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LES TRÉSORIERS ET LA CHAMBRE DES COMPTES

ment à la compagnie établie à Troyes, mais aussi à des Lombards installés à Amiens, à Lyon, à Abbeville, à Meaux, à Laon^ Les redevances dues au roi par ces banquiers seront versées au Trésor à Paris. Voici les clauses qui me paraissent dignes d'être signalées : « toutes libertés, franchises et ordonnances » qui pourront être octroyées aux Lombards par les trésoriers à Paris, vaudront « come se données estoient de nous*. » Tous litiges soulevés à l'occasion des affaires commerciales de ces Lombards seront jugés par les trésoriers*. — Les naêmes privilèges furent accordés en 1406 à deux Lombards établis à Laon\

Les trésoriers et la Chambre des comptes, La Chambre du Trésor, — La sphère d'activité des trésoriers est trop voisine de celle de la Chambre des comptes pour que les conflits ne surgissent pas souvent. Un mot résume à nos yeux le définitif résultat de certains conflits qui attirent mon attention : c'est la Chambre qui sur le terrain où nous allons nous placer, sera finalement vaincue. Il s'agit de la suprématie des trésoriers sur les comptables.

J'insisterai sur deux textes qui s'éclairent réciproquement : l'un est du commencement du xiv* siècle; l'autre est du milieu du XV*.

En 1308, les trésoriers se firent adresser par le roi un mandement qui les chargeait d'informer contre plusieurs baillis, de destituer ceux qu'ils trouveraient coupables ou incapables et de lui en proposer d'autres. Ils intimèrent sur-le-champ aux baillis l'ordre de venir répondre de leur gestion devant eux, à Paris.

C'était le renversement des principes admis jusqu'alors. Les trésoriers n'avaient, en effet, d'autre mission que d'effectuer les recettes et les paiements. Le contrôle appartenait à la Chambre des comptes. Il paraît bien que celle-ci réclama, et

1 OrdoDDaDce de décembre 1392, dans Ord., t. VU, pp. 787-790.

2 Ord. de 1392, art. 14, ibid., p. 788.

3 /6td., art. 4, dans Ord., ibid., p. 788.

^ Ord. du 13 septembre 1406, dans Ord., t. IX, p. 135.

eut gain de cause, car, quelques jours après, un autre mandement ordonna aux baillis de venir à la Toussaint, rendre leurs comptes, à Vincennes, aux principaux de la Chambre*.

Mais voici un texte de l'année 1445, relatif à la même question, et qui consacre la suprématie des trésoriers sur les comptables.

Il s'agit d'une ordonnance de Charles VIL Ce prince, voulant mettre de Tordre dans ses afTaires, expose largement et décrit avec quelques développements, qui sont de circonstances, les devoirs professionnels des trésoriers, et leur attribue certaine mission précédemment dévolue à la Chambre des comptes^. Il prescrit une série de mesures réparatrices qui semblent n'être guère autre chose que l'exposé minutieux des occupations multiples des trésoriers; mais il va plus loin : il confère aux trésoriers le soin de « voir et visiter toutes lettres et mandements royaux » intéressant le domaine, les offices, commissions, dons et assignations; d' a icelles esteindre en tout ou en partie, ou les vérifier et ordonner, ainsi qu^ils verront estreafaire. » Il leur confère le droit de contraindre les receveurs en faute, par suspension de leurs offices et détention de leurs biens\ Ces pouvoirs furent confirmés par Charles VIII en 1489* et par Louis XII en 1508».

Tout ceci semble supposer un droit de justice. Nous touchons par là au point d'arrivée.

1 Boularic, La France sous Philippe le Bel, pp. 239, 240. J'ai reproduit quelques passages lezluellement. D'après ud texte du xvi* siècle publié par M. A. de Boislisle, les trésoriers auraient été, en 1403, suspendus de leurs fonctions, et ces fonctions auraient été un moment réunies à la Chambre des comptes (A. de Boislisie, Chambre des comptes de Paris, Pièces justificatives pour servir d l'histoire des premiers présidents, p. 138). Le fait de la suspension est exact; mais il y a quelque exagération à ajouter que toutes les fonctions des trésoriers furent un moment réanies et concentrées dans la Chambre des comptes. Voyez les textes relatifs à Tincident de 1403-1404, dans Ord,, t. XII, pp. 214, 216-218.

2 Ord. du 12 août 1445, art. 5, dans Ord., t. XIII, pp. 445, 446.

3 Art. 1, 6, dans Ord,, t. XHI, pp. 445-446.

^ Ord. du 9 octobre 4489, dans Ord.'\ t. XX, p. 200. Je dois remarquer ici que réditeur des Ordonnances ne reproduit pas le texte de Tordonnance de Charles VII confirmée en i489 : il renvoie (avec une faute d'impression) à un mandement de Charles VU, imprimé au t. XIV et qui n'est pas le document dont je m'occupe. Je pense qu'il y a là une erreur et que l'ordonnance confirmée en 1489 est celle qui nous intéresse et qui est éditée au t. XIII.

» Art. 1, 7, dans Ord,, t. XXI, pp. 375-377.

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