‹ Droit public (volume 3)Chapitre 87 sur 107 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

i98 LIVRE ly. PÉmoDB française.

obtenir de bonne heure au Languedoc une Chambre des aides spéciale. Â rextrême fin du xiv* siècle et au commeocement du XV*, le Languedoc avait déjà dés conamissaires spéciaux sur le fait de la justice des aides ^ Cette justice languedocienne des aides fut comme confisquée par le Parlement de Toulouse. Mais, en 1437, le Languedoc obtint de Charles VII une Chambre de « généraux conseillers et juges souverains des aides cl autres subsides. » L'histoire des quarante ou cinquante premières années de cette nouvelle justice des aides est elle-même fort tourmentée. Elle faisait ombrage au puissant Parlement de Toulouse, qui, pendant quelque temps, réussit encore, soit à la supprimer, soit à fabsorber presque entièrement. La Chambre des aides de Languedoc fut enfin solidement organisée sous Louis XI, en 1467, grâce à Tappui de Jean de Bourbon, lieutenant général, adversaire acharné du Parlement de Toulouse. Suspendue un moment à l'avènement de Charles VIII, elle fut très vite restaurée. Elle siégea à Montpellier, et s'appela Cour des aides*.

Louis XI créa aussi à Rouen un « auditoire. Chambre ou Cour souveraine sur le fait de la justice des aides; » cette Cour fut confirmée par Charles VIII, le 15 septembre 1483'.

En Provence, c'est la Chambre des comptes qui eut la haute main sur les aides : elle se qualifiait « Chambre des comptes, aides etfinancesde Provence. » Le même régime exista en Dauphiné jusqu'en 1638*. L'organisation financière de ces deux provinces différait de celles du reste de la France. Elles avaient à leur tète un officier qui portait le plus souvent le nom de général et qui avait la surintendance des ressources ordinaires et

ï En janvier 1400, il y a en Languedoc el Guyenne trois conseillers délégués pour juger sur le fait des aides (Bibl. nat., ClairambauU, 301, fol. 41 vo); ils sont réduits à deux enjanv. 1401 (ord. du 7 janv. 1401, n. st., art. 3, dans Ord„ l. Vllf, p. 412) ; ils sont trois en juillet 1409 {Ord,, t. IX, p. 457).

2 Ord., t. XHJ, pp. xn, 407, a?ec la note à. Pardessus, Etsai hiti. tur l'orçëmisa- Hon judiciaire, p. 240. Spont, dans AnnaUi du Midi, 1891, pp. 247-250. Dognon, ouvrage cité, pp. 387-389.

3 Ord., t. XiX, p. 132 : c'est à tort qu'on considère quelquefois cette ordonnance de 1483 comme ayant créé la Gourdes aides de Aooen.

* Dareste de La Ghavanne, HisL de l'administr. en France, t. l«^ pp. 384, 385.

des ressources extraordinaires tout ensemble. Il en était de même en Picardie et en Bourgogne*.

J'arrive aux administrations et juridictions qui relèvent des généraux des finances et de la Chambre des aides. Je parlerai des élus, puis des greoetiers.

Eius et élections. — L'ordonnance de décembre 1335 fait date aussi en cette matière, sans innover cependant au degré quelquefois admis. Elle confie, dans chaque évêché, la surveillance de la levée des impositions pour la guerre à certaines personnes, ce bonnes et honnestes, solvables et loyauls. » Ce sont les élus. Leurs circonscriptions seront appelées plus tard les élections. Et ces circonscriptions, chose bien remarquable, ne sont autres que les diocèses. Cette division ecclésiastique permet peut-être au roi, mieux que ne feraient les bailliages, d'étendre son autorité uniformément sur tout le territoire : il tourne ou il espère tourner plus facilement les obstacles féodaux '.

Les états de novembre-décembre 1355 n'ont pas créé l'institution des élus : ils l'ont généralisée et systématisée. Ils ne l'ont pas créée, car je rencontrée Angers, en octobre 1355, « un élu de part le roy nostre sire es cité et diocèse d'Angers', >> et il

> Jaequetoo, Documents, p. iiv.

