‹ Droit public (volume 3)Chapitre 47 sur 107 · Le Parlement de Paris et la cour des pairs · texte numérisé non relu

Le Parlement de Paris et la cour des pairs

Les origines^ — L'histoire du mot parlement à elle seule est suggestive. Elle nous donnera déjà quelque idée de l'institution.

Parlement, au sens primitif, est synonyme de colloquium : c'est: entretien, pourparler, conférence*. Une séance ou réunion de la cour du roi est un parlement. En un sens dérivé (qui n'a tout à fait disparu que très tardivement '), le mot parlement s'applique à une série continue de séances ou conférences de la cour du roi, à une session. La cour tient ses séances pendant huit ou quinze jours, à la fête de la Chandeleur, à celle de la Pentecôte, à la Toussaint, à la NoéP : c*est le parlement de la Chandeleur, le parlement de la Pentecôte, le parlement de la Toussaint, etc. EnGn, en un troisième sens, postérieur aux deux précédents, le mot Parlement désigne la cour elle-même, le tribunal suprême, c'est-à-dire l'institution à laquelle est consacrée le présent chapitre*.

i Les deux études foodameotales sur les origines sont: Luchaire, Bistoir$ des instit. fnonarchiquet de la France sout les premiers Capéliens, 2* édit., 1. 1**, Paris, 1891, pp. 2T7-336; t. II, p. 327 et suiv. ; Langlois, Les origines du Parlement de PariSf dauB Revue historique, t. XLIl.

s Cf. Godefroy, Dict. de Vanc, langue française, t. V, pp. 372, 373. Go voit par les exemples de Godefroy que ce sens subsistait encore au xvii* siècle.

> Je le retrouve encore au xviii* siècle : m Le Parlement finira bientôt » — « son procès a été remfs au Parlement prochain » {Dict, de VAcad, franc, 3* édit., Paris, 1740, t. Il, p. 266; 5» édit., Paris, 1798, t. II. p. 227).

^ Exemples: Parlamentum octabarum Omnium Sanctorum; Parlamentum oclabarum Naiioitatis beale Marie, etc., etc., dans Beugnot, Les Olim, t. 1", pp. 858, 446 et pûesim. Cette transition importante et qui a laissé des traces si durables dans le langage a échappé à Godefroy.

Le premier sens que jMndique dans le texte a coexisté au second et au troisième; le second a longtemps coexisté au troisième.

* En Angleterre, le mot Parlement a peu à peu désigné exclusivement rassemblée

Les réunions de la cour du roi n'étaient point à Torigine des réunions exclusivement judiciaires. Le lecteur a déjà quelque idée de l'élasticité persistante de la curta, car il sait qu'au xiv* siècle une réunion d'états généraux n'était guère autre chose qu'un Parlement élargi ^ Le Parlement a gardé très longtemps, je pourrais dire a toujours gardé par la complexité de ses travaux sa marque originelle.

Humbert de Romans, qui mourut en 1277, résumait en ces termes l'œuvre des parlements : les parlements qui se tiennent chaque année à des époques fixes, où se réunissent avec les conseillers de la couronne, nombre de seigneurs et d'évôques, ont mission d'expédier les affaires importantes (majora negotia). Humbert mentionne à ce propos la révision des conaptes des officiers royaux et vise, en général, tout ce qui intéresse la marche du gouvernement *.

Cependant, par la force même des choses, les affaires quasi innombrables de la curia se divisèrent grossièrement, se classifiérent,à peu près, en trois catégories : judiciaires, financières, politiques. Insensiblement la fonction créa l'organe, et trois corps, nés de ce triple labeur, entourèrent la couronne : Parlement, Chambre des comptes. Conseil. « Ces trois compagnies une fois constituées restèrent toujours liées comme par des attaches charnelles; jamais elles n'oublièrent, jamais les rois ne leur laissèrent oublier leurs origines communes. Au xiv* siècle, et beaucoup plus tard encore, des résolutions importantes furent prises

des représADlants du pays, le plus grand conseil national, appelé chez nous assemblée des états. Eo France, ce même mot Parlement a été, comme on sait, restreint à la curia régis judiciaire, sédentaire et composée d*officiers en titre, alors qa*en Angleterre la partie de la curia régit ^ correspondant à notre Parlement, prenait le nom de Common pleas (Langlois, Les origines du Parlement de Paris, pp. 9, 16, 17; H. Sumoer Maine, Etudes sur l'ancien droit et la coutume primitive^ p. 250}.

