‹ Droit public (volume 3)Chapitre 51 sur 107 · LES GRANDS JOURS · texte numérisé non relu

LES GRANDS JOURS

portés au Parlement*. Dans la seconde moitié du xiv' siècle, le roi de France mit complètement la main sur les Grands jours qui se composèrent presque exclusivement de conseillers de sa cour et devinrent une véritable annexe du Parlement. On peut dès lors résumer ainsile rôle éiraclivité des Grandsjours de Troyes : expédier pendant les vacances les causes du comté de Champagne portées au Parlement et renvoyées par lui aux Grands jours ; pourvoir à TinsufOsance de la justice ordinaire en Champagne ^ La sphère d'action des juges des Grandsjours est très étendue et très variée : ils promulguent des arrêts de règlement, des statuts corporatifs, au besoin surveillent et réforment Tadministration municipale de la ville de Troyes'. Les Grands jours de Champagne n'étant pins pendant cette seconde période qu'une fraction du Parlement de Paris, on cessa d'appeler des Grands jours au Parlement.

J'ai parlé d'affaires renvoyées par le Parlement de Paris aux Grands jours de Troyes. Ces renvois nécessitaient le transport difficile d'amas énormes de pièces : en 1408, les charretiers chargèrent à Paris deux queues pleines des procès de Champagne. La dernière session des Grands jours de Troyes est celle de 1409. On renonça dès lors à faire voyager des futailles bourrées de procédure : opération qui devait occasionner d'inextricables embarras. A dater de 1410, on ne quitta plus Paris; mais la dénomination de Grands jours de Champagne fut maintenue dans le Parlement pour désigner certaines sessions spécialement consacrées aux affaires de Champagne ^

L'institution des Grands jours n'est point spéciale à la Champagne. Quand les rois constituaient un apanage en faveur «d'un

*■ Voyez arrêts du Parlement de 1296, 1318, dans Boutaric, AcUs du Parlement de Paris, t. 1er, p. 292, qo 2935, t. II, p. 246, n» 5454.

< Cbevreux, Recherches sur les Grandsjours de Troyet sous Charles Vet Charles VI, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, Promotion 1880, pp. 3, 4 : je reproduis les expressions de M. Chevreoz. Cf. ordonnance du Parlement pour les Grands joars de Troyes du 30 juin 1395, dans Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vil, «on organisation, pp. 338, 339, pièce n« X ; Journal de Nicolas de Baye, èdit. Tuetey, t. !•', pp. 292, 293 (année 1409).

s Boutiot, Nouvelles recherches, pp. 25, 26.

* Boutiot, Nouvelles recherches, p. 6 et pasUm.

prince da sang ou érigeaient une terre en pairie, ils accor^ daient ordinairemeDl aux personnages investis de cette dignité le pouvoir de tenir les Grands jours. En concédant ce privilège ils ne faisaient qu'assimiler le nouveau fief aux autres fiefs qui avaient une juridiction supérieure. Nous citerons à titre d'exemple Tacte par lequel Louis le Hutin accorda à Charles, son frère^ comte de la Marche, le droit de tenir les Grands jours dans ses terres*.

Au xv^ siècle, on enseignait que tout pair de France a droit de tenir des Grands jours *.

La décadence des Grands jours seigneuriaux date du xvi* siècle. Les Grands jours étaient dans l'intérieur d'un fief une juridiction d'appel, mais juridiction non souveraine, car on pouvait des Grands jours appeler au Parlement. Cette multiplicité de degrés était « grandement à la charge et foulle » des pauvres sujets qui « se consommaient à la poursuite des procès. » François I*'' supprima les Grands jours de Clermont en Beauvoisis, du Maine, d'Anjou, d'Angoumois, de Châtelleraull'. Un peu plus tard, Tordonnance de Roussillon (janvier 1564, n. st.) édicta au sujet des degrés de juridiction, une règle générale qu'on peut considérer comme abolitive des Grands jours féodaux^.

En regard de ces Grands jours féodaux, la royauté, à dater de Charles VII, délégua dans plusieurs provinces des membres du Parlement qui tenaient des Grands jours qu'on peut appeler Grands jours royaux pour les distinguer des Grands jours féodaux. Cette délégation parlementaire, investie des pouvoirs les plus étendus, avait pour mission de rendre, au civil comme au criminel, bonne et prompte justice.

> Pasquier, Grandi jours de PoUier$f Paris, 1874, p. 10. Je lui empraote textuellement pluBieura paisages.

