‹ Droit public (volume 3)Chapitre 23 sur 107 · V. lîl · texte numérisé non relu

V. lîl

revenu. L'assiette de cet impôt a varié pendant la courte période qui nous occupe. Voici le tarif de mars 1356 : toute personne, roturière ou noble ou appartenant à l'Eglise, exempte ou non exempte, ayant un revenu de 10 livres ou au-dessous, payera une demi-livre; de 10 à 40, une livre ; de 40 à 99, deux livres; pour les premières 100 livres de revenu on payera 4 livres; pour les autres 100, 2 livres seulement. Enfin les nobles supporteront la taxe jusqu'à 5.000 livres de revenu, ce qui porte le maximum de leur imposition a 102 livres, tandis que les nonnobles ne seront point imposés au-dessus de 1.000 livres, ce qui constitue un maximum de 22 livres seulement ^ Ainsi les nobles étaient beaucoup plus maltraités que les bourgeois. C'est là un des traits par où se marque l'hostilité contre la noblesse, hostilité qui n'est pas toutefois aussi accusée qu'on pourrait le croire, car cette clause de l'ordonnance a sa contre-partie : un avantage est fait aux nobles en ce qui touche l'impôt sur les objets mobiliers. Quant à l'ensemble du système, j'en résumerai l'économie, en disant que c'est un impôt progressif, mais dont la progression est en sens inverse de la richesse; j'ajouterai que les petits mercenaires et les indigents sont exempts de toute taxe*. — Ce résumé ne s'applique pas aux bénéfices ecclésiastiques,^ qui supportent uniformément un impôt du dixième du revenu'. Les diverses mesures qui furent prises de 1355 à 1358 au^ sujet de la monnaie dont le roi jusqu'alors modifiait sans cesse la valeur, se peuvent ramener toutes à cette promesse solennelle, faite par le dauphin, en mars 1357 : « le pié d'icelles [monnoies] ne changerons, muerons ne empirerons senz avoir sur ce conseil et deliberacionet consentement avecques lesdiz trois estas*. » C'est l'abandon formel du droit que Philippe VI revendiquait encore hautement pour le roi en janvier 1347*.

1 Ord. du 12 mars 1356 (n. st.), préambule, art. 1 à 8 ; du 26 mai 1356 (Isambert, ibid., pp. 764-767, 769, 770). Cf. Picot, BUtoire des états généraux, t. !•', 2«édit.,. p. 135.

2 Ord. du 12 mars 1356 (o. st.), art. 4, ibid., p. 765. Cf. Vuitry, Etudes sur lerégime financier de la France atant la Révolution, Nouvelle série, t. II, p. 69.

3 Cf. Vuitry, ibid., p. 208.

^40rd. de mars 1357 (a. st.;, art. 15, ibid., pp. 824, 825.

^ Mandemeot du 16 jauv. 1347 (n. st.) dans Isambert, t. IV, p. 530.

J arrive à l'œuvre des étals dans 1 ordre adrainislratif. Elle est Dsidérable. Ici encore il me faut remonter jusqu'à Tannée 1346. En 1346, trois évêques, trois chevaliers et, ce semble, trois )bés avaient été faits « recteurs, gouverneurs et conseillers de tout le royaume de France *. » En 1355, neuf personnes (de chaque ordre trois) sont élues par les étals el qualifiées « generaulx et SQperintendanz; )> elles présideront aux affaires financières, sans effectuer par elles-mêmes aucune perception : elles auront sous leurs ordres deux receveurs généraux. Elles ont aussi une certaine surveillance sur les monnaies, surveillance, il est vrai, indirecte : c'est sur leur conseil que le roi préposera des hommes sûrs au fait des monnaies; c'est en leur présence que ces officiers lui prêteront serment. Quant aux pouvoirs de ces generaulx, « vaudra et tendra ce qui sera fait et ordené par lesdiz generaulx députez comme arrest de Parlement*. »

Sous les « generaulx el superintendants » fonctionnent dans les provinces des élus (trois par diocèse) auxquels est confiée la surveillance de la perception de l'impôt ' : ces élus instituent des receveurs*.

Toutes ces mesures seraient insuffisantes, si l'impulsion donnée par le pouvoir lui-même continuait à être négligente, irrégulière ou malhonnête. Il est donc nécessaire d'épurer Tadmiuistration.En 1356, on demande au duc la réforme des Requêtes deThôtel et celle de la Chambre des comptes*. Ces réformes sont réalisées par l'ordonnance de mars 1357 (n. st.) *.

^ Grandes chroniques, édit. Paulin Paris, t. V, p. 463.

* Ord. da 28 déc. 1355, art. 2, 3; Réponses aux griefs des états, art. 2 (Isambert, U IV. pp. 740, 746).

' Ord. du 28 déc. 1355, art. 2 à 4; Instruct. des états de mars 1357 (d. st.), irl. 1», 12 à 22, dans Isambert, t. IV, pp. 74&, 852, 854, 855.

Ue signale à Angers, dès le mois d'octobre 1353, on « élu de partie roi nostre sire i> (Bibl.NaL, fonds Clairambault, 30i, fol. 37 r»). Je signale aussi, en 1347, ce texte : « De magistro Andréa de Fontebliaudi deputato quondam per clericatum, nobiles el booas villas baillivie SiWanectensis ad recipiendum imposicionem concessam régi aono mccc xlvho in dicta baillivia » (Archives nationales, KR 6. fol. 428 v», 427 r*).MaiB il s'agit ici d*un receveur élu plutôt que d*un élu an sens de Tordonnance du 28 déc. 1355. — Je reviendrai au chap. xi sur cette question des origines.

* Articles présentés par les étals, art. 6, 9, dans Isambert, t. IV, p. 784.