* Le rôle qae paraissent a?oir joué les curés pour dresser ooe slatistiqae générale des feu, peal avoir aassi beaucoup contribué i cette division par diocèses. Je dois sur ce rôle des curés de précieux renseignements à mon confrère, M. Moranrillé (cf., ci-après, p. 515, note 1). En 1336, un curé de Givry confectionna une liste des feux de sa paroisse (Lex, Enregiilrtmeni des décès et des mariages av x/v« siècle^ dans bibliothèque de i^Ecole des chartes, t. Ll, p. 376). M. Moranvilié me communique un document daté de 1355, duquel il résulte qu'à celte époque dans une région de la Normandie, les feux furent récolés i Taide des étals fournis par les trésoriers des paroisses qui apportèrent « tout le nombre des feus par la manière que les curés cueillent lour débites; » on utilisa donc, en Normandie, en 1355, des états analogues à celui qu'avait dressé le curé de Givry, en 1336.

s Bibl. nat., Foods Qairambault, 301, fol. 37. Cet « élu de part le roy nostre are » est-il Tun des six receveurs et collecteurs, s qui, d'après des lettres de juillet 1355, devaient être élus en Anjou et Maine par les évéques d'Angers et du Mans, divers seigneurs, deux bourgeois d'Angers et du Mans « ou par ceulx dV.ulx touz qui s*en voudront entremettre »? Et, en ce cas, le roi ne se seraii-il point substitué aux électeurs autorisés par lui en juillet 1355? Ceci expliquerait PefTort de réaction des états de novembre-décembre 1355 dans le sens du régime de l'élection. Il est possible aussi que le roi ait eu ses propres délégués ou élus ou son propre délé-

existe des témoignages analogues plus anciens*. Aussi bien, du jour où les baillis et sénéchaux ne furent pas chargés d'assurer la perception des impôts extraordinaires, il fallut de toute nécessité pour ce service des commissaires spéciaux.

Une première question se pose, à cette date capitale de 1355- 1358 :

Par qui sont nommés les élus?

L'ordonnance de 1355 paraît dire qu'ils seront nommés par l'assemblée des états^. Les textes immédiatement postérieurs (1357 et 1358) me laissent quelque embarras. Des instructions datées de mars 1357 (n. st.) semblent indiquer que les élus seront désignés par les superintendants (ceux qu'on appela plus tard généraux des finances) et par les députés du diocèse' : ceci ne diffère pas très profondément des prescriptions de 1355, car les superintendants émanent eux-mêmes de l'assemblée des états. L'ordonnance du 14 mai 1358, rendue en conformité des vœux des états de Compiègne, parle de l'élection par les « gens

gué à côté des élus du pays qui, en juillet 1355, sont un peu autre chose que les élus de décembre 1355, puisqu'ils sont « collecteurs et receveurs. » Voyez ce texte de juillet 1355, dans Isambert, t. IV, pp. 709, 710, et joignez ord. de juillet 1355 pour le Limousin, art. 15, dans Ord., t. III, p. 687.

* M. Coville signale, en 13i8, trois élus en chacune des cinq parties du Vermandois (Coville, dans Lavisse, Hisi, de France, t. IV, p. 76). Tels des commissaires royaux que j*ai mentionnés plus haut (pp. 486, 487) en tôte de ce que j'ai dit sur les généraux des aides devraient peut-être être rapprochés des élus plutôt qu9 des généraux : cela dépend de Tétendue de leur ressort. Ainsi, je crois pouvoir mentionner pour être rapprochés, soit des généraux, soit des élus, les deux commissaires du roi pour la levée d*un impôt à Montbrison, q ui nous sont connus par un arrêt du Parlement de 1309 ( Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, no 3605).

2 (c Est ordonné que des trois estats dessus dlz seront ordennez et depputez certaines personnes, bonnes et honnestes, solvables et loyauls, et senz aucun souspeçon, qui par les pays ordenneront les choses dessus dittes, qui auront receveurs et minis.res » (ord. du 23 déc. 1355, art. 2, dans Isambert, t. IV, p. 740).

