Nomination des évêques et des abbés
J'ai voulu marquer l'influence du clergé avant d'aborder le paragraphe consacré à la nomination des évêques et des abbés. En adoptant cet ordre, je m'épargnais des commentaires et des explications devenues parfaitement inutiles : je n'avais pas à expliquer les raisons profondes de l'ingérence du roi dans ces nominations. Ces raisons sont dès à présent connues du lecteur : il a senti que le roi serait nécessairement conduit à s'occuper par lui-même du recrutement d'un corps qui joue un rôle si important dans le domaine politique et civil.
Résumons donc ici en peu de mots l'histoire de la nomination des évêques : nous rencontrerons bien vite le roi sur notre route.
Je suis ramené tout d'abord à une observation générale qui n'est pas très neuve. Des éléments qui se distingueront ultérieurement sont souvent confondus, comme chacun sait, dans les premiers temps. Ici les deux éléments qui se sépareront très clairement plus tard, mais qui, au début, se présentent
t Cf. Phillips, Kirchewrecht . t. III, 4848, p. 16; t. Il, p. 473; Kurlh, Ut origines de la civUUatian moderne, l. I*', p. 203.
> C^esl, je pense, la coodition esseaiielle qa*Hincmar met au recours au roi {Quaiemionee dans Opéra, édit. Migne, t. I•^ col. 1048).
3 Conv. CarinacentU, art. 7, apud Pertz, Leges, l. 1«', p. 452. Cf. Hefele, Hisl. des conciles, trad. Delarc, t. VI, p. 71.
440 LIVRE m. PERIODE FRANQUE.
à nous fort emmêlés, sont Télection et la consécration. Tout évêque doit tenir d'un autre évêque le caractère de Tordre, le pouvoir sacré : c'est la consécration*. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'Eglise, on peut constater l'existence de ce principe qui est absolu. Le Christ institua les apôtres. Les apôtres instituèrent les premiers évoques*. Quant à l'élection , c'est un élément secondaire qui se fait jour un peu plus tard et ne se dégage pas toujours nettement. Il était naturel que la communauté chrétienne ne se vît pas imposer un chef, sans qu'elle intervînt de quelque manière. Son intervention apparaît dans l'épître de Clément romain aux Corinthiens : il y est déjà question du consentement de la communauté ^ L'élection me parait aussi visée dans la ^sBocii^; mais, dans ce même texte, d'autres ont aperçu la consécration. Au m' siècle , saint Cyprien déclare que la communauté a le pouvoir de choisir son évoque et de rejeter celui qui lui est imposé; il parle du suffrage du peuple, du consentement des évoques; ailleurs il ajoute que l'épiscopat est conféré par le jugement des évoques*. Le concile de Nicée semble attribuer la nomination de l'évêque aux évêques de la province, sauf ratification par le métropolitain : l'ordination et la désignation sont ici
1 Le coDséoratenr doit être assisté tu moios de deoz évêques. A lire tar rordiot" lion : Tabbé Dachesne, Origines du culU chréiien. Etude »ur la liturgie latine a»a*i Charlemagne, pp. 329-362. Je regrette de D*avoir pu , en traitant plus haut du pallium, utiliser Touvrage de M. Tabbé Duchesue qui D*aTait pas encore paru, quand je donnais le 6oii à tirer de la feuille 22.
> Saint Matthieu, XVIII, 18. Cf. Saint Jean, XX« 21-23. Cest ainsi que Bossuet interprète les textes (Bossuet, Defensio declarationis, liv. VIII, c. xii). On soutient aussi, en se fondant sur saint Matthieu, XVI, 17-19, que Tinstitution épiseopale dérive de Pierre : le Seigneur a donné les clefs à Pierre et par lui à TEglise (Voj. Tradition de l'Eglite sur l'inttUution de$ évêques, t. ]«', 1814, pp. xzxui et suir.J. Il me semble que, dans la seconde édition de la Defensio declarationis {Gallia orthodoxa d'après l'autographe de Bossuêt, Bruxelles et Paris, 4869), Bossuet n*a pas maintenu le chapitre consacré à cette question. Je reproduis dans le texte, une phrase de M. Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 524.