< Voyex, ci-dessus, ch. vi, p. 185.

* Humbert de Romans, De eruditione retigiosorumy liv. II, cb. lxxxvI, De parla' mentit regum, dans Maxima bibliotheca patrum, t. XXV, p. 559. M. Borrelli de Serres conteste cette unité primitive : ses arguments n'ont point changé ma manière de voir; le lecteur qui méditera attentivement les commentaires que M. Borrelli de Serres oppose à divers textes allégués partagera, je pense, mon sentiment. Cf. Borrelli de Serres, Becherches sur divert tervices publics du xme au xvit« siècle. Notices relativet au xni* tiède, p. 334 et suiv.

par les membres du Conseil, du Parlement et des Comptes, réunis eu assemblées plénières. Bien plus, les trois sections de la curia primitive eurent toujours, jusqu'à ua certain point, un personnel commun. Il y eut toujours des magistrats du Parlement appelés à faire partie du Conseil, sans perdre pour cela leur place à la Chambre des plaids; les gens du Conseil, à leur tour, prétendirent au droit de siéger aux Comptes et au Parlement; ce droit leur fut même orficiellement conféré par une ordonnance de 1389; » mais Charles VI réserva plus tard ce privilège à ceux des membres du Conseil qui seraient porteurs de lettres personnelles et qui se soumettraient à une réception publique. « Et la confusion des compétences alla toujours de pair avec la confusion du personnel * ».

La spécialisation des travaux dans chacun de ces trois corps ne fut point absolue. Le Parlement ne se restreignit même pas exclusivement, je ne dis pas au labeur judiciaire % mais même au labeur civil. Voici de ce fait des preuves très frappantes. Elles nous reportent, il est vrai, à des périodes très agitées, durant lesquelles la marche des choses n'est point normale et régulière.

En 1414, le duc de Bourgogne est annoncé sous les murs de Paris. A qui le roi et le chancelier s'adressenl-ils pour faire une patrouille dans la ville, y assurer l'ordre et prendre toutes les précautions nécessaires contre l'envahissement des Bourguignons? Au Parlement, lequel voudrait bien éviter cette corvée, dangereuse peut-être : il se dit inhabile à manier les armes et assure qu'il ne lui « semble pas bon de aler ou et par la manière que dit est. » Il y alla pourtant, puisque le roi l'ordonnait : conseillers, procureurs, avocats et notaires du roi, chevauchè-

1 Laoglois, L$$ origine* du Parlement de Paris, dans Revue hisL, t. XLII, p. 110, 111. Voyez beaucoup de détails sor ces travauz corornuos, dans Auberl, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vit, sa compétence, pp. 191-193.

* Sans insister sur les affaires politiques auxquelles fut môlô le Parlement pendant la période qui nous occupe, je me contenterai de renvoyer au Journal de Nicolas de Baye, en avril 1405, en janvier 1414 (n. st.), en novembre 1414 (édit. Tuetey, t. !•', pp. 134, 135; t. Il, pp. 163, 201). Je rappellerai aussi : lo que les procès des pairs de France sont presque toujours des affaires politiques ; S» que la question de Tenregistrement de certaines ordonnances a dû présenter assez souvent au ziv* et au zv« siècle le môme caractère.

rent tout armés par les rues à la suite du chancelier*. Uo peu plus lard, en 1420, à qui le dauphin Charles, entrant en lutte avec les Anglais, conQail-il la mission de visiter les places fortes du Poitou, de fortifier les unes, de démolir les autres, suivant qu'il paraîtrait opportun? Au Parlement de Poitiers ■.

Sans doute, la notion que le Parlement est exclusivement un corps judiciaire, gagne chaque jour du terrain, mais elle ne triomphe pas complètement. Comment donc s'est formé ce principe, déjà courant au xv* siècle *, mais avec lequel la réalité des choses s'harmonise mal et continuera à s'harmoniser assez mal? Il a été engendré par le fait, par l'usage. En effet, le roi, étant essentiellement justicier, lacuna avait été, dès l'origine, associée très souvent à Texercice des attributions judiciaires de la couronne. Les gens du Parlement, disait-on au xiv* siècle, « représentent la personne du roi au fait de justice qui est le principal membre de sa couronne et par lequel il règne et a seigneurie. » Voilà pourquoi, suivant la théorie de l'auteur des Grandes chroniques de France^ les conseillers au Parlement avaient la charge et l'honneur de porter de Paris à Saint-Denis la dépouille des rois défunts, la dépouille des dépositaires suprêmes de la justice*. Le droit de grâce se rattache historiquement au droit de justice : c'est parce qu'il est juge suprême que le roi peut gracier. Le Parlement était délégué aux grâces ou du moins à certaines catégories de grâces, comme il l'était à la jusiice*.

