Du curât or et du defensor
Il me reste à parler de deux fonctioDQaires qui out joué dans l'histoire municipale des derniers siècles un très grand rôle , et qui, peu à peu, ont absorbé presque toutes les magistratures urbaines : je songe au curator et au defensor.
Du curator. — Les origines du curator rei publicœ sont très mêlées; l'étude en est difficile. Le nom de curator est fort ancien dans l'histoire municipale : nous le rencontrons, dès Tan 59 avant Jésus-Christ, dans \dL lex Mamilia^ . Il y eut aussi de bonne heure des officiers municipaux, préposés à un service particulier et appelés curaiores operum publicorum , curatores kalendarii, curator es ludorum, etc. '.
C'est à la fin du i" siècle, sous Nerva (96-98), qu'apparaît l'expression curator rei publicae^; sous Trajan et ses successeurs, nous rencontrons d'assez nombreux curatores rei publicœ, nommés par l'empereur et chargés, dans telle ou telle localité, d'attributions importantes*. Dès lors, cette institution se multiplie, se généralise. En Gaule, les inscriptions nous ont conservé le souvenir de curateurs à Bordeaux, à Lyon, à Vannes, à Soissons, à Orléans, à Cologne^ Un même curateur pouvait être
> Lex Mamilia, 5 dans Bruns et Mommsen, FonUs, 3« édit., p. 95.
s Cf. Marqois-Sébie, £<m nir la UgUlation de Trajan, Bordeaux, 4884, p. 129; Ohnesaeit dans Philologus, t. XLIV, pp. 329, 530, 534, 535, 536, 540, 541 ; Ettore de Ruggiero, Dizionario epigraphico dt antichUà romane, fasc. 7, Roma, 1887, p. 208, T« Curator Mdificiorum,
s « Plane si prsses vel curator rei public» permiserit in publico facere, Nerva « scribit... » (Digeste, 43, xxiv, Quodvi aui clam, 3, § 4). On pense qu'il s'agit de Tempèreur Nerva, sans qu'il soit pourtant absolument établi que ce texte ne désigne pûs le Nerva qui vivait sous Tibère ou son ûls , Nerva fiUui. Cbez les Grecs, le cU" raior s'appelle X&^onic (Voyez notamment Decbarme , RecueU d'intcript. inéditet de Béoiie, 1868, pp. 28-31 ; Code de Just., I, liv. De modo mullarum qux ajudicibus in- IHguntur, 3; Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung, t. !•', 1881, 2» édit., p. 162, note 4).
^ Cf. Labatut, Etudet d'épigraphie et d'histoire, La municipalité romaine et les curatores reipublicsB, Paris, 1868, pp. 10, 11, 14, 31; Marquis-Sébie, t6id.« pp. 127- 132; Fustel de Coulanges, Ilist. des inst, polit, de l'ancienne France, 1'» partie, 2« édit., 1877, p. 156, note 2; Ferrero, La patria delV imperatore Pertinace dans Atti délia r. accademia délie scienze di Torino, vol. XXII, Classe di scienxe morali, p. 13.
s Cf. A. de Barthélémy dans Revue des quest. hist,, 3« année, t. V, p. 21 ; Renier, ErpUcaiiùn d'une inscription relative à un curateur de la colonie de Lugdunum dans
préposé à plusieurs cités : le nom d'un curateur des cités de Cavaillon, Avignon et Fréjus* est arrivé jusqu'à nous.
