ADMINISTRATION ET JUSTICE DISTINCTES
juement privé de la juridiction et delà justice. L'évolution fut 4uasi consommée par l'ordonnance d'Orléans de janvier 1S61 (n. st.); car Charles IX décida, à cette date,' qu'à l'avenir tous baillis et sénéchaux seraient de robe courte*. Dès lors, l'apparence même du droit de juridiction semblait échapper aux baillis : ils conservèrent toutefois — exemple curieux de survivance — le droit d'assister (si bon leur semblait) à tous jugements rendus en leurs sièges, « sans néanmoins y avoir voix, n'opinion délibérative, ni pour ce prétendre aucun émolument". »
Cet émiettement des pouvoirs du sénéchal ou du bailli varie en la forme avec chaque province. En Anjou, le sénéchal eut, outre un juge ordinaire qui devint son rival, plusieurs autres lieutenants: ces lieutenants étaient souvent à leur tour les rivaux du juge ordinaire '. Ajouterai-je que le juge ordinaire eut lui-même des lieutenants ^?
Le tribunal du bailli ressemble, quant à sa composition, au tribunal seigneurial. J'ai déjà, en parlant des justices seigneuriales fortement marqué révolution qui transforma peu à peu les juges en fonctionnaires ^. Le mouvement que j'ai signalé dans les justices féodales se retrouve dans les justices royales. Dès le mUieu du xiv" siècle, le roi a des conseillers gagés en divers bailliages >. J'ajouterai que le groupe qui entoure le bailli pré-
1 Ord. de juiv. 1561 (o. st.}» art. 48, dans Néron, Recueil, t. !•', Paris, 1720, p. 388.
^ Ord. de Blois de 1579, art. 266 (NéroD, Recueil^ t. 1«% p. 627). Cependant, en quelques bailliages comme en Provence, les baillis continuèrent à opiner avec les aotres juges (Ouyot, Répert., t. II, p. 71, 2« col.).
3 Beautemps-Beaapré, CquI, et vaiil, de V Anjou et du Maine, Seconde partie, t. Il, pp. 236 et suiv.
^ Beautempa-Beaupré, Coul. etinslit. de l'Anjou et du Maine^ Seconde partie, t. II, p. 220 et suiv. En 1456, les Languedociens se plaignaient amèremenl du nombre excessif des lieutenants [Ord., t. XIV, pp. 400, 401, art. 29 ; joignez la réponse du roi, pp. 407, 408). L'ord. de juillet 1493, art. 74, limite à deux le nombre des lieutenants [Ord., t. XX, p. 403).
s Cf., ci-dessus, t. Il, pp. 463-465.
* Voyez une quittance de cinquante sous, datée de 1346, « pour cause de me pension que j*ay cascun an du roy mon seigneur pour estre du conseil d'ychelli seigneur en ladicte baillie [d\\Gaiens| » (Bibl. Nat., fonds Clair., 114, p. 8935, dernière pièce de cette page). Des nobles, des gens d*Bglise, des roturiers, sont conseillers au milieu du xiv* siècle, ainsi que M. Dupoot-Ferrier Ta constaté.
sident du tribunal assiste également le bailli administrateur : je dois sur ce point important de précieux renseignements à M. Dupont-Ferrier'.
Une catégorie spéciale d'officiers, celle des enquêteurs, apparaît à la fin du xiv* siècle dans divers bailliages *. François I*' au commencement de son règne, généralisa ce nouveau développement du fonctionnarisme*.