3 « Premièrement en la ville de Paris aura dix personnes; et a chascuo evesché aura trois personnes des trois estas esleuz tant par les gens de Paris comme desdittes eveschez et diocezes » (instructions des états du 4 mars 1337, o. st., art. lor, dans Isambert, ibid.^ p. 852). J'adopte dans le texte Tinterprétation de Secousse (ibid., note 1), laquelle est très vraisemblable. En mars 1357 (n. st.), on était tort mécontent des élus de Tannée précédente : les élus de 1357 durent faire une enquête sévère sur ceux qui avaient fonctionné en 1356 (ord. de mars 1337, n. st., art. 20, dans Isimbert, t. IV, p. 828).

d'Eglise, nobles et bonnes villes*. » Celte expression désignet-elle rassemblée des états généraux ou rassemblée locale des trois ordres? Quelle que soit la valeur grammaticale des mots employés, les élus ont dû pendant cette courte période être souvent nommés dans chaque diocèse par les députés des Irois ordres du diocèse. Ainsi désignés, ils étaient ensuite a autorisés, » d'autres textes disent mieux « commis » par le roi ou son représentant*.

Le rôle des trois ordres dans le choix des élus disparut assez vite. Et ce, dès le règne de Charles V. Je relève, à cet égard, en 1372, un texte important : le roi confie aux généraux conseillers sur le fait des aides, lesquels sont maintenant nommés par lui, le soin de surveiller ce service, de modérer le nombre excessif des élus' et, évidemment, de lui présenter à Poccasion les nominations à faire*. Ces commissaires seront donc désormais élus « de par le roi*, » ou « pour le roi • ; » ils ne seront plus élus « de par les trois états \ » Cependant le système de l'élection parles états

< Ord. du 14 mai 1358, art. 17, dans Isambert, t. V, p. 20. Il y a ici, comme pour les texles de 1357, quelque difflculté : il n'est pas tout à fait impossible qu'on ait ▼oulu désigner, en 1357 et en 1358, les trois états de chaque diocèse réunit dans chaque diocèse et non les états de chaque diocèse pris dans rassemblée générale des états à Paris ; je trouve cette formule en 1357 : « les élus de par les trois estez de la cité, ville et diocèse de Bourges *> (Bibl. nat.. Clair., 301, p. 37).

2 u Auctorisées de M. le duc » (instruct. déjà citées, art. 1<>^ ibid.) ; « esleuz es Tilles et dyoceses de Clermont et de Saint-Flour, de nostre auctorité, par les Iroiz estaz 0 (lettres du lieutenant gênerai du roi du 3 mars 1357, n. st., ibid,^ p. 848); « les esleuz des trois estaz par les diocèses, lesquelz nous commettons a ce » (ord. de mars 1357, n. st., art. 20, dans Isambert, t. IV, p. 828); « et commis de part nous » (ord. du 14 mai 1358, art. 17, dans Isambert, t. V, p. 20).

s Ord. du 13 novembre 1372, art. 15, dans Isambert, t. V, p. 384. En 1369, le roi commet encore des élus « par délibération de son Conseil » et « par Teleccion et adviz des... prelaz, gens d'Eglise, nobles et gens des bonnes villes j» (L. Delisle, Mandementi.., de Charkz F, pp. 314, 315, no 625).

^ L'ord. du 7 janvier 1401 (n. st.) dit (art. 6) que les élus et receveurs serontjfaits par l'ordonnance des généraux sur le conseil des gens des Comptes [Ord,^ t. VIll, p. 413). Joignez ord. du 7 janvier 1408 (n. st.), art. 4, dans Ord.^ t. IX, pp. 282, 283.

Divers textes permettent d'affirmer que c'est le roi qui institue ou commissionne l'élu.

» 1375 (Bibl. nat., Fonds Clair., 301, fol. 38 v»).

« 1379-1380 (Bibl. nat., ma. fr. 25986, pièces 23, 24, 25).

"^ 1357 {Des étals généraux et autres assemblées nat. y t. VIII, p. 93; ord. de mars 1357, n. st., art. 20, dans Isambert, t. IV, p. 828).

des diocèses reparut un moment, à la faveur de la réaction populaire qui suivit Tavènement de Charles VI*. Le régime des dernières années du règne de Charles V fut très vite rétabli*.

