CHAPITRE X
Le Conseil jusqu'au av* siècle, — C'est, ce semble, vers la
n du XIII* siècle que la section proprement politique de la cour
u roi, le Conseil, tend à se dégager : plusieurs clercs de l'Hôtel
^ont, en effet, qualiflés, en 1286, « clercs de Conseil, » — « jurés
c5u Conseil. » Mais l'institution reste confuse et flottante, en tant
qu'institution distincte, et la langue, de son côté, n'est pas moins
liésitante; car les deux autres sections de la cour, la Chambre
des comptes et le Parlement, paraissent s'appeller aussi conseil.
Entre le Conseil proprement dit et la cour de justice, c'est,
à l'origine, un roulement continuel, un va-et-vient, qui explique
les changements opérés sans cesse dans le personnel du Parle-
ment^
Les destinées du <« Conseil » (au sens restreint) pendant le règne de Philippe le Bel, sont très obscures. Nous rencontrons les expressions « Grand Conseil, » — « Conseil privé, » — « Conseil étroit, » — « Conseil secret. » L'expression « Grand Conseil » s'applique à toutes les assemblées nombreuses où des résolutions importantes ont été prises : les trois autres désignent peut-être le groupe des conseillers familiers.
En juillet 1316, Philippe le Long\ régent, abandonna une partie dés. prérogatives royales, notamment le droit d'accorder toute espèce de grâces, celui de disposer des offices royaux et des bénéfices ecclésiastiques, à un Conseil étroit composé de
1 J^emprante ici Ias expressions mêmes de M. Noël Valois, /noenl. det arrélt du ConseU d'Etal, t. !•', pp. vu, vm et passim.
2 Ci-dessus, l. II, p. 215, j'ai parlé de cet Étroit Conseil et j'en ai attribué la création à Louis X, parce qu*il est déjà mentionné dans les lettres qui ratifient les claases du testament de Philippe le Bel ; mais c'est Philippe le Long qui précise l'étendue de ses pouvoirs (1316); c^est lui aussi qui, deux ans plus tard (1318), comme on va le voir, le réorganise.
viogl-qualre grands personnages, dont six princes du sang neuf officiers palatins du premier rang. Mais TinslitulioE de c ^^ Conseil étroit, qui ressemble à une concession, est un événement* accidentel : il n'y a aucun lien de parenté entre ce Conseil aris -^
tocratique de 1316 et les Conseils « étroit, » — « privé, »
<c secret, » du temps de Philippe le Bel. Deux ans après. Phi— J lippe le Long, roi, réorganisa son Conseil par l'ordonnance d^^ Pontoise (18 juillet 1318), en ces termes (nous citons en rappro — chant du français moderne) : « Chaque mois, des membres de^ notre Grand Conseil se réuniront avec nous, là où nous serons^ Jusqu'à l'époque fixée pour le rendez-vous mensuel, toutes grâce^3 que l'on nous requerra, seront retardées, excepté délivrance de^ justice, qui se fera de jour en jour. A ladite séance mensuelle,,.. Tétat du Trésor de notre Hôtel et de la maison de la reine et d^= nos enfants, nous sera apporté. Et nous déciderons, au corn — mencement de chaque mois, quels membres de notre Conseil iL y aura avec nous*. »
On voit que le nouveau Conseil étroit était périodique : on rappela Conseil du mois. Le Conseil du mois semble avoir été réuni de mars 1319 à novembre 1320. Mais, depuis, il n'en est plus question.
On peut dire qu'à partir de 1321, la fusion de l'élément administratif et de l'élément aristocratique se consomme : il n'y a plus dès lors pendant plus de vingt ans qu'un Conseil ou Grand Conseil*. L'allure de ce Conseil est plus nette et plus dégagée qu'au temps de Philippe le Bel. Il assiste le roi et journellement prend part à son œuvre législative, politique, administrative'. Une formule que nous rencontrons fréquemment dans les
» Ord. de 1318, art. 1^', 2. dans Ord., t. 1", pp. 657, 658.
' Valois, Invent. ^ pp. xviii-xxi. Langlois dans Lavisse, HUt. de France^ t. III, pp. 337, 338 : je lui fais des emprunts presque textuels.
3 Je signale, au xiv« siècle, ce spécimen important des travaux du Grand Conseil : Instructions et ordonnanets royaulx faite» par le Grant Conseil du roy noslre sire, à Paris, sur la manière de lever Caide ordonnée pour la délivrance du roy nosiredit sire et pour la prefixion de la paix, accord et traictiez entre le roy nostredit sire et le roy d'Angleterre, [aides le xvni* et xxmif jour de décembre fan mil ccc soixante (Bibl, nat., ms. fr., 18783, fol. iic xv; publié dans Ord., t. III, p. 436).
