt un vœu pour la restauration des droits des états provinciaux en matière d'impôts et de finances, se produisit dans l'assemblée de 1484 : les provinces soumises au régime que Charles VII avait réussi à inaugurer dans une grande partie de la France, essayèrent de rentrer dans
1 Rivière, Hvti, des UuUL de V Auvergne^ 1. 1", p. 315.
^ Viard, Les retiourcet exlraordinairet de la royauté sous Philippe de Valois, dans Revue des quesl. hitt., t. XLIV, p. 204.
' Je citerai encore pour le Vermandois une assemblée de février 14S6 (n. si.) (Pélicier, Lettres de Charles VIII, t. 1«S pp. 106, 101).
• Cf. G. de Beaucourt, BUL de Charles VII, t. V, p. 320.
le droit commun, dans ce droit commua qui était devenu, hélas! le privilège de la Normandie et du Languedoc. Mais les seigneurs firent entendre aux Normands qu'ils voulussent bien se contenter de leurs droits et privilèges à eux, sans soutenir les prétentions des autres Français. Ce perBde conseil fut écoulé et les provinces déchues ne se relevèrent pas \ Les Normands, en abandonnant ainsi la cause de leurs compatriotes, travaillaient de loin à leur propre déchéance.
Ainsi achèvent de s'éteindre dans une bonne partie du royaume les garanties locales, à l'heure même où la France croit entrer en possession d'une garantie générale, d'une garantie suprême : la tenue périodique des étals. Le principe théorique du vote de rimpôt subsiste d'ailleurs. Il semble même assez bien assuré par cette fallacieuse promesse d'états périodiques. J'affirme que le principe subsiste ; le grand historien dont l'œuvre clôt le moyen âge, m'en sera témoin : « Y a-t-il, écrit Comines, roy ou seigneur sur terre, qui ait pouvoir, outre son domaine, de mettre un denier sur ses sujets, sans octroy et consentement de ceux qui le doivent payer, sinon par tyrannie ou violence*? »
A la fin du xv* siècle et au xv!**, les états provinciaux ont repris, mais à un point de vue spécial, une importance nouvelle : je fais allusion aux rédactions de coutumes locales, entreprise à laquelle, depuis l'année 1498, les états provinciaux furent associés'. Il est plusieurs états provinciaux dont l'existence ne- se manifeste, au xvi* siècle, que par cette œuvre, d'ailleurs considérable. — Personne n'ignore que d'autres états continuèrent pendant cette période (que nous n'étudions pas en ce moment), une existence régulière, très remplie, très utile.
Les états de Languedoc. — Nous connaissons assez mal l'organisation intérieure des états provinciaux au moyen âge. Les états de Languedoc sont peut-être ceux pour lesquels les ren-
1 « El quamvis id jure commuai procedere viderelur, tamen domini id sgre ferebant, atque quosdam nostrœ oatioDis legatos monueruot, ne illis faveremus^ salis Dobis fore, si jura et privilégia noslra illibata servarentur » (Jourrial de Masselin, édit. Bernier, pp. 486, 488).
'^ Comines, liv. V, ch. xviii, édil. Denys Godefroy, l. !•% p. 422.
5 Ord. du 2 sept. 1497 el du 15 mars 1498 {n. st.) dans On/., t. XXI, pp. 6, 18, 19.
seigneraenls les plus précis nous ont été conservés. Ces états se sont constitués, comme on sait^ au xiv* siècle, par la réunion de plusieurs sénéchaussées du Midi qui, antérieurement formaient des assemblées séparées ou se groupaient en nombre variable suivant les besoins du moment et les décisions des représentants de Tautorité royale *.
Je donnerai une idée sommaire, d'abord de Tétendue, puis de la constitution des états de Languedoc.
Le mot Languedoc n'avait pas, au xiii* siècle, la valeur politique, nette et précise, qu'il a prise depuis. On réunissait sous cette appellation un grand nombre de sénéchaussées et pays du Midi : c'était une désignation plutôt géographique qu'administrative ou politique. Au commencement du xiv* siècle, ces pays du Midi se réunirent plusieurs fois à ceux du Nord pour les assemblées d'états généraux. Nous avons vu que, vers le milieu du xiv^ siècle, on en vint, pour plus de commodité, à tenir séparément des états généraux de Languedoc,*, qui, à bien prendre, ne sont originairement autre chose qu^un dédoublement des états généraux de France.
Le traité de Brétigny réduisit les possessions du roi de France en Languedoc aux sénéchaussées de Beaucaire, de Carcassonne et de Toulouse. Quand les pays distraits du Languedoc au profit du roi d'Angleterre firent retour à la couronne à la suite de la rupture du traité de Brétigny (1369-1370), ces contrées ne rentrèrent pas dans le groupement politique dont elles avaient fait partie autrefois. Les trois sénéchaussées s'étaient constituées :
1 La coDstitulioo des états de ce pays de Languedoc, de ce Languedoc qu'on comroeoça au milieu du xiv« siècle à appeler Respublicat patria Lingux Occilan»^ offrait encore au xvi* siècle des indices non équivoques de Tancienne autonomie des sénécbaossées, bien que le rôle politique de ces circonscriptions eût passé alors, comme on le verra, aux diocèses. Chaque sénéchaussée nommait toujours son syndic (DogooD, Les instit. pol. it admin. du pays de Languedoc ^ p. 213).
* Les Languedociens ont souvent exprimé le désir de ne pas être obligés au long voyage nécessité par une tenue d^états généraux : en 1428, par exemple, ils demandent que le roi envoie « par delà aucun de son Conseil pour bçAongnier avec les estais dudit pays » (marquis de Beaucourt, Cahier de doléances des députés de Languedoc, 1428j dans Notices et documents publiés pour la Société de l'histoire de Fromce, Paris, 1884, p. 245).