La période cabochienne mérite de fixer un moment notre attention. Un projet de réforme, très hardi en même temps que très sage, fut mis en avant par TUniversité. Elle demandait la suppression des élus et du receveur des aides ; les juges (c'està-dire les baillis et leurs lieutenants) et les receveurs ordinaires exerceraient ces fonctions; TUniversité pensait que des officiers spéciaux étaient inutiles \ Les auteurs de Tordonnance cabochienne, en tout si modérés, n'adoptèrent pas ce projet radical. Ils ne confièrent même pas la nomination des élus aux états : les élus seront désignés par la Chambre des comptes et par les deux commis aux finances*. L'ordonnance cabochienne fut, comme on sait, presque immédiatement abolie, et le mode de nomination des dernières années de Charles V subsista définitivement. Eo province, il y eut généralement trois élus, dont un pour le clergé : il y en eut quatre à Paris*. Il y avait, en outre, dans chaque élection un receveur particulier des aides nommé par les soins des généraux conseillers •.

Le projet simple et économique de l'Université que je viens de mentionner, aurait-il presque immédiatement surnagé? Je l'ai soupçonné un instant^ parce que je connais un bailli qui,

^ Ord. du 20 mars 1381 (Vario, Archiver admin. de la vilU de Reims^ i. III, p. 514).

<Cf., notamment, ord. du 11 mars 1389 (o. st.), art. 8; ord. du 11 ayr. 1390, dans Ord,, t. VII, pp. 246, 247, 336.

3 Moranvillé, Remontrances de l'UnivenUé et de la vUle de Pom, art. 69, dans Bibl, de VEcoU des chartes, t. LI, pp. 439, 440.

^ Ord. cabocb., art. 102, édil CoviUe, p. 45.

6 Ord. du 11 mars 1389 (n. »t.), arU 3, dans Ord., t. VU, p. 246. Ord. caboche art. 98, 102. Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, t. V, pp. 179-182. Tuetej, Journal d'un bourgeois de Paris, p. 375, note 3. — Un seul élu dans les « receptes qui ne sont mie diocèse, » dit l'ord. précitée de 1389. Oa se plaint souvent dû trop graod nombre des élus : un texte de 1360 ne prévoit que deux élus pour la levée du subside pour la délivrance du roi Jean (ord. du Grand Conseil de décembre 1360, art. 4, dans Ord., t. lîl, p. 437).

• Voyei notamment lettres du 11 avril 1390 après Pâques, dans Ord., t. VU p. 336; cf. ord. du 11 mars 1389 (n. »t.), art. 8, même vol., p. 246. En 1360, le Grand Conseil prévoit que les élus nommeront eu-mâme« « receveurs particuliers en chascune ville ou bon leur semblera » (instruct., art. 5, dans Ord., t. lII, p. 437).

LBS ELUS. 503

en 1415, fut fait, eo même temps, élu* ; mais il n'y a pas lieu de s'arrêter à cet incideot; ce n'est pas là, autant qu'après réflexion j'en puis juger, une de ces économies que conseillait l'Université de Paris : je crains fort que ce bailli n'ait touché double traitement, et qu'il n'y ait eu, en l'espèce, tout simplement cumul.

Les élus royaux ne subsistèrent pas longtemps en Languedoc. La présence de l'élu royal impliquait l'ingérence de l'autorité centrale, ingérence fort mal vue en ce pays de liberté. Je doute qu'on trouve des élus en Languedoc après 1442^; encore sontils, depuis longtemps, clairsemés et impuissants. Dès la fin du XIV* siècle et le commencement du xv% ce grand pays s'arrangea pour fournir, le plus possible sans le secours d'ofGciers royaux, sa part contributive; et il s'en trouva bien. Il confiait cette mission à ces petits étals diocésains dont j'ai déjà parlé, états appelés assiettes parce qu'ils réglaient l'assiette de ^impôt^ Il est vrai qu'en mai 1519, des lettres royales instituèrent des élus et des receveurs en Languedoc; mais, sur les réclamations des états et moyennant une composition en argent payée par la province, ces lettres furent presque aussitôt rapportées*.

L'étendue des diocèses rendait difficile le service des élus. Ils se multiplièrent. Dès la fin du xiv* siècle, on trouve des élus dans des lieux qui ne sont point sièges d'évêchés (généralement un seul par localité)*. Une ordonnance de 1452 pourvut d'une manière générale à ce besoin et rapprocha les élus des justiciables : cette ordonnance porte que les élus établiront dans cha-

1 C*e8t Raoul de Gaacourt, bailli de Rouen. Voyex : Bibl. oat., Fonds Clair., 301, fol. 43 ro; Collect. de Baatard d'Bstang, Chartes origin., n<> 693 (d'après Delisle, Catalogue Ênalyiiquej p. 76).