< Ord. du 3 mars 1357 (n. st.), art. 13, 46 (Isambert, ibid, pp. 823, 839).

On lui signale des ofQciers coupables « par le fait, coulpo et négligence desquels maux, dommages et villenies sont advenues au royaume, » comme disent les états. Le duc promet de sévir. Et de fait il sévit. Une grande partie de cette œuvre difficile fat confiée à une commission de généraux réformateurs, institués par le dauphin, élus vraisemblablement par les députés des Irois ordres*.

Le Conseil du roi est tout à la fois le point de départ et le couronnement de toute réforme sérieuse. De même qu'il faut aujourd'hui à un parti réformateur un ministère réformateur, il fallait alors aux élats un Conseil du roi qui fût avec eux en conformilé de vues et d'opinion. Les députés réunis à Paris au mois d'octobre 1356 requirent Tinstitution d'un Conseil nouveau, sinon élu, du moins présenté par les trois ordres*. Cette prétention épouvanta le dauphin, et le Conseil réclamé par les états ne fut pas créé. Mais une' douzaine des membres les plus influents de l'ancien Conseil et les plus hostiles à la cause populaire furent expulsés ou se retirèrent. Plusieurs membres nouveaux furent élus par les états en mars 13S7 et introduits dans le Conseil du roi.

Ce corps, en partie renouvelé, devint l'auxiliaire obligé des élats, sans qu'une révolution radicale l'eût transformé. L'ordre de ses travaux fut réglé avec soin. Sur tout sujet le Conseil pouvait consulter le dauphin, s'il le jugeaità propos. Le dauphin ne pouvait se dispenser, dans certains cas, de prendre l'avis du Conseil '.

* Art. présenlés par les élats en oct. 1356, art. 10, 15. Cf. art. H, 13, 17, dans Isambert, t. IV, pp. 784, 785, 786, 789, 791 et dans Tédit. Delacbenal, loc, ct7.,pp. 4^3-440. Ord. du 3 mars 1357 (o. st.), art. 11, (t6td., p. 822). Valois, Le gùwr» nement représentatif en France au xive sQcUy pp. 37-39.

'^ Ces conseillers, disent les Grandet chroniques y a auroient puissance de tout faire et ordener ou royaume, aussi comme le roy » (of. Delachenal, loc. cti., pp. 419, 423, 461). G*est ainsi que l'auteur des Grandes chroniques résume la pensée des états; mais les états oe se sont point exprimés ainsi. Quant au recrutement de ce Conseil, voici les termes mêmes dont se senrirent les députés : « Qu'il (le dauphin) esleust par le conseil des m estas aucuns graos saiges et notables du clergié, des nobles etbourgoys. »

* Articles présentés par les états en octobre 1356, art. !•', dans Isambert, t. IV, p. 776; dans Delachenal, pp. 440, 441. Valois, Le gouvernement représentatif en France au xive siècle^ pp. 34-37.

Rien de plus légitime, rien de plus naturel que cet effort des états pour s'assimiler le Conseil du roi, pour fortiGer son action, pour régler la marche de ses travaux. En 1314-1320, la réaction aristocratique avait, elle aussi, visé la composition du Conseil^ Au xiii*^ siècle, la noblesse anglaise s^était donné le môme objectif*. Dans la seconde moitié du xiv* siècle et au xv* siècle, les cortès espagnoles agiront' comme avait fait le Parlement d'Angleterre en 1264% comme avaient fait nos états généraux en 1356-1357. Nos Français eux-mêmes renouvelleront en 1413, en 1465, en 1484', ce que leurs pères avaient tenté sous le règne de Jean le Bon. Le régime parlementaire moderne est-il autre chose que la consécration définitive de ces efforts séculaires?

J'ai résumé en peu de mots ce qui, dans ce grand mouvement populaire, intéresse les finances, l'administration, le Conseil du roi. Il me reste à faire connaître la décision extraordinaire et vraiment inouïe que prirent au sujet de la représentation nationale les états de février 1358.

Le dauphin qui, depuis Tété de 1357, s'abandonnait de plus en plus au parti réactionnaire, avait réussi, en août et septembre 1367, à se soustraire à l'autorité d'Etienne Marcel. Il avait quitté Paris, pris contact avec ses bonnes villes : les petits états provinciaux lui avaient accordé des subsides et avaient sensiblement rétabli son autorité et son crédit. Rentré à Paris en octobre et obligé de convoquer dans la capitale les députés de soixante-dix villes, Ct^arles retomba sous la puissance du parti populaire. Celui-ci n'ignorait point le danger que faisait courir aux libertés publiques ce procédé consistant à consulter de pe-

^ Cf., ci-^eBsuB, t. II, p. 245.

2 Ch. Bémont, Simon de Montfort, Paris, 1884, pp. 215-217.

3 Sempere, Hitt. des cortèi d'Etpagne, p. 94; Marina, Théorie des cortètj trad. Fleary, 1. 1*', pp. 382, 383, 410, 411. Coleccion de cortet de lot reynot de Léon y de CatliUa, Madrid, 1836, Cortet de Bribietca, pp. 7-11.

