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V. III

d'office, non pas l'estimation de telle ou telle fortune, mais l'estimation, grossière assurément, i^inon de tooles les fortunes sans exception, du moins d'un ensemble considérable de fortunes. Cette estimation aboutissait, oe semble, A dresser la liste des feux assez importants pour être considérés cotncne unités imposables ^ Celte estimation s'appelait le « compoix n ou V « estime. »

C'est l'origine des cadastres. Dans cette régi<Hi on considérait comme feu toute maison, tout « hôlel i> d'une valeur minima déterminée. Un hôtel d'une valeur très supérieure n'était compté que pour un feu. Ce mode de supputation pouvait entraîner de grandes inégalités de communaulé à communauté, ou de diocèse à diocèse, pas ordinairement de chef d'hôtel à chef d'hôtel dans une même communauté, car le nombre des feux servait souvent à évaluer seulement la somme totale à imposer à une communauté ou à un diocèse^; mais la sous*répartition se faisait ensuite au prorata des fortunes*.

mique de celte ville, Albi, 1871, p. 23 ; pour Âlais, au xiv^ siôcie, Btrdoa, Histoire delà ville d'Alais de 1341 à 1461 ^ p. 44; pour Narbonne, à la fio du xiii* siècle, DognoD, ouvrage cité, pp. €34, 635.

1 On enseigne commuoément que le feu est doTona irae unité flctive, une abstraction fiscale. M. Dognoo me semble avoir ré/uté cette opinion, en ce qui oonceroe le Languedoc (ouvrage cité, pp. 620, 621). A la fin du zivo aiècle, dans le comté de Foiz, les deux sens du mot feu sont employés concurremment : une même localité peut avoir cinquante feui réels oa feux aUvnanU et seuleoMnt quarante feux, considérés comme unités fictives d'imposition (Â. de Dufau de MaLuquer, Râle des feus du comté de Foix en 1390, dans Bulletin trimestriel de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 2» série, t. XXVIII, Pau, 1900, pp. 8-12, 197, 198). D'autre part, il fiaot, ce semble, admettre que, dans beaucoup de régions, le feu matériel et réel est devenu à la longue abstraction fiscale par ce seul fait que le nombre primitif s'est im. mobilisé et qu'on n'a pas fait les révisions nécesssaires.

^ C'est bien ce que laisse entendre une ordonnance de Charles Y de 4364, relative an diocèse de Mende : « Solvent deioceps futuris temporibus ac contritKieBt suhsidiis, auxiliis et juvaminibus, ac alils omnibas regiis, pro numéro quater milium sex centum et decem foccorum predictorum duntaxat » ( Vidimus d^une charte de Charles F, dans Ûullelin de la Société d^agriculluref industrie, sciences et arts du département de la Lozère,{. XIV, 1863, p. 115).

3 J'ai soin de ne pas généraliser; car le contraire avait lien, semble-t-il, dam certaines régions, notamment dans le comté de Foix. C'est oe que paraît bien nous révéler ce passage d'une ordonnance de Gaston Phœbus, de Tan 1390 : « Nos ayam erdenat et ordenam per las presens, qoe, tant cum monte lodiit foegadge, con dam dus franx per foec, a cascum se pagne per foecx, aixi lo paubre cum la rie (sic) »

LBS CADASTRES. 515

Il semble que Philippe le Bel ait songé, en l.*i03', à faire établir on Fecensement général des feux dans toute la France. Le recensement que Philippe le Bel avait projeté, fut eETectué, assure M. Molinier, trente-six ans plus tard^ en 1339, et, suivant le môme savant, servit de base à la .levée des subsides directs, jusque vers 1364-1365*.

Louis XI fit dresser, en 1464, un compoix ou cadastre de tout le Midi de la France, compoix qui servit longtemps d'évaluation officielle'. Â Tavènement de Charles VIII, des plaintes énergiques s'élevèrent, non seulement contre le poids formidable des impôts, mais contre Tinégalité choquante des charges. Le roi, désireux de faire cesser ce très f&cbeux état de choses, ordonna, en 1491, la confection d'un cadastre général de tout le royaume*. Difficile entreprise qui resta chez nous à Tétat de projet', mais qui semble avoir été réalisée en Autriche dès le commencement du xvi* siècle ^ De grossières supputations, résultat des répartitions antérieures, restèrent en France la base de l'impôt direct.