L'histoire judiciaire de la cour du roi^ pour laquelle nous sommes assez bien documentés et que je vais résumer très brièvement, constitue la partie essentielle de l'histoire des origines

I Nicolas de Baye, édil. Tuetey, t. II, p. 164-166.

8 Ord., t. XII. p. 286.

' Voyez notamment les paroles du premier président da Parlement en août 1484, dans Isambert, t. XI, p. 123. Cf. Glasson, Le ParUmeni de Paris depuis le règne de CharUsVII.i, I", pp. 3, 4, 11.

^ Les Grandes chroniques de France^ édit. Paulin Paris, t. VI, p. 231.

s Aux approches des trois grandes fêles de Tannée, Noël, Piques et Pentecôte, les membres de la cour suprême ?isitaieot les prisonniers du Chêtelet et délibéraient ensuite arec le prévôt de Paris « en la haute sale, en la manière acoustumée, pour la délivrance des prisonniers » (Aubert, Le Parlement et les prisonniers ^ pp. 10, 11, — tirage à part).

<Iu Parlement. Ces origines, suivies de Thistoire même du Parlement, suffisent à montrer comment a pu se dégager dans les esprits la notion théorique d'un corps exclusivement judiciaire.

Sous les premiers Capétiens comme sous les derniers Carolingiens, la justice royale eut une allure simple, un caractère patriarcal. Le roi jugeait avec Tassistance de son entourage, de sa curie. Aux grandes fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, cette curia était fort nombreuse : une foule d'évôques, 4e barons, d'ofGciers de la couronne, qui tous siégeaient à titre de fidèles devant au roi le service de conseil*, collaboraient aux sentences. Mais, en temps ordinaire, la cour se réduisait aux personnages que le hasard y amenait et à ceux qui étaient attachés au palais par quelque office domestique. Sous Philippe I*', ces conseillers ordinaires se dessinent déjà dans les diplômes : ils sont qualifiés curiales. Louis VII les appelle judices nostri : ces judices sont évidemment ceux qui siègent régulièrement au milieu de la cohue sans cesse renouvelée des fidèles.

Avec le Testament de Philippe Auguste de li90 nous avan- ^ns sensiblement dans la voie d'une organisation régulière. Le roi, déléguant sa puissance judiciaire aux régents qu'il laisse en France (la reine-mère et l'archevêque de Reims), leur ordonne de tenir à Paris tous les quatre mois une assise (diem) pour entendre les plaintes du royaume et y mettre un terme. Les baillis ont Tordre de venir à ces assises et d'y rendre compte de l'état de leurs circonscriptions. Tout cela ressemble fort à l'établissement à Paris d'une cour de justice à sessions régulières. Sans doute, le roi n'édicte aucune règle pour la composition de cette cour, et l'ordonnance n'est promulguée que pour le temps de la croisade : il n'est pas moins vrai que cet acte nous laisse entrevoir une tendance à la constitution permanente d'une cour de justice. Au xiii* siècle, les signes d'un changement prochain vont se multipliant : en premier lieu, la plupart des arrêts sont rendus par des conseillers revêtus d'un caractère décidément profession-

*■ Les ofBciers de la couronne et les gens de cour le devant plus étroitement, puisqu'ils étaient chargés d'an service régulier en échange d'avantages divers, équivalent de ce que nous appelons aujourd'hui un traitement.

nel, consiliarii domini régis, mestres de la cort le roi^ ; en second lieu, les parties sont fort souvent assignées à Paris, in domo domini régis. Le palais royal de la Cité devient donc le siège, non pas exclusif, mais ordinaire, du tribunal suprême. Il y avait, dans le palais du roi, une « Chambre des plaids'; » ce qui marque à l'évidence que la cour se tenait ordinairement à Paris. On répète encore quelquefois que Philippe le Bel rendit le Parlement sédentaire à Paris en l'an 1303 * : la vérité est qu'avant 1303 le Parlement siégeait déjà presque toujours à Paris, mais quelquefois aussi hors Paris, par exemple, à Vincennes, à Pontoise, et qu'il en fut de même après 1303, au commencement du XIV' siècle. C'est peut-être vers 1319 que les sessions hors Paris disparaissent tout à fait\