^ Ch. Bémont, loc. cit.

s Journal de Jean de Roye, édit. Bernard de Mandrot, t. I*', pp. 70, 71. Picot, Bittoire det étaU généraux, 2« édit., t. I»', pp. 240, 260, 261, 363, 366. Valois, Le Conseil du roi et le Grand Conteil pendant la première année du règne de Charlet Vltl, dans Biblioihègue de l'Ecole det charUt, t. XLIII, p. 610.

lites fractions du pays, timides et soumises devant la majesté royale, au lieu de réunir tous les représentants de la nation pour entendre sa voix déjà puissante. Il prétendit vaincre définitivement cette politique, en lui enlevant son moyen d'action. Il supprima d'un trait de plume tous les états provinciaux de Languedoil, annula toutes les délibérations qu'ils avaient prises, n'admettant désormais qu'une assemblée unique, siégeant à Paris. Ce vote audacieux que le dauphin dut sanctionner précède immédiatement le mouvement révolutionnaire proprement dit. Il fut émis dans la session de février 1358 par une assemblée où siégeaient les députés du tiers et quelques députés du clergé, mais d'où étaient absents tous les représentants de la noblesse^ C'est la dernière manifestation régulière du grand mouvement démocratique parisien du milieu du xiv' siècle. En prenant cette décision radicale, les états de février 1358, qui ne comprenaient pas Tordre de la noblesse, heurtaient ce principe proclamé en 1355 : la voix de deux états ne peut conclure la tierce^

Il ne faut pas croire cependant qu'en février 1358, le tiers état et le clergé aient sur tous les points violé directement et délibérément ce principe fondamental. Non! Ils lui rendirent même un hommage très significatif, en n'imposant que le clergé et les bonnes villes, non pas la noblesse qui n'assistait pas à la réunion'*.

Il y a, en ce moment, scission entre la noblesse et le peuple. Mieux que le peuple, la noblesse, ou du moins une certaine noblesse, semble se résigner à courber la tête devant l'étranger*. Deux partis, après Poitiers, s'étaient en efif^t dessinés en France : le parti de la paix et le parti de la guerre. Le peuple et ses chefs étaient pour la guerre; le dauphin et les gentilshommes de son entourage pour la paix *.

i Ord. de Charles dauphin, février 1358, art. 3, dans Paal VioUet, Les était d$ Paris en février 1358, pp. 48, 19.

2 Ord. du 28 déc. 1355, 1^ partie, art. 1", 6 (Isambert, t. IV, pp. 739, 743, 744).

3 Ord. de février 1358, art. 16, dans Paul Viollel, p. 30.

^ Le continuateur de Nangis dit des nobles : et patriam ab inimicis nuUo modo defendere o {Conlinmlio chronici G. de Nangiaco, édit Géraud, t. II, p. 245). Joignez une complainte populaire publiée par M. de Beaurepaire et reproduite par Kervyn de Lettenhove dans Œuvres de Froissari^ Chroniques, t. VI, pp. 448, 449.

' Voyez : lettre adressée, le 12 décembre 1356, par le roi Jean au prévôt des Mar-

Une trêve a été conclue avec l'Anglais. Lorsque cette trêve sera arrivée à échéance, reprendra-t-on la guerre ou bien fera-t-on la paix avec le vainqueur et, en ce cas, à quelles conditions cette paix sera-t-elle conclue? Telle est la question angoissante qui, en 1358, passionne les esprits.

De quelles colères patriotiques la bourgeoisie parisienne fut- €lle enflammée, de quelle sainte folie fut-elle saisie, lorsqu'elle vit, à cette heure tragique, le dauphin Charles destituer l'amiral Enguerran Quiéret et nommer en son lieu et place, le croirait-on? un prisonnier des Anglais, le sire d'AubignyM C'est au lendemain de la destitution d'Enguerran Quiéret^ et de la nomination scandaleuse, j'allais dire criminelle, du sire d'Aubigny, que la bourgeoisie parisienne, exaspérée par des incidents nouveaux que nous connaissons mal^ commit les. premiers excès. Etienne Marcel Qt poignarder par ses amis, sous les yeux du dauphin, deux chevaliers, conseillers ordinaires du jeune prince. Paris et son prévôt les avaient jugés « faux, mauvais et traitres*. » Ce jour-là, Marcel perdit la cause du peuple.

chaods et aux échevins de la Tille de Paris, dans Guesnon, Docununtt inédits tur fin- 9asion ongUtite, Paris, 1898, p. 37 (Extrait du Bulletin hitl, et philologique, 1897) ; OTÛ. de mars 1357 (o. st.), arL 39 (Isambert, t. IV, p. 836). Je résume ici eu quelques mots ce que j*ai développé ailleurs avec certaines explications et atténuations auxquelles le lecteur fera bien de se reporter (Paul Viollet, Les états de Paris en février 1358^ pp. 13, 14, avec les notes). Joignez une lettre d*Etienne Marcel au dauphin en date du 18 avril 1358, dans Kervyn de Lettenhove, (Entres de Froissart, L VI, Bmxelles, 1868, pp. 462-464.

^ Le fait est attesté par le dauphin Charles lui-même qui, sous la pression des états, restitue Enguerran en Toffice d'amiral (ord. de février 1358, art. 5, dans Paul Viollet, Les états dp Paris en février 2358, p. 21 et oote 1, p. 22). Ce d'Aubigny était alors en France, chargé avec d'autres seigneurs de proposer au dauphin un accord négocié entre le roi d'Angleterre et Jean II. Si on voulait chercher une eireoDstance atténuante, il faudrait dire que le dauphin, sincère avec son pays, était seulement de mauvaise foi avec l'Angleterre, en rendant à la lutte active un homme prisonnier sur parole. Mais je n'aperçois aucun indice en ce sens. De quelle indignalion durent être saisis les honnêtes serviteurs de la royauté, lorsqu'ils virent, un pea plus tard, le même dauphin acheter à ce même d'Aubigny un faucon 200 francs d'or, payables sur les deniers provenant des aides « ordenez pour la délivrance de nostre très chier seigneur et père dont Dieu ait l'ame o (tôid., p. 21, note 1).

2 Rétabli, il est vrai, sous la pression encore régulière d'états où la noblesse n'a pris aucune part (ord. de février 1358, préambule, dans Viollet, Les états de Paris en féiwier 1358, p. 17).