Au xv« siècle, sous Louis XI, c'est « au roy et à nosseigneurs de son Graot Conseil par luy commis à la justice et police de son royaume » qu*ést adressé un
ordonnances suffit à résumer le rôle des conseillers : le roi édicté, ordonne « en la présence et par Tadvis et délibération d'aucuns des seigneurs de nostre sang et des gens de nostre Grand Conseil *. » En 1454, la Chambre des comptes soumet au roi un projet de règlement relatif à ses propres travaux. C'est par son Grand Conseil que Charles VII fait examiner ce projet : celui-ci l'ayant déclaré « bon et proufBtable, » le roi, après mûre délibération avec « lesdiz gens » de son Grand Conseil, l'approuve et ratifie*.
Cette collaboration directe fait le caractère propre du Conseil. C'est ce qui le difîérencie essentiellement du Parlement et de la Chambre des comptes, beaucoup plus distincts du roi. Ces deux dernières compagnies et d'autres encore peuvent adresser ou pourront adresser au monarque des remontrances. Le Conseil n'agit point, n'agira jamais ainsi. Cela serait en contradiction avec sa nature intime : n'est-il pas la pensée même du roi, la volonté du roi?
Vers la fin du règne de Philippe de Valois, le Conseil se divisa un moment en deux fractions, Philippe ayant constitué un Conseil secret* qu'il investit de sa confiance et qui fit une certaine concurrence à la Chambre des comptes. Cette institution du Conseil secret ne survécut guère à Philippe de Valois.
Quant au Grand Conseil, j'ai dit, en retraçant l'histoire des étals généraux, la crise qu'il traversa, lors du redoutable mouvement démocratique de 13o6-13S8. Le peuple souhaitait
rapport sur les abus et les scandales de la Cour oo plutôt de la Chambre des aides : les aateors de ce carieax rapport requièrent « Messeigneurs du Uraot Conseil •> d'y mettre v ordre et provision > {Rapport au Grand Comeil... tur les abus et les scan^ dates de la Cour des aides, dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 2« série, t. V, pp. 60-66).
' Je cite une formule du xv* siècle (ord. du 26 janv. 1444, d. st., dans Répertoire historique et archéologique de l'Anjou, Angers, 1869, p. 162). Voici des formules correspondantes du ziv* siècle : « eue sur ce grant et meure délibération de Conseil (mars 1361, n. st.) ; » — « eu conseil et délibération avec ceux de nostre llgnaige et de nostre Grant Conseil estant a présent avec nous et avec plusieurs autres des plus notables » (du duché de Bourgogne), (28 déc. 1361, dans Ord., t. III, pp. 471, 535).
> Règlement pour la Chambre des comptes du 23 décembre 1454, dans Jacqueton, Documents, p. 89.
' Voyez, entre autres exemples, mention du Secretum Consilium en novembre 1348, dans Viard, Documents parisiens du règne de Philippe de Valois, t. II, p. 328.
faire entendre sa voix au prince d'une manière régulière et continue ; et il ébaucha dès lors un système dont la pensée maîtresse est précisément celle qui inspire aujourd'hui le régime parlementaire : il voulut pénétrer dans le Conseil ; il le voulut encore en 1410-1413*: il le voulut en 1465*; il le voulut en 1484'. Mais ces essais ne trouvèrent pas alors de consécration définitive dans l'organisme constitutionnel. Je ne puis donc que les rappeler ici très sommairement.
Si je laisse de côté l'éphémère Conseil aristocratique qui fut, ce semble, imposé à Philippe le Long, je puis dire avec M. Noël Valois que l'élément prédominant au Conseil fut le groupe des clercs et des juristes : officiellement, ces conseillers ne sont pas toujours les plus nombreux*, mais ils sont les plus assidus aux séances. C'est avec des clercs façonaés à la connaissance du droit et aux traditions administratives, avec des bourgeois préparés aux besognes du Conseil par la pratique du barreau et des offices de jgdicature que la royauté française accomplit son œuvre de gouvernement quotidien. Souvent, d'ailleurs, elle récompense par la noblesse les services de ses auxiliaires, refaisant ainsi une aristocratie pour le temps où la vieille aristocratie féodale s'éteindra, si bien que beaucoup des membres du Conseil appartiennent à la fois à la bourgeoisie par leur genre dévie, au clergé par la tonsure, à la noblesse par un acte de la volonté royale, Les-prélats possédèrent une grande
1 VoyeZf ci-dessus, ch. vi, pp. 212, 213, 229.
2 En 1465, ce sont les bourgeois de Paris qui veulent sMmposer avec les parlementaires et les universitaires (Bernard de Mandrot, Journal de Jean de Roye, t. I*'', pp. 70, 71).
