‹ Droit public (volume 3)Chapitre 48 sur 107 · V. iip · texte numérisé non relu

V. iip

«personne et estât, le roy, en sa personne présent, quoy que « soit, appelles les pairs de France et autres seigneurs tenans en « pairie, et ledit seigneur, accompagné d'autres notables hommes (( de son royaume tant notables prélats qu'autres gens de son « Conseil, en doit cognoistre *. »

Telle est la formule, très étudiée, par laquelle le Parlement essayait, vers la fin du moyen âge, de rendre compte d*une jurisprudence longtemps hésitante et fort peu sûre d'elle-même*. L'esprit humain sait toujours extraire d'un ensemble qui paraît à première vue incohérent et confus quelque idée directrice. La grande difficulté était ici de savoir en quels cas un pair de France peut invoquer le privilège de pairie. Le Parlement trouva cetle réponse : un pair peut invoquer le privilège de pairie^ lorsqu'il est accusé « d'un cas criminel qui touche ou peut toucher son corps, sa personne et estât. » <

A la fin du xvi* siècle ou au commencement du xvii*, Guy Coquille énumérait en ces termes les diverses variétés de pairies : « Les pairies sont érigées : les unes à vie seulement, et sont personnelles; les autres pour les seuls mâles, et telle création est ordinaire; autres pour les mâles et, à défaut, pour les femelles, ce qui est rare, et, néanmoins, de notre tems, il s'en est créé et érigé quelques-unes de cette façon... Ce n'est pas que les fe-

*■ Archives nationales, K 616, o» 4. Ce texte a été imprimé par du Tillet, RecueU^ Paris, 1580, pp. 403, 404, et analysé par M. de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. VI, p. 180. Le collège primitif des pairs ou de ses représentants conserva toujours une place spéciale au sacre.

2 Cf. Warnkœnig et Stein, Franzôsische Staats- uni Bechtsgeschichte, t. III, Bflle, 1846, pp. 467, 468; Langlois, Les origines du Parlement de Paris, dans Revue hist., t. XLII; p. 86 avec la note 3. Suivant M. Fr. Funck-Brenlano, un pair de France^ à la fin du xm* siècle, a droit dMnvoquer le privilège de pairie dans un cas unique, à savoir lorsque la possession du fief conférant la pairie est en Jeu. Le même érudit donne de curieux détails sur la question de savoir si le pair traduit en jugement doit être jugé par les pairs seuls ou par les pairs et d'autres juges : grandes hésitations à ce sujet à la fin du xm" siècle et au commencement du xiv« ; parmi les solutions qu'on peut relever, la plus favorable aux pairs est celle de 1312 par laquelle Philippe le Bel déclare que le comte de Flandre sera jugé par les pairs et les grands officiers de la couronne, lecbambrier, le connétable, le bouteiller; on trouve, en 1305, une solution moins favorable : le tribunal se composera des pairs et de douze hauts seigneurs du Conseil (Fr. Funck-Brenlano, Les pairs de France à la fin du xm^ siècle, dans Etudes d'histoire du moyen âge dédiées à Gabriel Monod, pp. 351-360).

melles ne soient capables de pairies, et, de fait, parmy les anciennes, il se retrouve aucunes femmes qui ont assisté es actes en cette qualité*. » J'ajouterai même qu'on peut citer quelques exemples de pairies érigées directement au proBt de femmes. Philippe le Long, au xiv* siècle*, François !•', au xvi'\ Henri IV* et Louis XIV*, au xvii', ont créé dans ces conditions des pairies femelles.

Ainsi que Guy Coquille le fait entendre, Thistoire de la pairie de France offre quelques exemples, rares assurément mais très notables, d'attribution aux femmes de droits et de devoirs politiques. En 4315, Mahaut, comtesse d'Artois, pairesse, siégeait avec les pairs et onze autres grands seigneurs : ce haut tribunal déclarait le comte de Flandre, défaillant, coupable de forfaiture et déchu de ses droits aussi bien à la pairie qu'au comté de Flandre. En 1317, la même Mahaut était encore ajournée par Philippe le Long aux fins de venir siéger à la cour*. Enfin, toujours en 1317, Mahaut assistait au sacre de Philippe V, et, en qualité de pairesse, soutenait la couronne sur la tête du roi'. En 1378, deux pairesses, la comtesse d'Artois et la duchesse d'Orléans, croyaient nécessaire de s'excuser (comme le faisaient le même jour quatre autres pairs) de n'avoir pu assister à la séance du Parlement du 9 décembre*.

* Gay Coqaillef Des pairt de France, dans CEuvres^ t. W, Bordeaux, n03, p. 451. L*atlributioD de ce traité à Guy Coquille n'est pas absolument certaine : voyez, t6td., p. 461, note finale.

* Acte du 27 mars 1318 (n. st.}* aux Archives nationales, K 616 (copie du xvui» siècle).

3 Acte du 28 déc. 1516, en Taveur de Jeanne d'Orléans, comtesse de Taillebourg, analysé dans chevalier de Courcelles, Hiil. des pain de France, 1. 1«', p. 57.

^ Acte d'avril 1608, en faveur de Marie de Bourbon, fille de Henri de Bourbon, dac de Montpensier (ibid., p. 55).

s Acte de 1661, en faveur de Marie-Catherine de La Rochefoucauld, de Marie-Claire de Bauffremont, sa fille et de Jean-Baptfete de Foix-Candalle, son petit-fils {ibid., p. 55).

« Leibnitz, Codex jurie genliumdiplomaticut, pp. 73-80, 97. La comté-pairie d'Ar« lois avait été adjugée, en 1309, à Mahaut, fille de Robert II, comte d'Artois par préférence à Robert d'Artois, son neveu.

^ a. Lehugeur, BUl. de PhUippe U Long, L J", pp. 83, 84.

* Du TiUet, Recueil des rangs des grands de France (Paris), 1606, p. 54. La comtesse d'Artois dont il est ici question est Marguerite, fllle de Philippe le Long, veuve de Louis I*', comte de Flandre. Elle succéda dans le comté d'Artois et dans celui de

Mais je n'insiste pas sur ces curiosités historiques : elles n'or. d'intérêt et de portée générale qu'autant qu'on voudra bien le considérer comme le prolongement exceptionnel de toute un< série de faits qui appartiennent à l'histoire du haut moyen âge et sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'appeler l'attention du lecteur *.

Je crois avoir dit le nécessaire sur l'origine et sur les droits des pairs de France au moyen âge. Je reviens au Parlement, envisagé dans son ensemble.

Les Chambres du Parlement, — Je relèverai ici les effets ordinaires de la division du travail, laquelle, s'accusant de jour en jour davantage, produisit un utile et nécessaire sectionnement Le lecteur embrassera ainsi d'un seul coup d'œil tous les effets de cette loi puissante. Il a vu la curia se diviser en trois grands corps délibérants : il va voir l'un de ces corps, le Parlement, se divisera son tour en plusieurs Chambres, aBn que le travail y puisse être régulier et bien ordonné.

Dès 1278, un règlement qui, d'ailleurs, ne crée point ces catégories, mais tout simplement nous les révèle, distingue parmi les maîtres : ceux qui jugent les procès sur enquête, les a regardeurs, entendeurs des enquêtes*; » ceux qui entendent les requêtes ^; « ceux qui sont délégués sous le nom d'auditeurs de la cour, » pour connaître des affaires venues des pays de droit écrit*; enfin, ceux qui prennent le commun conseil ». Ainsi sont déjà visiblement dessinés les trois organes du Parlement

Bourgogne à Philippe de Rouvre, son petil-oeveu; la duchesse d^Orléaos est Blanche, fille posthume de Charles le Bel, veuve de Philippe de France, mort en 1375, sans enfants légitimes : le duché d'Orléans avait été érigé en sa faveur en pairie, en 4344.

1 Cf., ci-dessus, t. fl, pp. 86-88, avec Ibs notes. Rapprochez, dans cet ordre d'idées, les documents du xiii» siècle qui paraissent établir que la reine Blanche n*a pas joué dans les affaires judiciaires nn rôle purement nominal (Elle Berger, Untaire de Blanche de CastUU, pp. 405, 406).

^Ordonnance de Philippe III, de janvier 1278, art. 7, 18, dans Langlois, Texte* relatifs à l'hist, du Parlement, pp. 96, 97, 98.

3 Môme ordonnance, art. 16, t6td., p. 97.

* Môme ordonnance, art. 17-23, ibid., pp. 97-98.

8 Môme ord., art. 18, ihid», p. 98.

de Paris : Grand Chambre; Chambre des Enquêtes; Chambre des Requêtes. Près de ces Chambres, auditoire spécial du droit écrit ; cet organe secondaire disparaîtra assez vite*.

Pour les affaires importantes on réunissait parfois deux Chambres : la Grand Chambre et celle des Enquêtes ou même les trois Chambres *.

La Grand Chambre fut appelée aussi Grande Voûte (à cause de la hauteur des arcs-boutants de la salle des séances), Chambre Dorée (à cause des décorations dont Louis XII l'avait enrichie)^. Elle avait été longtemps la Chambre unique du Parlement : elle resta toujours la Chambre par excellence. Elle était consacrée aux audiences solennelles, aux lits de justice. On la désignait quelquefois par ce seul mot : le Parlement*. C'est elle qui ouvre, c'est elle qui clôt presque toutes les causes*. Presque toutes les décisions aussi, même celles délibérées en la Chambre des Enquêtes, sont rendues en son nom*. C'est devant elle qu'ont lieu les plaidoiries des avocats : aussi est-elle dite la Chambre des plaids ou des plaidoiries. « Il est bien vray, disait d'elle Jean Javénal des Ursins, que c'est une belle escolle pour apprendre caque c'est de Parlement\ »

1 Voyez sur cet auditoire, Encycl. mélhod.^ Jurisprudence, t. VI, p. 417; Aabert, Le Parlernent de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, son organisation, p. 30.

2 GlassoD, Parlement, p. 13 (Extrait de la Grande enqfclop., t. XXV).

Exemple d'une réunion générale : « xvu* jour de fémer (1425 n. st.), furent assemblez comme dessus les presidens et conseillers ^es trois Chambres de Parlement pour avoir advis et deliberacion sur la provision qui estoit a faire ou fait des officiers et praticiens de Chastellet » (Conseil, X** 1480, fol. 316, — communiqué par mon ami, M. G.Fagniez). Exemple, en 1402, d'une réunion de la Grand Chambre et de la Chambre des Enquêtes, dans Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, sa compétence, p. 205.

3 [Lot], a^t. Parlement, dans Lalanne, Dict. hist, de la France, p. 1419. Le mot conseil est souvent employé au Parlement : « par conseil il faut entendre cette partie des travaux du Parlement qui embrassent tout ce qui se délibérait hors l'audience publique » (Griin, en tête de Boutade, Actes du Parlement, t. !•', p. cli).

' m Les seigneurs des trois Chambres, c'est assavoir du Parlement, des Enquestes et des Requestes du Palais » (Notices et Documents publiés par la Société de Chistoire de France, p. 225).

B «t . . ad Cameram ubi consueverunt cause parlaroentorum ipsius domini régis agitari et finiri » (Langlois, Textes, p. 111, n» LXXX, acte de 1281).