' Les grandes chroniques de France, ch. lviii, édil. Paulin Paris, t VJ, pp. 86, 90,

Peu de temps après, le dauphin dont le Conseil avait été encore envahi par de nouvelles recrues*, réussissait à quitter Paris et trouvait auprès des états provinciaux un appui qui doubla ses forces. La commune de Paris, triomphante, fut étouffée dans sa victoire.

Retracer ici les dernières et douloureuses convulsions de la démocratie bourgeoise serait sortir de mon sujet. Le peuple, comme il arrive d'ordinaire, avait été dupé par un ambitieux qui avait réussi à capter sa conBance (le roi de Navarre). Il faillit même être livré par le chef sorti de ses rangs, par le grand Etienne Marcel, acculé à la fin, pour sauver sa tête, à des expédients désespérés et anti-français ^ Un patriote clairvoyant, Jean Maillart, en abattant le prévôt des Marchands, sauva Paris qui allait tomber aux mains des Navarrais et la France qui allait être démembrée \

Du coup, la révolution était vaincue. Le dauphin rentra dans sa bonne ville, et le chaperon parti de bleu et de rouge, qui sont les couleurs de Paris, ce chaperon, symbole d'unité et d'alliance * avec la bourgeoisie parisienne, dont Marcel avait coiffé le dauphin et qui s'était fait voir, insolent et glorieux dans une grande partie du royaume, se cacha, craintif.

Cependant, le grand effort populaire dont je viens de retracer très sommairement l'histoire, ne fut ni entièrement étouffé, ni tout à fait infécond.

J'ose à peine considérer comme une suite de ce mouvement l'action intermittente de certains généraux réformateurs qui apparaissent sous le règne de Charles V* : il ne faut pas oublier, en effet, que, dès le 28 mai 1359, les mauvais offi-

' Les grandes chroniques de France, ch. lz, édit. Faulio Paris, t. VI, p. 92.

* Voyez Paul Viollet, Les élats de Paris en février 1358, p. 7, noie 3.

3 Luce sur Froissart, t. V, p. zxxtv, note 1. Luce, Du rôle politique de Jean Maillart en 1358, dans Bibl. de l'école des chartes, 4» série, t. III, p. 415-426. Luce, Négociations des Anglais avec le roi de Navarre pendant la révolution parisienne de 1358, dans Mémoires de la Soc. de Vhist. de Paris, t. I«r, pp. 113-131.

4 Voyez lettres de rémission accordées en septembre 1358 à la commune d^Amiens, dans À. Thierry, liecueil. Ire gérie, Bégion du Nord, t. !•', p. 586.

iLes grandes chroniques de France, cb. lviii, lxu, t. VI, pp. 87, 88, 94, 95.

* Valois, Le gouvernement représentatif en France au xiv siècle, p. 51.

ciers, destitaés en 1356, avaient été définitivement rétablis ' dans leurs charges. Il n'est pas impossible pourtant que le souveoir deTépuration momentanée de 1356-1358 soit pour quelque chose dans les tentatives subséquentes. Ce qui est plus sûr, ce qui ne prête point au doute, c'est le fait de la consolidation des « generaulx et superintendants >>; — ces généraux et superintendants deviendront une institution : ils seront la Cour des aides ; — c'est aussi le fait de la persistance des élus; — ceux-ci, sans doute, ne seront plus recrutés de la même manière , mais ils continueront à jouer dans l'administration française un rôle considérable sur lequel nous reviendrons.

Je remarque enfin que le peuple semblerait garder ou mieux reprendre^ quelquefois sur la monnaie un certain contrôle'. Il se créa à cet égard comme une tradition, et cette tradition n'est pas, à tout prendre, entièrement légendaire, car les faits que nous visons peuvent servir, non de fondement très solide, mais de point de départ à la doctrine que Fr. Holman profes-

* Ord,, U m, p. 245. Isambert, t. V, p. 55. Par le mot définitivement je fais allasioD à ce qui avait déjà été fait par le daapliiD daos l*été de 1357, puis aonulé en féTTier 1358. Voyez Paul Viollet, Les états de Paris e.i février J358, p. 22.

< Il ne faut pas oublier, eu effet, les décisious désastreuses prises par Tautorité royale entre 1358 et 1360 : voyez, à ce sujet, Vuitry, Les monnaies sous les trois premiers ValoU; 1328-1380, Paris, 1881, pp. 85-107 (Extrait du Compte rendu de {^Académie des sciences morales et politiques) .

' Voyez uo ordre donoé à la monnaie, au nom du peuple, le 16 avril 1361 après Pâques : cet ordre modifie uqe ordonnance royale du 14 avril, notifiée le 15 à la monnaie. Cf. Ord., t. III, p. 485; Archives nationales, Z 3149, fol. zLiii v» (document copié dans Z 3152, fol. 93 V et v«) ; F. de Saulcy, Recueil de documents rtUtifs à l'histoire des monnaies, t. l*', p. 467. Voyez encore cette mention en 1422 : « Escuz couronne par voulonté du peuple, etc. >» (P. de Saulcy, HecueU de docum,, t. II, p. 313). — Il ne fiiut pas s'exagérer la satisfaction donnée par Charles V aux vœux des états généraux de 1355-1357 : je crains que M. Picot, sous ce rapport, D*aille on peu trop loin (Bist, des états généraux, t. I*', 2« édit., p. 217).