Dans la composition de la cour entre dès lors, et depuis longtemps d'ailleurs, un nombre assez considérable de juges qui sont de véritables fonctionnaires. Mais elle n'a pas perdu pour cela son caractère féodal : avec les conseillers en titre siègent, irrégulièrement il est vrai, les seigneurs ecclésiastiques et laïques, qui, en jugeant, continuent tout simplement à remplir Tantique devoir féodal de conseil.

Parmi eux s'est dessinée une élite aristocratique, la pairie,

^ Cette expression est de 1252, antérieure au plus aocieo Olim (Boutaric, Actet du Parlement de Parût t. !«', p. cccxz).

2 Remprunte cette assertion à M. Langlois. Joignez le texte de 1252 que cite M. Elle Berger, Histoire de Blanche de Castille, reine de France^ Paris, 1895, p. 405. J'emprunte aussi à M. Langlois, qui ne cite pas toujours ses autorités, quelques autres assertions (Langlois, Les origines du Parlement de Pari*^ loeo citato, pp. 88-104).

3 C^est la grande ordonnance du 23 mars 1303 pour la réformation du royaume, art. 62, qui a donné le change (Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement, p. 174).

Dès 1786, la vérité sur ce point a été parfaitement dégagée dans V Encyclopédie méthod.t Jurisprudence, t. VL y^ Parlement, pp. 388, 389.

^ Quoique le Parlement ait été rendu sédentaire à Paris, il est néanmoins arrivé en différentes occasions, même après 1319, quMl a été transféré ailleurs : peodunt l'invasion anglaise, le Parlement français siégea à Poitiers de 1418 à 1437. Charles VU le convoqua aussi à Montargis, puis à Vendôme, pour le procès du duc <l*Alençon (1456-1458). Pendant la Ligue il fut transféré à Tours (1589-1594) et pendant le même temps une Chambre du Parlement siégea à Cbàlons-sur-Marne. Joignez pour tout ce que je viens de dire et pour la période postérieure à 1594, EnqfcL mélh.. Jurisprudence, t. VI, p. 389; Bréquigny, Préface, dans Ord., t. XIV, p. zxvi.

qui est comme la tête du Parlement et dont je dois, dès à présent, donner une idée au lecteur.

La pairie de France, — Théoriquement tous les vassaux du roi soni pares : les plus grands seigneurs du royaume, un duc de Bourgogne, un duc de Normandie et les divers membres de ces assemblées capétiennes sont pairs entre eux : car ils sont co-Gdèles et co-vassaux. Ceci nous explique qu'en HS3 le duc de Bourgogne ait pu comparaître à Moret sans arguer de sa haute dignité pour que l'assemblée des juges fût composée d'une façon exceptionnelle ^ Cependantil se 6t un changement dont la date est difficile à déterminer : les principaux de la cour, les majores pareSy en vinrent à se réserver à eux seuls le titre de pairs et à prétendre au droit d'être convoqués quand il s'agirait de juger l'un d'entre eux*. Ces pairs par excellence furent bientôt en principe au nombre de douze, savoir, six pairs ecclésiastiques : l'archevêque de Reims, les évoques de Laon et de Langres (tous trois ducs)', les évoques de Beauvais, de Noyon et de Châlgns (tous trois comtes), et six pairs laïques : les ducs de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine, les comtes de Flandre, de Toulouse, de Champagne. L'histoire delà formation de ce collège des douze, collège plus idéal que réel, qui est comme le sommet de la cour royale de justice, nous est très incomplètement connue. Voici quelques indications, quelques jalons sur cette route, mal tracée.

