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Senior at et vassalité

Observations générales. — Du contact des forces sociales que je viens d'étudier successivement, de leurs relations mutuelles, enfin d'un ensemble de traditions anciennes et de besoins nouveaux est né le régime sui generis que j'appellerai avec tout le monde le régime féodal.

Aucun régime politique doué de vitalité n'est le produit direct de l'intelligence et de la volonté de l'homme. Quelques esprits d'élite peuvent, avec une indépendance intellectuelle plus apparente que réelle, concevoir des systèmes : ils ne sauraient les ffiûre prévaloir. Aucune organisation sociale n'est artificiellement créée; mais toute organisation, au lieu d'être un jour inventée par quelque homme de génie, se fait d'elle-même, se fait lentement. Ses origines sont toujours complexes et jamais l'analyse de tous les éléments qui ont concouru à l'élaboration d'une société humaine ne sera parfaite , entière , définitive.

Ce qui nous manque le plus pour bien juger et pour mettre en sa vraie place le régime féodal, ce sont les éléments de comparaison. Il faudrait les réunir patiemment, car ils existent, et savoir, non pas à peu près mais très exactement, en quoi se ressemblent et en quoi diffèrent les diverses sociétés qui, sur tous les points du monde, ont affecté quelque analogie, quelque parenté avec le régime féodal; car un certain état de civilisation, un certain état économique ont, ce semble, reproduit plusieurs fois un régime social analogue à celui qui va nous occuper.

Sous le bénéfice de ces réserves qui ont pour objet de marquer ce qui reste encore à faire et de signaler les lacunes de

nos connaissances, j'essayerai de déterminer quelques-uns des éléments principaux qui gnt concouru à la formation de notre régime féodale II était constitué à la Qn du x"" siècle ou au commencement du XI*, et nous pouvons, à cette date, en dessiner la structure et les lignes principales.

Sur la surface presque entière du territoire se sont formés des liens de sujétion et de dépendance personnelle. L'individu, même libre, est la plupart du temps subordonné à l'individu : Tun est vassal {vasstis); l'autre est seigneur {senior), La terre elle-même s'est hiérarchisée comme ses possesseurs : le domaine du seigneur est le Qef dominant; le domaine du vassal est le Gef servant. Sur ce double principe de la subordination de l'individu à l'individu, de la terre à la terre s'est fondée une forte organisation militaire : l'armée s'est comme plantée et enracinée dans le sol même du pays. Les grands fonctionnaires royaux, les ducs et les comtes, ont pris racine, eux aussi : ils sont devenus quasi-propriétaires de leurs charges et se transmettent héréditairement leurs duchés ou leurs comtés. C'est principalement autour d'eux que se groupent ces propriétaires-soldats et que s'organise cette hiérarchie terrienne. Le roi qui théoriquement n'a perdu aucun de ses droits, mais qui les voit paralysés entre ses mains, demeure le chef suprême, mais impuissant de la société nouvelle.

Ces éléments dont l'ensemble constitue le régime féodal se réduisent à quatre chefs principaux que nous passerons successivement en revue : 1** subordination de l'individu à l'individu (séniorat et vassalité); 2** subordination de la terre à la terre (régime des fiefs); 3** organisation militaire fondée sur cette double subordination ; 4' hérédité et transmissibilité des charges.

Celte situation s'est faite lentement. En en suivant le développement et la croissance, nous assisterons à la naissance de la féodalité. Celle-ci était, je le répète, entièrement constituée à la fin du x* siècle ou au commencement du xr siècle. Un régime aussi solide et aussi fort est l'œuvre du temps; ses racines plongent, comme nous le verrons, très avant dans le passé.

> Je Tenvisagerai surtout ici au point de vue du droit public; je reovoie le lecteur à UQ volume d^à publié pour Thistoire du fief au poîDt de vue du DroU prwé.

SÉNIORAT ET VASSALITE. 421

Séniorat et vassalité. — Nous savons par César et par Tacite qu'en Germanie et en Gaule les gens se groupaient autour de quelque puissant dont ils formaient la troupe, la clientèle, le clan : le chef récompensait ses compagnons, en leur donnant des armes, des chevaux\ Tacite mentionne ailleurs expressément les dons en bétail'.