Mais il est temps de donner en quelques lignes une idée sommaire des fonctions du curateur. Les libéralités faites aux villes, donations ou legs, sont placées sous sa sauvegarde : c'est lui qui veille à la conservation des biens-fonds de la commune. Tout ce qui concerne l'aliénation du domaine public est de son ressort : le sénat décide une aliénation ; mais le curateur peut annuler le vote : il le doit même, si ce vote compromet les intérêts de la commune. <( C'est lui seul qui a le droit d'autoriser « à construire sur les terres municipales*. »
M. C. Jullian estime que la nature des fonctions du curator nous permet d'entrevoir l'origine de cette singulière charge municipale , à la nomination de l'empereur. On sait qu'en droit strict une cité, étant considérée comme une personne vague, incertaine , ne pouvait être instituée héritière : elle ne pouvait même exiger par les voies légales la livraison d'un legs ou d'un fidéicommis. Cependant, et malgré cet état du droit, on vit souvent, dans les premières années de l'empire, des particuliers faire aux villes des legs importants. Les Antonins modifièrent celte législation. Marc-Aurèle reconnut aux corporations la capacité de recevoir des legs*. « Nerva décida (( que l'on pourrait léguer à toutes les cités qui vivaient sous « la domination romaine*. » Le sénatusconsulte Apronien (pro-
Mé/. (Tépigraphie , 185i, p. 39 (reslitulioD); Julliot, Catalogue des inscriptions du musée gallo-romain de Sens, no 43; Héron de Villefosse dans BuUetin de la Société notionale des antiquaires de France, 1881, p. 119; Renier, dans Mém. de l'Académie des inscript., nouvelle série, t. XXXVI, i^* partie, p. 135; Ch. Robert, Les ngms de Cologne, Paris, 1887, p. 2. Il est à remarquer que l'inscription mentionnant un eur[atorJ Cenab[ensium] (Orléans et non Gien] est attribuée par M. Renier au milieu du premier siècle de notre ère ; ce qui fortifie mes vues sur Torigine ancienne du curator.
1 Revue épigraphique du Midi de la France, sept.-oct. 1884, n» 490, pp. 52-53.
s Digeste, L, x, De operibus publicis, 5; L, ix, De décret, ab ordine faciendis, 4, § 1 ; L, vm, De adminislr, rerum ad civil, pertin., 9, § 2. Le passage entre guillemets est emprunté au remarquable ouvrage de M. Camille Jullian, Les transformations politiques de l'Halte sous les empereurs romains, p. 107 {Bibl, des Ecoles françaises d'Athènes et de Home, fasc. 37).
» Cf. JuUian, ibid., p. 98.
* Ulpien, Regulx, XXIV, 28.
LE DBFENSOR. 441
bablement de Tan 123 apr. J.-C), permit aux cités d'acquérir par voie de fidéicommis ^ Mais les empereurs ne se contentèrent pas de lever presque tous les obstacles juridiques qui s'opposaient aux acquisitions des cités : ils donnèrent euxmêmes Texemple et fondèrent, dans beaucoup de villes, des institutions alimentaires pour l'entretien d'enfants pauvres*. Les particuliers se montrèrent, de leur côté, extrêmement généreux'. Bref, l'avoir des villes prit, avec la dynastie des Antonins (96-192), un développement considérable : or, poursuit M. C. JuUian, les curateurs avaient la haute surveillance de ces petits domaines municipaux : il est donc naturel de penser que « l'établissement de cette charge est la <( conséquence des changements apportés par les Antonins « aux conditions financières et à la situation juridique des « villes*. »
Il y a là des observations très judicieuses , très fines, très attrayantes; j'ai peine à croire cependant que le curator de la Lex Mamilia (59 av. J.-C.) ne soit pas déjà un curator rei publiées, et je me demande si le curator reipublicœ ne serait pas une sorte de gérant et d'organisateur des anciennes colonix deductœ : plus tard et notamment sous les influences signalées par H. C. Jullian, cette charge aurait été étendue à d'autres localités et peu à peu elle se serait généralisée.
Sous les Antonins et les Sévères, les curatores étaient, je l'ai dit, nommés par l'empereur : le choix de ces fonctionnaires fut plus tard abandonné-aux curies. On ne pouvait être nommé curateur qu'après avoir passé par toutes les fonctions municipales. Ce nouveau dignitaire réunit souvent entre ses mains les attributions de l'édile et du questeur : il joua, au iv* siècle, un rôle considérable*.