^ Langlois, TexUi relatifs à ^histoire du Parlement, pp. 18-21, d^ XI. Vers Tao 1025, EadesII, comte de Chartres, refusait, au contraire, -^t comparaître devant la coar du roi : et, cette ^ois, dans la lettre de refus, il est question des pairs; mais il y a un détour : ce n'est pas le comte de Chartres qui parle de ses pairs à lui ; il fait dire à son intermédiaire, Richard II, due de Normandie, qu*il faudrait à un pareil plaid des égaux, des pairs de ce Richard : « nec sibi coropetere dicebat ut me ad taie jadicium exbiberet sine conventu parium suorum » {Episiola Odon, comitis ad Hober' ium regem, dans D. Bouquet, t. X, p. 501). Telle est, du moins, la leçon que j*ai sous les yeux. Si on corrigeait tuorvm en meorum, on aurait ici la première indication précise de la prétention directe d'un par major d*étre jugé par les autres majores pares.

s J*ai fait grand usage de Texcellent mémoire de M. Langlois, f^es origines du Parlement de Paris^ dans Revue hist.^ t. XLII, pp. 74-84 et je lui ai emprunté quelques passages.

' Originairement les six pairs évéques étaient tous comtes ; j*ai expliqué plus haut que le besoin de symétrie a fait changer trois évêques-comtes en évéques-ducs : Toyez, ci-dessus, t. II, pp. 428, 429.

302 LIVRE IV. PéRIODB FRANÇAISE.

En 1202, un chroniqueur anglais, parlant de l'assignation envoyée à Jean sans Terre pour raffaire des comtes de la Marche et d'Eu, a soin de dire que Jean devait être jugé par ses pairs. En France, l'auteur de la Philippide prête à Jean une réponse où il est question des pairs*.

En J 216, cinq pairs ecclésiastiques, l'archevêque de Reims, lesévêquesde Langres, de Châlons, de Beauvais, de Noyon et un pair laïque, le duc de Bourgogne, tiennent à la cour du roi une place distincte à côté des autres prélats et barons '. En 1224, lespairs de France soulèvent en plein Parlement un incident trèscaractéristique : ils soutiennent que le chancelier, le bouteiller,. le chambrier et le connétable, en un mot, les principaux officiersde la Maison royale, ne doivent pas connaître avec eux des procès qui concernent l'un d'entre eux : — la cour du roi n'accepta pas cette prétention *.

Ainsi s'affirme la pairie de France; mais le nombre douze n'apparaîtra directement que plus tard, dans le cours du xiii* siècle *.

i Philippide, vers 116 et suiv. ; Raoul de Coggeshall, Chronicon Anglicanumf édit. SieveDson, pp. 135, 136 ; cités par Goilhiermoz, Les deux condamnations de Jean sans Terre, p. 3, oote 1, p. 32, note 4. Il oe faudrait pas conclure des expressions de Raoul de Coggeshall et de l'auteur de la Philippide, qu'en fait la cour do roi ail été composée exceptionnellement en 1202. — Jean ne comparut pas.

On a souvent cité une lettre qui aurait été adressée, en 1171, par Pierre Bernard, ex-prieur de Grandmont, à Henri II, roi d'Angleterre, lettre où l'archevêque de Reim» est qualifié par Francise : depuis l'étude que M. Luchaire a consacrée à ce document il n'ent plus possible d'en faire état (Luchaire, Lettre sur la question de l'origine des pairs de France et la lettre de Pierre Bernard, ancien prieur de Grandmont, dans Hevue historique, t. LIV, 1894, pp. 382-391).

2 Langlois, Textes, n* XIX. Le litre de comte palatin a pu jouer un rôle dans cette formation. Voyez ce que j'ai dit à ce sujet, ci-dessus, t. II, p. 105. Je reproduis dans cet exposé quelques expressions de M. Esmein, Cours élém, d'hist. du droit français, 3« édit., p. 366.

s Langlois, Textes relatifs à l'hist, du Parlement, pp. 35, 36, n» XXI. — Sur le» origines des douze pairs voyez, entre autres travaux récents, G. de Manteyer, Vorigine des douze pairs de France, Paris, 1896 (Extrait des Etudes d'histoire du moyen âge dédiées à Gabriel Monod),

^ Relevé d'après un texte de 1275, dans Langlois, Philippe ///, p. 423;

Je m'en suis tenu dans cet exposé aux faits incontestés et j'ai intentionnellement évité toute discussion et toute hypothèse. On a quelquefois considéré l'arrêt de 1216, cité dans le texte, « comme le plus ancien document d'où résulte d'une façon indiscutable Texistence de la cour des douze pairs de France » (Ouilhiermoz, Les