3 Voyez, ci-dessus, ch. vi, pp. 212, 213, 229.
^ ^ Plus d'un demi-siècle après que le Conseil du roi a perdu son caractère plutôt féodal, alors qu'il est formé, non des vassaux de la couronne, siégeant de droit, mais des prélats, barons ou légistes qu'y appellent le choix et la confiance du roi, il est encore nécessaire de prévoir que quelques-uns pourront ne pas savoir écrire. Lettrés ou illettrés, ces conseillers choisis touchent parfois de fort beaux gages : en 1360, Arnoul d'Audrehem était nommé « nostre conseiller et de nostre Grant et estroit conseil, » aux appointements de 4,000 florins d*or (Vuitry, Elude sur le régime financier de la France^ Nouvelle Série, t. II, p. 376. Valois, Le gouvernement représentatif en France au xjve ttèc/e, p. 50. Molinier, Etude sur la vie d'Amoul d'Audrehem, p. 233, dans Mémoires présentés par divers savants à P Académie des lnscript,y 2« série, t. VI, 1" partie).
LE CONSBIL. 391
influence au Conseil^; c'étaient, en général, des ecclésiastiques bien pourvus que le roi récompensait de leur soumission en leur attribuant les riches bénéfices deTépiscopat français. « L'emploi de conseiller, écrit M. Valois, ayant toujours été essentiellement révocable, on serait porté à croire que tout changement de règne ou même de direction dans la politique royale ramenait le renouveUement intégral du Conseil : il n'en étail rien, au moins dans la plupart des cas. L'agitation causée par les intrigues de cour s'étendait rarement jusqu'aux couches inférieures du Conseil. Au-dessous des ministres, des favoris, des grands seigneurs, dont la situation plus en vue était aussi plus précaire, d'obscurs hommes d'affaires, de modestes administrateurs, formaient une masse compacte et à peu près inébranlable. Dépositaires de toutes les traditions, ces bourgeois et ces clercs (la plupart appartenaient effectivement à la robe longue) maintenaient dans l'administration une certaine unité, qui n'était pas la moindre force de la monarchie française ^. »
A cette vue d'ensemble singulièrement favorable il me plaît de joindre le sombre tableau que M. Coville a tracé du Conseil pour une des plus douloureuses périodes de nos annales, celle du règne de Charles VL Ces deux esquisses, opposées en apparence, se compléteront l'une par l'autre. M. Coville a vu sous Charles VI le Conseil en séance ; M. Valois a vu, au cours des siècles, les conseillers laborieux à leur table de travail. Voici ce qu'écrit M. Coville. « Quand Charles VI est insensé, le Conseil est livré à lui-même; il gouverne alors sous l'inspiration des princes des fleurs de lys, des oncles et du frère du roi, qui y tiennent place dominante. Plus il est important, plus il est nécessaire qu'il soit bien organisé, régulièrement tenu ; c'est précisément le contraire qui a lieu. Il est loin de l'idéal que préserftent dans leurs discours et leurs traités moraux, Jacques Legrand, Jean Courte- Cuisse, Gerson, Christine de Pisan. Il est en général beaucoup trop nombreux ; tout le monde y est reçu, c'est un véritable encom-
1 G*e8t ea ces termes que M. Paul Fouroier résume les deniières recherches de M, Noël Valois, daos Touvrage iolilulé Le Conseil du roi aux x/ve, xv et xvie tiècles, Paris, 1888 {Bibl. de VEcole des chartes, t. L, p. 107).
s Noël Valois, Le Conseil du roi, Noutelles recherches, pp. tiii, ix.
