‹ Droit public (volume 3)Chapitre 85 sur 107 · LES GÉNÉRAUX ET SUPERINTENDANTS · texte numérisé non relu

LES GÉNÉRAUX ET SUPERINTENDANTS

Les deux sections des aides que je viens de distinguer sont l'origine :

1° Des généraux des finances, chefs de Tadministration fiscale en matière d'impôt; le titre complet des généraux des finances est : généraux ordonnés par le roi pour le fait et gouvernement des finances;

2^ De la Jlhambre des aides, plus tard Cour des aides. Les membres de cette Chambre sont qualifiés généraux conseillers sur le fait de la justice des aides.

J'étudierai successivement ces deux institutions.

Les généraux des finances avaient, à Tégard des revenus extraordinaires, des attributions analogues à celles des trésoriers à l'égard des revenus ordinaires. Ils en étaient administrateurs, et ils remplissaient, en même temps, les fonctions d'inspecteurs généraux des o/ficiers chargés du recouvrement et de la distribution des deniers. Ils entérinaient les mandements relatifs aux revenus extraordinaires qui leur étaient adressés \ C'est à eux qu'incombait la mission délicate de répartir les tailles entre les élections, suivant « la faculté et puissance » de chaque élection ^

Pour faciliter Taccomplissement de leur mission, les généraux des finances s'attribuèrent à chacun une circonscription territoriale, comprenant un certain nombre d'élections (je parlerai plus loin de cette division élection, qui correspond à peu près au diocèse) : ces circonscriptions s^appelèrent plus tard généralités*. Une ordonnance de janvier 1401 prohiba la répartition géographique du service entre les généraux dont le nombre fut réduit à trois*. Mais cette prescription, renouvelée par l'ordonnance

U25, daos Ord., t. XIII, p. 105; cf. pp. ucxxviu et soiv. Pour la période iiiiermédiaire, voyez : ord. du 7 janv. 1401 (n. st.), art. 3 (en Languedoc et Guyenne, il n'y anra plus qu'une justice des aides); ord. du 7 janvier 1408 (n. st.), art. 2, dans Ord.^ t. VHI, p. 412; t. IX, p. 282; lettres du 11 avril 1390, dans 0»-d., t. VII, pp. 336, 337. On voit clairement par divers textes, notamment par ces dernières lettres, que tous les généraux conseillers conservent en principe le droit de juger.

1 J'emprunte cet exposé à M. Jacquelon, Documents, p. xi.

2 Ord. du 3 avril 1461 (n. st.), art. 5, dans Ord., t. XIV, p. 486.

3 M. H. d'Arbois de Jubainville a rencontré pour la première fois le mot généralité dans une pièce datée du 25 déc. 1500, où il est question de la charge et généralité d'Oulre-Seîne {Invenl. sommaire, Aube, Archives civiles^ Séries C et 0, pp. 11-14).

* Ord. da7 janvier 1401 (n. st.), art. 1, 3, 7, dans Ord., t. VIII, pp. 411, 412, 414.

cabocîhieane *, ne fut pas, en déûnilive, observée. On reviol aux anciens errements que l'expérience avait consacrés. Au XV* siècle, les généraux des finances étaient au nonrAre de quatre, comnoe les trésoriers : leurs charges ou généralités avaient les mêmes limites que celles des trésoriers de France*.

Vains efforts vers l'imité. Les quatre receveurs généraux. — Trésoriers et généraux des finances formaient, on le voit, un dualisme inutile et fâcheux. La royauté essaya, au commencement du XV* siècle, de parer à ce grave inconvénient, en donnant aux généraux la surintendance des revenus du domaine, cumulée avec celle des aides : je trouve, en effet, en 1408, des (c commissaires ordonnés par le roy nostre sire au gouvernement des finances tant du domaine que des aides ordonnées pour la guerre^; » mais c'était là une demi-mesure qui ne pouvait guère qu'aggraver la situation, car le domaine se trouvait ainsi défendu et régi par deux autorités parallèles et forcément rivales : à savoir les commissaires susdits et les trésoriers, lesquels n'étaient point supprimés.