Les inégalités réelles et très choquantes ne peuvent ôtre

ordonnance de Gaston Phœbus relative à U levée da fouage dans la viile de Foix, publiée par M. Â. de Dufau de Maiaquer, à la suite du fiole des feux du comté Je Foix^ dans Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 2* série, t. XXVIII, pp. 197, 198). li est vrai qoe l'éditeur de ce document assure, d*autre part, qu'une ordooDABoe (perdue) du même Gasioa Pbobue avait détensiné les règles que les commissions chargées du recensement devaient suivre pour évaluer une maison, un bien quelconque à un, à plusieurs feux^ on à une fraction de feux (ifrtd., pp. 8, 9).

« Spoat, dans Awnale* du Midi, juillet 1890, p. 384, note i. A ce projet seratta* che aane doute une pièce inédite îori curieuse que me communique M, Morao ville : un correspondant de Philippe le Bel fait observer à ce prince que le démembrement des feux qu*étabiiroot « 11 provoire >» sera très critiqué et critiquable; Tau* teur de la lettre suggère an autre système.

2 MoUnier, dans Devic et Vaissete, Hist, générale de Languedoc^ t. IX, p. 740, note.

* Spont, dans Annotée du Midi, 1890, pp. 378, 379, 384.

^ Rossignol, Etude sur rhistoire des institutions seigneuriales et communales de Varrandissement de Gaillac, pp. 149, 150. Le regretté Spont a <^crit l'histoire de ce projet avorté de 1491 (Spoat, La taille en 'Languedoc de 1450 à 1515, dans Àmales du Midi, 1890, pp. 381-384; Une recherche gétUraîe des feux à la fin du xr« siècle, dans Anmiaire-Bulttiin de ta Soc. de fhist. de France, 1892, pp. 222-244).

s Bodin semble demander la confection d'an cadastre géoéral (cf. Nja, Les théories politiques et le droit international en France, pp. 88, 89).

c Sigm. Adler, Das GûUbuch non Nieder» wnd Oberôelerreich, dans Festtchrift ztim... Jos, Unger, Stuttgart, 1898, pp. 504, 505.

niées. Mais il y a aussi les inégalités de pure apparence. Aux élats de 1484, le Cotentin se plaignit de payer par feu six livres de taille, tandis que le pays de Caux ne payait que trois livres. Une discussion s'engagea à ce propos. Que révéla-t-elle? Un fait bien curieux. Dans le pays de Caux chaque ménage vivait séparément et comptait pour un feu, tandis que les habitants du Cotentin, pour échapper à la taille, se réunissaient dans la même maison. Les ménages se groupaient autour des grands parents. Tel feu se composait, le croirait-on? de soixante-dix personnes! Chose étrange, disait spirituellement le député de Rouen, Tamour de l'argent a réussi à établir dans les familles un mode d'existence qu'un bon naturel rend si rare : il a fait vivre ensemble plusieurs femmes en communauté et avec égalité de puissance M

Le nombre des feux, une fois Gxé, ne pouvait être changé que par mandement royal. Dans la seconde moitié du xiv' siècle, les communautés, à chaque « réparation » ou vérification du nombre des feux, payaient au roi un florin d'or par feu supprimé. Ces « réparations » de feux furent très fréquentes en Languedoc à la fin du règne de Charles V et pendant une partie du règne de Charles VI'.

Répartition entre communautés par les élus. — Si les inégalités entre généralités, entre élections, entre communautés, étaient parfois cruellement choquantes, la répartition entre communautés d'une même élection, était néanmoins en soi une opération assez simple, dès que le nombre de feux n'était pas contesté. Aux termes d'une circulaire d'un général des finances, qui date de la fin du xv' siècle, les élus devaient procéder à cette répartition en présence du procureur du roi près l'élection, appelés avec eux les greffiers et receveurs'. Un exemple fera

1 Journal de MasseUn, édit. Bernier, p. 584. Cf. Picot, Hittoire dét élats généraux^ t. I^Cf 1872, p. 496. Beroier et M. Picot ne roe paraisseot pas avoir renda ce trait humoristique qui dut amuser rassemblée : « plures simol uzores... cooviverent. » — Cette question de Tinégale répartition de l'impôt souleva entre députés les altercations les plus violentes.