* Gnilhiermoz, Enquêtes et procès, pp. vm-x.

^ Epitre de Jean Juténal des Ursins à son frire le chancelier, dans ms. fr., 2701, fol. 51 vo, 55 r«.

L'activité de la Chambre des Enquêtes était liée intimement aux opérations de la^Grand Chambre. Elle jugeait, d'une part, les enquêtes faites par ordre de la Grand Chambre; d'autre part, ce qu'on a appelé, à partir de la fin du xiv* siècle, les « procès par écrit, » c'est-à-dire celles des causes venues au Parlement sur appel ou sur évocation, qui avaient fait devant les premiers juges l'objet d'une instruction par écrit. Mais c'était ici encore la Grand Chambre qui recevait tout d'abord ces procès à juger et les transmettait à la Chambre des Enquêtes : celle-ci délibérait et jugeait : son rôle était tout à fait intérieur ; car les arrêts élaborés par elle étaient prononcés à la Grand Chambre ^

Il y eut dans le cours des siècles jusqu'à cinq Chambres des Enquêtes. La cinquième date de 1568. On essaya même en 1581 d'en créer une sixième. En 1756, le nombre des Chambres des Enquêtes fut ramené à trois ^ — On n'a plaidé dans les Chambres des Enquêtes qu'à partir du milieu du xvi* siècle'.

J'arrive à la Chambre des Requêtes.

Les « plaids de la porte, » dont parle Joinville, ces plaids que saint Louis tranchait souvent lui-même*, devinrent, en se régularisant, en se systématisant, la Chambre des Requêtes. La compétence de la Chambre des Requêtes qui n'était originairement autre chose qu'une commission de la Grand Chambre, fut peu à peu singulièrement étendue. L'examen des requêtes, la délivrance de toutes les lettres de justice et bientôt le jugement de toutes les oppositions apportées à leur délivrance, voilà ce qui constitua d'abord cette compétence*. La Chambre devint plus tard juge immédiat des causes de ceux qui jouissaient du privi-

1 A moins qae, par ezceplioo, elle ne soil juridiction ezlraordioaire, jùridictioa commise. Cf. Boutillier, Somme rural, liv. II, tit. zzzix, édit. de Lyoo, 1621, p. 1466; Guilhiermoz, EnquéUt et procès^ pp. i-ix : je lui eqpruote textuellement quelques passages.

2 [Lot], îltL Parlementj dansLalanne, Dict, hUl. de la France, p. 1419. Joignez de curieux détails sur des créations de Chambres des Enquêtes au zvi« siècle, donnés par du Moulin, Stilut antiquut, 1558, p. 133.

8 Guilhiermoz, ouvrage cité, p. vu.

* Joinville, §§ 57 à 60, édit. Nat. de Wailly, Paris, 1874, pp. 32-34. » Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François h^, t. 1er, pp. 40, 41.

^e de Committimus\ privilège qui engendra de nombreux is et souleva bien des réclamations. La Chambre des Requêtes Palais disparut pendant une partie du règne de Charles VII : e fut restaurée par ce prince en 14S4*. Henri III institua en 80 une seconde Chambre des Requêtes. Les deux Chambres s Requêtes furent supprimées au moment de la création i Parlement Maupeou. Il n'en fut rétabli qu'une par édit de

illet 1775'.

Cette Chambre des Requêtes du Palais a eu une rivale en la lambre des Requêtes de THôtel qui est comme son double. Au V* siècle les Requêtes de l'Hôtel semblent même avoir un moent absorbé les Requêtes du Palais. L'histoire de ces deux bambres est s;ngulièrement complexe et emmêlée ^ Le grand îveloppement qu'avaient pris au xv* siècle les Requêtes de riôtel était suspect à Jean Juvénal des Ursins : « Il souloit avoir

rOstel du roy, écrit-il, une manière de justice volant que se

< Le fait D*e8t pas noaveaa eo 1364 sot» Charles V : voyez ord. de aovembre 1364, préambule, dans Ord., t. IV, p. 506. Cf. ord. da 9 mai 1365 pour la coofrérie des clercs, secrétaires et notaires du roi, art. 12, daos Ord., t. IV, p. 356 ; ord. du 15 arril 1454 (n. st.), dans Ord., t. XIV, p. 277; Aubert, loc. cU.; Aubert, Hitt. du Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vil, son organisaliont pp. 33-36.

2 Deux ord. du 15 avril 1454 (n. st.); grande ord. d*avrit 1454 pour la réformation de la justice, art. 1er, dans Ord., t. XIV, pp. 276, 279, 285, 286. Cf. Jean Juyéoal des Ursins, Lettre à son frère le chancelier, dans ms. fr. 2701, fol. 55 r«; G., de Beaucourt, Hist, de Charles F//, t. VI, p. 359; Aubert, Histoire du Parlement de Parie de forigine à François I», t. I«', pp. 36-39.

s GrûD, en télé de Boutaric, Actes du Parlement de Paris, i. I«r, p. ccxxxvu. [Lot], art. Parlement, dans Lalanne, Dict, hist, de la France, p. 1419.

^ Ord. de 1355, art. 11; ord. du 3 mars 1357 (n. st.), art. 46 (Isarobert, t. IV, pp. 752, 753, 839). Ord, caboch,, art. 153, 156, 162, 163, édit. CovUle, pp. 88, 90, 91, 95, 96. Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, L !«•, pp. 292, 297. Ord,, t. XIV, p. 277 (ord. de 1454). Delachenal, Bùtoire des ûvocats au Parlement de Paris, p. 121, note 1.

Dés 1345, une décision de Philippe VI, relatÎTe aux maîtres des Requêtes de THôtel est peut-être inspirée par les réclamations des maîtres des Requêtes du Palais (Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vil, son organisation. Pièces justiflcati?es, n» III, pp. 324, 325). Peut-être aussi, en 1345, les maîtres des Requêtes de THôlel ne font-ils qu'un avec ceux qu'on a distingués plus tard sous le nom de Maîtres des requêtes du Palais : ces deux corps seraient le dédoublement d'un corps primitivement unique. Voyez sur les Requêtes de l'Hôtel au commencement du xiv« siècle, Lehugeur, De hospitio régis.,, ineunte quarto decimo sxeulo^ Paris, 1897, pp. 21-32.

disoient avoir les maislres d'Oslel du roy... Et toutes telles] tices se doivent restraindre*. » Si je lis bien, la Chambre des f quêtes de l'Hôtel avait conjme remplacé la Chambre des Requêi du Palais : c'est, suivant toute vraisemblance, Juvénal des Ursi qui obtint, en 1454, le rétablissement des Requêtes du Pala^

La juridiction du prévôt de l'Hôtel, qui se dessine dans la s conde moitié du xv* siècle, m'apparaît comme une Iroisièn branche, issue du même tronc que les deux précédentes. El correspond à peu près aux mêmes besoins : elle est donc ^ sœur rivale de la juridiction des Requêtes du Palais aussi bi^ que de la juridiction des Requêtes de l'Hôtel *. Mais toujours 1 Requêtes du Palais, quelquefois les Requêtes de THôtel, ont é considérées comme partie intégrante du Parlement*. Jamais juridiction du prévôt de l'Hôtel n'a été élevée à cet honneur.

On voit se dessiner au xiv* siècle les premiers linéaments d

* Jeau Juxéoaldes UrsioE, EpUre à ton frère te chancelier^ dans ma. fr. 2701, fol. 56 ro. L*auteur de Tarticle Parlement, daoa t'Encyclopédie méthodiguet oavre ici un aperçu irôa séduisant : « Le roi ayant établi son Parlement et Requêtes à Poitiers, ce Tut les maîtres des Requêtes de THôlel du roi qui tinrent les Requêtes du Palais, comme ils faisaient anciennement » {Encycl.méth.^ Jurispr., t. VI, p. 426, 2* col.). Mais Charles vu, après son retour à Paris, réagit fortement; il rétablit les Requêtes du Palais et amoindrit sensiblement les Requêtes de THôtel (ord. du 15 avr. 1454, n. 8t., dans Ord.t t. XIV, p. 277). Sur Timportance des Requêtes de THêtel pendant la royauté de Bourges, voyez G. de Beaucourt, Hitt. de Charles VU, t. II, p. 570.

' Diaprés M. Rouget, la première mention d'un prévôt de l'Hôlel est de 1449. Sur cette juridiction, voyez Fernand Rouget, Estât sujr le prévôt de l'Hôtel du roi et ta juridiction^ dans Ecole des chartes. Positions det thèses. Promotion de 1899, pp. 129-135.

3 Le 12 nov. 1409, les maîtres des Requêtes de l'Hôtel siègent avec les maîtres des Requêtes du Palais pour la réception de procureurs et avocats {Journal de Nie. de Baye, édit. Tuetey, t. I*', p. 296). Quand on voulait, au xv» siècle, justifier une supputation artificielle très répandue, d'après laquelle le Parlement se composerait de cent membres, à l'exemple du sénat romain, confondu & cette occasion avec le tribunal des centumvirs, on se trouvait obligé, pour obtenir le nombre cent de compter exactement douze pairs et huit maîtres des Requêtes de l'Hôtel : « Lequel nombre de cent fut composé : des xii pers de France, de viii maistres des Requestes de l'Ostel, de XV clercs et xv layz en la Grant Chambre de Parlement, et les un présidons, et en la Chambre des Enquestes xxim clers et xvi lais, et vi maistres des Reqoestes da Palais; qui font tous ensemble en nombre cent > (Delachenai, Hist. des avocate au Parlement de Parit, pp. 120, 121, avec la note i). Louis XI, en 1461, a parlé officiellement des cent personnes composant sa cour souveraine du Parlement et mentionné à cette occasion les huit maîtres des Requêtes de l'Hôtel {Ord., t. XV, p. 18). Sur le nombre des membres des diverses Chambres, voyez ci-après p. 316.

ce qui sera un jour, au Parlement, la Tournelle criminelle^ Chambre spéciale pour les affaires criminelles. Ces affaires sont jugées par des conseillers laïques ^ choisis dans la Grand Chambre et siégeant dans la petite tour Saint-Louis, appelée la Tournelle. La Grand Chambre prononce elle-même les sentences préparées par ces conseillers. En 1515, François I" fit de ce groupe de juges une Chambre spéciale, la Tournelle, chargée exclusivement des procès criminels*. Pour soulager la Grand Chambre, Louis XIV créa en 1667, pour un an seulement, une Chambre dite Tournelle civile, qui ne disparut tout à fedt qu'en 1691 ^

Les membresdu Parlement, — La composition du Parlement est encore très élastique au xiii* siècle. Voici, par exemple, comment la cour était composée, le 24 février 1253 : l'archevêque de Bourges, Tévêquede Paris et celui d'Evreux, le doyen de Saint-Aignan d'Orléans, quatre maîtres, trois chevaliers, — Tun d'eux prend le ti^re de conseiller du roi; un autre est bailli d'Etampes, — le bailli d'Orléans, le bailU de Caen, les deux prévôts de Paris*. Nous possédons pour un Parlement de 1298, la liste des membres de la cour; je résume ainsi cette liste un peu confuse : neuf archevêques et évêques, un doyen, un archidiacre, trois comtes, sept ou huit seigneurs {domini), un maréchal de France, un vidame, un chambellan, onze maîtres^.