Les mœurs des Germains qui envahirent Tempire romain nous rappellent les mœurs des Germains décrits par Tacite. J'aperçois dans la Loi des Wisigoths des chefs ou patrons entourés de clients appelés buccellarii. Le buccellarius peut changer de patron ou, comme on dira plus tard, de seigneur, senior; mais il doit, en ce cas, remettre au patron qu'il quitte tous les dons que celui-ci lui a faits. A la mort du patron ou à la mort du client, le contrat s'éteint de plein droit entre le survivant et les héritiers du décédé : les dons sont remis au patron ou à ses héritiers, à moins que le survivant ne veuille renouer le lien rompu'. Nous apercevons une organisation analogue chez les Lombards*.

Dans le monde franc, les compagnons et serviteurs se grou-

1 « Exigunt enim principis sai liberalitate illum bellatorem eqaum , iUam cnien- <r tam viclriceinque frameam » (Germ., 14). Pour le lien historique entre les usages décrits par Tacite et les mœurs des Francs, remarquez ces vers d'Ermoldus Nigellus :

Mox quoque Ca»ar ovans./ranctsco more veterno , Dat slbl equuœ necnon, ut solet, arma simul. »

(Ermoldus Nigellus, IV, 607, dans Pertz, Script , t. II, p. 513). Joignez d*antres textes réunis par Brunner, à^xB Zeittchrift der Savigny'SHfltsng, t. VIII, Germ. Abih., p. 25.

> a Mes est civitalibus ultro ac viritim cooferre principibus vel armentorum, vel « frugum, quod pro honore acceptam, etiam necessitalibus subvenit » (Tacite, Germ., 15). Cf. sir Henry Sumner Maine, Ditserlalions on early lato and custom, London, 1883, pp. 346-347; WaiU, Uebêr die Principes in der Germania des Taciius, dans Fortchungen zur deulschen Gesckichle, t. II, pp. 385-404.

3 Blume, Die westgolhische Antiqua, 1847, p. 30. Cf. du Gange, Glostarium, ▼<> Buccellarius; Code de Juslinien, IX, xii, 10. J*ai cité in extenso dans Droit privé, p. 533, note 6, ce passage important de la Lex antiqua : on y trouvera quelques autres références utiles que je ne reproduis pas ici.

^ Both., 225, dans Pertz, Leges, t. IV, pp. 55, 56. Rapprochez de ces mobiles buceellarii les leudes qui , au vi« siècle, passent d'un roi franc à un autre roi franc : <r Similiter convenit, ut secundum pactiones, etc. » « Ut nullus alterius leudes nec « soUicitet, nec venientes excipiat » (Traité d*Andelot, de 587, dans Boretius, I, p. 14).

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paient, saivant toute yraisemblance, autour de leur chef, comme les buccellarii wisigoths autour de leur/>a^ronu5. Evidemment la ménie d*uQ grand seigneur était composée de fidèles^ que le patron rétribuait en bétail, en terres, en pain, en logement*. Ces compagnons sont quelquefois appelés amici et gasindi*. lis ont pris, au viii'' et au ix"" siècle, le nom de vassi, et, à cette même époque, l'institution s'est développée et généralisée.

Je ne puis ici faire Thistoire des choses, sans y mêler l'histoire des mots, qui est très propre à jeter sur ce sujet quelque lumière. La fortune de ce mot vasstis (d'origine celtique) est curieuse. Il désignait primitivement un serviteur non libre*. Mais la domesticité à laquelle se pliait aussi très volontiers un homme libre n'avait en soi rien de choquant, rien de pénible et, en fait, plus d'un gasindus ou d'un amicus se confondait, je n'en doute point, avec le vasstis. Une autre circonstance vint modifier et élargir le sens de ce mot vctssus. Des habitudes de langage dues probablement au christianisme*^, poussèrent de tous côtés à l'emploi des formules humbles et modestes : des évêques s'intitulaient : servus Christi servorum; ultimus omnium Christi servorum; servus servorum Dei * ; des princes tributaires de l'empereur de Constantinople ou reconnaissant simplement sa prééminence, se déclaraient les SoîîXot' de l'empereur; eu Angleterre, le vieux mot gesith, compagnon, cédait la place à celui de thane.