Dans la région du Nord, le droit ancien des féodaux, juges au tribunal que préside le bailli, persista fort longtemps^ avec des modalités diverses. Une particularité, très intéressante, doit être signalée sur certains points, notamment à Saint-Omer : les hommes de fief continuent à Saint-Omer comme dans tout le Nord-Est à former la cour du bailli; mais, à la fin du xiv* siècle, les ducs de Bourgogne, fortifiant et organisant un usage préexistant^ créèrent dans ce bailliage, des conseillers en titre, dont les féodaux durent prendre l'avis. Tout ceci ne dififérencie pas encore essentiellement Saint-Omer. Voici le trait essentiel: au XV" siècle, ces conseillers acquièrent une position plus solide; ils forment, à la fin de ce siècle ou au commencement du xvi®, une seconde cour, présidée comme l'autre par le bailli*: le corps primitif s'est donc dédoublé à Saint-Omer au lieu de se transformer ou de s'enrichir d'un élément nouveau. — Il s'est dédoublé de la même manière dans le Ponthieu '.
Dans la seconde moitié du xiii** siècle apparaissent les fonctionnaires que nous groupons aujourd'hui sous la qualification générale de ministère public. C'est à tort que divers auteurs font naître, à la même date, l'action publique: celle-ci se développe, se fortifie à la fin du xiu* siècle et au commencement
^ En 1387, il y a des enquêteurs dans le bailliage de Toaraine, appartenant au duc d'Orléans ; il y en a, en 1378, dans la sénéchaussée du Maine, appartenant aa duc d'Anjou. Le roi, rentrant en possession de la Toaraine, y conserva les enquêteurs. — Je dois ces renseignements à mon confrère, M. Dupont-Ferrier.
3 Isambert, t. Xll, p. 19. Cf. Journal de Jean Barrillon, édii. Pierre de Vaissière, t. l«f, p. 12 (année 1515).
> Cf., ci-dessus, t. Il, p. 463 avec la note 6.
^ Pagart d'Hermansart, Histoire du bailliage de Saint-Otner, t. I«', pp. 125-132.
s Je dois ce renseignement à M. Dupont-Ferrier.
LE MINISTÈEE PUBLIC. 285
du XIV*; mais elle est bien plus ancienne'. Ce qui est nouveau, c'est la spécialisation de la fonction. Ici encore, le procureur du roi qui apparaît dans divers bailliages sous Philippe le Hardi, doit être considéré comme issu du bailli : il en est un démembrement. Il veille à la défense des droits royaux et poursuit certains criminels*. Il a souvent un ou des substituts. Enfin, dans divers bailliages, mais non pas dans tous, il est assisté d'un avocat du roi, dont il doit, dans des cas déterminés, demander Tavis et le conseil*.
Dès la première moitié du xiv* siècle, le ministère public était organisé dans plusieurs prévôtés^, comme dans les bailliages.
J'ajouterai qu'à Saint-Omer et dans d^autres localités de la même région, le bailli est demeuré chargé dans la procédure criminelle d'un rôle qui le peut faire considérer comme restant investi lui-même du ministère public'.
Puisqu'à l'occasion des justices bailliagères et pré vô taies, je me suis trouvé engagé à dire quelque chose du ministère pu-
1 Cf. HlunUcbli, StaaU-und Rechligeschichte der SladtZurich^ Zurich, t.I«^ p. 77; Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, 1853, p. 794, notes; Paul Viollet, Let Établitse' menti de saint Louit^ t. I«r, pp. 196-199.
> Aubert, Le Parlement de Parit de Philippe le Bel à Charles VU, son organisation , pp. 201-232. Aubert, Le ministère public de saint Louis à François /•', daas Nouvelle revue hist. de droit françaU et étranger, t. XVIII, 1894, pp. 487, 488. Ord. de 1303 (d. II.), art. 20, dans Ord., t. I*', p. 360. Lettres patentes d*Edouard I*', roi d* Angleterre (1286) pour la sénéchaussée d'Agen dans Mageii et Tholin, Archives municipales d:Agen, CharUs, 1^ série, Villeneuve-sur-Lot, 1876, p. 119, n» LXXIV. Boutaric. Actes du Parlement de Paris, t. II, p. 260, n» 5593 (1318); t. Il, p. 91, n» 3953 (1311). Voyez ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire des procureurs du roi dans les cours toulousaines en 1313 (ci-dessus, t. II, p. 231). Pour le ministère public en Aragon, voyez notamment Fueros y observ. del reyno de Aragon, liv. II, lit. De procuratore fUci, 1300 (fol. 42 r^). La réaction féodale de 1314-1320 s'attaqua, ce semble, au ministère public ; du moins, le procureur du roi fut un moment supprimé dans les pays de droit coutumier (ord. du 18 juillet 1318, arL 29, dans Isambert, t. III, p. 175); mais il reparut assez vite.
