PERSONNALITÉ DES CITÉS
en jastice *? Autant de problèmes presque insolubles, en face d'un droit qui s'était formé et arrêté non pour des groupes, des collectivités, mais pour des individus. Il fallut peu à peu plier le droit à ces nécessités nouvelles , faire fléchir et incliner ses théories. Je n'entre pas ici dans le détail de ces transformations et de ces accommodements : je me contente de mentionner Tune des incapacités les plus tenaces, les plus persistantes : une ville étant corpus incertum, ne pouvait être instituée héritière : il ne fut permis, d*une manière générale, d'instituer les villes qu'en l'an 469 (constitution de l'empereur Léon) *. J'aurai lieu d'indiquer un peu plus loin quelques-unes de ces modifications juridiques qui touchent à l'histoire de la personnalité civile des cités.
J'ai parlé du tribunus militum a populo : on a contesté que ce personnage fût un chef militaire, préposé à la petite armée communale ou, comme on dira plus tard, au guet : mais le fait a été mis hors de doute par M. Victor Duruy. A Nîmes, le chef de l'armée ou police municipale a un autre nom : il est Ayiprsefectus vigilum et armorum : ce qui rappelle le vuxTo<xf)otT7iY<5« d'Alexandrie et des villes grecques (j'ai indiqué l'origine égyptienne de Nîmes) ; à Nyons [Noviodunum), nous rencontrons un prœ fectus arcendis latrociniis, préfet pour chasser les brigands, qni doit être quelque chose comme le tribunus militum a populo de la localité *.
Si la capacité civile des cités s'est développée avec le temps,
1 Voyei ici Hoadoy, Le drtnimwMcipûl, l» partie, pp. 12M52, 462 et suiv.
s Code de Justinien, VI, xxiy, De hered. iniit., 12. Cf. DemtDgeat, Cours élém. de droit romain, t. I«r, p. 641; de La Berge, Essai sur le règne de Trajan, p. 124; Marquis-Sébie, Essai sur la législ. de Trajan, pp. 50, 51; JuUian, Les transformations politiques de VHalie sous les empereurs romains, pp. 97-99 (Bibl. des Ecoles françaises d^ Athènes et de Rome, fasc. 37).
* Cf. Lex col, GeneL Jul, 103; Duruy, Mém. sur les tribuni milit, a populo dans Mim. de l'Académie des inscript,, U XXIX, p. 292 et dans Hisl. des Romains, t. VI, pp. 647-669; Desjardins, Géogr. de la Gaule rom., t. III, pp. 108-110; Héron de Villefosse, dans Comptes rendus de l'Académie des inscript., 4« série, t. XV, pp. 246- 248. En sens contraire : Giraud, Les bronzes d'Osuna, Remarques nouvelles, 1875, p. 23 et suiv.; Henzen dans Buletino archeologico comunale, 1881, p. 181 et suiv., traduit dans Bulletin épigraphique de la Gaule, t. I", p. 105 et suiv. Voyez, pour Nîmes, Hirschfeld, Gallische Studien, III, Wien, p. 5, et, en général, sur le vuxto- «TTpa-nrp;, Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung , t. !•', 2« édit., 1881, p. 213.
leur personnalité politique s'est affaiblie, amoindrie. Nous constatons que, dès le premier siècle après Jésus-Christ, elles perdirent le droit d'établir des impôts nouveaux, sans Tautorisation du prince*. En outre, depuis la fin du iv* siècle, TEtat préleva à son profit une partie des recettes produites par l'impôt municipal*. On sait enfin que Constantin porta aux villes un coup bien grave : il les dépouilla, ce semble, de tout ou partie de leur patrimoine au profit du trésor impérial ou de TEglise. Il est vrai que Julien ordonna la restitution de ces domaines; mais il ne paraît pas que les villes se soient jamais entièrement relevées '.
La mise en tutelle qui diminue , qui amoindrit le pupille lui vaut toujours certains avantages : une cité est assimilée à un mineur de vingt-cinq ans : lésée par un acte de son représentant, elle peut invoquer le bénéfice extraordinaire de la restitua tio in integrum *. A-t-elle contracté un engagement en vertu du contrat appelé jnutuum (prêt de consommation), elle n'est obligée que si l'argent reçu lui a profité, « si ad utilitatem ejus pe- « cuniaB vers» sunt ; » dans le cas contraire, le co-contractant est seul tenu en vertu du contrat, non pas la ville \ Au moyen âge , ce principe romain , si contraire aux intérêts privés , sera appliqué par la jurisprudence pontificale au profit des églises*.
I EpUtula Vespasiani ad Saborentes dans Bruns et Mommsen , Fontes juris romani antiqui, 5« édit., p. 226. Digeste, XXIX, iv. De publicianis , 10. Code de Just., IV, LXii, 2. Cf. Humbert, Essai sur les finances et la comptât, publique chez les Romains, t. 1er, p. 408.
Tibère eodeya à plusieurs villes le droit de s^imposer (Suétone , Tibère, 49).
3 Cf. Poisnel dans Mél. d'arch. et d'hist., 1883, p. 321 ; Klippfel, Etude sur le régime municipal gallo-romain, p. 94 et ci-dessus, pp. 88, 89.
s Sozomène, V, 5. Code de Théodose, X, m. De loc. fund,, 11. Cf. Libanius, Oratio V, édit. de 1754, p. 72 ; Brunner dans Zeitschrift der Satigny-Stiftung, t. V, Germ. Abth,, p. 77.
^ Code de Just., II, liv, Quibus ex causis. Cf. Humbert, Essai sar les finances et la comptabilité publique chez les Romains, t. II, p. 234.
^ Digeste, XII, i. De rébus creditis, 27. Cf. Houdoy, loc. cit., p. 140.
^ Sexte, I, XXI, De restitutione in integrum, i, 2. Décrétale d*Innocent IV du 28 avril 1249 dans Piot, Carlulaire de Vabbaye de Saint-Trond, Bruxelles , 1870, pp. 237, 238. Cf. Baldus Perusinus, In usus feudorum commentaria, Lugduni, 1585, fol. 5, recto, iro col.; Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, t. I«r, 1776, p. 128, 2» col.; Noël Valois, Guillaume d^ Auvergne, évêque de Paris, Paris, 1880, p. 86.