Les hauts dignitaires ecclésiastiques et les grands seigneurs féodaux avaient une tendance marquée à s'exempter facilement

> C'est ane applicaiioo de ce principe : Senienliam sanguinii nullus clerictu dictet aul proférât {Decr$laUi de Grégoire IXr III, l, Ne clerici tel monacAt, 9).

2 Aabert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, t. !•', p. 21.

> [Loi], art. Parlement, dans Lalanoe, Dict. hist, de la France, p. 1419.

^ L. Dellale, Fragments inédUs du registre de Nicolas de Chartres, Paris, 1 872, pp. 81,82.

Voyez d'autres listes dans Laoglois, Textes, pp. 43-44, no XXVII (1256) ; pp. 48, 49, DO XXXI (1259); pp. 62, 63, n* XXXVUI (1261); p. 63, no XL (1261); pp. 86, 87, no LXVI (1273); pp. 118, 119, n» LXXXVI (1284); pp. 122, 123, n» XC (1285); pp. 149, 150, no CIV (1290).

s Langlois, Textes, p. 169, pièce no CXVII. LMnterprôtation de ce document présente beaucoup de difficultés dans le détail. Aussi quelques parties de mon résumé sont incertaines. Cf. Encyclop. méth., Juritpr,^ t. VI, p. 389 (résumé sensiblement différent da mien).

de la présence aux séances. En 1303, Philippe le Bel, voulant parer à cet abus, ordonna que deux prélats et deux hauts personnages laïques, à tout le moins un prélat et un laïque, assistassent toujours aux audiences, afin que des plaideurs notables ne fussent pas exposés à être jugés en Tabsence de ces grands personnages*.

L'année 1319 marque une date importante dans Thistoire de la composition du Parlement : cette année-là, Philippe le Long, se faisant, dit'il, a conscience de euls empescher ou gouvernement de leur experituautez, » décide qu'il n'y aura désormais nuls prélats au Parlement, sauf, bien entendu, les pairs de France qu'il ne pouvait être question d'écarter. Le roi fixe en même temps avec beaucoup de précision l'état du personnel*. — II retoucha, l'année suivante, le détail de cette organisation'.

Peut-être la décision de 1319 fut-elle bien accueillie par les prélats, car un document antérieur nous prouve que la présence au Parlement était pour les évoques et pour les abbés une obligation pénible*. Au reste, l'acte de 1319 n'eut rien de définitif : nous rencontrons encore au cours du xiv° siècle parmi les membres du Parlement des abbés et des évêques qui ne sont point pairs de France '.

En 1389, Charles VI, renouvelant ce qu'avait fait Philippe le Long en 1319, et y donnant à certains égards quelque extension, fait défense de siéger à tous conseillers n'ayant pas de gages

1 Ord. do 23 mars 1303 (n. st.], art. 56, dans Langlois, Textet, p. 173.

2 Boutaric, Actet du Parlement^ t. H, p. 297, o» 5899 a. Joignez sur cette ordonnance de Philippe le Long, Ducoudray, Les originet du Parlement de Paris et la justice aux x///« et xive siècles, p. 101.

' Cf. Auberl, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles F//, son organisation, pp. 15, 16.

^ Ord. do 23 mars 1303 (o. st.), art. 6, 56, dans Laoglois, Textes, pp. 172, 173. Il faut ajouter toutefois que Tacte de 1319, pris dans son ensemble, paraît révéler un certain sentiment de défiance yis-&-vis des clercs : à la Grand Chambre, il y aura huit clercs et douze lais et, au sujet des rapporteurs des enquêtes il est dit : « Et est assavoir que oudit nombre de raporteurs l'en mettra la plus granl partie de lays que Ten trouvera bien sufSzans n (Boutaric, Actes du Parlement de Pam, t. Il, p. 297, no 5899 A).

6 Voyez les listes des membres du Parlement en 1340 et en 1341, dans Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vil, son organisation, pp. 368-373 ; en 1378, dans du Tillet, Becueil des rangs, 1606, p. 54.

ordinaires, à moins qu'ils n'aient reçu un ordre spécial du roi OQ qu'ils ne fassent partie du Grand Conseil. Déjà, les barons s'abstenaient souvent par lassitude, par négligence ; d'autres jours, ils encombraient tout à coup la salle du Parlement, ne laissant pas de place aux conseillers en titre : ce dernier inconvénient est la seule raison ou le seul prétexte qu'invoque le législateur de 1389 ^

Il est certain qu'au xv* siècle la cour reprit quelquefois*, grâce notamment à la présence de hauts dignitaires ecclésiastiques qui ne tenaient pas compte de l'ordonnance, sa physionomie ancienne, si bien qu'en 1462 les prescriptions de 1389 furent renouvelées : le Parlement exclut encore une fois de ses séances les seigneurs ecclésiastiques qui n'étaient pas pairs de France.

Ainsi s'éteignit, tout à la fois par désuétude et par le fait des ordonnances royales, l'antique devoir de présence des hauts seigneurs féodaux, ecclésiastiques et laïques, devoir en même temps que droit. A la fin du xv* siècle, le caractère de la cour du roi est décidément modifié; elle a cessé d'être féodale : comme les autres tribunaux, elle se compose maintenant de fonctionnaires, de professionnels. Rien d'absolu cependant, rien de radical dans cette transformation : non seulement les an-

1 Ord. da 5 février 1389 (n. st.), art. 6, dans Ord., t. VU, p. 224. Joignez ordre da roi da 29 janv. 1389 (n. st.), dans du Tillel, Recueil des rangs, p. 56. Cependant, dès ce moment, l'abbé de Saint-Denis et l'érèqae de Paris Tarent mainlenas comme membres de droit (Aubert, Le Parlement de Paris de Philiftpe le Bel à Charles VII, son organisation, p. 19). Le Religieux de Saint-Denys n*a tu dans l'ordonnance de 1389 que Tezclusion des abbés et des prieurs : c'est le seul point qui l'intéresse : il est heureux de pouvoir ajouter que l'abbé de Saint-Denis n'a pas été compris dans cette mesure et il a un mot malicieux et ironique pour les confrères bannis du Parlement et renvoyés à des travaux plus conformes à leur vocation : « ut répétèrent claustra sua et gregem sibi commissum instituèrent predicacionibus et exemplis » {Chronique du religieux de Saint-Denys, édit. Bellaguel, t. I«', pp. 570, 572).

M. Ducoudray a dressé pour la période comprise entre saint Louis et Charles VI inclusivement des tableaux très intéressants qu'il a intitulés : Le clergé au Parlem9nt ; La noblesse au Parlement (Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice eux xm« et XIV* siècles, pp. 101-113).

2 Je signale notamment la séance du 12 nov. 1409, dans Journal de Nie. de Baye, édit. Tuetey, t. I«', p. 296. En 1413, plusieurs barons et chevaliers assistent encore au Parlement (Encycl. mith.. Jurisprudence, t. VI, p. 392; Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, sa compétence, p. 196). Voyez aussi la composition d'une séance du 11 sept. 1461, dans Ord,, t. XV, pp. 14, 15.

ciens pairs ont toujours droit de séance, mais l'abbé de Saint- Denis et Tévêque de Paris, lesquels ne sont pas pairs, ont été exceptionnellement maintenus et considérés comme membres de droit* ; enfin, les créations de nouvelles pairies laïques viennent un peu compenser Télimination des seigneurs féodaux, en sorte qu'aux jours solennels le Parlement nouveau ressemble encore à l'ancien : il reprend, non pas une âme féodale, mais comme un vêtement, comme une écorce féodale.

L^élément ecclésiastique n'était point écarté, tant s'en faut, par le faitdeTexclusion des hauts dignitaires de l'Eglise. Cet élément qui sous Philippe le Bel avait été égal en importance à l'élément laïque*, qui, sous Louis X' et sous Philippe le Long*, ne constituait pas la moitié de la Grand Chambre et était tombé aux deux tiers de l'élément laïque, l'emporte au contraire sous Philippe VI*. Voici le résumé d'une ordonnance de ce prince (1345) qui fait date dans l'histoire du Parlement : la Grand Chambre sera composée de quinze clercs et de quinze lais; la Chambre des Enquêtes de vingt-quatre clercs et de seize lais; la Chambre des Requêtes de cinq clercs et de trois lais. Tel est l'état des clercs et des laïques qui toucheront des gages; les autres pourront assister aux audiences, mais ils n'auront droit à aucun traitement". Celte ordonnance est une ordonnance de réforme et de réduction du personnel; elle fut provoquée par

1 Le même privilège fut accordé peodaDt quelque temps à l'abbé de Cluny. Cf. Ord., t. XVf p. 15, note 6; Auberr, Hist, du Parlement de Paris de l'origine à François /«**, t. I«% pp. 9, 10; Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vll^ son organisation, p. 19.

2 Ordonnance des parlemenz, dans Lauglois, Textes, p. 178, do CXXIV.

3 Texte analysé par Est. Pasqnier, Recherches de la France, liv. II, cb. lu, Paris, 1596, fol. 32 vo, 33 r* (douze clercs et dix-buit lais à la Grand Cbambre).

4 Boutaric, Actes du Parlement, t. II, p. 297, n» 5899 a. (buit clercs et douze lais à la Grand Cbambre).

B Majorité dans toutes les Cbambres en 1341 (Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vil, son organisation, pp. 371-373).

8 Ord. du 11 mars 1345 (n. st.), dans Ord., t. II, pp. 220-228. Cette ordonoaDce apporta plus de fixité et de régularité dans Torganisation du Parlement; mais je ne rapporte point à cette date de 1345 ou aux environs de celte date la création des premiers conseillers permanents. Elle est beaucoup plus ancienne : voyez notamment une nomination de Tannée 1317 dans Boutaric, Actes du Parlement, t. II, p. 205» no 5059 v« (sic pour 2o) : Tacte de 1317 lui-môme n'est point, à mon sens, une innovation.

. rapport de la Chambre des comptes, qui avait mis en relief

développement excessif du personnel parlemenlaire*.

La composition du Parlement, telle que Philippe VI l'avait

lée, resta sensiblement la même pendant tout le xrv* siècle *.

,harles VII, dans la grande ordonnance de Montils-Ies-Tours

1454), reproduisit, en ce qui concerne la composition des trois

Chambres, les dispositions de Tordonnance de 1345^ : il maintint

donc la prépondérance de l'élément ecclésiastique*.

Il est de règle que les clercs ne prennent point part aux jugements des causes criminelles : Ecclesia abhorret a sanguine^. Nous avons déjà touché quelque chose de ce principe en parlant te la Toumelle criminelle.

Les épices et l'induit. — Les conseillers du roi — les membres

du Parlement sont ses conseillers — prêtaient un serment dont

certaine clause a trait aux fonctions judiciaires Ces officiers

s'engagent à ne recevoir, s'ils rendent la justice, aucun don des

parties, excepté pourtant du vin hors tonneau, des oiseaux, des

chiens ou de la viande. Ces petits cadeaux sont autorisés; mais il

y a certaines viandes, plus appréciées sans doute que les autres,

qui constitueraient une trop forte tentation; ces dons-là ne sont

point tolérés : on ne recevra cadeau « de buef ou de pors ou de

autre chose qui tournast a mauvaise convoitise *. » Un peu plus de

* Cf. Moraa?iUé, dans Blbl, de VEcoU des chartes, t. XLVIII, pp. 391, 392.

s BoutiUier, Somme ruralj liv. II, cb. xzxix, Lyoo, 1621, p. 1465 : aux quinze clercs et quinze lais de la Grand Chambre il faut ajouter « les quatre presidens, dont l'un est appelle le premier président, » écrit Boulillier. Cf. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles F//, son organisation ; p. 16.