brement. Les princes du sang y ont leur entrée; on en voit siéger onze en 1440 ; des g^ns du Parlement et de la Chanabre des comptes y sont fréquemment appelés, puis ce sont des dignitaires ecclésiastiques, abbés et prieurs, qu'on doit finir par écarter, des chambellans, des maîtres d'hôlel, etc. Diverses ordonnances cherchent à réduire cette affluence : en 1406, le nombre des conseillers est fixé à 50, en 1407 à 26, ce qui est déjà considérable pour le bon ordre des délibérations. En effet, parmi tant de conseillers, il y en a d'incapables, La confusion qui règne aux séances empêche de prendre des décisions sérieusement préparées : à son arrivée, avant d'être assis, le roi est assailli de requêtes particulières ; des secrétaires et notaires entrent au Conseil sans être ordonnés; on ne tient pas registre de ce qui s'y fait; on ne s'occupe pas de l'exécution de ce qui a été conclu. On ne trouve plus le temps d'expédier les affaires urgentes, de recevoir les ambassadeurs. Une foule d'officiers occupés à administrer le domaine, baillis et sénéchaux, viennent y siéger, délaissant ainsi leurs importantes fonctions*. A tous ces conseillers plus ou moins réguliers il [faut des gages (1.000 livres d'ordinaire) ; des pensions, dont quelques-unes sont à vie, et que le Trésor royal ne peut payer aux échéances ; tous encore ont des privilèges de juridiction, sont affranchis de péages, truages, etc. Surtout, il n'y a plus moyen de garder le moindre secret; les affaires les plus graves sont aussitôt divulguées et les intérêts de l'Etat en souffrent. Comment imposer silence à cette multitude de seigneurs, de prélats et d'officiers'? »
C'est ce Conseil incohérent et tumultueux que les Cabochiens voulurent réformer.
Ne croyez pas, d'ailleurs, que les sages règlements fassent
1 En 1410, le Conseil fut vainement réduit à treize seigneurs et chevaliers et trois ou quatre évéques {Chronique du Beligieux de Saini-Dènys, édit. Bellagaet, t. FV, pp. 380,384; Ord., t. IX, p. 573).
Je me suis quelquefois demandé s'il ne régnait pas une certaine notion de Conseil du roi. Conseil élastique, qui serait même comme épars et diffus à travers le royaume et se composerait de tous ceux qui ont reçu le titre de conseiller du roi. Voyez, ddessus, p. 283, note 6, un texte qui laisse cette impression. Le « conseiller du roi, » purement honorifique, ne se serait dégagé comme tel que peu à pea.
2 Coville, Les Cabochiens^ pp. 58, 59.
îfaut, même au temps de Charles VI. Non, sous ce règne, les nseillers utiles sont toujours là, cachés dans l'ombre, plus jtifs peut-être qu'en d'autres temps, malheureusement plus opuissants.
Conseil étroit et Grand Conseil de justice. — Il se fit, dans 1 seconde moitié du xiv* siècle et au xv% dans ce milieu du lonseil, plus familier, plus domestique au roi que le Parlement u la Chambre des comptes, un lent travail, dont le résultat dénitif apparut seulement vers le déclin' du xv* siècle. Je veux »arler de la formation d'une cour de justice nouvelle, le Grand Conseil ou Grand Conseil de justice. Nous allons assister à l'enmtement de cet organe constitutionnel.
La sphère d activité du Conseil est extrêmement large : elle n'a 'autres limites que celles du pouvoir royal. Le Conseil octroie es rémissions, des privilèges, des sauve-gardes, des anoblissements, etc. Enfin, bien que le droit de justice du roi soit ordinairement délégué au Parlement, comme le roi n'a point cessé d'être lui-même le souverain juge, son Conseil se trouve mêlé, lui aussi, aux affaires de justice. Au reste, quel est, au moyeii âge, le corps un peu important qui ne soit aussi juge? Donc, naturellement, ce sont les affaires litigieuses les plus délicates qui viennent s'échouer au roi et à son Conseil.
Au XIV* siècle, le Conseil est appelé à statuer sur les recours contentieux contre les actes du gouvernement, à prononcer sur les conflits de juridiction, en un mot, à jouer le rôle d'un tribunal administratif suprême. Il est mêlé aune foule d'affaires litigieuses. « Tantôt, observe M. Dareste, le roi évoquait un procès actuellement pendant au Parlement ou devant une autre juridiction, tantôt il attribuait au Conseil d'avance et par mesure réglementaire toute une catégorie de contestations M » En droit, ces dérogations aux lois générales de la compétence se justifiaient, je l'ai dit, par l'axiome que toute justice émane du roi, qui la reUent à son gré ou la délègue, comme il lui plaît, soit au Parlement, soit au Conseil. En fait, elles s'expliquaient par la condescendance du prince aux désirs de certains plaideurs, et
1 Dareste, La justice admin. en France, Paris, 1898, p. 54.
aussi par l'intérêt qu'il prenait au gain ou à la perte de certaines causes.