Les auteurs de l'ordonnance cabochienne voulurent couper le mal à sa racine. Ils remplacèrent ce double rouage, j'entends ces trésoriers et généraux, par deux commis au gouvernement des finances ordinaires et extraordinaires, réunies dans les mêmes mains*. Mesure trop sage pour que le gouvernement de Charles VI voulût la faire sienne. L'ordonnance fut abolie et mise au néant, un peu plus de trois mois après sa promulgation.

Charles VII, roi de Bourges, eut, en 1425, un « gênerai et souverain gouverneur par dessus toutes nos finances présentes et a venir, tant de celles de nos receptes ordinaire et de nos monnoyes que de nos aides et autres subventions octroyées ou a octroyer de traites de vin, sel et autres denrées et généralement de toutes nos finances, quelles qu'elles soient, tant ordinaires

1 Ord. caboch., art. 105, édit. Coville., p. 48.

2 Pour ces eircoDscriptions voyez, ci-dessas, p. 426.

^ Archives nat., KR 48, Toi. 87 v<*. Voir les dix premiers feaillets de ce registre.

^ Art. l*^ édit. Coville, p. 4. Autre tentative en ce sens sous la domination

anglaise (ordonnance de Henri V, du 11 mars 1421 (n. st.), dans Ord.^ t. XI, p. 118).

LKS RECEVEURS GENERAUX. 493

que extraordinaires de nos pays de Languedoc et duché de Guyenae*. » Il eut, de 1429 à 1433, un « conseiller gênerai sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoil qu'en Languedoc*. »

Cette aspiration vers la centralisation flnancière, si puissante alors dans Tordre des aEFaires municipales', se révèle encore à nous d'une autre manière dans la sphère des finances royales.

On trouve, en effet, dans les textes du xiv* et du xv' siècle, des expressions qui donnent l'illusion d'un receveur général unique des finances extraordinaires ou même des finances ordinaires et extraordinaires*. Cette unité est surtout apparente : à bien prendre elle n'est guère autre chose, sauf peut-être pendant une courte période de la royauté de Bourges ^ que le vœu de nos rois. Il y a, à cet égard, sous Charles V, sous Charles VI, sous Charles VII, des actes officiels, d'où se dégage avec clarté une pensée de gouvernement. Charles V a voulu un receveur général unique des aides"; le gouvernement de Charles VI a voulu, en 1401, un receveur général unique des aides^; Charles VII a voulu, en 1443, un receveur général de toutes finances autres que les revenus du domaine*. Volontés royales, volontés impuissantes!

Du receveur général unique des finances extraordinaires il n'est guère resté que le titre de receveur général sans addition

1 Ce « gênerai et souverain gouverneur » est le président Louvet; il se fit conférer les mêmes pouvoirs en Dauphiné; mais il tomba immédiatement en disgr&ce (G. de Beaucourt, Bist. de Charles VU, t. II, p. 617).

2 G. de Beaucourt, ibid.j p. 619 avec la note 4.

3 Cf., ci-dessus, p. 132.

^ «r extraordinaires >» n*est même pas exprimé dans ces libellés : « Pierre Gonemont, receveur gênerai de toutes les finances du royaume » (1420) (Archives nat. KK 44, fol. 3 v^") ; « Guillaume Charrier, commis a la recepte générale de toutes finances tant en Languedoil comme en Languedoc » (1421) (Archives nat., KK 50, fui. 2r>, 23 ro);ff Estienne Chambellan, receveur gênerai de toutes finances » (1426) (KK 56, fol. 109 ro); <« maislre Mathieu Beauvarlet, commis a la recepte générale de toutes finances » (1450-1451) (KK 52, fol. 113 et paisim).

s Je fais allusion à ce Guillaume Charrier de la note précédente.