^ A Iimu^oxiQoaoDç rfiç i}txkntticLi inioDc » (Qlementis Romani ad Corinthios epistola, cap. 44, édit. Laurent, 1870, p. 90).
* Ai^axii, XV, 1 (Paris, Roger, 1889, p. 26).
s Saint Cyprien, lettres 67, 59, 68 (édit. fiartel, t. III, partie ii, pp. 738, 739, 745). Voyez encore, pour Télection au n« siècle, The journal of thé Bombay branch of the royal asiatic society, 1377, pp. 27, 28.
NOMINATION DES ÉVÂQUES KT DBS ABBÉS. 411
très sensiblement confondues et le peuple n'est pas mentionnée On peut résumer divers textes canoniques du v* siècle, en disant que Tévêque est nommé par les évoques de la province, mais avec le consentement du peuple*. Toutefois, au milieu du même siècle, un concile d* Arles n'accorde aux évéques com provinciaux que le droit de désigner trois candidats entre lesquels les clercs et les habitants du diocèse choisiront'; c'est attribuer à la communauté la décision définitive et, de fait, il y a bien des indices que le clergé et le peuple procédèrent souvent, dès le commencement du v* siècle, à une véritable élection*. Cette idée prévalut; l'évêque fut élu par le clergé et par le peuple, « cum consensu metropolitani'. »
Quant au métropolitain lui-mâme, il dut être élu par les évéques de la province, par le clergé et par le peuple (du diocèse) •.
C'est ainsi que le peuple, dont la vie municipale s'était singulièrement alanguie, trouva dans Tévéque choisi par lui le vrai
1 Concile de Nicée, cao. 4. Joignez le eommeotaire d^Hefele, Hiti. des eoncilett trad. Delarc, l. ]•', pp. 372-375 ; Fustel de Coulanges, La monarchie fronque, p. 524 et 8uiY. (ptges remarquables et fort utiles, mais qu*il faut lire avec précaution : Taoteur y prend saint Clément, pape, mort vers 100, pour saint Clément d'Alexandrie, mort vers 217). Tbomassin, Ane, el nouv. diiciplinede l'Eglise, part. II, liv. II, cb. I à V. Sur le mélange de Tordination et de l*élection, voyes Dncbesne, loeo eHato, pp. 359, 362.
s Voyez JaCTé-Wattenbaeh, n<» 369, 411 ; Duval-Amould, Eludée d'hieUnre du droit romain au f« eiècle, Sidoine ApoUinaire, p. 64.
'Synode d^Arles de 443 ou 452, can. 54 (Hefele, ConciliengeschichU , t. II, 1856, p. 284). Dans la législation de Justinien, le système inverse a prévalu : les clercs et les principaux babitants de la cité élisent trois sujets : le métropolitain choisit et ordonne un des trois candidats {Code de JusL, I, lu. De efAtcopit, 42, eonst. de Fan 528. Nov, 123, c. 1, 15). a. Serrigny, Droit pubUe el adwi. romain, t I*', p. 389.
^ Voyez vie ancienne de saint Vivien , citée par Lécrivain dans Annalee du Midi, janvier 1889, p. 49; Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 542; pour saint Illide, évéque de Clermont, Grégoire de Tours, Vits palrum, U, édiL Bordier, l. III, p. 154.
B Concile d'Orléans de 538, can. 3 (Labbe et Cossari, t. V, col. 296).
* Toutefois , le concile d'Orléans de 538 s'exprime un peu autrement : « Ipse ta- « men metropolitanua a comprovinciaiibus episcopia , sicut décréta Sedit Apostolics « continent, cum consensu cleri vel civium eligatur » (can. 3, dans Labbe et Cossart, t. V, col. 296). Le condle d'Orléans de 533, porte : c Itaque metropolitanus episco- « pus a comprovinciaiibus episcopis, clerids vel populis electus, eongregatis in unum « comprovinciaiibus episcopis ordinetur » (can. 7, ibid,, t. IV, col. 1781).