1 Voyez dans Lot Ripuaire, lit. xxxiir, al. xxk, ao < homo iogenaas in obseqnio <i alterius » (éd. Sohm, p. 223).

2 On voit quelle importaoce j'attache au vasselage privé : je le considère comme contemporain du vasselage royal et je n'estime pas qo*il soit issu par imitation do vasselage royal. Cf. Pardessus, loiSalique, p. 500; Ouérard, Polypi. de Vabhé Irmi' non, t. !•', 2« part., pp. 506-507. Roth a combattu ici Pardessus, bien à tort, à mon sens (Roth, GeschichU des Bene^iakoetens, Erlangen, 1850, p. 146 et suiv.).

3 Sur le sens du mot gasindus, voyez Cari Meyer, Spraehe vnd SprachdesikmdUr der Langobarden, p. 293.

^ Lex Salica, xxxv, 6 (édit. Behreod, p. 44). Cf. Roth, Beneficialioesen , pp. 367- 370; Roth, Feadalxiài und Unterlhannerband, pp. 247-249; Prou, Hiocmar, De ordime palaiii, p. 68, note 3.

B Voyez saint Paul, Ad Corinthios , I, vu, 21-23.

6 Zeumcr, Formul», p. 521; Rozière, t. II, p. 940, n«» 667. Odorici, Codtee dipl. Bresc, p. 47, dans Slorie Bresdane, t. IV, p. 17, i^ pagin. du vol. (ailleurs appendice au t. ni). Collection D. Rousseau, à la Bibl. nat., t. IV, acte n» 1234.

^ Cf. Rambaud, L'empire grec au x« siècle, pp. 442, 460.

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thegn, littéralement serviteur^. La môme chose à peu près arriva chez nous : le mot va$siLS ne perdit pas son sens primitif et de simples serviteurs continuèrent à s'appeler vassi^; mais les hommes libres in obsequio alterius, les amici, les gasindi, se firent petits par politesse de langage et s'appelèrent, eux aussi, vassi. La législation carolingienne contient de nombreuses prescriptions relatives aux vassi^. Nous reconnaissons, sans hésiter, en ces vtzssi, les compagnons du chef, les comi/es dont parle Tacite : comités et vassi domestici, dit expressément un concile duix" siècle*.

Le patron des vassaux ou vassi n'a peut-être pas de nom technique avant le vin' siècle; à partir de cette époque, il s'appelle senior^ (sire au cas-sujet; seigneur au cas-régime). Ce mot senior mérite, lui aussi, notre attention; il nous reporte à l'histoire de l'ancienne Rome et aux origines du sénat romain. Dans les textes latins nous rencontrons, de temps à autre, des seniores^\ ils jouent un rôle important chez les Francs^ et chez les Wisigoths'. Ce ne sont pas encore expressément les patrons des vassi^; ce sont, d'une manière vague, les anciens. Ces hommes respectés qui jouissent au palais d'un crédit par-

1 Cf. Freeman, Le développemenl de la constitution anglaise, trad. Dehaye, pp. 55, 56; Hejrwood, A dissertation upon the distinctions in society,,.. under the anglo-saxon gtnemments, LoodoD, 1818, pp. 73, 138, 139, 190, 196, 246, 248 el passim; Schmid* IHe Geselze der Angelsachsen, Leipzig, 1858, pp. 599, 662, 664, 669.

2 Cf. Paul Roth, Feudalitàt und Unterthanverband, pp. 216-219, 246, 247 ; Heusler, hstit. des deutschen Privatrechls, Leipzig, 1885, p. 121, note 2.

3 Voyez notamment Pertz, Leges, t. I*', p. 196.

^ Concil, Ticin., an. 855, dans Labbe et Cossart, Sacros. conc., t. VIII, p. 147.

s Voyez notamment capituiaire de 787, art. 5; capit. de Mersen de 817, art. 2, 3 (Boretias, Cap., t. I«r, p. 199).

^ <f Principales vel seniores arbium singularum , lam curiarum quam reliquorum et corponim » (Nov. Maj., tit. VII, 1, § 18, édit. Hsnel, col. 324). Pour les origines romaines, voyez Willems, Le sénat de la République romaine, t. I«r, p. 26, 27.