Sous Charles VII, la juridiction du Grand Conseil avsdt pris une telle extension que, si Ton en croit Henri Baude, trois jours de la semaine, le lundi, le mardi et le jeudi, étaient consacrés a la tenue d'une sorte de Conseil de justice, présidé par le chancelier. Il se peut même que le personnel de cette section ait été distinct ^
Charles V (en 1370) et Charles VII lui-même (probablement en 1454^) essayèrent de réagir contre cet état de choses et voulurent restituer au Parlement la connaissance d'une foule de causes attirées abusivement au Grand Conseil.
Tentatives sans résultat durable. Le Conseil de justice prit sous Louis XI un développement nouveau. C'est pendant le règne de ce prince que les mots Grand Conseil commencèrent à désigner plus spécialement la section judiciaire du Conseil. On vit des lettres expédiées par le Conseil proprement dit et adressées au Grand Conseil en même temps qu'au Parlement ;
1 Je reproduis les expressions de M. Valois, Invent.^ t. I*', p. xzvi, xxvti; je D^aecepte pas cependant toute sa doctrine et je supprime avec intention ce qu*U dit d*arr6ls du Parlement cassés par le Conseil pour erreur de fait. Sur des cassations d^arréis du Parlement par le Conseil il faut lire un texte embarrassant de 1303 (n. st.) que j*ai déjà cité (ci-dessus, ch. viii. Les ParlemerUt^ p. 342). Ce texte sert de base au système de Pardessus et de Dareste ; mais je ne sais vraiment s*il doit ôlre interprété comme le pensent ces auteurs et continuer à prendre place avec ce sens à côté des ordonnances de 1331 et de 1344 (Ord,, t. II, pp. 80, 210, Pardessus, Essai hiti. sur l'organ, judic., p. 151). Voyez le système plus prudent que j*ai adopté, ci-dessus, p. 342 ; je ne suis pas convaincu qu'en 1303, Philippe le Bel en disant commune consilium ait voulu parler d*une assemblée distincte du Parlement lui-même : dès lors, Tordonnaoce de 1344 reproduirait à bien peu près ce qui avait été décidé en 1303. Nous voyons, au xv» siècle, le conseil des chambres du Parlement et plusieurs du Grand Conseil se réunir et réformer pour cause d'erreur un arrôt de la Chambre des Enquêtes (Nie. de Baye, Journal^ édit. Tuetey, t. 1er, pp. 272,273); c'est peutêtre une grande réunion de ce genre que vise Philippe le Bel en 1303, mais dans les ordonnances postérieures on s'est contenté de dire le Parlement, la porte restant ouverte pour des réunions plus larges.
3 Je songe au témoignage de Thomas Basin, rapporté ci-dessus, t. II, p. 223, note 5 ; je songe aussi à ce que ât Charles VII en faveur des Requêtes du Palais en vue de restreindre la juridiction des Requêtes de l'Hôtel. Voyez ce que j'ai dit ci-dessus, ch. viii, pp. 311, 312. Les requêtes de THôtel et le Conseil sont institutions si voisines que je crois pouvoir faire ce rapprochement.
OD vit le Grand Conseil enregistrer et publier les ordonnances. Les gens du Grand Conseil sont désormais plus nettement que jamais des « justiciers, » et le Grand Conseil est devenu une cour, une juridiction. Le roi y a son procureur.
Une série d'arrêts du Grand Conseil de justice conservée jusqu'à nos jours commence au 31 octobre 1483. Nous pouvons comparer ces arrêts aux travaux contemporains d'un Conseil tout voisin, appelé Conseil étroit, Conseil du roi et quelquefois aussi Grand Conseil. Le Grand Conseil de justice est présidé par le chancelier, chef du corps judicicure. Le Conseil étroit qui est on conseil de gouvernement etd*administration, est présidé par le roi ou par un prince du sang; il ne s'occupe que rarement et exceptionnellement d'affaires litigieuses* ; mais, en dehors des causes judiciaires, il n'est pas une seule catégorie d'affaires qui échappe à son action. En matière de finances, cette assemblée paraît avoir rarement statué sans Ta vis des trésoriers de France et des généraux des finances. Elle prend même quelquefois le nom de Conseil des finances, quand elle admet « Messieurs des finances » à ses délibérations '.