Les mentions de la volonté du peuple que je viens de relever sont bien curieuses, mais répondent-elles à une action, à un contrôle efficace et réel ? J'emploie avec intention dans le texte des expressiooi un peu flottantes, car il est possible que nous soyons en présence de formules vides inspirées par le désir de rendre hommage aux principes formulés par Nicole Oresme : ce qu'on objectera cependant à cette interprétation, c'est que ces formules sont bien loin d'être constantes. Voici le principe formulé par Nicole Oresme : « Ne princeps possit malitiose fingere causam mutationis pro-

portionis monetarum ipsi soli communitati spectat decemere (TracttUus de origime

WMnetarum, cap. x, édii. Wolo^rski, p. cvu).

sera au seizième siècle. Le roi, enseignera cet auteur, ne . peut apporter à la monnaie aucun changement sans Taveu des états K

Pour le salut du royaume, la voix de la nation se fit encore entendre en 1359 : le 25 mai 1359, les états rejetèrent avec indignation un projet de traité avec l'Angleterre, qui leur parut désastreux. Ils répondirent au régent qui leiir présentait ce traité arraché, à Londres, au roi captif, « qu'il n'estoit passable ne faisable, et, pour ce, ordonnèrent à faire bonne guerre aux Anglois. » Ils contribuèrent par là à rendre beaucoup moins dure pour la France la convention qui fut signée Tannée suivante à Brétigny '.

Les événements de l'année 1413 doivent être rapprochés du grand mouvement national de 1355-1358 : ils en sont le prolongement, le renouvellement. En 1413 comme en 1346, comme en 1355, c'est le péril anglais et la nécessité de demander des subsides qui motiva la convocation des états. Mais, les députés une fois réunis à Paris ', leur grande préoccupation fut la réforme des abus, réforme que le gouvernement royal, trop faible pour se corriger lui-même, mais à certains moments bien intentionné, avait tentée déjà d'une main mal assurée, en 1389, en 1401, en 1408, en 1409.

' HotomaDDuSf Franco-Gallia^ ch. xzv. Je n'ai pu mettre la main aor un exemplaire d*Hotmaii, cod tenant ce chapitre, ajouté avec d^autrea dans la dernière édition de la Franco-GaUia : je cite d*après R. Dareste, Euai sur Françoit Hotman, p. 75; et d'après Ed. Cougny, Françoit Hotoman, La France-Gaule, p. 44. Joignez dans Cougny, les citations de Badé et de du Moulin.

2 De La Fontenellede Vaudoré, Revue anglo-française, 4« livraison, avril 1834, pp. 388-405. Grandes chroniques, édit. Paulin Paris, t. VI, p, 154. Le traité provisoire, signé à Brétigny, le 8 novembre 1360, reçut d'importantes modifications à Calais, au mois d'octobre suivant. Ces conventions définitives qui annulaient les précédentes, furent jurées, le 24 octobre. Elles ont gardé dans Tbistoire le nom de traité de Brétigny ; le nom de traité de Calais serait plus vrai (Clément-Simon, La rupture du traité de Brétigny, p. 12). Voyez aussi Ch. Qiraud, Le traité de Hrétigny, dans Retue des Deux-Mondes des l«r et 15 juin 1871 ; Petit-Dutailiis, La diplomatie française et le traité de Brétigny, dans Le moyen âge, 2^ série, t. !•', pp. 1-35.

> Suivant M. Coville, le pouvoir royal pourrait bien avoir conçu quelque appréhension en face de cetle grande assemblée : il la fractionna et la fit délibérer par provinces; ce qui est peut-être nouveau (?).

Ce qui caractérise la crise de 1413, c'est le rôle prépondérant de l'Université de Paris. Alliée au peuple et au duc de Bourgogne, rUniversité tient la tête du mouvement et dicte les réformes ^ Elle était; au commencement du xv* siècle, à l'apogée de sa puissance et fréquemment appelée à donner son opinion sur les affaires publiques. Elle se fît, en 1413, le porte-parole de TAssemblée. Le mémoire qui fut lu en son nom, le 13 février 1413, par le carme Eustache de Pavilly, trace un très sombre tableau de l'état de la France et de Tadministration royale. La pensée dominante d'Eustache de Pavilly peut être résumée en deux mots : les fonctionnaires royaux, beaucoup trop multipliés, mettent la fortune publique au pillage. Ce document, très solide, fit une profonde impression. Dès ce moment, la réforme parut assurée.

Ici se placent, au bout de très peu de jours, des incidents d'une toute autre nature, des incidents révolutionnaires. Le peuple de Paris, surexcité, se soulève. Le contraste entre « le diabolique menu peuple, » comme dit Christine de Pisan, et les politiques qui^ le plus qu'ils peuvent, modèrent ses colères et continuent à lui dicter de sages formules, est vraiment saisissant. La populace conduite par les bouchers et les écorcheurs (parmi lesquels Caboche) se livre à tous les excès : elle assiège la Bastille, le nouveau château royal; elle force l'hôtel Saint-Pol, et, sous les yeux du roi et de la reine, elle fait prisonniers plusieurs seigneurs et jusqu'au beau-frère du roi, prisonnières plusieurs dames de la cour. Elle prononce des arrêts de mort. Que réclama cependant en. dernière, analyse Jean de Troyes, chef et orateur des révoltés, celui-là même qui, deux jours auparavant, exigeait la remise des prisonniers, des otages? Rien autre chose que l'ordonnance de réformation inspirée par rUniversité, ordonnance en projet que le roi avait promis d'édicter et qui tardait toujours. Cette demande, si solidement appuyée, fut entendue : le roi promulgua, le 26 mai 1413, la fameuse ordonnance dite cabochienne. Ce code de réforme

^ Dès 1407 et 1408, rUniversité provoque des assemblées populaires que le roi interdit (Isambert, t. Vil, p. 179; Ord., i, XIl, p. 224; Arch. nat., Y 2, fol. 252 ▼•, 233 r«). Elle députera aux états de 1439 (DeniOe et Châtelain, Chart, Univ., t. IV, pp. 610-612).

ne compte pas moins de 258 articles qui traitent da domaine, des monnaies, des aides, des trésoriers des guerres, du Grand Conseil, delà Chambre des comptes, du Parlement, de la justice, de la chancellerie, des eaux et forêts, des gens d'armes, du nombre normal des sergents, qui suppriment une foule de pensions attachées à de brillantes sinécures et réduisent quelques gros traitements.