> Il y avait un élu, en 1438, dans le diocèse de Viviers; un, en 1442, dans le di^ cèse de Carcassonne (A; Le Sourd, Le$ était de Ftraraû, thèse manuscrite, présentée à TEcole des chartes en 1899, p. 6«). Cf. Ménard, Hitt. de Nimet, t. III, notes, p. 14; Spont dans Aimal$$ du Midi, 1891, p. 335.

> Cf., notamment, Rossignol, Assemblées du diocèse de Lavaur^ p. 33. Dognoo» pp. 283-305.

^ Jacqueton, DocvmentSf p. zu, note 2.

* Ord. du 11 mars 1389 (n. st.), art. 3, dans Ord,y t. VU, p. 246,

que élection des sièges ayant sous leur ressort cinq à six lieues carrées de territoire, sièges dans lesquels ils tiendront leurs assises à certains jours, ou, tout au moins, entretiendront « commis ydoines et sufGsans » pour l'expédition des petites causes ^ Telles sont les origines de ce qu'on appela les élections particulières'^ par opposition aux élections en chef. Ces élections particulières furent tour à tour supprimées «t rétablies, puis enfin supprimées définitivement par les édits d'août 1681 et de janvier 1685',

L'ordonnance de 1452 multiplie le nombre des fonctionnaires, chose toujours fâcheuse. Le roi, il est vrai, espère atténuer le mal, en ordonnant que les commis des élus soient entretenus aux « perilz et fortunes desdits élus ; » mais cet honnête remède m'inspire peu de confiance. On ayait tout d'abord imaginé une autre solution, ingénieuse, économique : les juges des lieux, juges royaux ou juges seigneuriaux, seraient institués mandataires des élus et statueraient en leur nom*. Mais on reconnut tout de suite les vices du système : plusieursjuges de ces châtellenies champêtres, nous explique Tordonnance que je viens d'analyser^ ne sont pas experts, ni « congnoissans en telles matières, ainçoys sont les aucuns simples gens mécaniques, qui tiennent a ferme desdits seigneurs particuliers les receptes, judicatures et prevostez de leurs dictes seigneuries, « et, à la faveur de l'autorité qui leur serait donnée, ils se voudraient affranchir, eux et leurs gens, de toutes tailles et aides. Il fallut donc renoncer à cette combinaison séduisante : à peine essayée, elle fut abandonnée.

Les élus étaient, depuis longtemps, non plus commissaires, mais officiers permanents, lorsqu'en 1462, Louis XI, pour obvier, dit-il, aux abus et pour les extirper en vue du soulagement de ses pauvres sujets, s'avisa de destituer tous les élus, les ré-

I Ord. da 26 août 1452, art. 1-3, dans Jacqaeloo, Docum., pp. 60, 61.

^ Nous savons, par exemple, qu'il y avait, eo 1483, des élections dans les campagnes du bailliage de Troyes (Boutiot, Oist, de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale y t. 111, p. 169).

3 Dareste, La justice adtnin, en France^ p. 39.

*Ord. du 20 mars 1452, dans Ord.^ t. XIV, p. 239 en note. ;

tablissant par le même acte pour uo an, et ajoutant que les élus devraient chaque année recevoir une commission nouvelle ^ Le roi voulait évidemment indiquer par là que les délinquants, désormais, ne seraient point épargnés et qu'il entendait tenir sérieusement le service en sa main*. Je ne sache pas, d'ailleurs, que les commissions des élus aient été depuis lors renouvelées annuellement, comme on l'annonçait.

L'opinion voyait d'un mauvais œil ces fonctionnaires nouveaux : outre qu'ils formaient avec les baillis une sorte de doublet, doublet coûteux, n'étaient-ils pas la personniQcalion de l'impôt sous toutes ses formes? Les projets que l'Université de Paris avait mis en avant au commencement du xv* siècle, furent repris, lors des états généraux de 1484. Beaucoup de députés demandèrent la suppression des élus et des receveurs des tailles. D'autres pensaient que les élus pouvaient être maintenus, mais à condition d'être désormais nommés par le peuple*. Ces discours et ces propos n'eurent aucune suite.