"^ Grégoire de Tours, IV, 27; VI, 31. Grégoire de Tours dit aussi : majores natu (V, 32). Le continuateur de Frédégaire emploie la même expression {Contin. de Frédégaire, 95, dans D. Bouquet, t. II, p. 450).

8 Lex Wisig., II, i, Dejudiciis, 1; III, i, 5. Julien, archevêque de Tolède : « Se- « nioribus cunctis palatii » (D. Bouquet, t. II, n. 718). A noter, pour l'histoire du mot, Topposition fréquente de senior et de junior dans la Notitia dignitatum (édiU Seek, p. 138).

9 II est possible que ces seniores soient les gros patrons, ceux qui ont beaucoup ée clients et, par conséquent, une forte position, mais nous n*en avons pas la preuve.

liculier et qu'on nomme seniores, quelquefois majores natu, me rappellent les Yepovw; des Grecs*, les patres familiarum seniores de Tancienne Rome*, les anciens de Carlhage'. Le respect pour les hommes âgés est un fait très général, probablement un fait universel. Les seniores de l'époque romaine et de la période mérovingienne sont-ils encore de préférence des gens âgés ou bien rappellent-ils, seulement parleur nom, des mœurs déjà lointaines et ne sont-ils plus autre chose que des notables? Je n'oserais me prononcer; mais, quant à Thistoire du mot, je ne doute point que l'expression seniores ne doive nous faire songer à ce fait si commun et si plein d'enseignements du respect des peuples pour la vieillesse.

Tout chef de maison , tout chef de clan fut considéré comme y ancien du groupe; on Tappela le senior'' ; cette façon de désigner le patron se révèle clairement à nous vers le viii* siècle.

Ces habitudes de clientèle et de patronat n'étaient pas , dans le monde romain, au moment de l'invasion des Barbares, quelque chose d'entièrement nouveau : tant s'en faut. En effet, le monde antique semble avoir connu, avant la période historique qui nous est familière, une organisation assez semblable à notre féodalité. De cette période préhistorique un débris a surnagé et s'est perpétué sous l'empire romain ; je veux parler du patronat dont il a déjà été question*. A la fln de l'empire, ce patronat qui avait été jusqu'alors quelque chose d'honorifique sans grande portée pratique, prit des développements inattendus et sembla revivre d'une vie nouvelle. On vit de tous côtés, dans ce vaste monde désorganisé, les potentiores usurper sur leur voisinage

1 Odyssée, VII, 189. Bien entendu, les TÉpovTE; ont perdu chez les Grecs , comme les seniorés chez nous, leur caractère primitif. Ce nom seul est resté. Cf. Gilbert, Bondbuch der griechischen Staalsalterthûmer, t. I^r, Leipzig, 1881, p. 28. Déjà, dans Homère, les anciens sont souvent appelés Ti-piropeç ri^k p-é^ovri; {Iliade, II, 79; XVl, 164. Odyssée, VIII, 11). Cf. Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquitàten , t. I*', édit. Thumser, pp. 66, 67.

« Voyez Willems, Le sénat delà République romaine, t. I«', 1878, pp. 26, 27.

3 Tile-Live, XXX, 16.

^ Il est bien possible qu*il ait été, à l'origine, le plus ancien et le plus expérioieoté. Rapprochez la tanistry irlandaise.

6 Cf. ci-dessus, pp. 120, 121.

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UD patrocinium dont une foule de textes nous entretiennent*.

D'autre part, le compagnonnage militaire usité chez les Germains s'insinua de très bonne heure dans le monde romain. Nous savons, en effet, que des soldats honorés d'une récompense ou jouissant d'un privilège, les beneficiarii, se groupaient volontiers autour de leur bienfaiteur, officier d'un rang élevé, chef ou gouverneur de province". Nous en avons des exemples dès le temps de César*. Plus tard, la faiblesse et la désorganisation du pouvoir central firent que, chacun songeant à sa défense, les chefs de maison armèrent leurs serviteurs et s'entourèrent précisément de biiccellarii , sorte de clientèle libre et, si je ne m'abuse, ordinairement barbare*.