8 Ord. d'avril 1454, arl. 1", dans Ord., t. XIV, pp. 285, 286.

4 Toutefois ce mot prépondérance serait peut-être assez vite et assez souvent dénué de sens, parce qu'on en vint à donner à des laïques mariés des offices de cod- Beiilers clercs: la dispense nécessaire paraît avoir été facilement obtenue (Delachenal, Bist. dè$ avocats au Parlement de Paris, p. 185, note 1). Marillac, en 1629, se préoccope de réserver aux ecclésiastiques les ofQces des conseillers clercs envahis par les laïques (ord. de janv. 1629, art. 37] ; dans le même esprit ordonnance de septembre 1610, art. 8 (Isambert, t. XVI, pp. 12, 234).

s < Senlentiam san^uinis nuUus clericus dictet aut proférât » {Décret, de Grég. /A', III, L, Neclerici, 9). Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. VIII, p. 21, note i.

6 Forma juramentiy dans Langlois, Textes, pp. 127, 128, n^ XCV. Le droit canon était hostile aux épices : voyez les textes réunis par Fertile, Storia del diritto ital., 2^ édit., t. VI, part, ii, p. 260, note 125.

rigorisme n'eût point été ici messéant. Ne donnons jamais « ence trée, remarque à ce propos L'Hospital, en ane maulvaise chose, « tant légère soyt-elle de son commencement... ; car il n'y a que « la première pinte chère, comme Ton dict, et si tost qu'une « chose est establie, on n'en demeure jamais là; on trouve tou- « jours prou de moyens de l'augmenter et multiplier *. » — « Ceux à qui on ne donne rien, a dit de son côté Montesquieu, ne « désirent rien; ceux à qui on donne un peu, désirent bientôt un « peu plus : et ensuite beaucoup^. » Mais ces usages étaient très profondément invétérés*. — Sous Charles VII, le Parlement de Poitiers se montra un jour plus rigide : il interdit à ses membres toute espèce d'épices. Crise fugitive de délicatesse professionnelle! Ce désintéressement absolu dura quelques heures^.

Il en fut des dons offerts par politesse aux magistrats comme des doDS faits aux ministres du culte : les uns et les autres furent* systématisés, consolidés. Les épices — c'est le nom qu'avaient reçu ces dons, consistant très souvent en denrées apportées d'Orient — furent converties en deniers et vinrent en taxe; d'une honnêteté, d'une forme de courtoisie on fit ainsi, comme dit Estienne Pasquier, une nécessité**; de même à l'église, l'offrande, originairement volontaire, devint obligatoire : ce fut le casuel. Le chancelier L'Hospital a des paroles sévères sur les désordres que produit, comme il dit, cette « espicerie pécu- « niaire. Ne fault rien attendre de mieux, écrit-il, en l'administra- « tion de la justice, tant qu'elle continuera. » — « Comme l'espi- « cerie est notoirement en ce royaulme plus âgée que la vénalité,

1 L'Hospital, Traité de la ré formation de la jutlice, daos Œuvres inédites, 1. 1^', Paris, 1825, p. 374.

9 Montesquieu, De l'esprit des lois^ \W, V, ch. xvii.

3 Joignez ce qui a été dit, ci-dessus, cii. vu, p. 263, et rapprochez Joinville, ch. cxxxi et cxL. Peut-être doit-oo à un conseil de Joioville les art. 4 et 5 de Tordonnance de rérormatioD du royaume (cf. Joinviile, édit. Nat. de Wailly, §§ 655, 656, 697, 698). Sur le développement des épices dans la seconde moitié du xiv* siècle, voyez Langlois, Les origines du Parlement, p. 33. Il faut mentionner des essais tardifs de prohibition absolue (ord. de juillet 1493, art. 16, 17, 20, 82, dans Ord.^ t. XX, pp. 391, 392, 405; ord. de mars 1499 (n. st.), art. 22, i6i<2., t. XXI, p. 182).

i G. de Beaaconrt, Hist. de Charles VII, t. II, p. 573.

B Est. Pasquier, Recherches de la France, liv. II, ch. iv, Paris, 1596, fol. 40 v<>. Âubert, Le Parlement de Paris»,,, son organisation, pp. 133-135.

« si elle ne Ta engendrée, pour le moins elle Ta nourrie, esle- « vée et mise en hault cresdict el Ty entretient*. »

Il est dans un autre ordre d'idées une catégorie notable d'avantages matériels dont les parlementaires sont fort jaloux : je fais allusion à l'induit, dont il y a des traces dès le commencement du XIV* siècle. L'induit "est une grâce par laquelle le pape permet au roi de nommer à tel collateur qu'il lui plaît un conseiller ou autre officier du Parlement à qui le collateur devra conférer un bénéfice. Chaque officier ne peut jouir de cette faveur qu'une fois en sa vie et chaque collateur ne peut, en sa vie, se voir imposer pareille obligation qu'une fois, ou une fois pendant la vie du roi, si c'est une communauté qui ne meurt point. Si l'officier est clerc, il peut être nommé lui-même ; s'il est laïque, il peut désigner une autre personne capable pour être nommée parle roi. Telles sont, du moins, les règles de l'induit du Parlement en leur dernier état.

Les origines de ce privilège sont assez obscures. L'établissement le plus certain de l'induit résulte d'une bulle d'Eugène IV de 1434. Il fut discontinué; mais Paul III le rétablit en 1538^.

Il ne faut jamais perdre de vue ce privilège de l'induit quand on étudie l'attitude du Parlement dans les affaires religieuses.

Nomination des membres du Parlement. — Le document le plus ancien qui nous soit parvenu est peut-être une nomination datée de l'an 1317 et publiée par Boutaric '. Le Parlement n'a pas perdu à cette époque toute son élasticité : il se compose des fidèles, conseillers intermittents, et de fonctionnaires ou maîtres,

1 L'Hospital, Traité de la réformation de lajuitice^ daas Œuvre f inédites, t. !•', p. 384. Il est très oaturel de se demander si L'Hospilal n'aarait poinl profité luimême de cette véDalité pour se procurer, en 1555, la charge nouvelle de président chef en la Chambre des comptes (cf. Petitjean, Cour des comptes, Audience de rentrée, du 4 novembre 1873, p. 31 ; A. de Boislisle, Chambre des comptes de Paris, Pièces justi/icativesj p. 72 et suiv., n» 95). Cependant la trace d'un achat n'apparaît pan.

2 L'exposé qu'on vient de lire est emprunté en partie teituellement à Fleury, Instit^ du droit ecclés., t. I*', Paris, 1767, pp. 426, 427. Cf. Aubert, Le Parlement de Paris^ de Philippe le Bel d Charles VII, son organ,, pp. 146-1 48.

3 Boutaric, Actes du Parlement, t. II, p. 205, n» 5059 v» (pour 2o).

€onseilleps ordinaires. Ces conseillers ordinaires sont institués par le roi. La nomination que je viens de mentionner est faite à titre permanent : « quamdiu moram traxerit Parisius. » Sans doute, d'autres nominations 3ont les auteurs modernes parlent volontiers, mais que, pour ma part, je n*ai jamais rencontrées, ont pu être faites pour un an seulement ou même pour une session; cependant les historiens me semblent ici avoir facilement <îonfondu les roulements annuels qui sont simples mesures de service avec les nominations de conseillers.

Dès la seconde moitié du xiv* siècle un principe se révèle, probablement très ancien *, mais qui, jusqu'alors ne s'était pas laissé clairement apercevoir dans les textes du moyen âge. Ce principe, je le formule ainsi qu'il suit : les diverses délégations du pouvoir royal prennent fin de plein droit à la mort du roi. Ceci résulte du fait qu'à chaque avènement, le nouveau roi, à moins qu'il ne se signale par quelque décision insolite, confirme tous les officiers dans leurs charges^.

J'irai plus loin. J'estime que la plupart des nominations doivent être comprises et interprétées comme si la clause « tant qu'il plaira au roi, » y était écrite. Cette formule Dgure dans des lettres de nomination du xv** siècle*; je ne la rencontre pas dans le petit texte de 1317*, qui nous a été conservé. Mais je crois légitime et nécessaire d'admettre que Philippe le Long, pas plus que Charles VII, n'entendait créer, sans le dire, des fonctionnaires inamovibles *, ne fussent-ils inamovibles que pendant la durée du règne.

Des tendances contradictoires sont en circulation dans la seconde moitié du xiv" siècle et au xv*. Je rencontre, en effet, à

1 Voyez ce qae j*ai déjà dit pour uoe aalre période, ci-dessus, t. !•', p. 451, note 2.

« Ord., t. III, p. 390; t. IV, p. 418. D. Plancher, Hi$t. de Bourgogne, t. IV, Preuves, pp. ii, iir, n» 3 ; Aubert, Le Parlement de Parité son organisationy p. 373.

3 Delacbenal, Une clause de la paix d'Arrat, Les conseillers bourguignons dans le Parlement de Charles VU, daus Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de Vlle-de-France, t. XVIII,1891, p. 80.

* Boutaric, Actes du Parlement, t. Il, p. 205, n« 5059-2o.

B Aujourd'hui, la clause « tant qu*il plaira au pouvoir exécutif, » ne figure dans aacune nomination de fonctionnaire : il faut la sous^entendre pour toutes les nominations de fonctionnaires amovibles.

cette époque des conseillers gagés « à vie, » ce qui ressemble fort à Tinamovibilité : on voulut, en 4406, supprimer ces gages à vie, sauf pour les conseillers qui comptaient déjà vingt années d'exercice; les présidents auraient exercé un certain droit de destitution vis-à-vis de leurs collègues. Mais cette mesure souleva au Parlement une réprobation générale, et les juges à vie furent maintenus *.

On peut apercevoir dans le développement du droit public une sorte d'harmonie inconsciente, et d'ailleurs très imparfaite, qui est comparable à cette harmonie, inconsciente elle aussi et tout aussi imparfaite, que nous appelons l'harmonie économique. L'histoire du recrutement du personnel parlementaire me fournit, à l'appui de cette observation générale, un exemple bien frappant : c'est au xiv' et au xv* siècle que l'élément féodal, élément essentiellement indépendant, fut peu à peu éliminé du Parlement; mais c'est aussi au xiv* et au xv* siècle qu'apparut pour ce grand corps en passe de devenir simple Bureau de professionnels, un mode nouveau de recrutement, qui contribua à y perpétuer cette vitalité, cet esprit de respectueuse indépendance ou^ si Ton veut, de haute et fière dépendance, qui fut l'honneur de nos vieux parlementaires.

Ce mode de recrutement, on l'appelait élection : nous dirions en employant une terminologie plus moderne : cooptation. Cooptation qui, je le crains, voila quelquefois un marché occulte entre deux intéressés *.