Le Grand Conseil dejustice conserve le caractère ambulatoire. Tantôt il voyage avec le roi et avec le Conseil ordinaire, tantôt il s'attache de préférence aux pas du chancelier. Ces pérégrinations fournissent aux adversaires de la juridiction nouvelle quelques-uns de leurs traits les plus mordants : les plaideurs évoqués se plaignent d'être obligés de suivre « le roy, mal logez, mal traictez, en danger de leurs personnes, de perdre les lettres et tiltres » qui concernent leurs affaires. Il leur faut a porter les procès en mais et bahuz, a cause de quoy s'en perdent plusieurs'. »
< Valois, Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII, dnûs Bibl, de VEcoledes chartes, t.XLIII, p. ^24. Valois, Intent. des arrêts du Conseil d'Etat, t. I", pp. xxix-xxxi.
< Valois, ibid., p. 623. Cf. Jacqueloo, Documents relatifs à l'administration financière en France de Charles 17/ à François /«**, p. xv : il semble que, pour M. JacquetOD, « Messieurs des (inaoces » coostitueot assex souvent à eux seuls un Conseil des finances ; c'est bien possible.
3 Valois, InVy t. !•', pp. xxix-xxxi. Je reproduis le plus souvent les expressions mêmes de M. Valois.
Les étals de 148i s'élevèrent contre le syslème des évocations. Us en demandèrent Ja suppression complète. Ils n'obtinrent que des reslriclions et des atténuations. L'abus persista. Le nombre des procès jugés au Grand Conseil ne diminua pas sensiblement.
On le voit, le Grand Conseil, cour de justice, était né et fonctionnait activement sous Louis XI et sous Charles VIH. Ce n'est cependant qu'en 1497, à la fin du règne de ce dernier prince, que celte institution reçut ses lettres de création officielle (2 août 1497). Elles fixent à dix-sept le nombre des conseillers ordinaires. Louis XII, en 1498, confirma l'ordonnance de 1497, porta en même temps le nombre des conseillers à vingt, nomma un procureur général, un secrétaire et un greffier*.
Dans le chapitre consacré au Parlement, j'ai parlé plus haut des Requêtes de THôtel. Il était nécessaire de les rapprocher des Requêtes du Palais, les deux institutions formant une sorte de doublet. On peut considérer, ce semble, ces Requêtes de l'Hôtel comme le point central autour duquel s'est développé le Grand Conseil de justice*. En 60*01, les maîtres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel siègent avec les conseillers. Leur présence au Conseil jette un jour très vif sur les origines de l'institution. Au Conseil de justice ils sont, si je puis m'exprimer ainsi, les anciens et, par suite, ils ont la présidence' en l'absence du chancelier.
Le chancelier est la tête du Conseil, qui le doit suivre « continuellement ». Où est le chancelier, là est le Conseil. Son ressort comprend tous les pays sous l'obéissance du roi. D'où la devise : Unico universiis. Le Conseil connaît « des plus grandes matières et affaires do royaume, tant héréditaires, bénéficiales que autres. » Il est juge des causes évoquées par le roi et des conflits de juridiction entre les cours souveraines. Plusieurs ordres monastiques, et notamment l'ordre de Cluny, avaient leurs
1 Ord., t. XXI, pp. 4, 56, 58. Il est clair que rioslitution d'un greffier n'est pas une innovation, puisque nous avons des registres antérieurs, pas davantage celle d'un procureur général. Voyez Valois, Inv.^ l. 1«', p. xxx.
2 Sans que, d'ailleurs, il y ait eu confusion.
3 Cependant le chancelier Guillaume Poyet créa un président du Grand Conseil, nais on revint ensuite à l'usage que je signale dans le texte (Est. Pasquier, Htch.^ liv. II, ch. VI, fol. 52, 53).
auses commises au Grand Conseil K Les appels des sentences e l'amirauté étaient portés devant cette compagnie *. Elle était souveraine; ses arrêts sans appel *.
Le roi <c débiteur de justice à ses sujets, » comme disent Charles VIII et Louis XII, avait pensé acquitter sa « dette » en Bissurantet en perfectionnant Torganisatiôn du Grand Conseil. Il réussit surtout à organiser et à perfectionner le conflit permanent qui déjà existait entre le Grand Conseil et le Parlement. Ce conflit est continu. Il n'est point accidentel : on peut dire, au contraire, avec vérité, qu'il est constitutionnel. Ce singulier état normal était coupé, tantôt par des périodes d'accalmie, tantôt par des crises : Tune des plus aiguës est celle qui s'ouvrit à l'avènement de Charles VIII. MM. G. Picot et Valois en ont écrit l'histoire* que je ne refercd pas.