Ihi defensor. — L'institution du defensor fut généralisée, dé-
^ Cf. JalUâD, ibid., p. 98 avec la note 9.
' Jallian, loe. cit., p. 99.
' Cf. DigetU, XXX, i, De UgalU et fideicommissU , 117, 122. Uullian, tfrtd., p. 106.
* Code de Théodose, XII, i, De decurionibut, 20. Cf. JuUian, ibid., pp. 113-117; <îli880D, Hitt. du droit et des inst, de la France, t. 1«% pp. 351-353.
veloppée et systématisée au iv* siècle; mais elle a des racines très anciennes qui nous ramènent encore une fois à l'histoire de la personnalité civile des cités.
Sauf dans un petit nombre de cas, Tancien système de la procédure romaine dit système des actions de la loi, ne comportait pas la représentation en justice : les parties devaient comparaître en personne : par suite les villes, sous ce régime, ne pouvaient figurer en justice et, sans doute, elles n'y songeaient guère, car c'était déjà un grand progrès pour les particuliers de se soumettre à une marche déterminée et régulière en vue de se faire rendre justice; les villes avaient recours à des procédés moins pacifiques. Le système procédural qui succéda aux actions de la loi, système dit « formulaire, » autorisa d'abord la représentation par un cogjiitor. Mais cette faculté ne pouvait profiter aux cités , la cognitoris datio étant un de ces actes dits « légitimes, » qui supposent l'intervention des parties ellesmêmes. « Plus tard, il fut permis de se faire représenter en jusce tice par un procurator qui recevait mandat en termes non « solennels. Bientôt on autorisa le procurator à intervenir librece ment pour un absent en qualité de negotiorum gestor. De là à c( la représentation en justice des universitates il n'y avait qu'un « pas. Aussi on finit par admettre la représentation des perce sonnes civiles par l'intermédiaire d'un actor ou d'un syndice CMS*. Dans la cité, cette charge était déférée par Yordo decuce rionum; les deux tiers des décurions, au moins, devaient être ce présents lors de la désignation de Vactor^, »
ee Vactor ou le syndicus fut d'abord nommé pour chaque af-
1 « Defensores quoque, quos Gneci syndicos appellant, et qui ad certam causam ec agendam vel defendendam eliguntur, laborem persooalis muneris adgrediuntur » [Digeste, L, iv, De mun. et hon., 18, § 13, Arcadiua Cbarisius). Le mot grec fx^uo; était aussi employé dans un sens qui répondait au latin defensor. Cf. Just., A'ov. 15, wtpî T«v £x^i)Cû)v; Cicéron, Epist. ad fam., XIII, 56; Pline, Epist., X, 111; Lebas et Waddington, Voyage archéol. en Grèce et en Asie-Mineure, Inscript, grecq. et lat., t. III, 1" partie, Textes, n»» 628, 1176; Raynouard, Hist. du droit municipal, 1. 1",
s Digeste, III, iv, Quod cujuscunque universitatis nomine vel contra eam agatur, 3, 4. Les passages du texte entre guillemets sont empruntés à Texcellente thèse de M. Paul Fournier, Des collèges industriels dans V empire romain, Paris, 1878, pp. 131, 132. Cf. p. 106.
LE DBFENSOR, 143
« faire. » A l'époque classique, Vactor, ou le syndicns ou le defensor, est devenu, sur beaucoup de points, un fonctionnaire permanent*. Il a pris évidemment une grande importance; il s'est rendu fort utile.