C'est au mois de mars 1345' que l'élection ou quelque chose d'approchant apparaît pour la première fois dans les ordonnan-

1 Dacoudray, Lti origines du Parlement de Paris et la justice aux xm* et xiv^ siècles, pp. 152f 153. — Je sais porté à croire que ces conseillers à vie sont, comme les antres, confirmés à i*avènement d'un nouveaa roi.

s Ce qui se passa, le 12 novembre 1409, au Parlement est bien suggestif à cet égard : voyez Journal de Nicolas de Baye^ édil. Tuetey, t. !•', pp. 297, 298.

3 « Li roys par ce meisme conseil a ordené que nul ne soient mis au lien et nombre de Tun des dessusdiz esleuz, quand il vacquera, se il n'est tesmoigné au roy, par le chancellier et par le Parlement, estre suffisant a exercer ledit office et eslre mis aadit nombre et lieu » (ord. du 11 mars 1345 (n. st.)f art. 5, dans Ord., t. II, pp. 220, 221. Cf. Coville, LesCabochiens, p. 63).

ces relatives au Parlement. De fait, nous relevons, dès 1366, des élections de présidents en Parlement*. Les ordonnances du 5 février 1389 (n. st.) et du 7 janvier 1401 (n. st.), organisèrent formellement le régime de l'élection ou cooptation*. On s'est demandé si, au début, ce procédé ne fut pas un simple expédient, employé par le roi pour se débarrasser du souci d'avoir à choisir entre plusieurs compétiteurs, également appuyés. L'expédient, en tout cas, se répéta, acquit fotce de tradition et devint une véritable institution.

Institution dont il ne faut pas s'exagérer la puissance. Le chancelier, qui, avant Tintroduction de ce régime nouveau, avait déjà une influence considérable dans le choix des officiers, acquiert, précisément à cette occasion, un rôle légal, aucun candidat ne pouvant être élu, si le chancelier ne l'a agréé et jugé suffisant. C'est lui encore qui préside aux élections, qui publie le scrutin, qui reçoit le serment des nouveaux élus. Il est vraiment, comme je l'ai dit, le « chef par especial du Parlement*. » Le roi, d'autre part, n'avait pas abdiqué tout droit de nomination directe, et, dans un certain nombre de circonstances, résistant à toutes les représentations de la cour, il conféra des offices, sans consentir à aucune élection ni présentation^.

Charles VII, notamment, se signala, en 1438% par des nomina-

^ Morel, La grande chancellerie royale, p. 27, note 5. Joignez ce que j*ai déjà dit de l'éieclioD du chancelier, ci-dessus» t. II, p. 135, avec la oole 5.

s Ord., du 5 février 1389 (q. st.), art. 3, dans Ord., t. VII, p. 224; ord. du 7 jaov. 1401 (d. sU), art. 18, dans Ord., t. VIII, p. 416.

' CF., ci-dessus, t. If, p. 132.

* Morel, t6td.,pp. 28,29: je lui emprunte textuellement quelques passages. Voyez notamment : des actes royaux de 14H8, de 1479, de 1497, etc. (Archives nat., U 455, p. 372) ; Dareste de la Chavanne, Hist. de V administration en France, t. I«r, p. 278, note 1 ; Dansin, Histoire du gouvernement de la France pendant le règne de Charles VU, Paris, 1858, pp. 130, 131, avec la note 1 ; Beau temps-Beau pré, Coût, et instU, de CAnjouet du Maine, 2« partie, t. II, p. 25. En fait, le recrutement par cooptation fut très fréquent au xv« siècle; cependant, le roi s*en débarrassait assez volontiers, quand il s^agissait, non plus d'un conseiller, mais d'un président. Exemple, en 1497 (Beautemps-Beaupré, ibid.). — Sous Charles VII, le Parlement de Poitiers prenait les plus grandes précautions pour ne faire aucune élection qui pût déplaire au roi (NeuTille^ Le Parlement roy<U à Poitiers, dans Revue hist., t. VI, p. 284 ; G. de Beaucourt, Hist^ de Charles VU, t. II, p. 571).

s Voyez la note précédente. Je conjecture que la lettre de Charles VII du 2 mars

lions faites d'autorité et malgré le Parlement; mais, un peu plus tard, en 1446, il organisa un régime qui semble combiner heureusement les prérogatives du Parlement et les droits du roi : le Parlement présentera un, deux ou trois candidats, et même, entre plusieurs candidats, il dira « lequel des esleuz » lui semble plus propre pour « icelui office exercer; » le roi nommera le candidat ou Tun des candidats présentés^

En 1484, les états de Tours réclament ce mode légal de recrutement, trop souvent mis de côté*. La grande ordonnance de 1499 renouvelle avec plus de précision et de netteté les prescriptions de l'ordonnance de 1446 : non seulement le Parlement a le droit d'élection ou présentation, mais il reçoit, en oatre, mission d'examiner tout officier institué par le roi et de vérifier s'il est « idbine, suffisant et capable'. »

Les arrangements financiers entre le candidat et le parlementaire qu'il s'agissait de remplacer ou la famille de ce parlementaire, étaient, je le crains, assez fréquente, quoiqu'encore au xv* siècle sévèrement interdits. A la fin de ce siècle, le Parlement, avant de recevoir un nouveau conseiller, lui fait jurer qu'il n'a rien donné ni promis soit par lui-même soit par autrui, pour obtenir son siège*. Précaution singulièrement inquiétante.

N*avons-nous pas, d'ailleurs, les dires de Juvénal des Ursins, les affirmations solennelles de Nicolas de Clamanges'? Ces ténaoins nous apprennent que toutes les charges maintenant sont vénales en France. Je ne puis croire que le Parlement ait

1438 (o. 8t.) pourrait s'expliquer par TobligalioD où se trouvait alors le roi de satisfaire au clauses du traité d^Arras (Deiacheoal, Une clatise de la paix d'Arras, Lit conMeilUrt bourguignons dans le Parlement de Charles Vil, dans BulM. de la Soc, de rhist. de Paris, t. XVIII, pp. 76-83).

< Ord. du 28 octobre 1446, art. 1^ dans Ord., t. XIII, p. 472. Eu 1465, Louis XI prend aussi une ordonoauce pour rélection des officiers au Parlemeot de Paris {Ord., t. XVI. p. 441).

* Cahiers des états, à la suite du Journal de MasUlin, édit. Beroier, p. 682. Joignez, en septembre 1484, lettre de Charles VllI, au Parlement de Paris (Pélicier, Lettres de Charles Vlll, t. I«S p. 45).

3 Ord. de mars 1499 (d. st.), art. 30, 31, 32, dans Ord,, t. XXI, pp. 184, 185.

« Beautemps-Beaupré, Coût, et instit. de l'Anjou et du Maine, 2« partie, t. II, p. 26. Aubert, Hist. du Parlement de Paris de l'origine à Françoiel^, t. I", pp. 88. 89. Ord. de juillet 1493, art. 68, dans Ord., t. XX» p. 402.

* Voyez chapitre précédent, pp. 272, 273.

échappé à ce commerce des offices et des charges. On a môme suggéré que celte vénalité avait dû contribuer, en créant des intérêts et de solides attaches, à fortiBer (je ne dis pas à cornsacrer pleinement) le principe de la perpétuité ou inamovibilité, et on a justement ajouté qu'il y a une pente naturelle de la perpétuité vers l'hérédité. — Le lecteur n'oubliera pas ici la situation toute particulière de certains conseillers gagés « à vie : » leur présence joue évidemment un rôle dans révolution dont nous esquissons l'histoire.

Ce principe de la perpétuité ou inamovibilité, le premier roi qui Tait proclamé, est précisément celui qui y a porté les atteintes les plus graves : c'est Louis XL

Louis XI, en montant sur le trône, au lieu de conBrmer dans leurs charges tous les membres du Parlement, avait « despointé^ » comme on disait, un certain nombre d'officiers, parmi lesquels le chancelier et le premier présidente Ce fut un gros scandale, car une sorte d'inamovibilité de fait existait depuis longtemps*; ce ne fut pas une illégalité, puisqu'au temps de Charles VII, l'acte même de nomination d'un conseiller au Parlement contenait une clause, ou, si Ton veut, une formule portant que le nouveau fonctionnaire exercerait son office tant qu'il plairait au roi*. Après la guerre du Bien public, Louis XI

^ Couloo, Fragment d'une chronique du règne de Louis Xl^ dans Mél. d'archéoL et d^hitt., l. XV, 1895, pp. 137, 138. Ord.y t. XV, pp. 13-13. Aubert, iïW. du ParUment de Paris de l'origine à François /«r, t. I^i", p. 85. Si je comprends bieo les doeumeots, ordoonaDce et chronique, que j'ai sous les yeux, le « depoiotemenl » du premier président consista à devenir second président ; enfin un grand nombre d'officiers du Parlement furent confirmés, mais ils ne le furent pas tous. J*ai mentionné la destitution du chancelier en 1461 : Louis XI dut le rétablir en sa charge en 14t>5 (ci-dessus, t. II, p. 137, note 1). Cette réinstallation du chancelier esta rapprocher : de Tord, du 12 novembre 1465 pour l'élection des officiers au Parlement de Paris {Ord,, t. XVI, p. 441) ; de l'ordonnance de 1467 dont il va être parlé. Ces trois actes procèdent de la même inspiration ; mais il ne faut demander à Louis XI aucune fixité, en ce qui touche les engagements et les promesses : en 1466, il nomme sans aucune élection un conseiller clerc au Parlement de Paris, malgré la résistance du chancelier (Vaesen et Charavay, Lettres de Louis XI^ t. III, pp. 85, 86).

^ Dès la fin du xiv* siècle on a soutenu que le roi ne peut destituer un fonctionnaire sans Tentendre. Cf., ci-dessus, t. II, p. 231 ; G. de Beaucourt, Hist. de Charles VU, t. II, p. 570.

3 Delachenal, Une clause de la paix d'Arras^ Les conseillers bourguignons dans le

lut travailler à^effacer la mauvaise impression produite. Soit qu'il ait été mû tout simplement par ce louable désir, soit qu'il ait obéi aux suggestions des notables, auxquels le traité de Saint-Maur venait de confier la réformation du royaume, il inscrivit, en 1467, dans la législation le principe de Tinamovibilité; cette assurance fut donnée, non pas seulement aux magistrats ou aux membres du Parlement, mais, d'une manière beaucoup plus générale, à tous les officiers royaux : aucun fonctionnaire ne pourra désormaisêlredestitué, sauf en cas de « forfaicture préalablement jugée et declairée judiciairement et selon les termes de justice par juge compettant*. » Ce principe donnait une force toute nouvelle à un brocard, mis depuis longtemps en circulation : « Nul ne doit estre débouté de son office sans le oyr*. »

^ Mais Louis XI, dans la suite, respecta si peu' le principe qu'il avait eu l'honneur de formuler le premier, que les états généraux réunis à Tours au lendemain de sa mort réclamèrent précisément cette inamovibilité des fonctionnaires*, proclamée pour la forme eh 1467. Charles VIII accorda sans difficulté ce qui lui était demandé. Cet article du cahier des doléances lui avait sans doute remis en mémoire une promesse solennelle qu'il avait faite à son père en 1482. Que s'était-il passé en 1482 ? Louis XI,

Pûrlemenl de CharUt VU, daos Bulletin de la Société de t'hietoire de Paris et de tlUde-France, t. XVUI, 1891. p. 80.

i Ord. du 21 octobre 1467, daos Ord., t. XVII, pp. 25, 26. Il faut relever ce passage énergique : « Et sMl advient que, par ioadvertaDce, imporlooité de requeraos, « oa aatremeot, nous facioos le contraire, nous, des maintenant pour lors, le revoc- « quons et adnullons, et voulons que aiicunes lectres n*en soient faieles ne expe- « diées, et, si faictes estoient, que a icelies ne a quelconques autres... aacune foy a ne soit adjoastée, ne que poar ce aucun soit destitué de son offlce ne inquiesté en « icellai. o Sur les notables chargés de travailler à la réformation du royaume en vertu du traité de Bai nt-Maur-des- Fossés, voyez : Oodefroy, Divers traités,., servant de pretn^es aus Mém, de Comines^ pp. 5S«57 ; BoalainvilUers, Hist. de l'ancien gottver' fument de la France, t. III, p. 179; Vaesen et Gharavay, Lettres de Louis XI, t. III, pp. 74, 75.