Nous suivons, sans méprise possible, l'existence de ces clientèles pendant les premiers siècles de la période franque*. C'est

1 Code de Théodose, XI, xxiv. Code de Jutlinien, XI, un, liv; II, xiv; II, nr. Salyien , De gubemalione Dei, V, 8. La répétition de ces prohibitions prouve qu'elles furent inutiles : voyez Zachariœ von Lingenthal, Getchichie dee gr, rôm. RechU, 1877, p. 228; Roth, Feudalitài, p. 283.

> Sur les beneficiarii, voyez Corpus inscript, latin., t. VIII, pars ii, Berolini, 1881, p. 1078; Forcellini, Lexicon, édit. De-Vit, t. I«', p. 548; Ferrero, L'ordinamenlo délie armate romane, p. 59; Daremberg et Saglio, Dict. des antiquités, aux mots Beneficiarius et Beneficium, et surtout JuUian, dans Bulletin épigraphique de la Gaule, 1883, raars-avril, pp. 61 à 71.

> César, De bello civUi, I, 75.

^ Code de Justinien, IX, xii, 10 (constitution de Tan 468). Voyez sur les buccellarii Mommsen, dans Hermès, t. XXIV, pp. 233-239.

< Au vi« siècle, un roi lombard était, à mon avis, vassal d*un roi franc, tout comme Tassillon au viii«; seulement, le mot vassal n*est pas prononcé : « At Apta- « charius, Langobardorum rex, legationem ad Guntchramnuro regem cum hujusmodi (T verbis direxit : nos, piissime rex, subjecti atque âdelis vobis gentique vestrs, si- <T eut patribus vestris fuimus, esse desideramus; nec discedimus a sacramento qnod u prscessoris nostri vestris decessoribus juraverunt » (Grég. de Tours, X, 3, édit. Arndt et Krusch, t. I*', p. 412).

Pour le vasselage entre particuliers (le vasselage sans le mot qui, en ce sens, apparaît tardivement), voici des textes, à mon sens, très concluants : « Quod si homo ingenuus, in obsequio alterius inculpatus fuerit, etc. » (Lex Bip., tit. xxxiii, al. XXX (, édit. Sohm, p. 223). a (Eligius) factus est notus cuidam régis thesaurario Bob- « boni vocabnlo, viro bonesto et mansueto, cujus se patrocinio committens, sub « ejus ditione degebat » (Audoenus, Vita s. Eligii Noviom. episcopi, dans D. Bouquet, t. lil, p. 552). o Multi episcoporum, ducum ac domesticorum sub ala tuitionis ejus « degebant » (Ex vita sancti Detiderii ab anonymo fere comlaneo, dans D. Bouquet, t. III, p. 528), «r omnes causas suas suisque amicis aut gasindis, seu undecumque a ipse legitimo redebit mitio » (Marcnlf, I, 23, dans Formulm, édit. Zenmer, p. 57).

au VIII** et au ix* siècle que le système de la vassalité et du séniorat acquit une importance et une valeur générales. L'aristocratie s'était développée et fortifiée : elle enserrait les petits dans une étreinte puissante. De tous côtés, la masse des hommes libres s'affaissait en même temps que quelques-uns émergeaient, tyrans* ou protecteurs, souvent Tun et l'autre à la fois. Les officiers des comtes ou leurs vasst imposaient arbitrairement des redevances aux petites gens; les comtes les astreignaient sans nul droit à des corvées^. A ces excès de pouvoir s'ajoutaient de véritables spoliations. Charles Martel*, et après lui les empereurs, à commencer par Charlemagne et Louis le Débonnaire*^, luttent vainement contre ces tendances : les meilleurs capitulaires sont inutiles®. L'Etat impuissant ne sauvera rien; mais le remède pourra sortir de l'excès du mal. Les petits, suivant l'antique tradition , se cherchent un senior ou bien ce senior s'impose à eux : de tous côtés se forment des groupes de sujets faibles qui appellent ou qui subissent une force locale C'est là le mal; c'est aussi le remède et, pour l'instant, le seul possible. Charles le Chauve le comprit. Sagement il chercha le salut dans les éléments traditionnels et les habitudes déjà formées; il y voyait une garantie d'ordre générale; il y voyait

t Voyez Dotammeot, en 757, le vasselage de Tassillon, duc des Bavarois {AnnaU$ Lauriti,, ad aDDum 757, dans Pertz, Script., t. lor, p. 140).