Par une autre voie, une voie indirecte, les élus coururent, en 1484, quelque chance de disparaître ou de se transformer. En effet, les députés demandèrent que chaque province prît à ferme le domaine et les aides, s'engageant en outre à payer les tailles qui seraient imposées pour la guerre, mais à la condition de les percevoir par ses propres agents. Si cette proposition avait été acceptée et mise à exécution, les élus n^eussent plus eu de raison d'être, en tant du moins qu'officiers du roi. Un régime analogue à celui du Languedoc eût été établi dans toute la France. Mais le système proposé faisait ombrage à la royauté : il ne fut pas adopté. Il ne semble pas, d'ailleurs, que ce projet ait été très énergiquement soutenu*.

1 Ord. du 6 août 1462, daos Ord., t. XV, pp. 536, 537. Pour Tbisloire de ceUe ordooDance voir Vaeseo, Catal. du fondt Bourré^ Xi9 193, dans Bihi, de l'Ecole de$ charlesy l. XLIV, p. 47.

2 Louis XI marque fortemeot la môme pensée en supprimant la Chambre des aides (1462), alors qu'en montant sur le trône il avait confirmé les officiers qui composaient ce tribunal {Ord., t. XV, p. 724, 2« col.).

' Journal de Masselin, édit. Bernier, pp. 630, 631. Il fut question de faire élire en Normandie des lieatenanls des élus {ibid.^ p. 632). « Masselin, édit. Bernier, pp. 400, 402.

L'iDstilutioQ qui nous occupe subsista donc sans changement.

Il est temps de donner au lecteur une idée plus précise des fonctions et de Tautorité des élus. Je m'attacherai surtout à la législation de Charles VII, parce qu'elle a régularisé et systématisé les ordonnances et les usages antérieurs.

Les élus sont administrateurs et juges.

Administrateurs, ils fixent approximativement Tassiette des impôts dans les villes et paroisses de leur élection *. On leurrecommande de procéder à cette opération dans un esprit de parfaite justice, « le plus loyaument et egallement que faire se pourra, » « le fort 'portant le faible. » Pour eflFectuer cette assiette ils sont tenus de <( chevaucher et visiter leur élection, » afin d'(( enquérir et saisir la faculté deshabitans. » Une fois cette assiette et département effectués, ils font faire de cet état trois expéditions : Tune demeure à leur greffe; la seconde est remise au receveur; la troisième est envoyée aux généraux des finances. Telles sont, du moins, les mesures d ordre prescrites à la fin du XV* siècle'.

I^s élus afferment les impôts, après en avoir Oxé approximativement le rapport.

Des instructions minutieuses leur sont adressées à ce sujet. Les fermages doivent être adjugés aux enchères, à TextinctioD des feux. On enjoint aux élus de ne donner les contributions à ferme, ni aux ecclésiastiques, ni aux nobles, ni aux ofGciers du roi ou des grands seigneurs. Tout gros débiteur du roi est également exclu des enchères. Les raisons de la plupart de ces exclusions sont faciles à saisir. Les clercs sont suspects à cause du privilège du for qui rend contre eux les poursuites difficiles. D*autre part, si Ton exclut les gentilshommes, c'est qu'on pense qu'étant pris au sein de la bourgeoisie, les fermiers seront à la fois plus scrupuleux et plus dépendants. Je n'insiste pas sur les explications qui, pour les autres cas d'exclusion, se présentent

i Ord. du 26 tout 1452, art. 16; règlemeDt de 1454, art 46, dans Jacqaetoo, Documents^ pp. 66, 87.

2 lostructioD de P. Briçonoet, dans Jacquetoo, DocwMntty pp. 103, 104.

aisément à Tesprit ou nous sont doDoées par rautorité royale elle-même ^ Les fermiers ne peuvent passer de baux que pour un an. Ils sont tenus de fournir caution. Les adjudications peuvent, dans certaines conditions, être suivies de surenchères. Si les élus ne trouvent pas de fermiers à des prix raisonnables, ils sont autorisés à faire lever Timpôl au nom du roi par des commissaires de leur choix : c'est ce qu'on appelle mettre Timposi-r tion a en garde. * »