2 Q. de Beaucoort, Bist, de Charles VU, t. II, p. 570. Cf., ci-contre, p. 324, note 2.

3 Louis XI destitua notamment trois conseillers qui n'avaient pas voalo condamner à mort rinfortuné Jacques d*Armagnao (B. de Mandrot, dans Revue hist., t. XLl V, pp. 306, 307).

^ Cahier des états et Réponse da roi, à la suite du Journal de Masselin, pp. 683, 706. Cf., ci-dessus, cb. vi, p. 234.

sentant sa fin prochaine, avait recommandé à $on Qls de maintenir tous les officiers dans leurs charges, lui rappelant les grands maux et dommages irréparables qui lui étaient advenus peu de temps après son avènement, « pour n'avoir entretenu les... seigneurs et officiers » de son royaume « en leurs estaz, charges et offices*. » Charles VII l se conforma à cet avis ou plutôt, pour parler comme Louis XI, à cet exprès commandement : il confirma tous les officiers de justice dans leurs offices, a en tant, est-il dit dans l'acte de confirmation, que mestier est*. » Cette forme dubitative « en tant que mestier est » semblerait présager le prochain abandon de ces confirmations de pure forme. Mais le protocole est éminemment respectueux de la tradition : Tusageen question se perpétua jusqu'à la fin de Tancien régime : Louis XVI, en montant sur le trône, adressa encore aux gens tenant la cour du Parlement de Paris une lettre de cachet, pour qu'ils eussent à continuer leurs travaux et à administrer la justice, nonobstant le changement de règne'.

Ces confirmations suffiraient à prouver qu'en théorie pure le principe de l'inamovibilité proclamé par Louis XI en 1467, accepté par Charles VIII en 1484 dans sa courte réponse au cahier des états de Tours, n'avait pas une valeur absolue*. Une cer-

< Instmct, de Louis XI à Charles Vlll, du 21 septembre 1482, art. 3, 4, dans Ord,^ t. XIX, p. 58.

2 Ord. du 12 septembre 1483, dans Ord,, t. XIX, pp. 125-128.

' Isambert, t. XXIII, p. 2. Cf. un relevé des ordonnaoces de confirmation des officiers par les rois à leur avènement dans Martin-Sarzeaud, Recherchet hist. $ur l*i' namovibUUé de la magistrature^ pp. 505-512. La Restauration reprit cet usage en 1825, à la mort de Louis XVIIl (Isambert, ibid,, p. 2, noie 1). Peu de temps avant sa mort, Louis XI accorda très nettement l'inamovibilité à ce collège dont j'ai déjà parlé (cidessus, t. II, pp. 140, 141), d'où sortiront un jour les secrétaires d*Etat, le collège des notaires et secrétaires du roi : ces offices ne seront « vaccans ou impetrables fors seulement par mort ou par résignation volontaire » ou « par confiscation ou forfaiture proceddant de crime, » prouvé en justice. Le roi déclare en même temps eo termes exprès que dcrrénavant tous ceux qui seront clercs, notaires et secrétaires du roi à l'heure du trépas du roi, seront « de plain droit et demeureront clercs, notaires et secrétaires du roi, son successeur; » enfin, il organise en faveur de ces fonctionnaires quelque chose qui ressemble fort au régime moderne de la retraite après trente ana de service (ord. de novembre 1482, préambule et art. 14, 4<>ns Ord,^ t. XIX, pp. 64, 74).

^ Il Pavait si peu, cette valeur, serait-on tenté d'igouter, que les états de 1484 euxmêmes, tout en réclamant poar les fonctionnaires des garanties que nous ne pouvons

laine inamovibilité de fait, une quasi inamovibilité, qui existait avant Louis XI, se continua, après lui; mais il ne faut pas s'exagérer la valeur et la portée de cette quasi inamovibilité : les membres du Parlement ne furent jamais entièrement et absolument a Tabri des caprices des rois ou des fantaisies de l'opinion. En 1413, rUniversité et la ville de Paris réclamaient Tépuration du Parlement : par l'ordonnance cabochienne Charles VI la promettait*; en 1525, Louise de Savoie, régente, revendiquait hautement le droit de « deffaire d les membres du Parlement, « en un jour quand il lui plairoit^ »

En revanche, certains théoriciens formuleront énergiquement, au XVI* siècle, la théorie de l'inamovibilité : le roi, diraFr. Hotman, ne peut destituer aucun des magistrats du royaume, « nisi causa in parium consilio cognita et probata'. »

Les gens du roi. — Chose remarquable, tout ce que j'ai dit des juges ou de la magistrature assise s'applique fréquemment au chef de la magistrature debout, au premier des gens du roi.

Les gens du roi sont : le procureur du roi et ses substituts, Tavocat, plus tard les avocats du roi.

Le procureur du roi est chargé de défendre les droits du roi

pas trtdaire par ud autre mot que celai dMoamoTibilitë, demandent avec instance rabolilion des offices extraordinaires et inutiles, créés par Louis XI : ce qui parait impliquer la destitution des titulaires ; peut-être non cependant, car je remarque que Charles VIII, à peine roi, supprime déjà, par son ordonnance du 12 septembre 1483, certains offices, tout en les laissant pour la vie aux titulaires (Ord,^ t. XIX, p. 127; cahier des états, à la suite du Journal de Moiselin, édit. Bernier, p. 683). Voyez toutefois ce qui est dit de la pluralité des offices à la même page du cahier des états de 1484. Au xvi* siècle, Bodin disserte longuement sur les avantages et les inconvénients de la propriété des offices et se montre fort hésitant. Cf. Baudrillart, Bodin et son temps, Paris, 1853, pp. 364-381.

1 Moranvillé, Remontr. de l'Université et de la ville de Paris, art. 66, dans BihL de r Ecole des chartes^ t. LI, p. 439. Coville, Les Cabochiens^ p. 265.

s Champollion-Figeac, Captivité du roi François I^, p. 397. Je ne citerai pas ici â'atTaire, plutôt judiciaire, d*Ânne Dubourg en 1559 (cf. Archives nationales, U 455, t. V, p. 71 et suiv. ; Masson, i4iine Dubourg^ Saint-Germain-en-Laye, 1862, p. 5. — Extrait de L'investigateur ^ janvier 1862). Je me contenterai de rappeler, à titre d'exemples, la destitution par Louis XII de Robert de Bapaume, président de rKcbiquier (Ploquet, Histoire du Parlement de Normandie^ t. I«r, pp. 444, 443)^ et Tineident <le Tannée 1640 {Journal de BassompierrOf édit. Chantérac, t. IV, p. 332), qui correspond fort bien aux catégories d'affaires qoe je vise dans le texte.

3 FrancO'GalUaj ch. xxv, art. 7 ; d'après Cougny, François Botoman, p. 44.

et rintégrité du doroaine royal. Il veille au maintien de Tordre public et poursuit d'office certains délinquants. Il a pour auxiliaire l'avocat, plus tard les avocats du roi. Les avocats du roi prennent des conclusions dans les procès des particuliers où le roi et Tordre public sont intéressés : ils plaident pour le roi, s'il est en cause. — A moins qu'ils n'agissent incorrectement, ils prennent leurs conclusions au nom du procureur du roi, non pas directement au nom du roi^

La qualification de procureur général du roi apparaît vers 1330. Celle d'avocat général s'introduisit vers le xv* siècle, mais difficilement : elle était encore contestée à la fin du xvi* siècle \

Au XIV* siècle, le procureur du roi était nommé par le roi : au commencement du xv" siècle, il fut présenté par le Parlement. Charles VII et Louis XI revinrent à la nomination directe. Un conflit qui aboutit au triomphe du régime de Télection s'éleva au commencement du règne de Charles VIII. Ce prince nomma procureur général en dehors de toute présentation un certain Pierre Pelet. Mais le Parlement maintint énergiquement ses prérogatives; et, en dépit de cette nomination, il désigna trois candidats, parmi lesquels Pierre Pelet ne figurait même pas. Le roi s'inclina : il institua celui des trois candidats auquel le Parlement avait accordé le plus grand nombre de voix.

Très ordinairement, la résignation exclut l'élection. Si un titulaire résigne aux mains du roi, c'est le roi qui nomme son successeur : on a relevé plusieurs applications de celte règle dans les dernières années du xv* siècle.

Le procureur général nomme lui-même ses substituts.

Quant aux avocats du roi, c'étaient à l'origine des avocats choisis et rétribués par le roi, auxquels il ne confiait qu'un mandat temporaire, toujours révocable. De temporaire le mandat

1 Aubert, Hi$t, du Parlement de Vorigine à François /«% t. !«', pp. 147-175. Delacbenal, Hisi, des avocats au Parletneni de Paris, p. 171.

3 Aotérieuremeot, Tavocat général est, au contraire, celui qui n'a pas reçu la mission spéciale de plaider les causes du roi (Delacheoal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, pp. 166, 167).

us PARLEMENT DE PARIS. 329

evint permanent, et se transforma en office, en charge. En

i400, en 1413, en des circonstances politiques particulières, des

ivocats du roi furent élus à la majorité des suffrages, et le roi

:^ contenta de ratifier le choix du Parlement. Mais ces élections

d'avocats du roi sont des faits exceptionnels, Charles VII nomma

Jui-rnême ses avocats et, après lui, le roi conserva ce droit de

'domination directe.

Comme les conseillers, le procureur général est quasi inamol>le, Louis XI lui-même ne réussit pas à écarter le procureur Qéral, Jean de Saint-Romain, qui lui déplaisait, et à luisubsti- ^^^r une de ses créatures *. ,

Il n'y eut d'abord qu'un avocat du roi; plus tard, deux. Ce

mbre deux est, au xv* siècle, régulier, normal : lorsque le roi

porter à trois le nombre de ses avocats, il rencontre des

distances, souvent fort tenaces*.

Il n'y a qu'un seul procureur général; cependant Louis XI,

"^^^sant peut-être pas, lors de ses premières hostilités contre

'^^^n de Saint-Romain, destituer ce haut fonctionnaire, com-

*^ença par créer un second procureur général que le Parlement

^^ consentit à recevoir qu'à titre d'auxiliaire. Il créa aussi un

^o/ZiciVeur général près des Parlements de Paris, Toulouse et

Bordeaux : cet essai très remarquable de centralisation judiciaire

ï'vit, ce semble, abandonné après Louis XI '.

