LES RECEVEURS
îomptables. Je dirai ici très brièvement les transformations qui se sont produites.
A Torigine, les baillis furent chargés de certaines recettes, généralement moins fixes que celles des prévôts. Dans les premiers temps, ils rendaient leurs comptes concurremment avec les prévôts : plus tard, ils apparaissent presque seuls, parce qu'ils concentrent les recettes des prévôtés ; les prévôts ne figurent plus que rarement^ Mais baillis et prévôts vont bientôt être déchargés eux-mêmes de ces attributions financières.
On trouve de bonne heure dans le Midi des fonctionnaires, chargés spécialement, à côté des sénéchaux, des recettes et des dépenses : on peut en signaler un, dès i247, à Carcassonne. Ces comptables prirent peu à peu une importance plus grande, une responsabilité plus nette. Le processus est intéressant : tout d'abord, ils rendent leurs comptes au nom du sénéchal ; plus tard, ils se contentent d'indiquer du vivant de quel sénéchal le compte a été rendu; enfin, ils omettent toute indication de ce genre. Ils existent désormais par eux-mêmes et sont tellement indépendants que le même receveur pourra percevoir les revenus de deux ou trois circonscriptions voisines, sous autant de sénéchaux difiTérents*. Evolution analogue dans les bailliages,
< Bnissel croyait qu'après 1249 aucun prévôt n'apparaissait dans les comptes royaux (Bruseel, Nouvel examen de l'vsage général det fUft^ Ht. II, ch. xxziv, p. 469). Les textes publiés aujourd'hui oe permettent pas de maintenir cette assertion : voyez notamment des prévôts qui, semble-t'il, rendent directement leurs comptes en 1255, dansD. Bouquet, t. XXIl, pp. 741, 742, en 1296, dans Jul. Hayet, Compte du Trétor du Louvre {Bibliolhique de l'Ecole des charlest i. XLV, pp. 257, 261). Je ne parle qu'avec une certaine inquiétude de prévôts rendant directement leurs comptes, parce que M. Borrelli de Serres, si compétent en la matière, interprète autrement les textes (Borrelli de Serres, ouvrage cité, pp. 35-37).
Nous possédons pour le Midi au temps d'Aifonse de Poitiers des textes qui nous montrent très nettement les sénéchaux chargés de recevoir des mains des bayles Targent que ces derniers ont perçu et de le verser eux-mômes au Trésor d'Alfonse (Molinier, Correspondance administrative d'Alfonse de Poitiers^ t. !«', p. 261, n» 421 ; pp. 553,554, n»863).
Les sénéchaux, les baillis et les prévôts sont loin d'être les seules personnes en compte direct avec le Trésor : il faut lire les documents pour avoir une idée de la multiplicité des modes de perception. Cr. Borrelli de Serres, ouvrage cité, pp. 38, 39.
2 Borrelli de Serres, Recherches, Notices relatives au xmesibcle^ p. 221 Cf. Tixier, Essai sur les baillis et sénéchaux royaux, p. 156.
OÙ les receveurs apparaissent un peu plus tardivement. Dès 1296, certains receveurs de bailliages rendent directement leurs comptes ^ La Champagne ne compte pas par bailliages : elle concentre la gestion des finances aux mains d'un receveur unique^ En janvier 1320 (n. st.), un édit royal enlève enfin officiellement toute comptabilité aux baillis et aux sénéchaux : ils ne devront désormais percevoir aucune recette : toucheront seuls les « receveurs a ce establis; » les mêmes receveurs remettront aux baillis et aux sénéchaux les gages qui leur sont dus'.
Les receveurs relèvent de la Chambre des comptes, qui contrôle leurs opérations. Souvent, au commencement du xiv* siècle, elle les nomma; mais, en 1349, Philippe VI, mécontent de la Chambre, défendit qu'à l'avenir les receveurs fussent nommés autrement que « par élection,, ainsi comme nous avons ordené, écrit le roi, de nos seneschalz et bailliz *. » La Chambre, si elle cessa de nommer les receveurs, conserva le contrôle de leur administration. Ils devaient fournir un cautionnement égal au montant d'une année de leur recette*.
Au milieu du xrv* siècle, les subsides extraordinaires que né-
1 J. Havet, Compte du Trétor duLouvre^ dans Bibl. de f Ecole det Charles, t. XLV, pp. 247, 268. Recueil des hist., t. XXII, p. 763. Certaines provinces avaient déjà leurs receveurs spéciaux, quand elles furent acquises par la royauté : ces receveurs furent conservés (Tixier, ibid., p. i57).
* Borrelii de Serres, ouvrage cité, pp. 32, 37.
3 Ord. sur la Chambre des comptes du 17 avril 1320, art. 14, dans Ord., t. !•', p. 705. Je ne tiens pas compte d*une ordonnance de novembre 1323, art. 27, qui semble supprimer tous les receveurs, excepté en Auvergne et à Paris {Ord,, 1. 1*', p. 778; Isambert, t. III, p. 313); car cette ordonnance n*a point été exécutée. Cf. Couderc, Etude sur le gouvernement de Charles /F, dans Ecole nat. des chartes, PosiUont des thèsesy Promotion de 1886, p. 62. Il y a eu hésitation et incertitude au début sur ce changement d'attribution, car une ordonnance du 15 juin 1320 suppose encore le bailli comptable (Ord., t. I*% p. 715).
En 1302-1306, un certain Ernoul Caffet prenait, en même temps que le titre de bailli d'Artois, celte qualification : « tenant le lieu dou receveur d'Ârtoys. » C'est un bailli qui était en même temps receveur, à une époque où déjà ces deux fonctions étaient généralement divisées et se présentaient tout naturellement à Tesprit comme distinctes (Archives du Pas-de-Calais, À 235; d'après Richard, Inventaire sommaire. Série A, t. I", p. 228).
^ Il s'agit, croyons-nous, de l'élection ou désignation par le Grand Conseil ; voyez, ci-dessus, p. 266.
> Jules Viard, Les journaux du Trésor, Introduction, pp. xii-xiv.