‹ Droit publicChapitre 116 sur 131 · BÉNÉFICE ET FIEF · texte numérisé non relu

BÉNÉFICE ET FIEF

terres; que le lien fragile qui unissait primitivement le client et le patron se solidifie et devienne héréditaire : voilà le Qef ou, du moins, Tun des aspects du Gef.

Cette double transformation commença vite. Les influences romaines y contribuèrent. Non seulement la terre était chez les Romains, un objet ordinaire de vente, d'échange et de donation, mais, à Rome, dans le monde militaire, régnaient des habitudes assez analogues à celles des Germains. Ces soldats romains dits beneficiaru dont j'ai déjà parlé, recevaient des récompenses appelées bénéficia, récompenses dont la nature paraît avoir varié, secours divers, exemptions de charge; certains vétérans reçurent des terres*. Les droits d'un soldat romain sur son bénéflce n'étaient probablement pas ceux d'un propriétaire : sa possession était vraisemblablement précaire, du moins en droit pur'.

Les Germains, auxquels j'arrive, concevaient l'idée de donation tout autrement que les modernes. Dans leur esprit, comme dans l'esprit de l'enfant, un donateur peut toujours révoquer la donation qu'il a faite. Ainsi, à leurs yeux, tout acte de générosité n'est autre chose qu'un beneficium révocable. Ceci est

* Voyez les textes bien connus de Laropride et de Vopiscus que cite notamment Lehuërou, Eist, des intUt, mérov., p. 356, note 9, p. 357, note 3. Les bene/iciarii des ÎDscriplions ne paraissent pas avoir reçu de terres.

' « His enim tribus modis aliéna sumuntur : jure, beneficio, impetu, idestdomi- « nio, precario, vi, dominio non sappetente » (Tertnliien, Adnersut Hermogenem, c. IX in fine, dans TertuUien, Opéra, Paris, 1683, p. 491). Bme/lctiiiii implique donc, d'après TertuUien, une notion de précarité et une absence de domimium. Ceci

i^oute beaucoup d'acuité et de force à ce fragment de Paul : « magis ad dona-

« tiones et beneficii causam qaam ad negotii cootracti spectat precarii condiiio » {Digeste, XLIII, xxvi, 14). Le texte suivant confirme notre manière de voir et indique en même temps la tendance à la stabilité des bénéfices : « Quum ex instituto a Tiberii omnes debinc Caesares bénéficia a superioribus concessa principibus aliter « rata non haberent, quam si eadem iisdem et ipsi dédissent, primus prsterita et omnia uno confirmavit edicto, nec a se peti passus est » (Suétone, Titus, 8. Cf. Dion Cassius, liv. LXVI, 19 et pour Domitien , LXVII,2,édit. Gros, t. IX, pp. 320, 340). Sur la tendance à l'hérédité des bénéfices chez les Romains, joignez [duBuat], Les origines de l'ancien gouvernement de la France, t. I«r, pp. 199 et suiv. Qu'on ne se méprenne pas sur la portée de ces rapprochements : je me transporte pour un moment sur le terrain de la grammaire et je constate qa'à Rome le mot beneficium, kienfait, est mêlé d'une idée de précarité. Voilà tout ce que j'entends tirer des citations qui précèdent.

très net dans le droit lombard*; mais se laisse seulement entrevoir dans le monde franc et dans la législation wisigothique*.

Si la donation barbare est précaire et révocable du vivant du donataire, à plus forte raison elle est caduque, à la mort de ce donataire : elle ne passe, en principe, à ses héritiers que si cela a été expressément stipulé. On sent de bonne heure un courant favorable à la consolidation du don'; mais le triomphe déflnitif de cette conception nouvelle est lent, comme tous les triomphes juridiques, qui supposent une transformation dans les idées.

Ces donations des Barbares (ordinairement salaires de services rendus) sont souvent désignées par le mot latin bene/icium. Quant à l'expression franque, elle ne s*est pas conservée jusqu'à nous; mais on peut affirmer que cette expression aujourd'hui perdue a donné, en bas-latin, fevum^ (on a dit aussi feodum ou feudum) et, en français, ^^/. Ce mot d'origine germanique, fevum, apparaît assez tardivement dans nos textes ; il se substitue lentement au mot bene/icium. Dans plusieurs documents du xi' et du xii* siècle, les deux expressions sont accouplées et s'expliquent l'une l'autre. Un scribe du xi* siècle a pris la peine de nous laisser cette courte, mais précieuse observation : a be-

1 Hoth., 175 vPerU, LegBi, t. IV, p. 41). Capit. lombard de 776, art. 3 (Boretius, l, p. 188). Cf. Luitprand, 43; Hoth,, 223 (Perlz, Uget, t. IV, pp. 126, 54).

s Ancienne compilation attribaée à Euric, xiv, édit. Gaudenzi, p. 204. Pour le monde franc, il faut se reporter non pas à des textes juridiques mais k des faits nombreux de révocation de donation qui ont été souvent relevés : les vues de M. Gaodenzi éclairent ces agissements d'un jour nouveau. Voyez les faits nombreux relevés notamment par Naudet dans Mém. de ^académie des InfcripUont, t. VIII, pp. 444, 445, et joignez Gaudenzi, Un' anlica compUazionê di dirilto rotnano e Vitigoio, pp. 167-173. M. Gaudenzi explique parfaitement le launegild lombard , en faisant intervenir cette conception primitive de précarité. Le launegild est un contre-don qui produit Tirrévocabilité.

s Traité d'Andelot, dans Grégoire de Tours, IX, 20 (Boretius, I, p. 14). Edit de CloUire II de 614, art. 17 (Boretius, I, p. 23).

^ Cf. Zœpn , Allerlhûmer dei deuUchen Reicht und Rechtt, t. I*', p. 227. La racine germanique à laquelle se rattache fevum signifie bétail : on a les formes saxonne, lombarde, haute-allemande, frisonne, anglo-saxonne, etc.; on n*a pas la forme franque. Voyez von Inama-Sternegg , Deustche WirthtchaftsgetchicMe bit zum Schluss der karolinger Période, 1. 1•^ p. 181 , note 1 ; mon Droit privé, p. 532, note 1.

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