Attributions. — Il est très difficile de dire en quelques pages le rôle politique, administratif et judiciaire du Parlement. Issu cle la curia féodale qui était mêlée à toutes les affaires du roi et ^ une foule d'affaires privées, il ne se cantonna pas exclusivetuent dans les fonctions judiciaires qui, à partir du xiv"" siècle, devinrent son attribut fondamental.

Au XIII* siècle, il avait la haute main sur tous les agents du prince*.

A Cf. Co?ille, Le$ Cabochient, p. 96 ; Aubert, Hitt. du Parlement de Paru de Fori- ^ineà François /«^, t. I«r, pp. 141-146; Delachenal, HUioire des avocats au Parle- .amenl de Paris, pp. 16^-170.

2 DelacbeDal, ibid., pp. 179-185.

3 Àabert, ilisl. du Parlement de Paris de Corigine à François l*r, t. 1er, pp. ui.

^ Cf. Cailery, Bisl, des attributions du Parlement, de la Cour des aydes et de la

Les maîtres chargés spécialement de Paudliion des comptes formèrent assez vite un organe parallèle, la Chambre des comptes, qui est peut-être, dans Tordre chronologique, le premier démembrement de la curia\ Mais, si Taudition des comptes, travail spécial et pour ainsi dire technique, échappa au Parlement, celui-ci resta le supérieur hiérarchique (je ne dis pas le seul supérieur hiérarchique) des sénéchaux, baillis, prévôts, bayles. Au commencement du xv* siècle, c'est lui qui, avec le Grand Conseil, procède à leur « élection. » Dans le cours du xv" siècle, il cesse de les nommer, mais il reçoit leur serment et leur donne, pour ainsi dire, rinvestjture : attribution plus effective qu'il ne semble à première vue, car les conflits entre candidats ou entre titulaires sont très fréquents ; et c'est, bien entendu, le Parlement qui tranche tous ces difl^érends.

Les conseillers et notaires du Châtelet de Paris sont nommés par le chancelier, assisté de quatre conseillers au Parlement et du prévôt de Paris*. Ils sont reçus en Parlement et font enregistrer leurs lettres de nomination.

Baillis, sénéchaux, procureurs du roi près des bailliages et sénéchaussées, répondent de leurs actes devant la cour du roi. « D'iceulx en ce royaulme de France la court de Parlement est le chief, » dit très nettement l'auteur du Grand coutumier '. On n'oubliera pas cependant que ces officiers prêtaient aussi serment devant la Chambre des comptes, qui, elle aussi, était leur « chef*; »

Pour d'autres fonctionnaires, moins particulièrement soumis à son autorité, gouverneurs, capitaines, le Parlement a encore mission d'enregistrer les lettres de nomination et de juger les oppositions mises à cet enregistrement.

Chambre des comptei, pp. 20, 21. Joignez, plus haut, p. 296, un passage d^'à visé de Humberl de Homaus.

i Cf. Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 312; A. de BoisUsle, dans Annuaire-Bulletin de la Soc. de rhist. de France^ 1872, p. 91 ; BorrelU de Serres, Recherches sur divers services publics, Notices relatives au xtu' siècle, pp. 353-356.

2 Morel, La grande chancellerie royale, p. 25. Archives nat., Conseil Xi>, 1480, fol.

3 Grand coutumier de France, liv. I»»", ch. le»*, édit. Laboulaye et Daresle, p. 7. * Voyez présent vol., ch. vu, p. 267.

A partir du commencement du xv* siècle, la cour reçoit les serments et prononce la réception du grand pannetierde France, da grand bouteiller, du grand chambrier, des maîtres des eaux et forêts, des maréchaux et des amiraux. Le garde de l'arlillerie, le concierge du Palais et d'autres fonctionnaires sont reçus en Parlement et y font enregistrer leurs lettres de nomination *.

Pour achever de donner une idée du rôle administratif du Parlement* je dois dire encore qu'au xiv* et au xv* siècle il fut pour Paris quelque chose comme un préfet de police, ayant l'œil sur la voirie, sur l'hygiène publique, sur les approvisionnements, sur les hôpitaux, quelque chose encore comme un tribunal de commerce, réglant les différends entre corporations, ordonnant certaines ventes aux enchères de marchandises mises sous séquestre, etc.

L'ancienne curia régis était incontestablement pouvoir politique et législatif. La plupart du temps, nous ne possédons pas la relation écrite des conseils et avis politiques qu'elle fut appelée à donner au prince dans le cours des xi*, xii", xiii* siècle ; mais, si les détails font ordinairement défaut, aucun doute n'existe sur le rôle considérable de la curie à cette époque*. Vers la fia du xui* siècle et le commencement du xiv* siècle une partie de ces hautes attributions passa au Grand Conseil, organisme issu delà curia, aussi bien que le Parlement et la Chambre des comptes. Cependant, le Parlement qui conservait le vieux nom dectiria ne perdit pas tous les pouvoirs de cette curia : et même il conquit, dès le XIV' siècle, dans le domaine politique une place nouvelle, ou, mieux, il sut donner à son action une forme nouvelle.

Aussi bien, on ne saurait séparer le rôle politique du Parle-

1 Cf., ei-dessusi ch. vu, pp. 266, 267 ; Mably, Observai, tur thUl, de France, t. V, Kehll, 1788, pp. 343-346 ; Aubert, Le Parlefuent de Paris de Philippe le Bel à Charles VU, sa compétence, pp. 52-66; j'ai fait à M. Aubert quelques emprunts. La place de concierge du palais est très importante : en 1489, un personnage fut créé, le même jour, tout à la fois « président lai de la Chambre des comptes » et « concierge du palais > {Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, 1878, 2* partie, p. 277).

< Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles F//, sa compétence^ pp. 67-106. Aubert, Hiet. du Parlement de Paris de Vorigine à François /«'', t. I«', pp. 298, 320.

s Voyez à ce propos ce que j*ai dit de la curia, ci-dessus, t. II, pp. 191-195.

ment du rôle politiquedu Conseil. « Tantôt, écrit M. Noël Valois, c'est le Parlement et le Grand Conseil, celui-ci et la Chambre des comptes, ou tous les trois en même temps, qui se réunissent en assemblées plénières, de façon à recomposer pour un instant le faisceau de l'ancienne cour royale ; tantôt il y a réunion partielle : le Grand Conseil ouvre ses portes à des gens des Comptes, à des parlementaires, ou bien les cours fournissent des sièges aux gens du Conseil du roi »... « Certaines résolutions importantes furent prises d'un commun accord par les gens du Conseil et des Comptes, par ceux du Parlement et du Conseil, du Parlement et des Comptes '. »

Mais je m'en tiendrai ici au seul Parlement, et j'appellerai tout d'abord l'attention du lecteur sur les arrêts de règlement, sur le droit d'enregistrement et sur le droit de remontrances.

Dès le XIII* siècle et dans les siècles suivants, jusqu'à la 6n de l'ancien régime, le rôle législatif du Parlement s'exerce par la promulgation d'arrêts de règlement, c'est-à-dire de lois au petit pied, qui sont non plus des décisions relatives à une espèce déterminée, mais bien des décisions générales embrassant toute une catégorie d'affaires*. On remarquera que ces décisions ne sont pas rendues au nom du roi : elles existent par elles-mêmesT

L'usage des arrêts de règlement n'est, à bien prendre, que le prolongement de l'activité législative de la curia régis. Telle ordonnance de la fin du xiii*" siècle est rendue en Parlement et par le Parlement : je citerai l'ordonnance sur les bourgeoisies de 1287 ', l'une des plus importantes, l'une des plus fréquemment commémorées dans le cours du xiv* siècle.

* Noël Valois, Inventaire des arrétt du Corueil d'Etat, t. 1^^, Introd., p. ix. Cf. Aubertf Le Parlement de Paris..,, sa compétence, pp. 191, 192. N'oublions pas, à ce propos, que le Parlement lui-môme siège souvent en « conseil. » Cf., ci-dessus, p. 309, note 3.

s Exemples : arrêt de règlement, en 1278, sur la manière de recueillir les dépositions des témoins et sur les citations au Parlement ; arrêt de règlement, en 1314, relatif au Style de la cour du roi (Langlois, Textes, pp. 100, 201, n»* LXXIII, CXXXllI; arrêt de règlement en 1327 sur les défauts; arrêt de règlement en 1397 sur les appointements au Conseil (Aubert, Histoire du Parlement de Paris de Vorigine à FrançoUI^r^ t. n, Paris, 1894, pp. 228, 229, n»» XI, Xll).

3 Voici les formules de Tordonnance de 1287 qui m'inspirent ce que je dis dans le texte : « Hec est ordinatio facta per nos et consilium nostrum de mandate nostro; »

J'arrive à renregistrement des ordonnances et aux remonrances.

Deax considérations paraissent avoir motivé le système de enregistrement, qui engendra l'usage des remontrances :

Le désir d'assurer la conservation de Tacte : « ut si originale imitteretur, recuperari possit*. » Les juges avaient depuis longtemps des registres où ils consignaient leurs arrêts ^; il était naturel que les décisions d'ordre général fussent aussi enregistrées.

Le désir de mettre de Tharmonie dans la masse un peu confuse des actes rendus au nom du roi.

C'est le roi lui-même qui, voulant assurer le bon ordre et écarter les surprises, confia au Parlement et à la Chambre des comptes un contrôle sur les actes émanés de sa chancellerie. Ce contrôle portait tout à la fois sur la forme et sur le fond. Il importe qu'aucun acte émané de la chancellerie royale ne contienne quelque clause contraire aux droits du roi, en opposition avec les ordonnances royales ou plus simplement avec la justice et l'équité. Mais le roi ne peut examiner par lui-même chacune des pièces, maintenant si nombreuses, qui sont libellées en son nom : voilà pourquoi il recommande au Parlement et à la Chambre des comptes de refuser la publication et l'enregistrement des lettres qu'ils jugeraient octroyées «contre raison. «Cet ordre

«n français : « C'est Tordoonnance faicle par la coar de nostre seigneur le roy et de son commaodemeDl »; — « iDteatioiiisqae curie seu coosilii nostri existil; » en (raoçais : « Et entent la cour que cete ordenance »; — « Cette ordenance fut faicto au Parlement de la Pentecosle >» {Ord., t. I", pp. 314-316, 367, 368. Cf. Pétiet, Du poutoir Ugùlalif en France, Paris, 1892, pp. 84-8*7.

1 Acte du 20 avril 1341, cité par M. Morel, La grande chancellerie royale, p. 323. Le premier registre de transcription d'actes royaux qui nous soit parvenu (Archives oat., X** 8602) commence, si on ne tient pas compte des deux premiers feuillets qui paraissent postiches, par une pièce de 1337; à la suite figurept des actes de janvier 1318 (o. st.)t 1325, etc.; l'acte le plus récent est du 13 nov. 1415. Table en télé du volume. En marge de certains actes ^e trouvent des mentions d'enregistrement antérieur inter arresta : « Hec liltera (ou ordioatio) registrata est in Parvo libro albo inter arresta anni m' ccc^ xviii^; — ... registrata est inter arresta anni m' CGC» xxvii'; ... M. CGC. XXV. » etc. — Cf. Ord., t. II, p. 81.