6 Ord. du 13 novembre 1372, art. 3, 12, dans Ord,, t. V, pp. 538, 539.

^ Ord. du 26 janvier 1383 (n. st.), dans Ord., i. VI, p. 706; ord. du 7 janvier 1401 (n. sL), art. 1", dans Ord., t. VIIl, p. 412.

8 Ord. du 25 septembre 1443, art. 5, dans Ord,, t. XIII, p. 374.

49i LIVRE rv. PÉRIODE FRANÇAISE.

de circonscription géographique, litre retenu par Tun des quatre receveurs généraux des aides, dont je vais parler*.

Il y eut, en réalité, sous Charles V et pendant une partie du règne de Charles VI, non pas un receveur général unique, mais deux receveurs généraux, Tun pour Paris et les diocèses qui s'y rattachaient, l'autre pour le Languedoc^. Puis, l'usage s'établit d'avoir dans chacune des quatre charges de général, un receveur général, chargé d'encaisser le produit' des divers impôts. Ces quatre receveurs généraux résidaient dans les villes capitales des généralités : Paris pour l'outre-Seine, Rouen pour la Normandie, Tours pour le Languedoil, Montpellier pour le Languedoc. Ils avaient au-dessous d'eux les receveurs particuhers placés dans chaque élection, les gren^tiers et contrôleurs, les receveurs de divers droits*.

Les quatre receveurs généraux étaient, dans la seconde moitié du XV* siècle, à peu près égaux entre eux, bien que le receveur général de Languedoil prétendît peut-être à une certaine prééminence : il tenait, en effet, la place du receveur général par excellence, du receveur unique, répondant à l'idéal financier, rêvé, plutôt que réalisé, par le pouvoir royal*.

J'ai parlé plus haut du contrôleur, ce collègue surveillant, qui joue, théoriquement, dans toutes les sphères de la fiscalité un rôle, en apparence si utile. 11 y a, bien entendu, près de chaque receveur général un contrôleur général : contrôle et contrôleur sont, je le répète, des mots que la langue française n'a pas encore usés. Ils. ne cessent point de rendre à nos oreilles un son très noble. Le fait le plus notable à Tappui de cette observation est certainement l'histoire du contrôle général des finances; ruais celte histoire n'appartient pas à la période que j'étudie en ce moment.

1 Je fais allusion au receveur général de Languedoil : encore faut-il ajouter qu'on trouve quelquefois le litre nu de a receveur gênerai » donné à d'autres qu*à lui.

'^ Je dois ce renseignement à une obligeante communication de mon ooofrère, M. Moranvillé.

3 J'ai emprunté textuellement quelques phrases de cet exposé à M. H. d'Arbois de Jubainville, Inventaire sommaire, Aube^ Archivet civileSj Séries C et D, pp. 11-14 et a M. Jac'queton, Documents^ pp. xi-xiv.

* Cf. Jacqueton, ouvrage cité, p. xxi.

LA CHAMBRE OU COUR DBS AIDBS. 495

J'arrive à la Cour des aides.

La, Chambre ou Cour des aides de Paris, — Au xv* siècle, l'expression courante pour désigner le corps qui s'appellera plus tard Cour des aides, est Chambre des aides ou justice des aides. Le terme noble de Cour ne s'est généralisé qu'au xvi* siècle; cependant^ en 1413, l'ordonnance cabochienne, parlant de la justice des aides, emploie déjà cette expression : « les procès agitée en la Court ei auditoire desdiz commis sur le faitdeladicte justice^ » En 1483, la Cour des aides de Normandie (dont je parlerai tout à l'heure) est qualifiée : « auditoire^ Chambre et Cour souveraine des généraux sur le fait de la justice'; » en 1508, lajustice des aides de Paris est qualifiée : « Courdes généraux'. »

Quant à la compéteoce, voici ce qu'on peut dire d'essentiel.