On le voit, la grande ordonnance de 1413 est avant tout un code administratif et judiciaire. Elle intéresse une foule de matières qui, pour la plupart, ont été ou seront traitées à leur place dans le présent ouvrage. Un bon nombre de ses prescriptions sont empruntées à d'anciennes ordonnances, notamment aux ordonnances de 1345, de 1356, de 1357, de 1389, de 1408, de 1409.

L'esprit démocratique ne s'y révèle pas directement*. Il en faut chercher ailleurs la vivante expression.

Avant tout, voici son symbole. Eu 1413, la démocratie parisienne arbora le chaperon blanc' de la ville de Gand. Parisiens et Gantois échangèrent leur chaperon et se jurèrent alliance et amitié. Paris invita les bourgeois de plusieurs villes de France -à prendre le chaperon blanc comme il les avait invités, en 1358, à prendre le chaperon bleu et rouge. Les ducs de Guyenne, de Berry et de Bourgogne, le roi lui-même, durent coifTer ce chaperon populaire, le jour où ils siégèrent au Parlement pour la promulgation de l'ordonnance.

Qu'on ne s'y trompe pas ! Les vilains, à cette époque, rêvent confusément la destruction de la féodalité, v Ils cuident fouiler et destruire gentillesse, » écrit Christine de Pisan. Cette femme, trop instruite, qui a réussi cependant quelquefois à être éloquente, les supplie en quelques pages émues de ne pas courir à la ruine en s'abandonnant follement à ces haines aveugles; elle adjure la France de ne pas continuer à se déchirer elle-même en face de l'étranger menaçant. Puis, s'adressant au peuple uni-

Ml y a môme dans TordooDaDce cabochienne un article prescrivaDt que, si des nobles se présentent aux élections du Parlement, ils soient, à mérite égal préférés à tous autres. Cf. ord. Caboch., art. 154 (édit. Coville, p. 89 ; Coviile, Lei Ca6ocAieiif , pp. 265-266).

2 Beligieux de SainUDenys^ édit. Bellaguet, t. V, p. 27.

LBS ÉTATS GÉNÉRAUX. 221

ersel de toutes les parties du monde, elle le conjure de res- 5r en paix et de respecter « ses majeurs, » car les rois enne- QÎs s'uniraient pour anéantir les rebelles plutôt que de laisser létruire la noblesse.

A Paris, « les majeurs», c'est-à-dire ici le parti d'Orléans, jurent vite raison des turbulents réformateurs de 1413. Dès le 5 septembre, le greffier du Parlement déchirait, sur Tordre du roi tenant son lit de justice, l'ordonnance cabochienne, et le flot des dépenses inutiles reprenait son cours. L'empire de Caboche, tout à la fois si brutal, si violent et si sage, avait vécu tout juste trois mois et dix jours ^

Je devais accorder quelque attention aux grands mouvements populaires de 1355-1358 et de 1413, mais ils furent éphémères : lis ne sont, à tout prendre, que des accidents dans notre histoire nationale. Le souvenir de ces temps douloureux, de ces luttes sanglantes, a pesé sur nous : il a entretenu en France la peur des tenues d'états '.

Il est temps de dégager quelques principes généraux qui se laissent déchiffrer, quand on étudie consciencieusement les annales si troublées du xiv* et du xv* siècle.

Deux règles de droit public au x/v* et au xv* siècle. — En 1433, un orateur s'adressant au S^arlement au nom de l'Université de Paris, développait à l'occasion d*une affaire particulière, une doctrine qui devait être acceptée en principe par ses auditeurs, car elle lui servait d'arguments pour défendre sa cause. Une loi ne vaut en France, disait Guillaume Erard, maître en théologie, que si elle a été élaborée avec la participation des intéressés : « Qui veult faire une loy ou constilucion, il fault appeller cenlx à qui il touche'. »

^ Voyez poar tout oe qui conceroe 1413 et les Cabochiens : Coville, Lei Cahodùeta et l^ordonnance de 1413^ Paris, 1888 ; Paul Viollet, Quelquet textes pour servir à l'kittoire politique des Parisiens au xv« siècle^ dans Mémoires de la Société de rhistoirê de Paris et de C Ile-de-France, t. IV, pp. 155-172.

* Voyez ici Comines, li?. V, ch. xvm, édil. Deays Godefroy, 1. 1«', !'• pari., p. 424.

' Archive» nat., X i« 1481, fol. 72 t», 73 r<>. Quel est ce Guillaume Erard? Y eutil, au XV* siècle, deux Guillaume Erard ? Voyez ici Feret, La Faculté de théologie de

Certes, tous les édits du xiv* et du xv* siècle, n'ont pas été préparés dans les conditions requises par Guillaume Erard. Mais j'estime que le principe formulé par cet orateur a reçu pendant cette période pour certaines catégories d'affaires des applications importantes. En effet, quand on examine Tensemble des documents du XIV" siècle et du xv*, on est conduit à formuler ces deux règles de droit public, règles souvent violées assurément ou éludées, mais gravées néanmoins dans tous les esprits : les questions de paix ou de guerre doivent être soumises aux états ^ ; les impositions doivent être consenties par les états^

Parmi les applications les plus importantes de la première de ces règles, il faut citer la délibération par laquelle les états rejetèrent avec indignation, comme je l'ai déjà dit, le projet de traité passé à Londres, en 1359, entre le roi Jean et l'Angleterre; il faut citer aussi la consultation solennelle adressée aux états en 1369, par Charles V, pour leur demander s'il convenait de recevoir l'appel des barons du duché de Guyenne : ce qui équivalait à rouvrir la guerre avec l'Angleterre. Les députés donnèrent à l'unanimité un avis favorable *.