La charge de defetisor fut établie dans toute TlUyrie, en 364, par les empereurs Valentinien et Vdens : elle se généralisa très vite. C'est une institution ancienne qui se présente à nous, élargie, transformée*. Les mesures décrétées par les empereurs Valentinien et Valens semblent même une création toute nouvelle; M. Esmein, dont les vues sont ici très originales, fait remarquer que ce patron officiel, donné aux petits par le pouvoir, paraît en même temps que se renouvelle et que se fortiBe le patronat officieux vainement interdit par les empereurs : les mêmes besoins inspirèrent donc à l'autorité une pensée très analogue à celle qui , de tous côtés , s'offrait d'elle-même aux populations accablées et inspirait leurs résolutions. J'ajouterai, après Perréciot, que l'examen des textes nous invite à nous demander si le defensor du rv* siècle n'aurait pas emprunté quelques traits de sa physionomie à un fonctionnîdre grec^ l'irénarque'.
Les premiers défenseurs furent choisis en lUyrie par le préfet du prétoire; mais l'institution perdit vite ce caractère officiel et alTecta des formes très populaires. Il semble même qu'on ait voulu se servir du defensor pour donner une sorte de compensation au pauvre peuple des cités dont les droits électoraux
^ IHqMU, ibid,, 6. Je sais, pour ma part, porté à croire qae le defensor colonim d'une ioscription de Pompéi doit être rapproché de Dotre defensor. Cf. Mommsen , Cbnw Inscript., t. IV, p. 46, d» 768; Willems, Les inscrip. munie, à Pompéi, p. 82.
* Code de JusHnien, I, lv, De defensorihus cimiaium, 1, 2.
'%., XLVIII, m, De cusiod, et exhih., 6; L, iv. De munerihus et konorilnis, 18, § 7. Code de Théodose, XII, xiv. Code de Just,, X, lxxv. Cf. Perréciot, Hùt, ^ condit. et de l'état des personnes en France « t. II , p. 95.
Happrochez des fooctioos et du nom de defensor cette défloition du tribunus plebis i Borne : « Tribunus plebis defensor plebis erat contra senatum et consules , ne vis
« aliqua in plebem aut fraus afferretur, ut in civitate aut major libertas esset »
(Hoschke, Incerli auctoris magistrat, et sacerdotionm P. A. exposit. inédit, VratisliTi©, 1829, pp. 1, 2).
Suivant M. Lécrivaiu, le defensor se rattacherait non pas au syndic, mais àuxjudices ptdonei : c*est un point de vue tout nouveau qui a des côtés séduisants (Lécrivain, I^ iéMt romain depuis Dioctétien, pp. i 00-105).
étaient alors si diminués. En effet, Télectioa de ce fonctionnaire fut attribuée non au préfet du prétoire ou à la curie , mais au corps tout entier des habitants *. Une constitution d'Honorius de Tan 409 semble exclure, il est vrai, la population inférieure*; mais, un peu* plus tard, le droit électoral de la plèbe est proclamé par Majorien (457-46^)^ L'élection du defensor est soumise à la confirmation du gouverneur de la province*. Cet office ne doit pas être confié à des curiales , mais à des personnes d'un rang élevé et de situation indépendante ^ Le defensor reste cinq ans en charge*.
Il doit aux classes inférieures une protection toute particulière (imprimis parentis vicem plebi exhibeas). 11 veille sur les tableaux du cens'; il empêche les susceptores d'exiger au delà de ce qui est dû par chaque contribuable*. Le commerce maritime' est Tobjet de son contrôle et de sa sollicitude, ainsi que la morale publique *°. 11 doit dénoncer, au besoin, les excès de la soldatesque". Enfin il est investi d'une juridiction qui concourt avec celle des magistrats municipaux ou , plus exactement, tend à l'absorber : au civil , les causes qui n'excèdent pas 50 solidi
t Code de Théodote, I, xx, De defensoribut civitahm, 1, avec VlnierpreUUio. Code de Théodote, l, xxix, De defeMoribus civiiatum, 1.
s Code de Juti., I, lv, De defensoribus civitatum, 8.
^ Novelle de Majorien, tit. m, c. i (Hsoel, Novellx consUL, col. 301). Dans cet exposé des foDctions du defensor, j^empruote quelques expressions à M. Rlippfel, Etude sur le rég, municipal gaUo^omain, pp. 140-142. Une constitution bien post^ rieure à la chute de l'empire d'Occident ne mentionne plus la plèbe {Code de Just., I, IV, De episc. aud., 19).