442 LIVRE m. PÉRIOBB FRANQUB.
représentant de ses aspirations et de ses besoins. Toute l'activité municipale tendit, comme je l'ai montré, à s'absorber dans le représentant par excellence de la population , Tévêque.
A peine Tidée de l'élection s'est-elle ainsi nettement dégagée qu'un troisième facteur entre officiellement en scène : je veux parler du roi. L'empereur s'était mêlé déjà de bien des nominations épiscopales^ et l'intervention du souverain n'était pas, quarante ans après la mort de Clovis, un fait nouveau*. Au reste, seuls les faits anciens peuvent faire fléchir le droit; puis devenir le droit, à leur tour.
Le principe de l'intervention du souverain ne pénétra que fort lentement dans le droit canon, mais il réussit à lui faire une première brèche dès le milieu du vi* siècle, au concile d'Orléans (549)'. L'Eglise des Gaules essaya ensuite de réagir : un concile de l'an S57 rejeta comme anticanonique le commandement du roi^. Un concile de 614 détermina le mode de nomination de l'évêque, sans faire aucune mention du roi*; mais, la même année, une ordonnance de Clotaire II, calquée sur ce concile, reproduisit, en l'amendant, l'article relatif aux nominations épiscopales : « au décès d'un évêque, porte l'ordonnance royale, a le clergé et le peuple éliront celui qui doit être ordonné par
1 Les prohibitioDs du concile d*ADtiocbe, en 341 (can. 12), prouvent que le fait est alors fréquent. Voyez déjà Can, apott, 31 (29). Cf. Hefele, Hitt. des canciUi, trad. Delarc, t. !•', p. 509; A. de Broglie, L'Eglite ei l'empire romain, t. V, p. 256, 400-410; Thomassin, Ancienne et nouvelle éitcipline de CEglite, part. II, liv. II, ch. VI.
3 De s, Lupo epiicopo confettoris, 5, dans Acta Sanciorum, sept., t. VII, p. 78. Grégoire de Tours, Vitm patrum, ch. 6, De tancto Gallo, dans Bordier, t. III, pp. 198, 199. Cf. Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 548 et suiv.; Hauck, Die Bitchoftwahlen unter den Merovingem, Erlangen, 1883 (Joignez compte-rendu de Paul Fournier, dans Bulletin critique du !•' déc. 1884).
> Concile d'Orléans de 549, can. 10 : a cum voluntale régis » (Labbe et Cossart, Sacros. conc, t. V, col. 393). Je parle ici d'un principe qui est énoncé d'une manière générale; mais, antérieurement au concile d'Orléans, on avait déjà vu des conciles recourir à Tempereur pour la nomination de tel ou tel évêque (Thomassin, part. II, liv. Il, ch. vi).
^ Concile de Paris de 557, can. 8 : « Nullus civibus invitis ordinetur episcopus, a nisi quem populi et clericorum electio plenissima quesierit voluntate, non prin- <r cipis imperio, neque per quamlibet conditionem, contra metropolis voluntatem, vel a episcoporum comprovincialium ingeralur » (Labbe et C^lossart, t. V, col. 817).
s Concile de Paris de 614, can. 1 (Labbe et Cossart, t. V, col. 1650).
NOMINATION DES ÉVÉQUES ET DES ABBES. 413
« le métropolitain et les évoques de la province; et, si l'élu- « nous semble digne, il sera consacré, en vertu d*un ordre « royal*. » Ainsi le roi reste le modérateur légal et peut exercer, en fait, une grande influence sur la nomination de Tévêque*. Dès le VI* siècle, il Ta quelquefois nommé lui-même : il pourra le nommer encore. Les maires du palais suivirent la même ligne de conduite et tout indique que Télection fut souvent supprimée : la pression du pouvoir civil fut, à cette époque, si brutale qu'on vit des laïques occuper les sièges épiscopaux'. Il n'est fait nulle mention d'élection, lorsqu'au temps de la mission de saint Boniface, Pépin et Carloman intronisent par décret plusieurs évêques*.