2 De vie et Vaissete, tiitU génér, de Languedoc ^ t. IX, pp. 738, 739.

s Circulaire de P. Briçonnet, art. 2, dans Jacquelon, DoiiumenU, p. 103.

LA RÉPARTITTON DE l'iMPÔT. 517

bien saisir le mécanisme de cette opération. Il s'agit d'imposer 20.000 livres : le nombre des feux est de 2.000 : on divise 20.000 par 2.000 pour obtenir la valeur d'un feu, soit 10 livres. En ce cas, une paroisse de deux feux sera imposée à 20 livres ; une de trois feux à 30 livres, etc.*. Il arrive souvent que la répartition à faire se présente sous un autre aspect : la somme à payer par feu a été fixée par Tautorilé royale ou par les états; on n'aura alors qu'à multiplier cette somme par le nombre de feux de chaque localité.

On le voit, la répartition entre localités est une opération relativement facile.

Répartition entre les contribuables. — Le problème se complique dès qu'on arrive à la sous- répartition entre contribuables. Si l'imposition à tant par feu restait, jusque dans ses dernières applications une imposition directe, elle aboutirait à de véritables iniquités, l'égalité grossière du tant par feu couvrant, vu les différences des fortunes, de criantes inégalités. Aussi le feu a-t-il, je l'ai dit, une certaine tendance en quelques régions à se transformer en approchant du contribuable : la somme due pour un certain nombre de feux se solde alors par quelque taxe indirecte. Lorsque le système des feux n'a pas été transformé en imposition indirecte, il faut bien arriver, au moment de la perception, à l'évaluation des fortunes des contribuables, carie total obtenu par l'addition des évaluations du tant par feu sera réparti au prorata des fortunes. Tel est, du moins, le cas ordinaire; mais j'ai eu Toccasion de dire qu'il en fut quelquefois autrement : il paraît bien que la perception brutale et directe du tant par feu, quelle que soit l'importance du feu, n'est pas un procédé tout à fait inconnu ^

L'heure de la perception est l'heure critique par excellence. Ici les élus ne sont plus directement en jeu, ordinairement du moins. Il nous faut descendre un échelon et faire un peu d'histoire.

Avant qu'il y eût des élus dans toute la France, il y avait eu

1 Thomas, L$t étals provinciaux de la France centrale sous Charles VI l^ t. 1«% p. 124.

3 Voyez, ci-dessus, p. 514, note 3.

618 LIVRE IVi PÉRIODE FRANÇAISE.

souvent des perceptions de tadlle. Comment donc se cueillait cet impôt direct? Les usages anciens étaient très divers, et, si je ne me trompe, le xiv* et le xv* siècle nous offrent encore en fait quelques variétés. On avait vu la perception confiée aux représentants de Tautorité'; on l'avait vue confiée aux élus*du peuple*; on l'avait vue enfin confiée à des agents, choisis suivant tel ou tel mode, quelquefois fort complexe*. Sous Charles V, les élus s'étaient arrogé, au moins en divers lieux, le droit de choisir eux-mêmes les asséeurs et collecteurs des fouages : le roi décida, en 4379, que les asséeurs (j'entends les asséeurs du dernier rang, ceux qui déterminent la somme due par chaque chef d'hôtel) seraient choisis parles habitants des paroisses. Il voulut que les collecteurs fussent nommés de la même manière. J'estime qu'asséeurs et collecteurs se confondirent quelquefois. Mais, en principe, ils doivent être distincts; c'est ce qoe proclament nettement l'ordonnance précitée de Charles V et d'autres textes*. Les asséeurs dressent les rôles de la taille « le plus egallement cfu'ils sauront et congnoistront en leurs advis et consciences, le fort portant le foible*. » J'observe ici que le

1 c( De unaquaque villa.... submoDeotur quatuor homioes vel aez vel plorea » (Archives nat., JJ 26, fol. xiv, xz, xii-ro et vo; ce texte sur le fouage a été souvent imprimé, notamment dans Brnsse), Vusagt des fiefs ^ t. !•', p. 212).

