BENEFICE ET FIEF
« DeGcium quod vulgo dicitur feudam'. » On dira encore au xiv* siècle : « beaeficium seu feudum '. »
Le béDéfice est, je le répète, un avantage précaire et révocable. Toutefois on l'envisage volontiers sous un aspect un peu différent : on y voit une chose moins fragile ; on y voit un usufroit qui s'éteint, soit par la mort de Fusufruitier, soit par celle du bailleur'. Les deux idées de bénéfice et d'usufruit viager* sont continuellement réunies : elles s'appellent Tune l'autre. Mais les bénéficiers ou feodati ont une tendance naturelle à transmettre leur bénéfice à leurs enfants. C'est là un sentiment humain dont la force est grande. L'hérédité du bénéfice ou fief se fera lentement, péniblement, en cinq ou six siècles. Dès le vi* siècle, en Burgondie, le roi Gondebaud' permit à tous ceux de ses sujets qui avaient reçu des bénéfices de ses ancêtres de les transmettre à leurs enfants : cependant, au xi"* siècle*, on trouve encore en France des fiefs viagers ; il y en eut en Angleterre jusqu'à la fin du xin* siècle ou au commencement du
1 Acte de 1087 cité par Perréciot, De Vélat citU d$t pertonne$ et de la condiiion des ierret dans Ut GoMlet, t. II, 1786, p. 24, note 1. Ba 1166, une pièce de vigDe est donnée en bénélice; elle sera possédée feodali jure (Beyer, Urkundenbuch zur GeuhichU... Coblenz und Trier, t. !•', p. 105). Cf. mon Droit privée p. 541, note 2.
s Acte de 1317, dans Fauché-Prunelle, Estai tw let anciennet inttitutiont det Alpes CoUiennet Briançonnaitet , t. l*', p. 213.
• a, Guérard, Po^plffitf dé l'abbé IrmUum, t. I«r, 2« partie, pp. 506, 508 et Buiv., p. 525 et suiv.
* Formule intitulée Precaria dans Zeumer, Formulx, p. 242. Lœrsch et Schrôder, Vrk. zur GetchicMe det deultcken Reehiet, I, Privatreeht, p. 251, n« 38 (31) <x Jure «beneflciario et usufructuario , » dans un diplôme du roi Eudes de Tan 889 (Lépinois et Merlet, CarU de N.-D. de Chartres, 1. 1», p. 73, d« 6). Joignez Brunner, Die Landtehenkungen der Merowinger und der AgUolfMger, 1885.
B Loi Gombette, tit. !•', art. 3, 4, dansPertz, Leges, t. III, p. 532. Joignez, pour bénéfices héréditaires en Bavière dès le vtii« siècle , Gfrôrer, Zur Getchichte deuttcher Volktrechte im MUtelalUr, 1. 1«, 1865, pp. 403, 426, 427.
^ L*bérédité des fiefs n^était pas encore complètement établie lors de la rédaction du poème de Raoul de Cambrai (Meyer et Longnon, Raoul de Cambrai, p. xxxii). De son côté, M. d*Espinay a prouvé qu'il y avait encore au x« et au zt* siècles beaucoup de fiefs viagers (D'Espinay, Etudet tur le droit de V Anjou au moyen âge, dans Revue hitt. de droit françait et étranger, t. VIII, pp. 546, 547). Un document important relatif à rhérédité des fiefs (le texte dit encore bénéficet) est la constitution de l'empereur Conrad de Tan 1037 qui admet l'hérédité des fiefs, sauf les cas de forfaiture (Pertz, leget, t. II, p. 39).
XIV**. J'irai plus loin : au xii* siècle, sous un roi puissant comme Phi lippe- Auguste, certains Gefs semblent reprendre un caractère de précarité et rester à la disposition constante du suzerain '. Enfin quelques fiefs ont conservé très longtemps, au moins dans leur dénomination, un trait archaïque, qui rappelle à merveille la fragilité primitive; je veux parler des fiefs jurablés ei vendables^.
On peut dire d'une manière générale qu'au xm' siècle en France presque tous les fiefs sont devenus héréditaires , sauf la formalité de rhommage qui implique en théorie la reconstitution d'un lien rompu et l'acquittement des droits de relief ou rachat. Il faut ajouter que le fief est resté jusqu'en plein moyen âge une propriété mal assise et que je pourrais appeler fragile : il pouvait très facilement être confisqué; ce genre de confiscation s'appelait la commise^.
Tous ces bénéficiers ou feodati sont les vassi du concédant et celui-ci est leur seiiior. Je doute qu'à la fin de la période carolingienne on rencontre encore des vassi dont la dépendance soit purement personnelle : on est vassal parce qu'on détient un bénéfice ou fief. Tout le comitat germanique décrit par Tacite s'est fixé sur la terre.