L'Eglise toutefois maintenait encore les principes dans leur intégrité : le concile œcuménique de Nicée de l'an 787, déclare nulle toute élection d'un évêque , d'un prêtre ou d'un diacre faite par un prince temporel' et, de temps à autre, un pape élève la voix à l'occasion d'une nomination scandaleuse par un empereur ou un roi'.
« Les choses ne furent guère changées sous Charlemagne. « On connaît les récompenses promises par l'empereur aux « jeunes gens du palais qui se distinguaient le plus par leur arec deur au travail : je vous donnerai des évêchés^ » « Ce n'est
1 Ediclum Chlotkarii de 614, art. !•' (Boretius, Cap., t. !•', p. 21). Voyez, pour Tépoque mérovingieDDe et carolingieDDe, les formules réunies daos Rozière, Becueil général des formules, t. II, pp. 616-637.
> Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichie , t. II, 1870, pp. 39S, 393 et note 1; Plaock, Gesckichie der chrittlich-kirchUcKen GeseUtckafU'Verfattung , t. II, pp. 119,
s Cf. BruDoer, dans ZeUsckrifî der Samgny-StUfwng fur RechUgêtckiehU , t. IX, Germ. Abth., 1888, pp. 214-218; Wtitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. lU, 2o édit., Riel, 1883, pp. 13, 14.
^ Capit. de Carloman de 742, art. 1"'; capiL de Pépin de Tan 744, art. 3, dans Boretius, Cap., t. I«r, pp. 25, 29. Cf. Rettberg, Kirchengesehichte, 1. 1«', pp. 354, 356, 444.
s Concile de Nicée, can. 3 (Hefele, Bisi, des c<mc,, trad. Delarc, t. IV, p. 370). Ce canon a passé dans le Décret de Gratien, Prima pars, Dist. LXIII, can. 7.
* En 863 , protestation de Nicolas !•' à Toccasion d*une nomination par le roi Lothaire (Jaffé-Waltenbach , no> 2730, 2731. Migne, Pairol. latme, t. 119, pp. 841, 842).
7 a Et monasteria permagnifica » (Moine de Saint-GaU, liv. I, c. 3, apnd Perlz, Script., U U, p. 732).
« pas à dire que les élections canoniques fussent complètement « tombées en désuétude; » on en trouve plusieurs mentions dans les chroniques', et même Charlemagne, Louis le Débonnaire et leurs successeurs, reconnurent et confirmèrent à certaines églises le droit de libre élection *; car ici encore le droit commun se fit privilège'. Louis le Débonnaire alla plus loin : il prit, en 8i8 ou 819, une mesure générale (à laquelle contribua peut-être un écrit de Florus de Lyon*), et rétablit les élections canoniques, sans aucune réserve des droits du roi'; mais cette mesure fut éphémère et n'eut pas d'action durable sur la discipline ecclésiastique; nous voyons, dès Tan 828, Wala adresser des remontrances à l'empereur sur le droit qu'il s'arrogeait de disposer des évéchés et des biens ecclésiastiques. « Les rois « en vinrent de plus en plus à considérer les évéchés comme de « véritables honores, dont ils gratifiaient ceux de leurs fidèles « qu'ils voulaient s'attacher plus étroitement ou dont ils crai- « gnaient la défection. Quand Louis, en 837, constitua un « royaume à son fils Charles, il lui donna, en même temps, les tt évéchés, les abbayes, les comtés et les domaines du 6sc com- « pris dans l'étendue du nouveau royaume*. »
Les choses suivaient-elles une marche tout à fait régulière , on procédait à l'élection canonique, dès qu'elle avait été autorisée par le roi, sur la requête à lui présentée par le clergé et le peuple. « Il arrivait souvent aussi que le roi désignait un can-
1 Proa sar Hioemar, De ordin€ palatU, p. 22, note 2. Le passage entre guillemets est empruDté à M. Prou.
s II peut arriver qu*uD abbé nommé par le roi , mais bienveillant et habilement conseillé, s'entremette lui-même pour assurer à Taveoir à ses moines la liberté des élections (Ratpertus, CatutS. GalU, 8, dans PerU, Seript., t. Il, p. 67). Le droit de libre élection est souvent subordonné au consentement de Tempereur ou du roi : « per Dostram permissionem et oonsensum » (acte de 815 pour Saint-Maixent, dans Archives kUi. du Poitou, t XVI, p. 2, acte n» 1).