Claudoo, BUi, de la mile de hongres ei de ses insUU municip. juêfu'au milieu du jive siècle (&nnée 1260), thèse manuscrite, soutenue à TEcole des chartes en 1893, p. 37.

2 Charte de Henri l^c, duc de Lorraine (1204), dans Wauters, De l'origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique, dans le Nord dé U France, etc.. Preuves, pp. 60, 61. Alart, Privilèges de RoussUlon et de Cerdagne, îrepartie, Perpignan, 1878, p. 241. Paul Viollet, £,«< Etablissements de saint Louis t. TV, pp. 65, 66.

Ordinatio quinqvagesime (13 janv. 1296, n. st.\ art. 9, dans Ord., t. Xll, p. 334; Institut, Fonds Godefroy, t. 145, fol. 46. Si je comprends bien ce texte, les coUeetores sont élus (par les habitants ; mais ces mots décisifs manquent) et commis (Je traduis ainsi le mot députent, p. 333) par les commissaires du roi. Lettre de Philippe le Bel pour le bailliage de Rouen (1304) dans Notices ei extraits, t. XX, 2« partie, p. 156, no XXI.

L. Gilliodts-van Severen, Coût, des pays et comté de Flandre, Quartier de Bruges, Coutumes des petites villes, t. II, p. 9 (1324). Je vise l'art, commençant ainsi : « Item, que jamais chevaliers, » etc.

8 Charte pour Lille de la comtesse Jeanne (1235), à la suite du Roisin, édit. Brun-Lavainne,*'p. 237; pour Langrei», (1266) (Claodon, thèse déjà citée, p. 40).

^ Par exemple, circulaire de P. Briconnet, art. 9, dans Jacqueton, Documents, p. 106.

» Même circul., art. 7, dans Jacqueton, p. 105.

LES COLLECTEURS. Si 9

serment des contribuables, qui était autrefois la base de ces perceptions, n'est plus mentionné au xv' siècle dans les documents que je puis consulter*. Les rôles sont remis aux collecteurs : ceux-ci verseront les sommes recueillies par leurs soins, à la caisse du receveur des tailles.

Les rôles que je viens de citer ont la plus grande importance. Non seulement ils servent à lever la taille de Tannée courante; mais ils sont pour Tannée suivante Télément principal de la répartition entre communautés qu'opéreront les élus : ils servent aussi à la répartition générale que fera le pouvoir central entre généralités ; car ils doivent, comme le premier département entre communautés, être transmis aux généraux par les soins des élus; ils seront enlre leurs mains une information utile*.

Le$ collecteurs et les fermes. — Les collecteurs, par le fait même de leur nomination, deviennent délégués officiels et peuvent, s'ils le désirent, recevoir une commission en forme'. Ils sont dès lors armés de pouvoirs de contrainte contre les contribuables*; mais ils sont eux-mêmes responsables*. Aussi la mission qui incombe au collecteur est-elle fort pénible : elle est par suite rétribuée, du moins à la fin du xv* siècle*.

Le collecteur malhonnête pourrait facilement malverser. Le législateur s'est efforcé d'écarter ce danger, en obligeant les collecteurs à présenter aux élus le rôle de la taille avant de

^ 11 est probable que, quoique rare, la déclaration de fortune sous la foi du serment n'est pas encore absolument inconnue lors de ces opérations : j'ai relevé plus haut Doe déclaration de fortune du zvie siècle, mais j'ignore dans quelle circon> stance elle a été faite. Je n'ai pas encore rencontré de texte du zv« siècle mentionnant la déclaration de fortune.

2 Ord. du 3 avril i460, arl. 3, 4, 5, dans Jacqueton, Docum., pp. 93, 94.

» Ord. du 21 nov. 1379, art. 5, 6, dans Ord., t. XI, p. 444,

^ Cf. de Robillard de Beaurepaire, Cahien des états sous le règne de Henri IVy 1. 1«^ p. 147; P. de Luçay, dans Bévue hitl, de droit français^ L II, p. 271.

