LES TRESORIERS DE JUSTICE
J'ai déjà fait remarquer qu'au moyen âge toute puissance s'arme peu à peu d'un certain droit de justice, qui est comme la sanction nécessaire de son autorité. Les trésoriers (que nous venons de voir occasionnellement juges des Lombards) ont acquis, eux aussi, et cela d'une manière régulière et constante, cet exercice de la justice.
Mais pour que la justice fût bien rendue, il fallait parmi les trésoriers des spécialistes : en d'autres termes, une certaine division régulière du travail, ici encore, s'imposait. Cela se fit péniblement par la force des choses, plutôt que par la volonté du législateur. Voici les faits.
Une ordonnance du 7 janvier 4401 (n. st.) nous apprend qu'il y avait déjà à la fin du xrv* siècle, des trésoriers de justice, chargés de trancher les cas litigieux : l'ordonnance les supprime ^ Une ordonnance du 30 novembre* 1403 prouve que le trésorier sur le fait de la justice était dès lors rétabli. Il fut de nouveau supprimé, le 4 juin 1404'; suppression confirmée (pour bien peu de temps) en janvier H08 (n. st.)*.
Ce trésorier de justice, si contesté, répondait à une nécessité : ilétaitbesoin^au contentieux, d'un hommecompétent.Sansdoute, on chercha à assurer ce service, en décidant qu'en cas de difficulté la Chambre du Trésor consulterait des conseillers du Parlement ou de la Chambre des comptes. Mais cette solution ne tint pas.
1 Ord. da 7 janvier 1401 (o. st.), art. 13, daos Ord., t. Vdl, p. 409. Joignez ici les notes communiquées par Malus de Mitry, trésorier de France, aux auteurs de YEnqfcL méthod.f Jurisprudence y t. VIII, Paris, 1789, p. 76 : je Tois citée en cet endroit une ordonnance de 1390 qui aurait établi trois trésoriers pour lajustiee et deux poar Tadministration : il m*a été impossible de mettre la main sur cette ordonnance.
« Ord., t. Vill, p. 619.
s Ord., t. IX, pp. 698, 699.
^ Ord. du 7 janvier 1408 (n. st.), art. 12, dans Ord., t. IX, p. 284. Suppression qui ne tint pas, car, un peu plus tard, en la même année 1408, un trésorier au contentieux touche des gages (Archives nat., KR 16, fol. 131 r<>). Nous possédons le texte d'un jugement rendu par a les trésoriers du roy nostre sire à Paris » entre les manants et habitants d*AuberviIliers et le « fermier du barrage de la Villetle Saint- Ladre » (ÂubermUierSt NoUce hUtoriqus ei ren$eignement$ adminislralift. Monté vrsin, 1900, pp. 10, 11). Joignez un texte important du 3 février 1414 (n. st.), où les trésoriers déclarent qu'ils vont tenir juridiction en la chambre de la justice (EncycL méthod.. Jurisprudence, t. VIH, p. 76).
La grande ordonnance du 12 août 1445 confère aux trésoriers justice et juridiction ordinaire*. Toute œuvre coutinue de justice exige des connaissances spéciales. Le trésorier ou les trésoriers sur le fait de la justice furent donc maintenus. Ils prirent le titre de « conseillers sur le fait de la justice du Trésor*. » Il y eut quatre conseillers. Plus tard, trois seulement. En 1463, on revint au nombre de quatre'. Le préambule des lettres de 1463 qui me fournit ce renseignement m'apprend en même temps que les conseillers en la Chambre du Trésor ont été établis « pour cognoistre, décider, juger et déterminer des causes, procès, questions et débats qui y sont pendans. » Expression vague, qui ne nous apprend rien sur la compétence de la Chambre.
Un édit de Charles VIII d'août 1496 érigea les charges de conseillers légistes du Trésor en titre d'office, les porta au nombre de cinq, et constitua ces conseillers en corps ou compagnie^. De cette époque date l'établissement définitif de la Chambre du Trésor. Les trésoriers de France avaient le droit de présider la Chambre : les jugements y étaient rendus en leur nom.
Chambre du Trésor signifie autant que Chambre du domaine, a dit Bacquet^ très justement.
Quelle était exactement la compétence de cette Chambre? Quelle était la limite précise entre cette juridiction et celle de la Chambre des comptes? Je crains qu'il ne soit impossible de répondre à cette question d'une manière très précise, très ferme, et très complète*. Voici cependant la solution qu'on peut proposer en s'inspirant des lettres de Charles VII de 1454 : lorsque les gens du roi poursuivaient le paiement d'un droit dû au domaine, si l'existence même de ce droit était contestée, c'était à la Chambre du Trésor à jugera
1 Ord. du 12 août 1443, art. 42, dans Ord., t. XIII, p. 451.
•i Voyez lettres de Charles VII du 15 novembre 1454, dans Ord.<, t. XIV, p. 333.
3 Lettres du 4 août 1463, dans Ord., t. XVI, p. 53.
^ Encycl. mélhod,. Jurisprudence^ t. VIII, p. 76. Le recueil des ordonnaDces ne contient pas cet édit de 1496 que je connais seulement par VEncycl, méthod.
s EstabL de ia Chambre du Trésor, dans Œuvres^ Génère, t. !•', p. 354.
6 Pardessus, de son côté, manifeste la mdme hésitation [Essai hitt, sur l'organis, judiciaire^ pp. 227-230).
^ Lettres de Charles VII du 15 novembre 1454, dans Ord., t. XIV, pp. 333, 334.