Voyez aussi le mol vasiut au sens qui nous intéresse, dans la Lex Alamannorum : « Qualiscumque persona sit, aut vassus ducis aut comitis aut qualiscumque persona, a nemo neglegat ad ipsum placitum venire, ut in ipso placito pauperes conclament « causas suas » {Leges Alamannorum, tit. 36, édit. Lehmann, p. 96). « Quos vassos a vulgo vocant » (Vita Hludowici, 3, apud Pertz, Script., t. II, p. 608). Au ix« siècle, les textes abondent, il sufût d'ouvrir les capitulaires.

s « Karolus qui tyrannos per totam Franciam dominatom sibi vindicantes oppres- « sit » (Eginhard, Vila Caroli, c. 2, édit. Teulet, 1. 1*', p. 10). Il s*agit de Charles Martel.

3 Capit. de 787 (?), art. 6 ; capit. du commencement du ix^ siècle, art. 2 (Borelius, Cap., t. I», pp. 197, 144). Capit. de 827, art. 45, dans Pertz, Leges, t. l^r, p. 318. Joignez capit. de mlUt, art. 3, avec le commentaire de Guérard, dans Bibl» de l'Ecole des chartet, 3» série, t. IV, pp. 561, 562.

^ Voyez ci-dessus, note 2.

« Thegan, Vita Ludowici, 13, dans Pertz, Script., t. II, p. 593.

« Je viens d*y renvoyer. Cf. pour l'époque postérieure , Flach, Let originet de Van^ cienne France, Le régime teigneurial, I, ch. xiv k xxix.

SENIORAT ET VASSALITÉ. 427

aussi une garantie toute spéciale au poiot de vue militaire \ Il ordonna donc à tous ses sujets de se choisir un senior (847)*. Cependant les ordres de l'empereur qui voulait systématiser un usage déjà très répandu, ne furent pas exécutés partout; quelques hommes libres restèrent hors rang sur leurs terres : et ces terres furent appelées plus tard les alleux^.

L'Etat romain avait combattu le patrocinium : il avait vu en lui un concurrent redoutable; il avait aperçu, dans cette institution , un élément de désorganisation. L'Etat franc envisagea le séniorat comme un auxiliaire utile et bientôt comme un auxiliaire indispensable^. Certaines transformations sociales s'imposent, à leur heure, irrésistiblement. Des politiques obscurs ou sans valeur personnelle savent alors, mieux que d'autres, se plier à ces nécessités historiques; c'est la sagesse de l'humanité qui agit par eux.

Tous ceux qui se trouvent sous la dépendance d'un patron sont aussi sous sa protection. Il est responsable pour eux, il les

1 Pour comprendre ceci, il faot se reporter au capitolaire de 811, art. 9 (Reproduit dans Boretias, BHlroêge zur Kapitularienkrilik , p. 161).

s Capit. de Mersen de 847» art. 2 (Pertz, Leget, t. !«', p. 395). De même, lorsqa*on commença à céder des terres aax Normands ou aux fugitifs chassés par les Normands, on fit ce qu'on put pour que chacun d'eux eût son senior, c'est-à-dire son chef et son répondant : « De adventiciis istius terrs quœ a Nortmannis devastata est « coostituimus , ut... anusquisque comes de suo comitatu et nomina eorum et qui « sunt eorum seniores, describi faciant » (capit. de 864, art. 31, dans Pertz, Leget, t. I«', p. 496). « Quid etiam Nortmannis per nostram commendationem sive sine nostra « commendatione datum sit... » (capit. de 853, art. 1*', dans Pertz, Leget, t. !•', p. 418). En 815, lorsqu'on accueillit les Espa^ols chassés par les Sarrasins , on leur donna simplement la permission de se recommander : « NoTerint tamen iidem Hispani sibi a licentiam a nobis concessam, ut se in vassaticum comitibns nostris more solito com- « roendent. Et si beneficium aiiquod quisquam eorum ab eo, cui se commendavit, « fuerit consecutus, sciât se de illo taie obsequium seniori suo exhibere debere, quale « nostrates homines de simili beneficio senioribus suis exhibere soient » {Capit. pro Hitpanis, art. 6, dans Boretius, Citp., t. !«', p. 262). Ne résulte-t-il pas de ce texte qu'en 815 on peut encore être vassal de quelqu'un , sans avoir reçu de lui un bénéfice?