B Circul. de P. Briçonnet de la âo du xve siècle, art. 16 à 21, dans Jacqueton, Docwmgntt, pp. 108-110. En 1595 et en 1598, les Normands demandent que discussion des biens des collecleurs soit faite avant que les plus aisés des paroisses puissent être pris pour parfaire la totalité des tailles de leur paroisse (de Robillard de Beaurepaire, Cahiert des états de Norm. sous lé règne de Henri /T, t. !•', pp. 84, 112, 113) : le roi refuse.

> Circul, de P. Briçonnet, art. 7, dans Jacqueton, p. 105.

cueillir la recette : ce rôle est visé et contresigné parles élus, qui en gardent un double et se trouvent ainsi armés pour réprimer les abus que révélerait cette assiette*.

Puisque la collecte est une opération, pénible sans doute, mais lucrative, il peut s'établir autour de ce lucre une concurrence. En effet, on a souvent adjugé, dans les communautés, le recouvrement de la taille : celui qui s'engageait à faire ce recouvrement contre la moins forte commission, au-dessous bien entendu du taux qui eût été attribué aux collecteurs élus, celuilà était radjudicataire. J'ajouterai même qu'aux termes d'une circulaire du général Briçonnet de la fin du xv* siècle, il ne doit y avoir de collecteurs élus par les habitants que si la levée de la taille offerte aux enchères n'a pas trouvé preneur*.

Que de difficultés, que de souffrances, mais aussi que d'intrigues autour de ces assiettes de tailles! Les réclamations en matière d'impôts sont presque incessantes, et les efforts, souvent sincères^ pour réparer le mal souffert dans le passé, pour parer au mal redouté dans l'avenir, se répètent continuellement. Je fais allusion aux « reformations : » les missions de réformateurs se renouvellent presque d'année en année, dans la seconde moitié du xiv* siècle.

J'ai parlé des réformations officielles. Mais je ne veux pas oublier tout à fait les réformations privées qui ne relèvent que du for intérieur. Combien de pénitents durent examiner leur conscience, les jours de confession, sur ce point délicat :

« S'ils se sont entretenus de la nomination des collecteurs et à Tassiette et confection des rolles des tailles, et s'ils ont usé de menace ou de recommandation en ces rencontres, pour faire

1 Ord. du 3 avril 1460, art. 2, 4, dans Jacquetoo, DocumenlSf pp. 92, 93. Ord. du H nov. 1508, art. 38, dansOrJ., l. XX!, p. 392.

2 Circulaire du général P. Briçonnet, art. 7, 8, 9, dans Jacquetoa, Docum.y pp. 103, 106. Cf. A. de Boislisle, Corresp. des contrôleurs généraux det finances, I. lo^ p. 530, no 1880. Nous possédons le procès-verbal d'une adjudication de levée de taille à Villefort en Gévaudan, en 1512. Il s'agissait de lever une taille de 230 Ib., 8 s., 6 d. t. — La première ofTre fut de 201b. t. ; on descendit jusqu'à 10 Ib. La levée fut adjugée à ce prix à un certain Gastald, qui s'engagea, en outre, à faire marcher et à entretenir pendant un an l'horloge de Villefort (abbé Bosse, Procèsverbal d!' adjudication de levée de tailles^ dans bullelin de la Société d' agriculture , sciences et arts du département de la Lozère, t. XV, 1864, pp. 38-43).

BIBLIOGR. DU CH. XI. 2* SECT. (lES FINANCES EXTRAORD.). S2\

décharger les uns el surcharger les autres sans raison*. » Ces chréliens-là avaient quelque sentiment du devoir de justice et trouvaient, plus souvent qu'on ne croit, un Juvénal des Ursins pour les obliger à réparation '.