3 Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichle, t. III, Riel, 1860, pp. 354-368 ; 2» édit., t. III, pp. 33, 34 eipêstim.
^ Florus, De eleclione epiecoponm {Pairol. Migne, t. 119, col. 11-14).
6 Art. 2, dans Boretios, Ceip,^ t. !•', p. 276. La même décision est attribuée à Charlemagne; mais il y a de fortes raisons pour rejeter TaUribution à Cbarlemagoe : voyez Simson, Jahrbûcher des frànk. Reichs unter Ludwig dem Frommen, t. I«', 1874, p. 96, note 3.
6 Prou , ibid.
NOMINATION DES EVSQUES ET DES ABBES. 415
a didat; TélectioD n'était alors qu'un assentiment donné parle (( clergé et le peuple au choix du souverain*. »
Somme toute, le rôle du roi était devenu prépondérant. On chercha de bonne heure à cet état de fait une base légale, et on imagina une concession du pape Zacharie à Pépin', puis une concession du pape Adrien à Charlemagne (774)'. Ainsi, avant d'exister, les concordats furent feints : la fiction précéda la réalité. La première concession de ce genre, non forgée à plaisir, date de l'an 869. Elle fut octroyée par le pape Adrien II à l'empereur Louis II; elle se rattache très probablement aux efforts que fit l'empereur Louis II pour exercer quelque pouvoir effectif sur l'ancien empire de Charlemagne, et, en particulier, sur la Gaule. Elle provoqua de la part des évêques des Gaules d'énergiques protestations : le but visé ne fut pas atteinte Cet incident de l'histoire politique internationale n'eut pas d'action directe sur le régime intérieur de la France; mais il est en soi considérable pour l'histoire du droit du souverain. Il nous le montre pénétrant pour la première fois d'une manière officielle dans la discipline générale de l'Occident. Je n'ai pas besoin d'ajouter que la situation des rois de France ne changea pas et qu'ils continuèrent à exercer la même influence sur les nominations d'évêques. Le pape Jean X déclara même expressément qu'aucun évêque ne pouvait être ordonné en France sans Tordre du roi. Il alla plus loin : il reconnut à Charles le Simple le droit de nommer les évêques {ordinarey.
1 Prou, ibid. Cî. Zeomer, Fvrmulm, pp. 119, 120.
^EpUL Lupi, 81 (39, dans l'édit. Dudevisêt du Distrt, pp. 104, 105). Cette lettre de Loup de Ferrières est de Tao 845 environ ; elle est adressée à Amalos , métropoiitain d^Ârles. Loup ve«t faire accepter la nomination de Bernus au siège d*Autun par Charles le Chauve.
* Décret de Gratien, Prima part, Dist. LXIII, c. 22. Jaiïé- Watteobach , n» 2406. a. Audoul, D» Vorigine du régales, 1708, p. 236 ; Weltzer, Paptt Gregor VII, 2* édit., p. 194, p. 19, note 5; Hinachius, I, 229.
^ Bogues de Flavigny, Chronique de Verdun, dans D. Booqnet, t. VH, p. 247; dans Pertz, Script., t. VUI, p. 354. Jaffé-Wattenbach , no» 2922, 2923.
s « Valde namque admirari non distolimus , cur contra rationem absqoe régis jnsft sione agere pertentasUs. » « Qoia nos Caroli régis decus nallo modo auferre voluamas, sed pro vigoreatqae dilectiom, vel coosanguinitate nostri dilecti fllii Beren- # garii gloriosissimi imp., ut prior antecessorum suorom regum mos fuit , enm ita « illibatam atque inconcossam dominationem oblinere delectamur; et sicot prières
Tout ce qui a été dit des évêques s'applique aux abbés depuis le viii' ou le IX* siècle. Les moines forment ici le corps électoral.
