LES GÉNÉRAUX ET SUPERINTENDANTS
^t justice des aides. Maître de la capitale, le roi y traasféra le lîorps des généraux conseillers*.
Je voudrais, avant d'aller plus loin, donner au lecteur, quelque .dée des fonctions dévolues aux généraux conseillers dans les dernières années du règrie de Charles V et au commencement du règne de Charles VI.
Les généraux gouvernent tout le personnel des aides. Leur autorité est parallèle à celle de la Chambre des comptes et du Parlement.
Le roi est représenté près la Chambre des aides par son procureur.
Aux termes d'ordonnances du 11 mars 1389 (n. st.) et du 7 janvier 1401 (n. st.), les généraux préparent (avec le conseil des gens des Comptes, ajoute l'ordonnance de 1401), la nomination des élus et des receveurs des élections, celle des grenetiers et contrôleurs *. — Ils fixent les gages de tous les officiers des aides. Ils reçoivent des élus et des receveurs les baux des fermes de leur diocèse, les noms des fermiers et de leurs cautions, et l'indication du montant de l'adjudication de chaque ferme.
Ils peuvent « commander et faire signer et passer lettres (relatives aux aides) par chacun de nos notaires sous nostre grant scel. » En principe, les lettres traitant des matières d'aides ne sont valables que si elles sont scellées du signet de trois généraux conseillers, au moins.
Les généraux conseillers assistent aux séances de la Chambre des comptes, où se règlent des matières ayant quelque rapport avec les aides.
Ils examinent chaque mois l'état « du receveur gênerai. » Une délégation des généraux présente ensuite au roi un résumé de Tétat de ce receveur. L'ordonnance de 1372 les institue, en outre, inspecteurs des comptes des trésoriers des guerres *.
> Ord.f t. Xin, pp. 105, 356, 357. Cf. p. lxxxvui et suiv.; G. de Beaucourt, Bût. de CharUt VU, t. II, p. 618.
2 Ord. du 11 mars 1389 (n. st.), art. 8, dans Ord.y t. VII, pp. 246, 247. Ord. du 7 jaovier 1401, art. 6, dans Ord., t. VIII, p. 413.
3 Cet exposé est emprunté, en partie textuellement, à M. Moranyillé, Etude tur ta oie de Jean Le Mercier, Paris, 1888, pp. 38-41.
Us ne peuvent Caire « délivrance^ de deniers, se ce n'est eo pleine Chambre. »
Il est temps de marquer, au sein de radministration des aides, les effets de cette loi de la division du travail et des foDCtioQs dont j'ai dû si souvent constater la puissance*
Comme toute autorité au moyen âge, la Chambre des généraux est armée d'un droit de justice, et même d'un droit souverain. Ellei administre et elle juge. Ces deux fonctions netarderont pas à se disjoindre.
Le processus qui fut suivi ressemble beaucoup à celui que nous avons décrit en traitant de la Chambre du Trésor. La multiplicité ou la difficulté des affaires litigieuses faisait qu'on était souvent obligé d'adjoindre un membre tenoporaire à la Chambre des généraux; en ce cas, on avait recours à un conseiller au Parlement '^ On établit, en 1389, un ordre- de choses permanent. Une ordonnance royale introduisit, à Parisyparmi les généraux des aides une division en sections : section administrative et section judiciaire, les membres de la section administrative conservant, d'ailleurs,, en principe le droit de juger. A Poitiers, les travaux des généraux se firent, tout d'abord, en commun sans aucune division par section. Mais on fut oUigé très vite de modifier cet état de choses : en 1423, Charles VII créa une section spéciale, comprenant des « juges et generaulx en souveraineté quant au fait de la justice des aides et gabelles, » tous les généraux conseillers sur le fait des finances conservant toujours le droit de juger ^
i u délivrance de deniers » est à peu près synonyme de mandement ou de visa de mandement, mais^non de paiement; c'est le receveur ^néral qui effeettie les paiements. Cf. ord. du 13 oov. 1372, art 8, 9, dans Ord., t. V, p. 539. L'art. 10 de li même ordonnance permet de croire que le droit de rejeter une lettre ou mandemeat émané du roi est pleinement reconnu à la Chambre ; d'autre part, l'art. 6 semble dénier à la Chambre des comptes tout contrôle effkïace sur les dons faits par le roi el vérifiés par les généraux des aides.
2 Moranvillé, mémoire déjà cité, p. 43. On a prétendu signaler, en 1372 et en 1313, le» premiers symptônuis de la division de radministration et de la justice pariiri les généraux {Mémoire pour la Cour des aides, Paris, 1782, p. 89). J'aperçois, il est vraN dans les textes allégués les traces d'une certaine division oa répartition du travail* mais je n'y vois aucune trace d'une division ou distinction entre Tadministration et la juslice.
3 Ord. de février 1389 (n. st.), dans Orrf., t. VII, pp. 228, 229; oni. da 22 octobre