Bibliographie du § i*'. — Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impositions et droits en Europe, Paris, 1768-1769, 4 vol. in-4®;*Pari8, 1787- 1789, 5 vol. in-4«. — Mémoires pour servir à t histoire du droit public de France en matière d^impôt, Bruxelles, 1779, iD-4°. — LetroBoe, De l'admi-nistralion provinciale et de la réforme de l'impôt, Basle, 1779, iD-4*, liy. !•', cb. VI, pp. 28-37 et passim. — Bresson, Histoire financière de la France, Paris, 1829, 2 vol. — Bailly, Histoire financière de la France jusqu*à la fin de 4186, Paris, 1830, 2 vol. — Clamageran, Histoire de l'impôt en France, Paris, 1867-1876, 3 vol. — Loiseleur, Ladminis^ tration des finances dans les premières années du règne de Charles VU, dans Mémoires lus à la Sorbonne, 1868, p. 245 elsuiv. (tirage h part, Paris, 1869). — A. de Boislisle, Le budget et la population de la France sous Philippe de Valois, dans Annuaire- Bulletin de la Société de l^ histoire de

1 Sieur de Stinl-OermaiD, Excmen général de tout les états et condilions, Paris, 1676, t. II, pp. 58, 59. Cf., sar la même qaesUoD, Jacques de Saiole-Beuve, Solutions de plusieurs cas de conscienoey t. II, Paris, 1705, pp. 280-288.

> Je ne traiterai pas à food le budget des dépenses : j'enteods des dépenses prises sur les revenus ordinaires aussi bien que sur les revenus extraordinaires. Il y faudrait logiquement un cbapilre spécial, sinon un livre : la place manquerait. Je me contenterai de renvoyer à quelques renseignements donnés au cours de cet ouvrage sur les gages de certains officiers, et je présenterai au lecteur un très bref résumé, m'altachant exclusivement aux documents de la fln du xiv* et du zv» siècle.

Une observation générale domine ce sujet : les officiers préposés à la perception des revenus royaux avaient en môme temps mission de pourvoir à beaucoup de dépenses : ils retenaient notamment, sur le montant de leurs encaissements, leurs propres gages et ceux des officiers de leurs ressorts. Un de ces officiers, le receveur général de la généralité dé Languedoil (la grande charge), devait pourvoir, en cotre, à des dépenses si variées, si nombreuses (voyages et ambassades, postes et chevauchées d'écuries, etc.) qu'il était le plus souvent nécessaire de lui assigner des sommes à lever sur le changeur et les autres receveurs généraux (Jacqueton, Docum,, pp. XVII, xviii).

Des officiers comptables spéciaux avaient la charge des dépenses que n'acquittaient pas eux-mêmes le changeur el les receveurs généraux : je citerai le maître de la Chambre aux deniers, Targentier, le premier écuyer ou préposé à Técurie, Taumônler, le veneur, le premier fauconnier et les divers comptables qui suivaient les affaires de la maison du roi (Archives nal., KR 45, 46, 19, 34, 35, 91, 36, 37).

L*arroée avait deux trésoriers ordinaires des guerres et on trésorier ordinaire de Tartillerie. Il y eut aussi depuis Louis XI un trésorier des ligues pour le paiement des pensions aux cantons suisses (Jacqueton, p. xix). Je ne donne ici, je le repète, qu'un aperçu très sommaire de ces officiers payeurs.

France, 4875, p. 86 et sui?.; 181 et sui?.; 499 et suiv. — Vuitry, Etudes sur le régime financier de la Fronce avant la Révolution de 47 89^ Paris, 1878. — Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France avant la Révolution de 4789, Nouvelle série, Paris, 1883, 2 vol. ~ Callery, Histoire du pouvoir royal d'imposer, Bruxelles, s. d. (Extrait, pour partie, de la Revue des questions historiques, octobre 1879). — Flamtnermont, compte rendu du mémoire précédent, dans Revue historique, t. XVIII, Paris, 1882, pp. 206- 213. — Lettre de M, Callery; Réponse de M, Flammermont; Note de la direction, dans Revue historique, même vol., pp. 432-442. — Dévie et Vaissete, Hist. générale de Languedoc, t. IX, Toulouse, 1886, pp. 738-741, Réparation des feux dans la province, avec note importante de M. Molinier. — Finot, Etude sur les revenus de Ut coitronne et l'administration financière sous le régne de Charles VT, dans Ecole des chartes, Positions des thèses, Promotion de 4888, pp. 63-70. — Viard, Essai sur Vorganisation et tadministration des finances sous Philippe VI dit de Valois, même recueil, pp. 431- 442. — Viard, Les ressources extraordinaires de la royauté sous Philippe VI, dans Revue des questions historiques, t. XLIV, 1888. — Viard, Les journaux du Trésor de Philippe VI de Valois, Paris, 1899, in-4«. — Spont, La taille en Languedoc de 4450 à 4545, dans Annales du Midi, 1890, pp. 365-384,478-543. — Spont, L'équivalent aux aides en Languedoc de 4450 à 4545, dans AnnaUs du Midi, 4891, pp. 232-253. — Spont, Une recherche générale des feux à la fin du xv siècle, dans Annuaire- Bulletin de la Soc, de Phist, de France, 4892, p. 222-236. — Boocbard, Système financier de rancienne monarchie, Paris, 1891. — Jacqueton, Documents relatifs à C administration financière de Charles VII à François I^, Paris, 1891. — Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du xnf siècle aujt guerres de religion, Paris, [1895], pp. 270-326. 469-638. — Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. VI, Paris, 1895, pp. 53-452.