Les élus vérifient, cela va de soi, les titres d'exemption ; par suite, on a été amené à les charger, mission singulière à première vue, de choisir, d'accord avec le prévôl, les hommes qui pourront servir comme francs archers et de veiller à leur équipement : les francs archers, en efTet, sont exempts de la taille; mais il faut, en revanche, qu'ils soient bons soldats et qu'ils soient armés; c'est là une sorte d'équivalence de taille, et, par suite, c'est affaire qui incombe aux élus'. Aussi bien, les élus senties gens du roi; le roi leur peut donc donner toujours les ordres qu'il lui plaît. lia pris insensiblement l'habitude de les charger volontiers de certains préparatifs militaires; c'est ainsi que François l*' écrivait, en 4522, aux élus du Lyonnois de faire lever et conduire à Lyon chevaux et charrettes pour le transport de l'artillerie jusque dans la région de Milan ^.

Les élus sont juges.

Leur juridiction s'étend à toutes les contestations en matière d'impôts directs ou indirects. L'ordonnance du 19 juin 1445 leur attribue compétence pour toutes les causes relatives aux impôts qui ont esté^ sont et ou temps advenir seront mis sus.

1 Voy. ord. du 11 mars 1389 (o. st.), art. 14, dans Ord., t. YIl, p. 248.

2 lastruct. da 28 févr. 1436 (d. st.), dans Ord., t. XIII, pp. 211, 212. Ces instructions ont pour base un texte de février 1384 (d. st.), ibid.^ t. VII, p. 53. Cf. ord. du 11 novembre 1508, art. 23, dans Jacquelon, Documents, p. 131; Archives nationales, KK 10, foi. 54 r° et v*>, fol. 86 r^ (renseignements intéressants sur les élus et sur les fermes dMmposilions au ziv« siècle). — J'emprunte une partie de cet exposé i Dansin, Hist. du gouvern. de la France pendant le règne de Charles VII, p. 187.

s Ord. du 28 avril 1448, dans Ord., t. XIV, pp. 1-5. Ordre aux élus de Compiègne, en date du 9 janvier 1487 (n. st.), dans Pélicier, Lettres de Charles VllI, t. l«% pp. 141-143, no 83.

* Catal. des actes de François /f, t. I^^^, no 1535. Cf. n» 1549.

Celle juridiction est à la fois civile et criminelle^ D'après Tordonnance du 26 août 1452, déjà citée, les élus doivent juger « sommairement et de plain, sans figure de jugement et sans forme de plaidoirie*. » Mais tout tribunal occupé complique, en vieillissant, ses procédures. Le seul souci de l'ordre à suivre dans les affaires entraîne déjà par lui-même une certaine complication. Comment, d'ailleurs, supprimer la « forme de plaidoirie, » si on permet, comme il est juste, aux ignorants et à ceux qui ne savent point dire leur cause, de confier leur défense à qui sait parler et plaider? De fait, à la fin de ce même xv* siècle, le roi lui-même était représenté par un procureur en titre auprès des élus; et ceux-ci avaient leur greffe'; la figure de jugement et la forme de plaidoirie que repoussait Charles VII en 1452, que les députés aux états de 1484 voulaient, eux aussi, supprimer*, avaient par la force, des choses reparu et triomphé.

On interjette appel des élus en Cour des aides*.

Les greniers à sel. — Nous avons dit un mot de la Commission souveraine, instituée par Philippe VI, lorsqu'il organisa dans la France entière la gabelle du sel. Cette Commission disparut à une date qui ne nous est pas connue, et les greniers à sel relevèrent de la Chambre ou Cour des aides*.

Chaque grenier à sel est dirigé par un grenetier et un con-

i Ord. du 19 juin 1445, dans Jacquetoo, Documenté^ p. 32. loslruet. de février 1436 (D. st.), art. 18, dans Ord,^ t. XIII, p. 212. La compétence des élus s'étendelle, en vertu des termes de Tordonnance de I4i5, jusqu^aux affaires litigieuses concernant les droits dus dans les ports et péages? Je ne le pense pas, car les maîtres des ports et péages relèvent des trésoriers. D*aulre part, Tord, de Juillet 1376, art. 1<^|^, confie aux élus Texéculion des règlements relatifs à Timposition foraine {Ord.^ t. VI, p. 208).

2 Art. 7, dans Jacqueton, ouvrage cité, p. 63. Cf. Dareste, ouvrage cité, pp. 40, 41 ; je reproduis, avec peu de changements, les propres expressions de cet auteur.