' Mon ami , M. Giry, me signale ce curieux texte du x« siècle sur l'allodialité : « ... Poene nobilitas terra illius ex multo jam tempore ob amorem vel dominatum sibi n dominorum carorum abscesserat,nativitatis patria relicta, pr»ter paucos qui ita here- « ditariis prediti erant patrimoniis, nt non esset eis necesse subdi nisi sanetionibus « publicis. » {MiracfUa t. Bertini, § 17, dans Acla SancL, 5 septembre.)

^ Lire ici Beaudouin, Etude sur Ut originet du régime féodal, La recommandation et tajuttiu teigneuriale, 1889, pp. 81-99.

représente en justice*. M. Brunner estime que le mot mithius, mithium ou mitium, qui a fort intrigué les interprètes, désigne primitivement ce droit de réponse en court, puis, par extension, les personnes dont on doit répondre en justice, enfin les lieux dont on a la responsabilité juridique*. Quoi qu'il en soit, Ténigmatique mithium nous ramène certainement à ces patrons et à ces clients dont nous cherchons, en ce moment, à retracer les origines et le développement.

Le chef de maison, qui, pour les affaires extérieures, représentait sa ménie devant la justice, était, pour les affaires du dedans, le maître et le juge de cette ménie : la femme et les enfants, les serfs et, souvent à mon avis, les clients, étaient jugés par lui. On trouve jusqu'en plein moyen âge des traces de cette juridiction domestique et personnelle*.

Le senior et ses fidèles ressemblent quelquefois à des associés ou copropriétaires : tant leurs intérêts sont connexes. Plus d'une charte nous invite à les envisager sous cet aspect*. Au reste,

1 Les textes f comme il arrive si souvent, laissent ici qoelqoes incertitudes doDt nous donnerons une idée en disant que le patron est obligé de faire comparaître oa de représenler ses clients en justice. Voyez L$x Rip., xxxi, al. xxxiii, 1 ; Conv. Ttctt. (855), art. 3, dans Pertz, Leges, t. !«', p. 435. Cf. Lehuërou, HisL det intt. earoL, p. 132; Flach, Lêt origines de l'ancienne France, Le régime seigneurial, I, pp. 284, 285» p. 88 et suiv.

s Brunner, MUhio und speranles, Extrait des Jurislische Abhandlungen , Feslgabe fur Beseler, 1885. Dans Tédit de Chilpéric de 561-584, art. 7, al, 6, figure le mot my tium, Hessels, Kern etBoretius lisent: iniiium (Boretius, Cap,, t. I«r, p. 9). Le mot mUivm convient beaucoup mieux au sens et doit être maintenu ou, du moins, rétabli. Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte , t. II, !'« partie, 3» édit., 1882, p. 426 et suiv. On lira avec fruit sur le mitium, Platon, dans Revue (Téconomie politique, 1888, pp. 161-167; Beaudouin, £(u(ie sur les origines du régime féodal, La recommandation et la justice seigneuriale, 1889, pp. 41-47, avec les notes; Tardif, analyse de Part, de Brunner, dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XLVI, p. 160 (j'ai sous les yeux cette analyse).

s Encore an xii^ siècle, à Saint-Quentin, il est dit que « le clerc sera jusUchié « par son mestre et le sergant au clerc par le clerc, le chevalier par son seigneur, <r le sergant au bourgois par le bourgois » (Etabl. de Sain^- Quentin, art. 20, dans Giry, Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentin, p. 72). Pour Tépoque antérieure, voyez Lehuërou, Bist. des instit. carol., ch. xi; Flach, Les origines de l'ancienne France, Le régime seigneurial, I, p. 91, note i, p. 92, note 1. En sens contraire, Beaudouin, Etude sur les origines du régime féodal, La recommandation et la justice seigneuriale, 1889.