On peut dire que, lors du traité d'Auxerre entre le roi et les princes (1412), la nation fut mêlée directement aux négociations.

Paru et ses auteurs les plus célèbres^ M^yen âge, t. IV, p. 51, 52, 82, 297 et suiv.; comte de Bourbon-Lignières, Etude sur Jeanne d'Arc, Paris, 1894, p. 326, note 2.

1 Un texte important ici est Tord, du 28 déc. 1355, 2« partie, art. 24 (Isambert, t. IV, p. 761). Joignez, outre ce que j'ai déjà dit dans mon mémoire intitulé Comment Us femmes ont été exclues en France de la succession à la couronné, p. 51 et suiv., avis d'un Flamand au duc de Bourgogne vers 1437, dans Clerc, Hist, des étais généraux en Franche-Comté, t. !«% p. 100; Las Casas, Mémoire sur la question de savoir si les rois ont le pouvoir d'aliéner leurs sujets, leurs villes et leur juridiction^ § xxiii, dans Las Casas, CEuvres, édit. Llorente, t. II, Paris, 1822, p. 99.

^ Pour la démonstration de ce principe, voyez : la préface de Secousse, au t. Ill des Ordonnances; Maximes du droit public français, t. I«^ 1772, pp. 176-289; cidessus, t. II, pp. 238, 239, 246, 257. Joignez ce qui sera dit plus loin et rapprochez pour le Languedoc ce passage du testament de Raymond VU (1249); «volentes ut ex taHis seu ezactionibus quas ez eis habuimus ex voluniaie potius quam ex debiio non generetur eis vel successoribus eorum aliquod prejudicium in futurum » (Catel, Histoire des comtes de Tolose, p. 374).

s Grandes chroniques, t. VI, pp. 274, 275. Extraits des registres du Parlement (1369-1370), dans Kervyn de Lettenbove, Œuvres de Froissart, t. XVIII, Bruxelles, 1874, pp. 497, 498.

Les grands du royaume, les députés du Parlement, de la Chambre des Comptes et de TUniversité de Paris, les représentants d'un grand nombre de villes, Paris, Rouen, Caen, Amiens, Tournai, Laon, Reims, Langres, Tours, etc. furent convoqués el s'occupèrent [de cette grave affaire. Les réunions prirent, dans une certaine mesure, la physionomie d^une assemblée d'états*. Huit ans plus tard, le douloureux traité de Troyes (1420) dut être ratifié par les états réunis à Paris *. Vers le même temps, d'autres assemblées, toutes dévouées au dauphin et à la cause française, votaient des subsides pour la guerre contre rAuglelerre*. En 1439, Charles VII, négociant alors avec l'Angleterre, consultait, à Orléans, les états généraux sur les conditions de la paix^. Quatre ans auparavant, en 1435, il avait été stipulé que le traité d'Arras serait ratifié par les seigneurs du sang, par les prélats et par les bonnes villes*.

Lors du traité d'EtapIes conclu en 1492 entre Charles VIII et Henri VII, il fut dit que les conditions de la paix seraient soumises dans le délai d'un an au Parlement d'Angleterre et aux états généraux de France. Les signatures échangées, les deux rois qu'embarrassait cette obligation de convoquer les représentants du pays, s'entendirent pour éluder cette clause ou en ajourner l'exécution. Il parut en France comme en Angleterre, une ordonnance rédigée en termes analogues, par laquelle le roi, alléguant les dépenses qu'occasionnaient les assemblées d'états et son vif désir |de n'en pas charger le peuple, renvoyait la ratification du traité à la prochaine convocation qui aurait lieu dans le délai de trois ans. En effet, trois ans après (1495), le

1 CoTille, Les Cabochient, p. 153.

^ Cosneaa, Les grandi iraitét de la guerre de Cent ont, p. 114. Douët d^Arcq, La chronique d'Enguerrand de MontlrM^ t. IV, p. 3. Archives nationales, Conseil^ X^* 1480, fol. 213 vo. Cf. ord. du 19 déc. 1420, dans Ord., t. XI, pp. 109-111.

3 Thomas, Le Midi et les états généraux sous Charles F//, dans Annales du Midi, jaiUet 1889, pp. 292, 309. Isambert, t. VIII, p. 680. Ouérin, Recueil des documents eoncemant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie de France, t. VII, pp. zxxY, 401. G. de Beaucoart, Hist. de Charles VII, t. II, pp. 58,631.

^ Instructions pour les ambaxeurs des seigneurs, dans G. de Beaucourt, Chronique dô Mathieu d'Escouchy, t. II [, p. 62.

^ De Beaucoart, Recueil de pièces pour servir de preuves à la Chronique de Mathieu dTEscouchy, p. 106.

Parlement d'Angleterre ratifia le traité d'Etaples. En France, Charles VIII se contenta d'expédier aux états provinciaux et aux villes une copie du traité, en demandant leur consentement avec des expressions qui ne laissaient aucune liberté à ceux qu'il consultait. Les procès-verbaux de ratification furent adressés par Charles VIII à Henri VII. En cette circonstance comme en beaucoup d'autres, le roi de France n'avait osé réunir une grande assemblée nationale^ : Texpérience lui en avait suffisamment démontré le danger. Lors des traités conclus en 1510 et en 1514 entre Louis XII et Henri VIII, les parties contractantes stipulèrent encore que la convention serait ratifiée par le Parlement d'Angleterre et par les trois étals du royaume de France*.