' Circulaire de P. Briçonnet, art. 2, dans Jacqueton, Documents^ p. 103.

^ Journal de Mas$elin, édit. Bernier, p. 634.

k Ord. du 12 février 1384, art. 18, dans Ord., t. VIÎ, p. 54. Ord. du 19 juin 1445; ord. du 24 juin 1500, dans Jacqueton, Documents, pp. 32, 117.

6 Le point de départ est l'ordonnance du 28 déc. 1355, art. 1 et 2 (isambert, t. IV, pp. 738, 740).

LES ORENETIBRS. 509

Irôleur *. Le grenetier envoie les recelles au receveur dont il dépend*. Grenetier et contrôleur sont investis de certaines attributions contentieuses : ils connaissent en premier ressort des difTérends et des délits relatifs aux gabelles'.

La grande ordonnance de Charles VII du 19 juin 1445 semble enlever tacitement tout droit de justice aux grenetiers et proclamer la seule juridiction contentieuse des élus^. Mais des textes postérieurs à 1445 prouvent que les grenetiers conservèrent une manière de juridiction pénale, nécessaire, en définitive, à assurer les revenus de la gabelle.

Les généraux des aides ordonnent, mettent et établissent, au besoin destituent, dit une ordonnance d'avril 1390, les grenetiers et contrôleurs*.

La Chambre ou Cour des aides est, je Tai dit, la juridiction supérieure et souveraine.

Charles VIII essaya ici une innovation qui ne réussit pas : il créa une commission extraordinaire pour juger les fraudes en matière de gabelles. Il dut très vite s'incliner devant les protestations de la Chambre des aides, et interdire à tous commissaires ou juges autres que les généraux des aides de recevoir aucun appel en matière de gabelles*.

Il existe en Languedoc une organisation particulière qui date du commencement du XV* siècle. Un visiteur général des gabelles fut créé en ce pays par le duc de Berry (1411). Cet officier était « juge et congnoissant » de toutes causes touchant à la gabelle, mais il n'était pas juge souverain. A qui la connaissance

1 Ord. du 11 mars 1389 (d. st.), daos Ord., t. VII, p. 246.

2 Vestige des finances, daos Jacquetoo, Documents, p. 231.

s Ord. du 6 juill. 1388, arl. 16, dans Ord,, t. VII, pp. 765, 766 ; ord. du 11 novembre 1508, art. 58, dans Jacqueton, Docum., p. 143. Je cite ici le contrôleur, mais il n*esl que tardivement accolé au grenetier pour ce rôle de répression. Cf. Jacqueton, Docum., p. XIII.

^ Ord. du 19 juin 1445, même ouvrage, p. 32.

s Ord. du 11 avril 1390, dans Ord., t. VII, p. 336. Je ne sais si le roi institue les grenetiers et contrôleurs comme il institue les élus, sur présentation des généraux.

< Callery, flisl. des attrib. du Parlement, de la Cour des aydes et de la Chambre des comptes, p. 61.

510 LIVRE lY. PÉRIODE FRANÇAISE.

des appels de ses sentences était-elle dévolue? La question fat âprement et longuement débattue. Le Parlement de Toulouse et la Cour des aides de Montpellier se disputèrent ce domaine; c'est la Cour des aides qui, à la 6n, triompha. — Le visiteur général doit chevaucher au moins deux fois Tan par le Languedoc, afin d'exercer une surveillance efficace : il est secondé par des lieutenants nommés par le roi sur sa présentation (le nombre de ces lieutenants, devenu excessif, fut réduit à quatre; puis relevé à cinq, en 1499)'.

En janvier 1501, tout droit de justice fut enlevé aux grenetiers du Languedoc. La compétence en première instaoce appartint au visiteur ou à ses lieuteuants, la Cour des généraux de justice (de Montpellier) formant la juridiction d'appel, « sans préjudice des prééminences et superintendances du général des finances en la charge*. » Ces derniers mots « sans préjudice, etc. » ont, à mes yeux, un grand intérêt historique : ils sont comme le sédiment du droit de justice, conservé en principe aux généraux, lorsque fut créée près d'eux une section spéciale de justice, section qui, théoriquement, ne devait diminuer en rien les droits des généraux administrateurs.

Page 1