Telle est , en raccourci , l'histoire du bénéfice ou fief qui a joué un si grand rôle au moyen âge. Les concessions bénéficiaires furent, à tous les degrés de l'échelle sociale, le moyen or-
1 u Duas partes maoeriorum de Aldcrmanslon et Spersholt qaas Hobertas Achard « tenuit ad vitam suam de nobis io capite » (Document du temps d'Edouard I*', roi d'Angleterre, dans Botul. orig, in curia teaccarii abhreviaiiOf t. !•', 1805, p. i04).
s Exemple : le fief d'Hennezis est donné par Philippe-Auguste à Gérard Fiandrine, puis à Robert de Lesseville « puis à Raoul Bogis (Tuetey dans Archives des missions scientifiques, 3« série, t. VI, p. 334, note 4). Rapprochez ce texte important: o An- <r tiquissimo enim tempore sic erat in dominorum polestate connexum ut, qaando « velient, possent auferre rem in feudum a se datam. Postea vero eo ventum est ut « per annum tantum firmitalem baberent. Deinde slalutum est ut usque ad vitam (( fidelis produceretur » [Libri feudorttm, I, i, § 1). Cette théorie du moyen ftge rappelle merveilleusement la notion de précarité que renferme, suivant moi, le mot 6encficium et qui est, ce semble, inhérente à la donation germanique.
3 Voyez Droit privé, p. 556. En 1320, la comtesse Mahaut crée encore un fief militaire jurable et rendable [Pas-de-Calais, A. 64; d'après Richard, Inventaire^sommaire, série A , l. !•', p. 97).
^ Voyez mes EtabL de saint Louis, t. 1», pp. 108, 393.
FIBF ET JUSTICE. 435
dinaire de rétribuer des services* (ou de faire valoir ses terres) : le bénéfice ou fief se retrouve donc dans les sphères les plus humbles du droit privé", en même temps qu'il joue un rôle considérable dans notre droit public.
Le lien qui unit le vassal au senior est resté théoriquement celui qui unissait autrefois le buccellarius à son patron : en d'autres termes, le vassal peut toujours se soustraire à l'autorité du suzerain et rompre la chaîne qui l'unit à ce suzerain; il le peut, mais à la condition d'abandonner son fief, c'est-à-dire sa fortune terrienne. Il est lié à son seigneur aussi étroitement qu'à son bien.
Fief et justice. — Le fief, je viens de le dire, n'est en soi qu'un mode de tenure. Ce mode de tenure ne répugne nullement aux situations les plus humbles. Il faut donc rejeter, sans hésiter l'idée que tout fief entraîne un droit de justice : personne ne soutiendra que le cuisinier, détenteur du fief de la cuisine {de coquina)* ou tel autre serviteur du même rang, soit justicier, parce qu'il possède un fief. La question ne se pose que pour les domaines de quelque importance donnés eu bénéfice ou fief. Ici encore, le fief ne paraît pas impliquer forcément le droit de justice : en d'autres termes, le possesseur d'une terre considérable reçue en bénéfice ou fief, n'a pas, par cela même, droit de justice sur toute l'étendue de ce domaine. Nous connaissons, en effet, un bénéficier qui reçut une terre en 795 et n'obtint le droit de justice que vingt ans plus tard, en 815 *.
1 Curieuse rétribution en terre en Angleterre : « De dominica Arma régis habuit u ipsa dimidiam hidam, quam Godricus vicecomes et concessit, quamdiu vicecomes H essel, ut iUa doceret filiam ejus aurifrisium operari » (Heywood, A disiertation upoH the dittincHont in iociety.., under the anglo-ioxon govemments, London, 1818, p. '139, note a). Cette manière de gages s'explique tout naturellement en un temps où Targent monnayé est relativement rare. Au reste, ce procédé de rétribution a sur- Técu au régime féodal; il existait encore, en 1834, dans le département de TEure : on y pouvait voir de petites gens qui recevaient un logement et une terre contre certains services dus à leur patron (Garsonnet, Hitt. des loeaiiont perpéifullef » p. 555).
3 Voyez mon Droit privé, pp. 545-547.
5 Voyez Droit privé, p. 546.
^ D. Bouquet, t. V, p. 778; t. VI, p. 472. Cartul. de Fontjoncoute , édit. Mouynès, pp. 109-1 il, actes n»* 1-2 {Bulletin de la Committion arckéol. de Narbonme, t. !•', 1877). Sickei, Acla Karoli, n» 144*; Acta Lud,, no 42. a. D. Bouquet, t. VIU, p. 459, acte no 38; Cari, de Fonljoncoute, p. 116, no 4.
Mais un Gef militaire de quelque importance était d'habitude pourvu des droits de justice.
Les privilèges d'immunité contribuèrent à répandre , avec l'exemption d'impôt, ces mêmes droits de justice. A mon sens, ces immunités ne faisaient souvent que confirmer des situations existantes ou que reproduire artificiellement des types qui s'étaient formés d'eux-mêmes et tout naturellement. Ces types, ce sont les propriétés qu'on a désignées sous le nom d'alleux nobles. Un riche propriétaire a réussi à se soustraire à l'impôt direct; il exerce sur ses gens et sur ses veissaux une justice patrimoniale pleine et entière : il ne relève lui-même d'aucun seigneur, d'aucun suzerain ; voilà le propriétaire allodial. On le rencontre sur la surface entière du pays. Nous voyons même parfois des fiefs convertis en alleux. En effet, une terre qui reconnaissait une justice supérieure et était assujettie à une redevance, pourra voir tomber ces entraves : ce jour-là, elle émergera « comme un libre et franc alleu *. »