3 Inslruct. abbrevialm, ch. 2, daos du Moulin, à la suite du SMtu antiqutu^ Parisiis, 1558, p. 134.

s Bourde de LaRogerie, Etude sur les coutumes de Clermont en Beauvoisis en 1496^ thèse ms. soutenue à l'Ecole des chartes en 1895, pp. 378-381. Il y avait déjà de rbésitation ao si^et des Grands jours de Clermont en Beauvoisis lorsque fut rédigée la coutume de Clermont de 1496 : on peut s*en convaincre en comparant les deax rédactions de Tart. 151. Cf. Bourde de La Aogerie, ibid.

^ Edit de Roussillon, art. 24 (Néron, Recueil, t. !•% p. 428).

Les Grands jours royaux de Champagne sont peut-être le type sur lequel se sont modelés les divers Grands jours^ organisés par la royauté dans l'intérêt de la justice et du bon ordre général.

De nombreuses sessions de Grands jours royaux ont été tenues à Poitiers (1484-1636); d'autres, à Thouars, à Bordeaux, à Angers, à Riom, etc. Les ordonnances de 1563, de 1S79, de 1629, prévoient ces tenues de Grands jours dans les provinces éloignées : Fléchier a écrit une relation célèbre des Grands jours d'Auvergne de 1665*.

Ces Grands jours royaux ne sont à bien prendre que l'élargissement et le développement des commissions « à juger » que le roi, souverain juge, envoyait parfois dès le xiii* siècle, dans les provinces, en leur donnant pouvoir de trancher telle ou telle affaire litigieuse *.

Toulouse, Dauphiné, Guyenne, Bourgogne. — Les Grands jours royaux ne sont qu'une voie exceptionnelle et intermittente par laquelle le monarque réussit dans les derniers siècles à faire sentir dans toutes les provinces l'efficace de sa justice souveraine. Les Parlements provinciaux sont la voie normale et régulière par Içiquelle s'exerce cette justice, voie très défectueuse au point de vue royal; car presque tous les Parlements de province sont par leurs origines et continuent à être par leurs traditions autre chose encore qu'une simple émanation de l'autorité centrale. En effet, ils sont aussi, comme on le verra, le prolongement des hautes cours de justice des grands fiefs annexés : ils représentent quelque chose comme une transaction entre l'esprit provincial et le pouvoir royal : ils sont un mélange inextricable de l'esprit de décentralisation et de l'esprit de centralisation. La théorie veut que le Parlement de Paris ne

^ Cf. Pasquier, toc. cU.^ pp. 2-28 ; Boutiot, loe. dt,, pp. 29, 30 ; Grûo, eo télé de Boataric, Actet du Parlement de Paris, t. I«', pp. cxciii-ccxzm ; Répertoire numérique des Archives du Parlement, Série X, Paris, 1889, p. 87.

* Cf. Laoglois, dans Lavisse, Bist. de France, t. III, p. 347 avec la note. 1.

fasjse qu'un avec les Parlements de province* qui en sont des démembrements : plusieurs tètes, un seul cerveau, Paris. En fait, il y a, certes, plusieurs têtes, mais il y a, en même temps plusieurs cerveaux.

C'est par le Languedoc et Toulouse que commença sous Charles VII cette multiplication des Parlements. Vinrent ensuite, sous le même Charles VII, avec le dauphin Louis, le Parlement de Dauphiné; sous Louis XI, les parlements de Guyenne et de Bourgogne; un peu plus tard, ceux de Bretagne, de Provence, de Normandie.

Le Parlement de Toulouse fut établi en 1420' par le dauphin qui était alors à Carcassonne, où il avait convoqué les états : il venait à ce moment de remettre la main sur les sénéchaussées méridionales longtemps soustraites à l'ascendant de la royauté. Ce Parlement fut très vite transféré à Béziers (1425); un peu plus tard, Charles VII le réunit à celui de Poitiers, et le remplaça par une simple commission de justice, sorte de conseil de gouvernement*. Après la rentrée du roi à Paris, après la suppression du Parlement de Poitiers et la réinstallation du Parlement dans la capitale, le Parlement de Toulouse fut enfin, à la requête des états de Languedoc, définitivement constitué (1443-1444)*.

1 Cr. Isarobert, t. IX, p. 257 (1454).

2 Ord. du 20 mars 1420 (n. st.), dans Ord., t. XI, p. 59.

3 En 1428, les gens du pays de Languedoc suppliaient le roi « quMl lui pleustde laisser le Parlement en Languedoc en Testât en quoy il est. » (G. de Beaucoari, Cahier detdoUancet d$f gent du pay* de Languedoc, dans Notices et documents publiés pour la Société de l'histoire de France, p. 246 : pour le moment ils n'eurent pas gain de cause.