Bibliographie des §§ 2 et 3. — Pasquier, Recherches de la France, lîv. II, ch. VII, Paris, 4596, fol. 57 v°-58 v*. — Bréquigny, dans Ordonnances des rois de France, t. XIII, Paris, 4782, in-fol., préface, p. lxxxviii et suiv., table, p. xxn; t. XIV, 4790, préface, pp. xxviii, xxix. — Encythpédie méthodique, Jurisprudence, t. III, Paris, 1783, in-4°, pp. 378-392, v* Cours des aides; t. IV, 1784, pp. 226-238, v° Election. — [de Fnmeron], Mémoire pour la Cour des aides sur les conflits élevés entre elle et la Chambre des comptes, Paris, 1782, in-4'. — Réponse au Mémoire de la Cour des aides Sur les conflits élevés par cette Cour contre la Chambre des comptes, Paris, 4784. — Guyot, Répert, universel.., de jurisprudence, t. V, Paris, 4784, pp. 125-132, vo Cour des aides; t. VI, pp. 651-655, v° Election, — [Dioois], Mémoire pour servir à l'histoire de la Cour des aides, depuis son origine en 4355 sous le roi Jean jusqu'à sa suppression^ le 22 janvier 4794, sous le règne de Louis XVI, Paris, 1792, in-4o. — Pardessus, Essai hist. sur

BIBLIOGR. DU CH. XI. 2* SECT. (lES FINANCES EXTRAORD.). 523

Vorgan. jtAdie. et ï administration de la justice depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XII, Paris, 1851, pp. 235-240. — Dansio, Histoire du gouvernement de la France pendant le règne de Charles Vf/, Paris, 4858, pp. 161-203. — Ko?alevsky (Maxime), Opyty po istorii iouridiktsii nalogovu vo Frantsii su XIV. vUka do smerti Uoudovika XiK., l. I*, Moscou, 1876 (Recherches sur V histoire de la juridiction en matière d^impdt en France depuis le iiw* siècle jusqu'à la mort de Louis XI V^ L I*'), (ce volume, le seul publié, intéresse surtout le Languedoc). — Callery, Histoire des attributions du Parlement, de la Cour des aydes et de la Chambre des comptes, Paris^ 1880 (Extrait de la Revue générale du droit), — Dareste, La justice administrative en France, 2« ëdit., Paris, 1898, pp. 30-44. — Cf. Lelong et Fonlette, Bibliothèque historique de la France, t. III, Paris, 1771, in-fol., n- 33862 & 33895.

Je voudrais résumer en quelques mois ce qu'il y a peut-être de plus large, de plus général dans les transformations qui se sont réalisées sous nos yeux, au cours de cette longue élude.

Dans le haut moyen âge, le droit public et les institutions « se faisaient, » comme dira Portalis, par une sorte de végétation et de croissance spontanée ; on « ne les faisait pas. » Aucune loi écrite, plus exactement presqn'aucune loi écrite ne présidait à ce développement naturel.