* Je songe aux chartes où. Ton voit les fidèles approuver une aliénation faite par leur seigneur : a Et fidèles nostri... similiter douant et firmatores existunt , » lisons-

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la conceptioD très Dette du groupemeot par association n*a point fait défaut aux hommes de ce temps. Ils ont assez souvent formé de petites sociétés appelées gildes. II existait, au ix* siècle, sous ce nom, de véritables associations de défense mutuelle; mais ces associations d'origine germanique, où se conservaient d'anciennes superstitions, qui donnaient lieu à des réunions tumultueuses, à des excès de boisson et de table, étaient mal vues de TEglise et mal vues du pouvoir*.

La recommandation. — L'acte par lequel un homme se constitue le vassus d'un senior, est la recommandation , commen-

dore, se commendare. On dit aussi se tradere. Tacite fait allusion à un acte usité chez les Germains qui paraît bien être la recommandation de ces temps-là*. Tout indique qu'elle était usitée chez les Gaulois. De la recommandation des temps mérovingiens^ et carolingiens procède l'hommage des temps féodaux : l'hommage, hominium^ acte par lequel je me reconnais l'homme de quelqu'un, n'est autre chose qu'une recommandation.

nous daD8 une charte de 1030-1047 (Moris et Blanc, Cartul, de l'abbayê de Lérim, l** part., 1883, p. 9, n» 9). Dans mon essai sur le CaracUre coUedif dee premières propriiiéi immobUièret, j'ai déjà appelé ratteotion sur ces témoins; ce point importaql pourrait être confirmé et développé.

1 « Collectam quam vulgo geldam vocant, contra illos qui aliquid rapueriot » (cap. de 884, art. 14, dans Pertz, Leget, t. !«', p. 553). Cf. Hincmar, Capitula tynodica, 16, dans Opéra, édit. Migne, t !«', col. 777, 778. Sur les gildes, voyez Pappenheim, Ein allnorwegisches Schultzgildeslatut , Breslau, 1888; Glasson, Bist. du droit et des instil., t. II, p. 488 et suiv.; Hartwig, Untersuchungen ûber die ersten Anfànge des CUdetoesent , dans Forschungen zur deutschen Geschichte , t. !«', 1862, pp. 133-164; de nombreuses indications bibliographiques dans Revue hisl., t. XXXVI, p. 200.

s « lUum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloris cyus assignare prœcipuum a sacramentum est » (Tacite, Germ., 14). J'estime que nous possédons une formule très voisine de celle qui devait être usitée en Germanie ou en Gaule : c'est une formule, k mes yeux toute barbare, qu*employërent les habitants d'une ville de Lusitanie pour témoigner de leur Ûdélilé à Caligula. Cette formule rappelle , d'une manière frappante, les hommages du moyen ftge et semble le développement de la phrase de Tacite que je viens de citer; elle doit être ibérienne ou plus probablement gauloise, car les Lusilans font leur apparition dans l'histoire comme débris des Kempses, population ibère vaincue, au sein de laquelle les Gaulois firent, en Espagne, leur principal établissement. Cf. Bruns et Mommsen, Fontes juris romani antiqui, 5« édit., p. 2 i6; d'Arbois de Jubainville, Les premiers habitants de l'Europe, !'• édit., pp. 36,

3 La recommandation et le mot commendare figurent déjà dans la Lex Wisig., V, 111, 1.

A rorigine, le vassus n'était probablement^ pas indissoluble* ment lié an senior: il pouvait, comme le buccellarius wisigoth» quitter son patron, en lui remettant les dons reçus. Mais Charlemagne et Louis le Débonnaire édictèrent plusieurs capitulaires qui ont pour objet d'empêcher le vctsms de quitter son senior, sauf dans quelques cas nettement déterminés^. Toutefois il reste entendu qu'à la mort du senior tous les liens sont rompus^ (à plus forte raison à la mort du vctssus).

Les décisions de Charlemagne et de Louis le Débonnaire ne réussirent pas à solidiGer la vassalité : dès Tannée 856, Charles le Chauve dut reconnaître aux vassaux le droit de quitter leur 5^mor*. Quatre siècles plus tard, en plein moyen âge, cette liberté primitive consacrée par Charles le Chauve , se laissera encore apercevoir dans le système féodal*; mais elle y jouera un bien faible rôle, car un lien très solide unira en fait le seigneur à son vassal; il Ty unira aussi étroitement que le propriétaire foncier est uni à sa terre. C'est ce que nous comprendrons en étudiant l'histoire du bénéfice ou fief.

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