^ G. de Beaucourt, Bitl, de Charles VU, t. III, pp. 430, 431. Il faut rappeler ici une conjecture très intéressante de Dansin : en rapprochant certains faits et certaines dates, cet auteur arrive à rendre Traisemblable Tobservation que Toici : Charles Vll, mécontent du Parlement de Paris qui venait de se mettre en grève parce que le Trésor ne lui soldait pas ses gages, aurait voulu donner une leçon à ce Parlement en faisant droit par la création du Parlement de Toulouse, aux requêtes des états de Languedoc (Dansin, Histoire du gouvernement de la France pendant le règne de Charles VII, Paris, 1858, pp. 128, 129). On sait que le Parlement de Languedoc avait été institué par Charles VII dès 1437, à la demande des états de ce pays, puis suspendu sur les instances du Parlement de Paris, qui supplia le roi c de ne mettre ni instituer aucun Parlement, en quelque lieu que ce fût, autre que le Parlement de Paris. » (Vilevault et Bréquigny, Préface du t. XIII des Ord,, pp. lzzi,

A Toulouse, comme en d'autres provinces, la constitution du Parlement de Paris servit, autant que possible, de modèle au Parlement local. Dès 1451,1a Grand Chambre se distingue de laChambre des Enquêtes. En 1491, on installe à Toulouse une Chambre on Tournelle criminelle, « afln que la justice criminelle soit administrée comme à Paris*. » La coutume de Paris, Tadministration municipale de Paris, le Parlement de Paris, sont ou vont devenir des types proposés à Timitation de la France presque entière.

Après le Languedoc, le Dauphiné. En 1453, le futur Louis XI, alors dauphin, érigea en Parlement le Conseil delphinal dont Torganisation remontait au dauphin Humbert II : Tactede 1453 foi définitivement sanctionné par un édit de Charies VII du 4 août 1455*.

J'arrive au Parlement de Bordeaux.

Déjà sous la domination anglaise une haute cour* de Gascogne avait été établie à Bordeaux. La capitulation de 1451 stipula le maintien d'une cour souveraine, que Charles VII institua, en effet, par lettres du 5 août 1451. Par suite de l'arrivée de Talbot en Guyenne, le ressort de la cour de Bordeaux fut très vite rattaché à la cour de Paris. En 1453, Bordeaux tomba une seconde fois aux mains de Charles VII, mais ce

uxii). La décision de 1443-1444 fut donc certaiDement trèti amère au Parlement de Paria.

1 Dogpson, Lei institutions politiques du pays de Languedoc^ pp. 378 6», 379. Sous Looia XI, le Parlement de Toulouse fut un instant transféré à Montpellif r (Lapierre, Le Parlement de Toulouse^ dans Retue de législation ancienne et moderne^ t. IV, 1874, p. 501).

> Voyez : [Valbonnays], Mém, pour servir à rhistoire de Dauphiné, pp. 14, 15, 49» 50, 83; Laferrière, Bist, du droit français ^ t. V, p. 114; Fancbé-Prunelle, Essai sur tes anc, instit. des Alpes Cotliennes Briançonnaises, t. II, p. 370; Prudhomme, Le Conseil delphinal, dans Ecole des chartes. Positions des thèses, 1876, pp. 41-43; ^rttdhomme, Hist, de Grenoble, p. 265. L*ordonnance du dauphin de 1453 ne nous est pas parvenue : nous n*en connaissons Tezistence que par des témoigpsages.

s Souveraine, en fait; mais, comme M. Clément-Simon l'a fort bien établi, il n'y mTait pas eu en droit renonciation par le roi de France à la suzeraineté et au resfort sur les provinces cédées; c'est ce que démontre Tezamen attentif de cet ensemble qu'on est convenu d'appeler « le traité de Brétigny o (Clément-Simon, La rupture du traité de Brétigny, Paris, 1898, pp. 12, 13).

prince Gt toujours de la Guyenne une dépendance du Parleuj de Paris : il s'engagea seulement à envoyer à Bordeaux w commissaires pour tenir des Grands jours, « une fois Tan ou c fois en deux ans. » Louis XI, donnant enfin satisfaction s vœux des Bordelais, rétablit une cour souveraine à Bordeai et lui donna le titre envié de Parlement (1462)*.

Après le Parlement de Guyenne, celui de Bourgogne. A mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, Louis XI j possession du duché. Il était de bonne politique de donner à • nouveaux sujets quelques garanties : le droit d'être jugé dd son pays était un des plus enviés; Louis XI érigea en Pai ment les Grands jours de Bourgogne (18 mars 1477, n. si

Il faut ajouter ici qu'antérieurement à 1477 le mot parleme n'était point inconnu en Bourgogne. Un certain Jean Jonard et en 1472, « chief du Conseil et président des parlemens de mons gneurle duc en ses pays de Bourgoingne*. » Ces « parlemens ne sont autre chose que les Grands jours du duché.

