‹ Droit public (volume 3)Chapitre 26 sur 107 · LES SÉNÉCHAUX · texte numérisé non relu

LES SÉNÉCHAUX

Préliminaires. — Après avoir donné une idée générale de la royauté française, j'ai abordé l'histoire même de la nation et passé en revue les trois ordres^ clergé, noblesse, tiers état. Je D^ai pu parler de la nation et, en particulier, de la noblesse, sans faire l'histoire de l'armée. Je n'ai pu parler des trois ordres, sans retracer l'histoire des états généraux. Je reviens, non point au roi dont j'ai traité longuement, mais à ses agents et aux grands corps, qui, en son nom, règlent les afTdres et rendent la justice.

Je m'occuperai ici des prévôts, des sénéchaux et des baillis. De tous les représentants du pouvoir royal ils sont les plus directs ; ils sont aussi les plus maniables. Non pas que les sénéchaux ou les baillis puissent être assimilés à leurs successeurs immédiats^ les intendants ; moins encore à leurs successeurs médiats, les préfets. Leur originalité, leur initiative, leur personnalité, l'étendue de leurs pouvoirs, sont tout autres I

Les ducs et les comtes de la période franque ont féodalisé leurs charges et sont devenus seigneurs qiiasi indépendants. Le roi paraît prendre peur de ces titres de duc, de comte, de vicomte, qui impliquent dans l'esprit des hommes du moyen âge une autorité et une puissance très gênantes et souvent très redoutables au pouvoir central. Il ne crée plus ces hauts dignitaires. Il s'ingénie à trouver ailleurs des auxiliaires plus maniables. M. Luchaire a fort bien vu ici que les premiers Capétiens utilisèrent souvent les évêques et les abbés, les transformant insensiblement en fonctionnaires royaux*. Toutefois, ce mouve-

1 Lachaire, Histoire des insUtuUont monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, 2«édit., t. !•', pp. 209, 210.

ment, très sensible au xi* et au xii* siècle, n'a pas donné de résultats durables. II faut chercher ailleurs les agents qui demeureront au service du roi.

Prévôts, vicomtesj viguiers, bayles. — Le roi employa, dans les domaines qui lui restaient, des fonctionnaires d'origine modeste, dont Tappellation, beaucoup plus humble que celle de duc ou de comte, n'évoquait aucun rêve de grandeur. Ce furent les prévôts, auxquels se superposèrent plus tard les baillis. A dater du règne de Henri I", on ne voit d'autres agents directs de l'autorité capétienne que les prévôts et leurs subordonnés*.

D'où venaient les prévôts?

Prévôt dérive du latin prmpositus. Le mot prœpositus avait gardé à l'époque romaine toute sa souplesse primitive. Il y avait des prmpositi dans l'armée * ; des prœposiii au palais impérial'; des jora?/î05î7« dans les finances*, etc. etc*. Enfin les chefs des joa^i étaient quelquefois appelés />ra?;?(?^27e % et ils avaient euxmêmes certaines fonctions financières.

La période barbare nous offre, comme la période antérieure, divers prmpositi. Il y a des pr^epositi dans le monde ecclésiastique'. Il y a des prâBposili dans le monde laïque; les Burgon-

1 Luchaire, Bût. det inttit. monarchiques^ 2« édit., t. I«r, p. 214.

^ Code de Théodose, VII, ir, De erogaiione militaris annons, 1. Joignez ces textes : « Prœpositus limilis Columoateosis : ... prœpositus limitis ioferioris, etc. » {NotUia dignit., éàii. Seeck, p. 184); a vexillatioues adque {sic) équités itemqae prœposili a (inscription de Grenoble publiée dans Bulletin épigraphique de la Gaule, t. I^r, pp» 4, 5). Cf. Wilmauns, Exempla inscripi, latin., n^ 445.

s Wilmanns, Exempla inscript, latin,, o^ 2592. Notilia dignitatum, ôdit. Otto Seeck^ pp. 1, 103 : « Prœpositus saori cubiculi. »

^ «Prœpositi thesaurorum; ...prœpositus thesadrorumSaloDitorum, Dalmatiœ, etc. » {Notitia dignitatum, édit. Seeck, pp. 149 et suiv.). Joignez les prxpositi, simples agents de perception, qui sont secondés par des tabellarii (Robert, Epigraphie de la Moselle, p. 24).

i Voyez les divers prœpositi relevés par Ettore de Ruggiero, Dizionario epigrafico^ t. II, pp. 200, 201, et par Wilmanos, t. II, Indices, p. 649.

^ u Prœpositi eliam pacis (corr. pagis) » [Code de Théodose, XII, i, De decurio" nibus, 49, § 2). Cf. Voigt, Drei epigr, Constit, Constantin's des Grossen, p. 182.

^ Concile d*Orléans de 541, cao.20, dans Maassen, Concilia soi Merovingici, Han- Doverœ, 1893« p. 91 (Monum. Germ., Legum sectio llï, Concilia, I).

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