Il faut se rappeler enfin que le roi n'a pas complètement abdiqué en faveur du Conseil son droit souverain et personnel de justice : il reste théoriquement le juge suprême et, par à-coup, le fait vivement sentir. C'est ainsi que Louis XI ordonnera à son chancelier de renvoyer devant des commissaires spéciaux une cause pendante devant le Grand Conseil*; c'est ainsi que Henri III croira pouvoir justifier le meurtre du duc de Guise par son droit royal de juger et de punir'; c'est ainsi enfin que Henri IV n'hésitera point à donner à son chancelier des ordres en opposition directe avec un arrêt du Conseil \
Traces persistantes de l'unité primitive de la curia. — Peutêtre nos rois cherchèrent-ils un moyen de conciliation, une voie
1 Valois, Inv.y 1. 1'% p. xxzvii. Dareste, La juiiice aJmin.^ p. 55. Ord.^ t. XXI, pp. 4, 56.
2 Lettres da 4 juillet 1498 pour assurer l'ezéculioa des coaveatioDs passées entre Charles VIII et le roi d*Aogleterre, dans Ord.^ t. XXi, p. 62.
3 Ut ab eo suppHcari ad principem sil liber um, non vero appellari (RebufTey Coni' meHtarii in consUtulione$y Lugduoi, 1554, p. 509).
^ G. Picot, Le Parlement tout Ckarlet Vlll^ dans Séaneet et travaux de l'Académie det Sciencet moralet et politiquet, 1877, !«' semestre, p. 805 et suiv. Valois, Invent. , t. l^', pp. zixiv, zxzv.
> Ci-dessua, t. II, p. 223, note 3.
> Ci-dessus, t. Il, p. 211, note 1.
t Ci-dessus, t. II, p. 233, oote 4.
d*apaisemeDt, en s'efforçant de maintenir une certaine unité entre ces organes, entre ces membres, issus d'un corps unique, à savoir le Conseil ou la cour du roi. N'est-ce point là ce que confusément ils entrevoyaient en donnant aux conseillers le droit de siéger au Parlement et à la Chambre des comptes? Ils ne réussirent qu'à créer ou à entretenir une source féconde de querelles et de contestations dont il me faut maintenant donner une idée.
Dans la seconde moitié du xiv" siècle, les membres du Conseil proprement dit prétendent au droit de siéger, si bon leur semble, au Parlement et à la Chambre des comptes. Ce droit fut même rétabli, ou plutôt consacré, au moins en ce qui touche le Parlement, par lettres du 21 janvier et du 5 février 1389. Un peu plus lard, une restriction fut apportée à ce privilège : les gens du Conseil n'eurent le droit de siéger dans les cours souveraines qu'à la condition d'être porteurs de lettres d'entrée personnelles, à la condition enfin de se soumettre à la formalité d'une réception publique et de prêter serment entre les mains du premier président.
En 1426, un conseiller au Grand Conseil obtient encore des lettres lui donnant entrée au Parlement de Poitiers; mais la cour résiste, et arrête qu'il ne sera pas reçu. Vers la fin du même siècle, en 1484, Guillaume de Corbie déclare qu'il n'entend pas se prévaloir du titre de conseiller pour pénétrer dans le Parlement*.
On pourrait croire la séparation définitivement consommée. Il n'en est rien. Voici, en effet, que le 23 février J557', un maître des Requêtes apporte à la cour un édit conçu à peu près en ces
1 J'ai suivi ici de très près Valois, ouvrage cité, pp. x-xiv.
2 Je n'ose, vu le silence que M. Valois garde à ce sujet, citer d'après Estienne Pasquier un édit par lequel François I«r « vouloit et entendoit, écrit cet auteur, que la cour de Parlement et Grand Conseil fraternisassent ensemble, et fussent reputez un seul corps... Et pour ceste cause ordonna que les présidents et conseillers du Conseil eussent lieu en icelle cour selon Tordre de leur réception, et le semblable auroient ceux des Parlemens au Grand Conseil. Chose toutesfois que la cour de Parlement de Paris n'a jamais voulu recevoir » [Recherches de la France ^ liv. 11, ch. VI, Paris, 1596, fol. 52 v», 53 r<>). Je crains que Pasquier n'ait attribué à François !•' Tacte de Henri II.
termes : « Tous les gens du Conseil du roi siégeront dans les cours souveraines et dans les juridictions inférieures ; au Parlement^ ils prendront place sur les hauts sièges, à la suite des présidents de la Grand Chambre; ils y auront "voix délibérative, tant aux plaidoiries qu*au conseil*. » Les protestations indignées du Parlement arrachèrent, six mois plus tard, à Henri II un édit que ce prince considéra sans nul doute comme une mesure de transaction et d'apaisement, mais qui fut, en réalité, le point de départ d'une guerre de quarante ans. Le roi distinguait cette fois entre le droit d'entrer aux plaidoiries qui appartiendrait à tous les gens du Conseil du roi et le droit d'opiner aux plaidoiries, d'entrer et d'opiner au conseil, qui ne pourrait leur être conféré que par des lettres particulières, moyennant l'obligation de prêter serment. Le Parlement espérait mieux : il renouvela ses plaintes et ses remontrances.