La formatioQ d'ua groupe de pairs qui sont eu réalité les majores pares et qui gardent leur titre et qualité de pairs, alors que les autres la perdent, n'est point spéciale & la cour de France. Un phénomène analogue s'est produit ailleurs. En Béarn en Navarre, dans les Flandres et en plusieurs autres seigneuries, il s'est constitué comme en France une sorte d'oligarchie féodale qui a réservé à ses membres la qualiScation de pairs : la cour majeur ou cour supérieure du Béarn se compose de douze barons ou jurats héréditaires; celle de* la Navarre espagnole compte aussi douze ricos hombres*. Il y a douze pairs en Flandre, douze pairs dans la ch&tellenie d'Ârdres, huit pairs en Hainaut, sept pairs en Champagne, six pairs en Vermandois ', quatre pairs dans le duché de Bouillon '. Les neuf barons bretons, les quatre barons dauphinois, correspondent à ces pairs de Flandre, du Hainaut et autres provinces *; les grands d'Espagne correspondent à nos pairs de France.

Je ne puis signaler ces pairies ou primautés féodales, sans rappeler que nous avons déjà observé un processus similaire dans d'autres milieux. D'un groupe d'hommes primitivement égaux en droits émerge presque nécessairement avec le temps, par suite de l'inégalité de fait, une certaine inégalité de droits. Ainsi s'est constitué le chapitre au sein du clergé diocésain ; ainsi s*est constituée dans les communes l'oligarchie bourgeoise au sein des masses urbaines. L'évolution fut donc sensiblement la même dans le monde ecclésiastique, dans certains milieux bourgeois et dans le monde féodal.

deux condamnations de Jean tant Terre^ p. 24). Je ne prétends pas que la Dotioo des doaie pairs de France n^ezist&t pas en 1216, mais je constate qu^elle n^est pas formulée.

i Esmein, ouvrage cité, p. 367. Cadier, Les états de Béarn, Paris, 1888, pp. 54, 68, 95.

s Bonliot, Nouvelles recherches sur la cour des Grands jours, Troyes, 1870, pp. 8, 9. Guilhiermoz, Les deux condamnations de Jean sans Terre y p. 39, avec la noie 3 ; Paul Viollet, Les Etablissements de saint Louis, t. IV, pp. 6, 7. Joignez sur les pairs de Flandre : Langlois, Textes, p. 35, o» XXI; Galbert, Hist, du meurtre de Charles U Bon, édit. Pireone, pp. 110, 111, o* 69.

> Edit du 2ô mai 1752, dans Liste chronologique des édits et ordonnances de l'ancien duché de Bouillon, Bruxelles, 1865, p. 36.

^ Voyei ce qui a déjà été dit au sujet de ces baronoies, ci-dessus, t. Il, pp. 427, 42^.

Les pairs de France sont placés aussi haut que possible dans l'esprit public. L'opinion en fait l'organe par excellence du royaume, le conseil suprême. A la mort de Louis X, Agnès, duchesse de Bourgogne, revendiquant le trône pour la fille du roi défunt, fait appel au jugement des pairs; à la mort de Philippe le Long, les « douze » pairs et barons de France, ne voulant pas que le royaume demeure sans héritier mâle, émettent cet avis : il convient que Charles, le nouveau roi, épouse la fille de l'empereur; à >a mort du même Charles le Bel, les pairs et barons de France sont consultés sur la succession au trône et opinent en faveur de Philippe de Valois contre le prétendant anglais '.

Quant au nombre douze, ce nombre que nous rencontrons si souvent dans l'histoire de la pairie, il a joué, dès la' plus haute antiquité, dans l'opinion des peuples et aussi dans Tusage, un rôle considérable': chez nous, la légende des douze pairs de Charlemagne, très populaire au xi% au xii*, au xiii* siècle', semblait commander, plus que partout ailleurs, la sélection des douze pairs.

Singularité bien digne de remarque, les douze pairs de France sont enfin énumérés et nommés tous ensemble pour la première

« Cf., oi-de88U8, l. Il, pp. 65, 67, 75 noie. 76, 233, noie 1.