Telles sont les principales circonstances où je trouve attesté le rôle légal des représentants du pays dans les affaires internationales. La doctrine est d'accord avec la pratique. Au xiv* siècle, Balde écrit que le roi de France ne peut céder une civitas sans le consentement des habitants' ; au xv* siècle, l'auteur du Rosier des guerres enseigne que lé prince « doit besoigner [à la guerre offensive] par le commun assentement de tous ceulx du royaulme*. »

< L*exposéqai précède est emprunté en partie textuellement à M. Picot, Eisi, de* était généraux ^ 2« édit., t. I«', pp. 403-405. Voyez, en ce qui concerne une assemblée d*états tenue à Nantes pour la ratification du traité d'Etaples : Inventaire des Archives intéressant TÂngleterre, p. 92, n» 30, exemplaire unique déposé aux Archives nationales, Section historique (ce volume, sans titre, lieu, ni date, est dû, je crois, à Teulet). Cf., pour l'Angleterre, Delpit, ColUcLgénér. des tourcet qui té trouvent en Angleterre^ t. !•', p. 271.

2 Du Mont, Corps dip/om., t. ÏV, part, l, Amsterdam, 1726, pp. 127, 187.

3 « Quero : utrum rex Francis posset alienare unam de civitatibus regni, invitis civibas? Respondeo : non... » (ce texte de Balde est reproduit dans Savaron, D-i ta souveraineté du roy, Paris, 1620, p. 168). La doctrine consacrant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, doctrine dont j*ai parlé ailleurs (voyez mon mémoire intitulé Comment les femmes.,, etc., pp. 51, 52) n*est pas née au xiv« siècle : dès le xiir siècle, elle formait pour Charles d*Anjou une des bases de ses droits sur le royaume des Deux-Siciles (déclaration de Charles d'Anjou dans Forges Davtnzati, Dissertazione sulla secundo moglie del.re Manfredi, Napoli, 1791, Documenii, p. lx, pièce no XXXVIIl ; ce document vise uniquement le suSîrage des populations). Voyez aussi pour Marseille, se donnant à la maison de Toulouse en 1251, une lettre adressée à Alfonse de Poitiers et publiée par M. Laoglois dans Bibliothèque de V Ecole des chartes, t. XLVI, p. 591.

^ Le Rosier des guerres, ch. Des esshor talions que le prince doit faire en temps de guerre (Bibl. nat., ms. fr. 17273, fol. 25 ro et v"). Je comprends qu'en 1813 la cen-

LES êtâts généraux. 225

Quant à la règle que les impositions doivent être conseulies par les états, outre les applications que nous en avons déjà relevées, nous devons signaler trois faits considérables qui appartiennent aux règnes de Charles V, de Charles VII et de Louis XI.

En décembre 1369, le roi réunit les états en la Grand Chambre du Parlement. Il fit exposer par la bouche du chancelier qu*il ne pouvait sans finance soutenir la guerre, décidée parles étals au commencement de Tannée. Les trois ordres votèrent divers inipôts indirects. Ils renouvelèrent aussi l'impôt direct du fouage, déjà voté en 1363. Les textes, d'ailleurs, ne nous renseignent que sommairement sur ces votes, arrachés aux états par l'habile Charles V, obtenus peut-être grâce à quelque subtilité de rédaction. Telle fut la base légale des impositions jusqu'à la fin du règne*. Cependant la conscience de Charles V n'était pas tranquille à ce sujet, et, sur son lit de mort, il déclara vouloir abolir les fouages et autres aides {relaxationem fogaigiorum et aliarwn servitutum), La volonté du roi mourant ne fut pas fidèlement interprétée. Une ordonnance abolit, non pas tous les impôts, mais seulement les fouages (16 sept. 1380). Un chroniqueur raconte que le peuple furieux envahit le palais et réclama la sup-pression de toute taxe. Les régents, dociles, proclamèrent TabolitioQ de tous les impôts, même indirects, établis depuis le roi Philippe (16 novembre 1380)*. Suivant un érudit moderne très informé, M. Mirot, il y aurait eu non pas émeute, mais délégation pacifique. — Un peu plus tard, au lieu du « roi Philippe » qui pouvait être Philippe VI, les régents dirent : Philippe le Bel*.

A peine ces abolitions avaient-elles été prononcées que la royauté travailla à ressaisir ce qu'elle avait perdu. Elle fit apeuré impériale ait émis un avis défavorable à la réimpression du Hoiier det gutrret : on y trouve, disait-elle, des chapitres dont « la reproduction pourrait être dangereuse; » eo effet, il y en a plusieurs. Cf. Bibl. nat., Manuscrits, nouv. acq. franc. 5002, pp. 113, 114 (communication de mon confrère et ami, M. Omont).

1 Grandis chroniques, édit. Paulin Paris, t. VI, p. 321. Cf.Coville, Les états de Normandie, pp. 1U6-110; Picot, Hist. des états généraux, t. I«r, 2« édit., pp. 194, 195.

3 Hauréau, dans Notices et extraits, t. XXXI, 2^ partie, pp. 281, 286. Delisle, Mandements... de Charles V, p. 948, n» 1953. Fiool, dans Bibl. de l'Ecole des chartes, t. L, 1889, pp. 164-167. Ord., t. VI, p. 537. Tardif, Monum. hist., n» 1611. Mirot, Essai MUT la crise financière de J380-1383, thèse manuscrite (Ecole des chartes, 1894).

3 Ord., t. VI, pp. 532-554. Je revieodrai sur ce grave incident au eh. xi, ci-après.

Page 1