Dans la seconde moitié du xni* siècle et surtout au xiv* et au XV* siècle, le législateur se montre chaque jour davantage. Il crée, il institue, il sanctionne. Partout le droit, public ou privé, se solidifie et prend des arêtes plus nettes; de petits codes écrits remplacent la coutume et la fixent; des ordonnances règlent Tensemble et le détail des choses administratives et judiciaires, qui semblent désormais réfléchies et voulues, non plus sorties sans plan préconçu des besoins et des nécessités journalières. Et ce sera de plus en plus, dans les siècles suivants, la marque caractéristique du droit public.

Le roi, vers lequel ont convergé les forces éparses du haut moyen âge, gouverne et paraît diriger, organiser, suivant ses vues, bien que toutes choses restent assurément, je ne dirai pas fatales, mais plus nécessaires cependant en leur lignes générales, plus nécessaires d'une nécessité historique que ne le supposerait un observateur superficiel. Les générations sont solidaires les unes des autres, et, par suite, le passé domine toujours dans une très large mesure le présent.

Un fait, qui sera plus lard érigé en loi et systématisé par les théoriciens du droit public, a dû être relevé presque à chaque page du présent ouvrage : je fais allusion à la division progressive du travail et des fonctions et, plus particulièrement, à la distinction entre l'administration et la justice : développement qu'engendre dans une société en progrès la complexité croissante des besoins et des intérêts. Cette réglementation universelle, cette multiplication des services, est lourde et coûteuse. L'impôt, chose nouvelle, est le prix de l'ordre nouveau.

C'est ici, c'est avec le moyen âge que je clos cette œuvre et que je prends congé du lecteur, heureux si j'ai réussi à lui être utiles

Le moyen âge finit au jour du cruel déchirement que déterminèrent Luther et Calvin, déchirement qui coupa en plusieurs tronçons la chrétienté d'Occident. Ce déchirement se prépare de tous côtés à la fin delà période que nous venons d'étudier. L'historien en aperçoit facilement aujourd'hui les causes profondes. Nos aïeux en eurent le pressentiment. Dès le xv* siècle, ces voyants, ces prophètes, qui parfois apparaissent à la veille des grandes crises, faisaient entendre leurs voix mystérieuses*. De son côté, le peuple, le vulgaire, qui, comme la femme, a reçu du ciel un don merveilleux de divination, à l'heure même où allait s'ouvrir le douloureux et sanglant xvi* siècle, entrevit confu-

1 J'essayerai probablement, si Dieu me prête vie, de mettre sur pied un autre ouvrage qui serait consacré aux trois derniers siècles de l'ancien régime, à cette période qu'on appelle d'ordinaire les temps modernes.

2 Cf. Rohr, Die Prophétie im letzten lahrhunderl vor der He formation , dans Historisches lahrbuch, t. XIX, Miinehen, 1898, pp. 29-56. Joignez, ci-dessus, p. 466, mention d'un ouvrage prophétique par Juvénal des Ursins.

sèment un avenir sinistre : n'est-ce point, pensait-il, la Divinité elle-même qui annonce les désastres?

Et comment les annonçait-elle?

En 1499. trois soleils se montrèrent pendant la nuit; des spectres apparurent dans le ciel; le tonnerre frappa les murs de Rome; le vent jeta au Tibre les armoiries pontificales fixées sur le môle d'Adrien. En 1500, on vil, en Grèce, le ciel sanglant; une couronne et des épées flamboyantes parurent dans les airs; il plut du lait, de la chair et du sang. A Saint-Pierre de Rome, le 28 juin 1500, la robe du souverain pontife fut déchirée, par un accident soudain, du chef jusqu^aux pieds; le lendemain, 29, jour de la fête de saint Pierre et saint Paul, le très saint fut atteint une seconde fois et dans son propre palais : il fut renversé sanglant par un tourbillon furieux et blessé à la téte^

Mais il est un présage à la fois plus sinistre et plus sûr que tous ces présages et qui de très haut les domine : Alexandre VI occupe et souille la chaire de saint Pierre. Le peuple comprend peut-être que les meurtrissures et les hontes du chef de TEglise annoncent les déchirements et les blessures de TEglise ellemême. Il est saisi d'effroi, car les temps sont proches.

1 Jeao d'AatOD, Chronique de Louis XII, édit. R. de Maulde La Clavière, t. \«^j pp. 295, 296, avec la cote 2.

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