^ Voyez: pour les Phéaciens, Odyssée^ Vlll, v. 390, 391 ; pour les Etrusques, Tite- Live, I, yiii, 3; IV, xziii, 5, édit. Madvig, l, pp. 9, 10, 217 ; pour les Francs aa temps de Clotaire II, Frédégaire, iV, 53, édit. Krisch, p. 147 ; pour les Francs elles Danois, Eginbard, Annales^ adann. 811, édit. Teulet, t. lo'', pp. 292, 294; pour les Lombards, Frédégaire, IV, 45, édit. Krusch, p. 143; pour les Anglo-Sazons, Selden, Analecton Anglo-britannicon libri duo, Francofurti, 1615, pp. 103, 104; Schrôder, Geseizsprecheraml und Prieslerthum bel den Germanen, p. 227 ; pour les Suédois et les Danois, Loide Westrogolhiey Codex antiq.^Wy. XWl,dtiQ8 Nouvelle revue hitt. y 1887, p. 752; pour les Hongrois, R. Dareste, Mémoire sur Ut anciens monuments du droit de la Hongrie, p. 14; pour les Slaves, Macieiowski, À7ao. Hechitgeschichte^i. II, p. 31; Post, Bausteine fur eine allg. RechtsuHssenschafl, t. II, p. 137; Ewers, Dot àlleste Becht der Bussen, p. 269 ; pour les Tartares, Marco Polo, dans Cbarton, Voyageurs anc, et modernes, t. II, pp. 336, c37, etc., etc. Cf. Waitz, Ùber die Zwôlfzahl in den germanischen Verhàltnissen, dans Deutsche Verfastungsgeschichte, t. 1«', 3« édit., 1880, pp. 497-510; Guilbiermoz, Les deux condamnations de Jean sans Terre, pp. 38- 40, avec les notes.

» Voyez notamment Chanson de Boland, v. 262. Cf. Pio Rajna, Le origini deW epopea francese, pp. 393, 394 ; Gaston Paris, Extraits de la Chanson de Roland et de la Vie de saint Louis, Paris, 1887, p. 111, note 14.

fois à une époque où depuis longtemps ils ne sont plus que fictifs, enl275*: à cette date, la Normandie est depuis soixantedix ans, acquise au domaine ; Toulouse vient d'y entrer ; la Champagne y accroît à son tour*.

A dater de la fin du xin® siècle, nos rois créèrent assez souvent de nouvelles pairies laïques'. Les premières créations de ce genre (Artois, Anjou, Bretagne) sont dues à Philippe le Bel; elles remontent à Tannée 1297 : le roi justifie ces actes importants en invoquant la réduction du collège des douze, qui n'est plus au complet*. C'est là, peut-être, une explication sincère. Que ce soit raison ou prétexte^ il est certain, du moins, que, le nombre douze une fois retrouvé, les créations nouvelles ne s'arrêtèrent point. Il y avait, par exemple, en 1378^ non plus douze pairs, mais quinze pairs de France (six ecclésiastiques, neuf laïques), présents ou excusés au Parlement; en 1386, quatorze pairs (six ec- -clésiastiques, huit laïques)'.

En 1386, ces quatorze eurent Toccasion de traiter une question de droit très importante pour le corps : ils n'introduisirent, Â ce propos, aucune distinction.entre anciens et nouveaux pairs. Même conduite en 1458. A cette date, Jean, duc d'Alençon, pair de France, était accusé de trahison; le Parlement, consulté sur Ja procédure à suivre, répondit : « que le duc d'Alençon qui tient son duché en pairie, doit jouir de pareil privilège et prerog^alives que feroit un des douze pairs de France. » Voici en quoi consiste ce privilège : « Quant aucun pair de France est accusé « d*aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps, sa

* Langlois, Le règne de Philippe lll, p. 423.

* Pour le mariage de Philippe le Bel avec Jeanne, voyez F. Lot, Quelques mole iur f origine des pairs de France, p. 17.

3 Uo septième pairecclésiasliqae fut même créé en 1690 : rarcbeyèqae de Paris, dac de Saint-Cloud.

^ En 1297, le comté d'Anjou, le comté d^Artois et le duché de Bretagne sont érigés en pairies (Archives nat., R 616; D. Lobineaa, Bist, de Bretagne^ t. II, col. 442 P. Anselme, Histoire gén. de la maison de France, t. III, p. 3). En 1315, le Poi ton est érigé en pairie; en 1317, le comté de la Marche {Archites kist. du Poitou, t. XI, p. xvui; t. XIII, p. 44, no218), etc., etc. Joignez poar la série complète des érections en pairie, P. Anselme, ibid., t. III, tout entier.

s Da Tillet, Recueil des rangs des grands de France, Paris, 1606, pp. 54, 56 (souvent à la suite du BeeusU des roys de France, Paris, 1618).

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