J'ai parlé de Tinfluence du roi : c'est un mot sur lequel il faut s'entendre. Sans nul doute, le roi s'est appliqué à s*assurer une action sur les nominations des évêques et des abbés et cette action, il l'a exercée; mais, si on va au fond des choses, on devine que, souvent aussi, le roi n'a été que l'instrument des intrigants qui s'agitaient autour de lui : il a dû, en plus d'une rencontre, recommander ou nommer non pas son propre candidat, mais celui des évêques ou des hommes puissants qui l'entouraient. Les papes eux-mêmes se sont adressés au roi en faveur de tel candidat*.
Je n'ai pas le loisir d'exposer ici l'état de l'épiscopat livré aux influences et aux convoitises des forts. La peinture de ces
« 8U08 antecessores noslrorum antecessorum aoctoritate , episcopum per unainquam- « que parochiam ordiaare probabililer statatutn est , ita ut Carolus rez faeiat con- « tirmaado jubemus » (Lettre de Jean X à Heriman, archevêque de Cologne, dans Labbe et Cossart, Sacrot. conc, t. IX, col. 574, 575) « eo quod prisca consaetudo « et regni nobilitas censuit , ut nullus episcopum ordinare debuisaet absque régis « jussione (Lettre du même à Charles le Simple, ibid,, col. 576).
1 Lettre de Jean VIII de Tan 872 (Jaffé-Wattenbach, n» 2955). Joignez une recommaodatioD du pape Formose (893-894) adressée à Tarchevéque de Reims (Jaffé-Watteobach , n» 3498).
Je ne prétends pas ici tracer un tableau complet de l'histoire de Tinstitution des évêques : je me place surtout au point de vue politique. En ce qui concerne les droits du pape, voyez Tradition de V Eglise sur l'institution des évêques, 1. 1«', Liège, 1814, p. 87 et suiv. et passim; G. Phillips, Kirchenrecht, t. V, 1854, p. 371 et suiv. En sens contraire, Hinschius, Das Kirchenrecht, t. II, 1878, p. 519 et suiv. Dans la seconde moitié du ix« siècle et dans les siècles suivants, Tintervention du pape est très fréquente et devient constante pour toute translation d*évêque. Ces mutations de siège avaient été interdites par le concile de Nicée (can. 15), par le concile d'Àntioche (cao. 13), par le concile de Sardique (can. 1); pour pouvoir passer outre, on avait recours au pape. L'auteur des Fausses dêcrétales se préoccupe beaucoup du rôle du pape dans les questions de mutations d'évêché (Hinschius, Décret, pseudo-lsid., 1863, pp. 90, 152). Voyez : en 871, une lettre du pape Adrien II qui invoque une fausse décrétale (Adrien II, lettre 38, dans PatroL Migne, t 122, col. 1313. Jaffé-Wattenbach, n» 2238. A joindre : de Smedt dans Etudes religieuses, juillet 1870, pp. 93-97); en 876, une lettre de Jean VIII à Charles le Chauve (Jaffé-Wattenbach, n» 3049. Cf. 3054, 3055, 3083). Il y a des exemples bien plus anciens. Voyez, pour le v« siècle, Zaccaria, L'anti'Febronius, trad. Peltier, t. III , pp. 229, 230, 231-235. On peut citer aussi des translations de sièges sans l'intervention du pape; voyez pour l'Espagne et le vii« siècle, Zaccaria, ifnd., pp. 235-237.
l'église : BIBLIOGRAPHIE. 417
abus m'entraînerait loin : on vit un enfant de cinq ans, archevêque de Reims*; les évêchés entrèrent dans le commerce; ils furent légués et vendus"; mais j'estime que ces ventes et legs concernent les revenus temporels de Tévêché, non pas le caractère et la dignité d'évêque. Le titre d'abbé ne fut souvent autre chose qu'un revenu, qu'un droit à la mense abbatiale. Anségise, à qui nous devons la collection des capitalaires, possédait à la fois trois abbayes'; c'était un compilateur opulent. Les monastères tombèrent aux mains des séculiers : au ix* siècle, un évêque recevait en commande le couvent de Werden*; au x* siècle, l'abbaye de Saint- Martial de Limoges était livrée à un seigneur laïque nommé Aimeric*, etc., etc.
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