Le Parlement de Bourgogne ne fut sédentaire à Dijon qu'à dater de 1489. Le comté de Bourgogne eut de son côté un Parlement qui siégea sous Taulorité du roi de France à Salins d'abord, puis à Dôle*; mais Charles VIII ayant perdu la Franche-

1 Barckhausen, dduïs Archite* hist. delà Gironde^ t. IX, pp. z-zii; Briyes-Cazes, Originet du Parlement de Bordeaux, Bordeaux, 1887; Archives municipales it BayonnSt Livre des Elablissements^ Bayonne, 1892, p. 422, n® 447. Quand la Guyeone fat donnée en apanage à Charles, frère de Louis XI, on songea à transférer la coor souveraine de Bordeaux dans une ville du domaine royal. La ville de Poitiers sollicita cette faveur, rappelant que le Parlement de Paris avait pendant plosieors années siégé dans ses murs : Louis XI accéda à ce vœu ; mais, après la mort du dac Charles en 1472, la Guyenne revint à la couronne et le Parlement retourna à Bordeaux (Pasquier, Grands jours de Poitiers, pp. 21, 22).

s Ord., t. XVIII, p. 252. Les Grands jours recevaient déjà souvent la qualification de Parlement de Beaune. A peine créé, le Parlement de Bourgogne fut an instant supprimé par Charles VIH, en 1485 (cf. de La Cuisine, Le Parlement de Bourgogne^ 2« édit., t. I", p. 39, note 1).

* Stouff, La description de plusieurs forteresses et seigneuries de Charles le Téméraire par maître Mangin Contault, Paris, 1902, p. 17. Cf. note 2, ci-dessus.

* Pailiot, Le Parlement de Bourgogne, Dijon, 1649, pp. 2, 3, 32, 35. D. Plancher, Hist, génér. de Bourg., t. IV, Preuves, p. cdxiii, n'' 302; Clerc, Hist, des États gênéra\ix en Franche-Comté, t. !•', pp. 212, 213.

,omlé de BourgogneS le collège judiciaire de Dole fut réuni au

Parlement de Dijon (1494)*.

L'imitation, je devrais dire la copie du Parlement de Paris, a ïié poussée très loin au Parlement de Bourgogne, comme on le i!onstatera facilement en se reportant à Thistoire de cette cour souveraine par le président La Cuisine'.

Bretagne. — Au xv* siècle, le mot Parlement tendait à prendre dans Tusage une très haute valeur. L'emploi continu de cette expression pour désigner la cour du roi l'avait peu à peu ennoblie. Quand la langue avait dit Parlement, l'esprit se reportait très naturellement à la notion d'une justice souveraine.

C'est ce que nous fait bien sentir le duc de Bretagne, François II, lorsqu'en 1485, aspirant à s'affranchir de toute sujétion vis-à-vis du roi de France, il souligne ses intentions en créant un Parlement. La pensée de ce feudataire qui veut faire de son duché un état indépendant, un petit royaume, est nellement formulée dans le préambule même de Tacte de création : » Comme de toute antiquité nous et nos prédécesseurs, roys, ducs et princes de Bretaigne, qui jamais de nos noms et tiltres de principauté n'avons recognu ne recognoissons créateur, instituteur ne souverain fors Dieu tout-puissant, aions droict et nous appartienne, par raison de nos droiclz royaulx et souverains, avoir et tenir court de Parlement souveraine en exercice de justice et juridiction en tout nostre pays et duché*. »

Par cet acte le Parlement de Bretagne est pour la première fois nettement distingué de l'assemblée tout à la fois politique et judiciaire des états et Grand Conseil de Bretagne, dont les réunions s'appelaient déjà parlement ou parlement général de Bretagne'. Le Parlement créé en 1485 peut être considéré comme la consolidation d'une commission judiciaire ambulatoire, tirée

1 Trailé deSeolis de 1493. Cf., ci-dessus, t. II, p. 155, avec la note 2.

3 De La Cuisine, ibid,^ pp. 41, 42.

3 Ibid., pp. 31-55.

^ Piaoioi, La très ancienne Coutume de Bretagne^ Reooes, 1896, Catalogue et textes, p. 453, no 108. Cf. Henri MarUn, Hist, de France, t. VU, Paris, 1865, p. 201.

s Arsenal, ms. n» 3912 (2^3 H. F.), fol. 1. L. Maître, Le budget du duché de Bretagne tout le règne de Françoit II, dans Annalet de Bretagne, t. V, p. 305.

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