^ Hflsnel, ibid., col. 302.
B Code de Just,, I, lv, De defensoribus civit., 2. Code de Théodose, J, xxix, De defensoribus civiiatum, 3 (édit. Hsnel, pp. 176«*, ^176^). Cf. Novelle 15 (pnef.).
A Code de Just,, I, lv, De defensoribus, 4 (const. de l'an 385). Justinien réduisit plus tard à deux ans la durée des fonctions du defensor {Novelle 5, epil.),
7 Code de Théodose, XIII, x, De censu, 7. Toutefois, l'expression dont je me sers, après M. Klippfel , donne peut-être à ce passage du Code de Théodose, qui est assez terne , une valeur un peu trop accusée : on fera bien de lire le texte. Code de JusHnien, I, lv, De defensoribus, 4.
' Code] de Théodose, XI, i, De annona et tributis, 19.
•> Code de Théodose, VII, xvi. De litorum et ilinerum custodia, 3.
'0 Code de Théodose, XV, viii, De lenonibus, 2.
ï» Code de Théodose, Vil, i, De re militan, 12.
L^ DBFBNSOR. i4S
sont de sa compétence *; au criminel, il se borne à faire les enquêtes et envoie au gouverneur' de la province les coupables qu'il a arrêtés. A défaut des magistrats municipaux et, un peu plus tard, concurremment avec eux, il reçoit les actes de donation , les testaments, les actes de ventes d'immeubles et les fait transcrire sur les registres municipaux, gesta mxinicipalia^.
Voilà un fonctionnaire trop souvent impuissant en qui viennent se résumer, se personnifier les vœux des empereurs, leurs excellentes intentions, leur désir du bien : toutefois ce personnage à tout faire ne prendra pas seulement en main les droits des particuliers contre le fisc ; il aura également mission de défendre les intérêts du fisc, en contraignant les curiales à demeurer dans la curie*.
«Comme toutes les magistratures municipales, celle de de- ^^fensor était gratuite et fort coûteuse; aussi la loi obligeait-elle « à être défenseur malgré soi et à tour de rôle, comme elle avait « obligé à être duumvir*. »
La création du defensor civitatis n'est pas un fait isolé : les defensores ecclesiœ datent de la même époque ou à peu près , ainsi que les defensores senatus, chargés de représenter les intérêts des sénateurs de telle ou telle province*.
J'en ai dit assez pour bien marquer la haute position du defensor : il est placé dans les villes au-dessus du curator, dont le rôle semble avoir été sensiblement diminué à la fin de l'em-
' Code de Jutt., I, lv, De defentoribus cvntatum, 1, 3. Cette limite fut élevée plus lird(Aw. 15. c. 3, §2).
' Code de Jiulinien, I, lv, De defemoribus civitaium, 6, 7. Un peu plus tard, le itfauortiii déclaré compétent pour les leviora crimina {Nov, 15, c. 6, § 1).
Hode de Théodose, VIII, xii, De donalionibus , 8 (415); IV, iv, De testamentU, 4, tTec YlnUrpretatio. NoveUe de Théodose, II, tit. xzvii, § 3 (Hsnel , Novellx consHé,, P- 119). Co(2e de Jutt., VIII, uv, De donationibus , 30 (const. de 459). Nov. 15, c. 3.
* Code de Théodote, XII, xix, De hit qui condUionem propriam reUquemni, 3 (coost. de l'an 400).
' Code de Just., I, lv, De defent, citU., 10. Remprunte ces quelques lignes à M. FosteideCoulanges, Hisi. des inttit. polit, de l'anc. France, lr« partie, 2« édlL, p. 594.