Suit une série d'incidents et de luttes sans cesse répétées. Tout d'abord, de nombreux membres du Conseil obtinrent des lettres particulières et entrèrent au Parlement, qui exigea d'eux, outre le serment légal, la profession de foi catholique et romaine. Charles IX fut supplié à maintes' reprises que « désormais son plaisir fût de n'octroyer plus telles lettres. » Mais le « plaisir » du roi ne fut point modiBé. Pour exclure Antoine Nicolay, premier président de la Chambre des comptes^ la cour soutint une lutte ardente. Vaincue, elle jura, en procédant à la réception, que ce serait la dernière. Cette « dernière » réception fut suivie de beaucoup d'autres, non moins douloureuses. La cour était débordée. Elle fut même obligée d'admettre des robes courtes, des hommes d'épée, des maréchaux ^
J'ai suivi avec intérêt ce mouvement des conseillers vers le Parlement', parce que j'y vois autre chose encore que les am-
* II s'agit du Parlement, siégeaDt en conseil. Voyez, ci-dessaa, p. 332, note 1.
2 Valois, Invent. f t. I«', pp. xv, xvi,
3 Je dois noter aussi, en 1465, une tentative de pénétration, non pas du Conseil dans le Parlement, mais, à Tinverse, du Parlement dans le Conseil : Louis XI promit, en 1465, de recevoir dans son Conseil ordinaire six bourgeois de Paris, six clercs de TUniversité, six conseillers du Parlement (Bernard de Mandrot, Journal de Jean de Roye, 1. 1", pp. 70, 71).
biiions et les convoilises de quelques hommes, avides du grand honneur de siéger à la cour; j y aperçois aussi le souvenir persistant de Tunité primitive de la curia régis : tradition lointaine qui, planant sur les hommes et sur les choses, rend possible cette manière de cumul et la peut faire passer aux yeux des rois comme une sage mesure politique, la peut couvrir d'une apparence d'intérêt général.
Par d'autres voies encore, plus pacifiques et plus simples, le passé subsiste dans le présent. En effet, outre ces pénétrations du Conseil dans le Parlement, les réunions des deux cours ou des trois cours, Parlement, Chambre des comptes, Conseil, continuent à fermer de larges assemblées plénières et refont exceptionnellement l'unité de Tancienne curia. J'ai dit aussi — et je me répéterai ici — j'ai dit que les réunions d'étals ne furent longtemps autre chose qu'un Conseil exceptionnel, un Conseil élargi.
Transformation constante, persistance constante d'éléments anciens, sont deux traits communs à toutes les choses humaines. La transformation ou évolution se traduit ici par une division du travail de plus en plus accusée, la persistance du passé par un sentiment vivace d'unité.
Au sein même du Conseil, la division du travail continuera à être, pendant les trois derniers siècles dont je n'aborde pas ici Thistoire, la loi qui régira l'évolution et le mouvement intérieurs. Parla même le Conseil gardera une élasticité, une flexibilité singulières, élasticité et flexibilité qui en rendent l'étude extrêmement délicate et difficile. /
Bibliographie *. — Du Tillet, Les mémoires et recherches, 1578, p. 252 et suiv.; Du Tillel, Recueil desroys de France, Paris, 1618, in-i», 1** part., pp. 422-425. — Bernard de Girard, seigneur du Haillan, De Vestat et succezdcs affaires de France, 1595, fol. 176 v® et suiv. — Eslienne Pasquier, Les recherches de la France, Paris, 1596, in-fol., liv. II, ch. vi. — Guillard, Histoire du Conseil du roy, Paris, 1718, in-4®. — [L'Escalopier], Recherches sur l'origine du Conseil du roi, Paris, 1765. — Guyot, Traité des droits... annexés en France à chaque dignité, t. II, 2* partie, Paris, 1787, iQ-4^
1 Oq a dû écarter des travaux très importants qai ne remontent pas jusqu au moyen âge.