Aux termes de l'ordonnance du 28 décembre 1355, les décisions des superintendants seront sans appel et vaudront comme arrêts du Parlement*. La Chambre des aides juge donc souverainement et en dernier ressort tout le contentieux des impositions publiques. Elle connaît de tous les procès civils et criminels relatifs aux impôts : tailles, aides et gabelles. Les procès relatifs à ces impositions ont pour Juges en première instance les élus et les grenetiers, en appel la Chambre des aides*. Dans le prochain voisinage, la Chambre des comptes reste chargée de l'examen, de la correction, de l'apurement, de la clôture et du jugement des comptes de tous les receveurs des deniers royaux, qu'il s'agisse de finances ordinaires ou extraordinaires. Toutefois les gens des Comptes ne peuvent procéder à la clôture des comptes des finances extraordinaires hors la présence des généraux ou de l'un d'eux*. On définit cette compétence toute spéciale de la Chambre

1 Art. 99, édit. Coville, p. 43.

2 Ord. da 15 sept. 1483, dans Ord., t. XIX, p. 133.

3 Ord. da 11 nov. 1508, dans Ord,, t. XXl, p. 385. ^ Pardessus, ouvrage cité, p. 238.

> Dareste, La justice admin, en France, p. 34. Je ne crois pas que les maîtres des ports et péages relèvent, au moyen âge, comme on Ta dit ou paru le dire, de la Cour des aides (Dareste, pp. 43, 44) ; Us dépendent des trésoriers : voyez des textes de 1367, de 1394 et de 1508, dans Ord,, t. V, pp. 90, 91; t. Vil, p. 701; t. XXI, p. 379.

« Ord. du 10 février 4445 (n. st.), art. 8, dans Ord., t. XIÎI, p. 417.

des comptes en disant qu'elle est réduite à « la ligne de compte*. » Cette formule et d'autres analogues ont été trouvées après coup par de bons esprits qui cherchaient à synthétiser le résultat des conflits sans nombre qui armèrent les unes contre les autres ces juridictions voisines : Parlement, Chambre des comptes, Chambre des aides. La Chambre des comptes est réduite* ai-je dit, à la ligne de compte; mais cela peut aller loin : la Chambre, en effet, sera juge criminel des comptables, si leurs actes criminels aH'ectent exclusivement la comptabilité*.

Toutes décisions royales portant établissement d'impôts ou décharges d'impôts devaient être enregistrées en la Cour des aides. Par voie de conséquence, les lettres d'anoblissement ou de réhabilitation de noblesse, qui entraînent exemption d'impôts, seront présentées à la Cour^

La Chambre des aides de Paris ne paraît pas avoir eu de président en titre avant 1398; cette année-là, Gérard d'Athies, archevêque de Besançon, fut nommé président en la Chambre de la justice des aides^ <( La friandise de manier les deniers fut telle, écrit Pasquier, que les princes voulurent avoir part au gasteau. Premièrement, le sire d'Albret, en l'an 1401. Et, après luy, Loys, duc d'Orléans, frère du roy (1402), fut commis pour présider dessus ces généraux des aides. Les ducs de Berry et de Bourgogne voulurent estre de la partie; et, à vray dire, les jalousies des deux maisons d'Orléans et de Bourgogne, qui depuis causèrent la ruine et désolation de la France, furent fondées sur ceste querelle*. »

L'histoire de la Chambre des aides est singulièrement agitée et troublée pendant toute la durée du règne de Louis XL

' Dareste, ouvrage cité, pp. 12, 13.

^ Cest, du moins, ce qui paraît bien avoir été admis au xvi^ siècle (Callery, Hat. des attrib. du Parlement, de la Cour des aides et de la Chambre des comptes, dans Bévue génér. du droit, 1880, p. 9).

3 Callery, Hisl. des attrib. du Parlement, de la Cour des aydes et de la Chambre des comptes, p. 56 (tirage à part). Les lettres d'anoblissement ou de réhabilitation de noblesse doivent élre aussi vérifiées en la Chambre des comptes (Gelée et Hardy, Le guidon général des finances, pp. 74, 75).

* Encycl. méthod., Jurisprud., t. III, p. 382.

8 Pasquier, Recherches de la France, liv. II, ch. vu, Paris, 1396, fol. 57 v».

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