* Code de Théodose, I, xxviii. De defentoribus tenatut, 2. Cf. VI, ni, 2. Voyez Du- ^l,Hi$l. det liomaint, t. VII, p. 564; C. Lécrivain dans Nouv. rev. hist., sept.-oct. 18^, p. 534; Hefele, Hist. det conciles, trad. Delarc, t. II, p. 2^; Holstenius, Colleciioromana biparlila, 1662, p. 237; Nouveau trailé de diplomatique, t. V, p. 428.
pire*. Nous retrouverons, dans la période franque de notre histoire constitutionnelle, ces deux personnages en qui viennent , en grande partie, se fondre les magistratures municipales des temps antérieurs.
BiBLiOGRAPHiB. — Pancirolus , De magistratibus munieipalibus, Geneyœ» 1^3 (pp. 1-22), à la suite de Pancirolus, NotUia dignitatum idriusque imperii, Genevœ, 4623, in-fol. -^ Wasteau, DisputcUio... de jure et jwisdiciione municipiorum y Lugd. Bat., 1727; réimprimé dans OEIrichs, T^saurus dissertationum juridicarum,.,, Bremae et Lipsiae, 1769, vol. II, t. II, pp. 235-318. — Perréciot, Histoire des conditions et de Vétat des personnes en France, 1790, t. !•', p. 302 et suiv.; t. II, pp. 14-220, — Roth, De re municipali Romanorum libri II, Stuttgart, 1801. — C. voû Savigny, Gesch. des rôm. Rechts im Mittelalter, t. I", ch. ii, l'« édit., Heidelberg, 1815, pp. 16-89; 2«édit., Heidelberg, 1834. — Guizot, Du régime municipal dans Vempire romain au v< siècle de Vère chrétienne dans Essais sur l'histoire de France, premier essai (nombreuses éditions; la première est de 1823). — Leber, Histoire critique du pouvoir municipal, Paris, 1828, ch. !•'. — Maurer (G.-L.), Ûber die bayrisch, Stœdte und ihre Verfass. unt, d. rôm. u. frànk, Herrschaft, Mûnchen, 1829, in-4o. — Raynouard, Histoire du droit municipal en France sous la domination romaine et sous les trois dynasties, Paris, 1829, t. l®*", liv. i*^. — Madvig, De jure et conditione coloniarum populi romani dans Madvig, Opuscula, Havniac, 1834 ;2« édit., 1887, pp. 169-247. — Tailliar, Coup d'œil sur les destinées du régime municipal romain dans le Nord de la Gaule, 1836. — Tailliar, Origine des communes du Nord de la France {première période, ère galio-romoine), 1857. — Tailliar, Essai sur Vhistoire du régime municipal romain dans le Nord de la Gaule, 1861. — Rùdiger, De curialibus imperii romani post Constantinum , Breslau, 1837. — Gazetti, Delta storia e délia condisione d'Italia sotto il govemo degli imperatori romani, Padova, 1840, liv. III, ch. III, Govemo municipale, p. 269 et suiv.; liv. III, ch. r, Con^ dizioni de' curiali, p. 279 et suiv. — Migneret, Essai sur le régime municipal romain dans Compte -rendu des travaux de V Académie... de Dijfm, année 1843-1844, Dijon, 1845, p. 261 et suiv. — Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, t. I®', Paris, 1846, pp. 117-147. — Giraud, Les tables de Salpensa et de Malaga, 2® édit., Paris, 1856. — Giraud, La Lex Malacitana , Paris, 1868. — Giraud, Les bronzes "d'O-
> Code de Théodose, VIII, xn, De donationibus, 8 (constit. de Tan 415). Rapprochez formule bien postérieure aux invasions dans Rhein. Muséum fUr Jurispr., t. V, p. 131. Cette formule me semble constituer un excellent commentaire de ce passage si difficile de la loi 8 précitée du Code de Théodose {VlUf xii) : « Curatores enim civilatum « ab hujuscemodi segotio temperare debebunt , ne lanta res eorum concidat vili- « tate. »