> « Ne pourra intenter nostredit procureur action ne procès en matière civile, sans avoir le conseil de nosire avocat es lieux ou avons avocat » (ord. de mars 1499 (n. st.), art. 62, dans Ord., t. XXI, p. 189).
^ Gravier, Les prévôtés royales au moyen âge, thèse manuscrite présentée à TEcole des chartes en janvier 1902, ch. vu.
>.Cf. Paul Viollet, Les communes au moyen âge, dans Mém. de VAcad. des Inscript., t. XXXVI, 2« partie, p. 479.
blic, je ne dois pas omettre ici une constatation importante. Dès la première moitié du xrv* siècle, le roi a des avocats et procureurs, non seulement dans ses propres justices, mais aussi près des cours ecclésiastiques, à Laon, à Amiens, à Sens, à Orléans, à Tours, à Rouen, etc. ^ Là, ces gens du roi installés chez autrui, surveillent jour par jour, heure par heure, les intérêts du roi : ils ne cessent point de défendre ou d*étendre ses droits de justice.
Sans m'attarder, je reviens au bailli.
Il ne possédait pas seulement au xiii* siècle la juridiction contentieuse, mais aussi la juridiction gracieuse : c'est devant cet officier que nombre de conventions privées étaient passées par les parties qui requéraient de lui, comme dit Beaumanoir, « lettre de baillie*, » lettre scellée. Beaucoup de prévôts passaient, comme les baillis, des actes authentiques. Le sceau de la prévôté était souvent confié à un officier spécial appelé « garde du sceP. »
La juridiction gracieuse échappa au bailli comme la juridiction conlentieuse : elle passa — lentement — aux notaires et tabellions*.
Le bailli et le sénéchal perdent ou plutôt achèvent de perdre dans la première moitié du xiv* siècle, leurs attributions de
t Jules Viard, Gages des officiers royaux vers 1329, dans Bibliotkèqwe de l'Ecole des chartes, l. LI, pp. 243-247.
> Beaamaooir, ch. xuv, 24, édit Beugnot, t. II, pp. 51, 52; édil. Salmon, § 1097. t. II, pp. $6, 57.
> Gravier, I^es prévales royales au moyen âge, thèie manascrite présentée à TEcoie des chartes en janvier 1902, ch. vu.
* Cf. Barabé, Hecherches hist. sur le iabell. royal, pp. 480, 481; .Rogier, Elude sur les tabellions et la force probante de leurs actes, Paris, 1883, pp. 85 et suîv. En bien des localités la transition n'eot rien de brusque : à Noyon, an commencement do xvu« siècle, les actes notariés sont encore rédigés an nom da prévôt. « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Françoys Dehaussy..., prévost royal à Noyon et garde des sceaux royaux de la baillye de Vermandois, eatably andict nom, salut. Savoir faisons que par devant Anthoioe Dechilly et Pierre Caille, notaires royanx audict Noioo, fut présent, etc. » Au xviii» siècle, à Compiègne, on ne voit plus figurer qoe le nom des notaires : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront salut. Savoir faisons que par devant M« Elye-Fraoçois-Jacques Boitel et Simon-Louis Poulletier, notaires royaux, gardes-notes et tabellions à Compiègne, soussigoez, fut présente... » (actes de 1618 et de 1762, ma collection).