2 Voyez Paul Viollel, Droit privé et sources, liv. lof, 3« partie, ch. m, pp. 161- 16).

est donné très nettement en 13i8àla Chambre des comptes*. Il est probable que le Parlement se trouve dès lors investi de la même mission; mais cela n'est pas dit expressément, ëq 1344, le roi s'adressant à cette dernière cour, lui fait un devoir d'annuler les ordonnances royales si elles sont iniques*. Cet ordre est très fréquemment renouvelé dans tout le cours du xiv* siècle».

Que la pensée du roi doive être vite dépassée, qu'invité à peser dans la rigoureuse balance de la justice les actes royaux, le Parlement soit amené à faire intervenir à ce propos ses vues, ses appréciations et ses tendances, cela va de soi : c'est une conséquence nécessaire des principes posés plus encore qu'une usurpation.

A la fin du xiv* siècle et au xv*, contrôle et discussion se confondent tout naturellement dans Tesprit du Parlement. Non content de sauvegarder les droits et les intérêts du royaume, il voudrait imposer sa volonté au monarque : il tend à jouer le rôle d'une assemblée politique, d'une sorte de « sénat conservateur*. » Tantôt on suit avec curiosité et intérêt les procédés compliqués et timides qu'il emploie pour écarter l'enregistrement'^ pur et simple : résistances embarrassées du faible en face

* Ord. da 18 juillet 1318, art. 21, dans Ord., t. !«', p. 660. L*art. 22 est rem«r> quable : « 11 (le chaDceiier) ne scellera Dulles lettres oa il ait : non conlreslant or<Unances. » Ce non contrestant ou non obstante est la formule qui servait à Faire passer les faveurs exceptionnelles en désaccord avec les règles ordinaires, avec le droit com. mun. On peut ici se demander si Philippe le Long ne cherche pas, en 1318, à se créer des points d'appui pour résister à la pression des influences aristocratiques qui Tenvironoent : M. Valois a déjà émis dans cette direction des conjectures fort intéressantes {Inventaire det arrêts du Conseil d*Etat, t. !«', pp. ix, x).

' Voyez les ordonnances citées par Morel, La grande chancellerie royale, p. 327 ; et ajoutez ord. du 15 août 1389, dans Ord., t. VII, pp. 290-292.

3 « Imo eas nullas, iniquas vel sub reptitias pronunlient ac annulient » (ord. de décembre 1344, art. 10, dans Ord,, t. II, p. 217). Dans celte direction d*idées, voyez ce que j'ai dit à propos du chancelier : j*ai déj& signalé à cette occasion les ordonnances de 1317 et 1318 (ci-dessus, t. II, p. 133, note 2).

* Morel, tWd., p. .130.

5 Voyez pour Tannée 1390, Revue hist., t. LXII, pp. 230,231; pour Tannée 1402, Journal de Nicolas de Baye, édit. Tuetey, t. i»', p. 37. Il faut lire aussi les explications curieuses données en 1418 à la mention Lecta, publicala et registrata, apposée sur des lettres royales par ordre du chancelier contre Tavis de la cour, apposée

du fort; tantôt on admire sa très ferme attitude : audace calculée d'opportunistes avisés. Il refusa un jour d'enregistrer des -lettres de Charles VI, sous prétexte « que a la conclusion ou assement d'icelles n'avoient esté presens ne cpnsentant aucunz ^ conseillers de la court... qui avoient acoustumé d'estre premns et appeliez au Grant Conseil du roy. » Pendant la négocia- Lon du traité de Troyes, il trouva mauvais que le Conseil, réuni Paris, ne recourût pas à ses lumières, et il ne se tit pas faute de lire nettement sa pensée ^ Sous Charles VII, en 1424 et en 1433, ie Parlement de Poitiers refusa formellement d'enregistrer des «Itres du prince portant aliénation du domaine^; — la sauveirde du domaine était la préoccupation constante du Parlelent et de la Chambre des comptes. — Â la Qn du règne de lois XI, en 1483, la cour opposa à ce prince un refus absolu d'enregistrement, et le vieux monarque dut, cette fois, déférer aux remontrances qui lui étaient adressées'. Au commencement du règne de Charles VIII, le duc d'Orléans, depuis Louis XII, portait ses plaintes et récriminations devant le Parlement, le prenant ainsi pour juge et pour arbitre^.

Sous le règne de princes qui ne se font point scrupule d'exercer en matière de justice une véritable pression* sur les conseillers, on voit ces mêmes conseillers et cette même cour montrer une singulière indépendance politique : au temps de Louis XL par exemple, le procureur du roi déclare à maintes reprises qu'on doit tenir pour nulles et non avenues les ordonnances non enregistrées au Parlement; et ses conclusions sont souvent adoptées*. La vérification en Parlement tend don'c à devenir forma-

régalièremeot cepeodaot, car le notaire du roi doit obéir au chancelier (Mably, iUtL, t. V, pp. 334-338).

^ Noël Valois, Inveniaire det arrêtt du Conteil dCEtai, t. 1°', pp. zi, zii.

s G. de Beaucourl, UUt. de Charles VU, t. II, p. 575.

s De Barante, Hist. det ducs de Bourgogne, 5« édit., t. XII, pp. 47-50; édit. de 1860. !. VIII, pp. 129-131.

« G. Mably, Observai, sur ChUL de France, H?. VI, cb. v, édit. de Kebll, 1788, t. V, p. 83.

* Voyez, en 1470, une affaire que j*ai déjà mentionnée (ci-dessus, t. II, p. 232), en 1489 un autre cas de pression {Lettres de Charles VU/, édit. Pélicier, t. Il, p. 448, n^ cccczcvii).

A Chasseriaud, Etude sur la Pragfnatique Sanction sous le règne de Louis XI, tbèse

lité essentielle. Sitôt qu'une <c ordonnance a été publiée et vérifiée en Parlement, les Français, a dit Dupuy, y obéissent sans murmure, comme si cette compagnie était le lien qui unit Tobéissance des sujets avec le commandement de leurs princes \ »

Ce contrôle s'étend jusqu'aux décisions par lesquelles le roi accorde sa grâce à quelque criminel. On a vu les Parlements envoyer au supplice des condamnés nantis de lettres de rémission, dont les juges refusaient l'entérinement. L'Echiquier, puis Parlement de Rouen, a souvent agi de la sorte sous Louis XII et sous François I"'.

Quoique le refus d'enregistrement et les remontrances constituent pour le monarque de sérieux impedimenta, il en triomphe ordinairement par les lettres de jussion' ou par la tenue d'un de ces lits de justice dont j'ai déjà parlé*.

Non point que les remontrances soient considérées en ellesmêmes comme un acte ofTensant pour le roi : implicitement admises au xiv* siècle par Philippe VI, qui veut même, au besoin, beaucoup plus, à savoir l'annulation directe d'un acte envoyé au Parlement, elles sont formellement prévues par Charles VIII dans la grande ordonnance de 1493'.

manuscrite soutenue à TEcole des chartes en janvier 1897, p. 218. Cf. Barante, Hisl. det duct de Bourgogne, nouv. édit, t. Vlil, 1860, p. 130.

i Dupuy, Du Parlement de ParU^ à la suite du Traité de la majorité de not rois, K, II, Amsterdam, 1722, p. 421. Cette formule prudente de Dupuy n'implique pas Findispensabilité de Tenregistrement. \\ faut aussi se rappeler qu*outre l'enregistrement au Parlement, il y a Tenregistrement à la Chambre des comptes, au Trésor, etc. Cf. Aubert, Hisl, du Parlement de Paris de l'origine à François /«", t. !•', pp. 358, 359.

Voyez le relevé des <liverses formules d'enregistrement, correspondant à une période du règne de Charles VII, dans Ord.^ t. XIV, Table, pp. xxxix-xliii.

Au xv« et au xvi« siècle, le Parlement de Paris a reçu assez souvent la mission d'enregistrer des traités. Cet enregistrement au Parlement est prévu dans le traité d'Arras de 1482 (ainsi que l'enregistrement à la Chambre des comptes et au Trésor), dans le traité de Sentis de 1493 (ainsi que IVnregistrement par les gens des Comptes et tous autres justiciers); dans le traité de Cateau-Cambrésis de 1559 (ainsi que Tenregistrement par les autres Parlements du royaume et par la Chambre des comptes; clauses remarquables). Cf. traité d'Arras, art. 88 ; traité de Sentis, art. 48 ; traité de Cateau-Cambrésis, in /ine, dans du Mont, Corpus^ t. III, partie i, pp. 107, 308; t. V, partie i, p. 41).

2 Floquet, Hisl. du Parlement Je Normandie y t. !«', p. 443. Cf., ci-dessus, t. II, p. 2.34.

3 Exemples dans Casati, Principes généraux des lois, pp. 86, 87. ^ Ci-dessus, t. II, pp. 197, 198.

s Ord. dejuillet 1493, art 70, dans Ord., t. XX, p. 402.

Les circonstances dans lesquelles le Parlement a été appelé à jOuer un rôle politique sont très variées, et je ne puis entreprendre ici une énuméralion. Je me contenterai d'un très petit nombre d'exemples. En 1419, le 21 février, en présence du chancelier et de plusieurs seigneurs bourguignons, le 22, en présence des représentants du Bureau delà ville et de notables bourgeois, le Parlement tient conseil « pour adviser quelle response estoit a faire sur le contenu de certaines lettres patentes que on •disoit estre envoyées de par Monseigneur le Daulphin, » désireux de renouer des relations avec le duc de Bourgogne*. En i412, le Parlement envoie aux conférences d'Auxerre le premier président, le procureur général, les avocats du roi et six xîonseillers*.

Après la mort de Charles VII, le Parlement s'informe des né- :gociations entamées entre les Anglais, le dauphin et le duc de Bourgogne et les autres princes; plus tard, il s'efforce de ramener l'union entre les ducs de Bedford et de Glocester*.

Je signale, pour 6nir, une série d'affaires internationales, où dès le XV* siècle, le Parlement a joué un rôle régulier et constant. Il a été, en effet, juge souverain en matière de représailles; aucune lettre de marque n*était délivrée par le roi, sans arrôt préalable du Parlement, déclarant qu'il y avait lieu d'accorder des lettres de représailles à telle personne contre tel pays jus- <iu'à concurrence de telle somme*.

Au résumé, le rôle du Parlement s'est fait assez grand, assez imposant pour qu'au commencement du xvi* siècle, Seyssel ait pu dire avec quelque apparence de vérité : Les Parlements « ont <' esté instituez principalement pour cesle cause et à ceste fin de « réfréner la puissance absolue dont voudroient user les rays*.»

i Aubert, La Parlement de Paris de Philippe le Bel à CharUt VU, ta compétence^ pp. 196, 197.

t Aubert, ibid., p. 197.

s Aabert, Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François ler^ t. !•', p.3Sl. Ici et plas haut, je reproduis les ei pressions mômes de M. Aubert.

^ René de Mas Latrie, Du droit de marque; nouvelle édit., Paris, 1875, p. 28. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VU, sa compétence, pp. 106-108.

* J'ai déjà cité ce passage de Seyssel, ci- dessus, t. II, p. 198.

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