Vues générales
L'Eglise et l'Etat. — Aux époques primitives, le profane ne se distingue guère du sacré : l'Eglise et TEtat, comme oous dirions en style moderne, sont à peu près confondus. Un lien presque indissoluble réunit la religion et TEtat.
Dans notre monde chrétien occidental, le point de départ de la distinction très accusée et très nette du pouvoir civil et du pouvoir spirituel se trouve dans TEvangile ; c'est le fondateur même de la religion chrétienne qui a dit : « Rendez à César «t ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ^ ; )> et encore : « Mon royaume n'est pas de ce monde '. » Mais ces paroles divines, prises isolément, ne donneraient qu'une idée fausse et imparfaite de Teffet que produisit sur la société la doctrine nouvelle. Cette force intérieure qui s'appelle le sens moral prit chez le chrétien une puissance inconnue jusqu'alors. La préoccupation religieuse du bien et du mal, du juste et de l'injuste, joua datis la vie de l'homme un rôle beaucoup plus important qu'autrefois; elle s'étendit à une foule d'actes qui, placés en dehors des rites sacrés, ne paraissaient intéresser, dans l'antiquité païenne, ni la conscience, ni la religion. C'est ainsi que le domaine de la religion s'élargit, s'étendit, dans le temps même où il se séparait plus nettement du domaine civil ; car.
t s. Matthiea, XXII, 21. Cf. S. Marc, XII, 17; S. Luc, XX, 25. S. AUiaaase iDToqae déjà ce texte en faveur de la distinction des deux pouvoirs. Cf. Pey, TraUé de l'auioriU det deux puittances, t. II, 1821, Aviron « p. 31.
> S. Jean , XVUI, 36. S. Augustin paraît déjà déduire de ce passage la distinction des deux pouvoirs, (in Joannit eeangelium, tract. 115, 2, dans Opéra, édit. Migne, t. III, col. 1939.)
pour le chrétien, toute question de conscience est une question religieuse.
Voilà comment deux effets formant un contraste apparent sont nés de renseignement de Jésus-Christ. D'une part, le pouvoir civil et le pouvoir religieux sont arrivés à une perception nette de leur distinction théorique ; d'autre part , une sève nouvelle a vivifié , fortifié le pouvoir religieux. Il a trouvé dans les âmes un point d'appui plus solide et il a étendu son domaine jusqu'aux dernières frontières de la conscience morale de l'homme*.
Ces considérations répondent à deux faces de l'histoire. Elles nous expliquent à la fois et cette distinction théorique des deux puissances ai bien marquée depuis l'avènement du christianisme et cette suprématie du pouvoir ecclésiastique qui se manifesta à mainte reprise et qui faillit aboutir, au moyen fige , à un régime théocratique indirect ou médiat.
Mais il est un troisième aspect des choses dont je n'ai point encore donné la clef. Parallèlement à cette distinction fondamentale des deux pouvoirs et à cette suprématie si souvent ma* nifestée du pouvoir religieux, apparaît, en sens contraire, dans bien des textes et dans bien des faits, un pouvoir civil qui semble, lui aussi, dominer TEglise, un pouvoir séculier qui semble régir les choses sacrées. C'est qu'en effet, si l'Eglise proclame la distinction théorique des deux pouvoirs, elle proclame aussi leur alliance, leur alliance étroite. Or, dans Tordre matériel, l'un des deux alliés est faible, l'autre est tout-puissant; le faible a constamment besoin du fort : il le prie d'intervenir, de lui prêter son assistance, d'être sa main et son bras*. Le fort
1 Une parole du Sauveur a servi à systématiser et à coordonner ces tendances : a Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis; et quodcumque « aolveris soper terram, erit solatom et in cœlis» (S. Matthieu, XVI, 19. Cf. S. Matthieu, XVIII, 18.) Voyez, entre autres textes, la fameuse décrétale Novit dlonocent III (Décrétales de Grégoire IX, II, i, De judiciit, 13) et des extraits bien choi- Bis du Panormitain dans Molitor, Die DeerelaU Pir venerabUem, MQoster, 1876, p. 120, note 2.
^ (c Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non ad solum mun^i régi- « roen sed maxime ad Ecclesiss praesidium esse coUatam » (Le pape s. Léon à Tempereur Léon, epist. 156, al. 125, § 3, Patrologie Migne, t. 54, coL 1130). c In hoc » ergo serviunt Domino reges in quantum sunt reges cum ea facinnt ad serviendom
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est, d'ailleurs, bien souvent tenté d'agir par lui-même et de son initiative propre dans les choses où , tout d'abord , on l'a prié d'agir, on l'a invité à agir. Il y est poussé par cet esprit d'envahissement qui est naturel à tout organisme vivant; il y est poussé aussi par une force historique , par une sorte de tradition. En effet, l'empereur romain avait un caractère religieux : il était pontifex maximus. Les esprits se sont habitués à apercevoir en la personne de l'empereur, pontifex maximus et dieu, quelque chose de très religieux et de très pieux. Les Saintes Ecritures se peuvent plier à cette conception ; car on y lit ce principe fameux : « Non est potestas nisi a Deo*. » Il y a donc quelque chose de sacré dans le pouvoir séculier. On se servira de cette parole pour parer l'empereur ou le roi d'un reflet tout divin. Notre empereur participe, dès cette vie, de la sagesse de Dieu qui a fait glisser dans son âme quelques-unes de ses propres facultés. Il est sage, parce qu'il a reçu quelque communication de la sagesse de Dieu ; il est bon , parce qu'il a reçu quelque communication de la bonté de Dieu; il est juste, parce qu'il a reçu quelque communication de la justice de Dieu. Son intelligence est un reflet de l'intelligence divine*. Dans cet ordre d'idées tendant à exalter l'empereur, un esprit inventif a été hardiment jusqu'au bout : nous lui devons un document curieux aux termes duquel le concile de Nicée aurait reçu de l'empereur ses pouvoirs spirituels. C'est le dernier mot des prétentions impériales'.
« illi, qusnon possunt facere nisi reges » (S. Augustin, EpitL 185, ai. 50, ad Bonifacium, § 19» dans Palrologie Migne, t. 33, col. 801).
En 451, le pape s. Léon prie Temperenr Marcien « ut in pnesenti synodo fidem, « quam beati paires ab apostolis sibi traditam prsdicaverint , non patiatur quasi Q dubiam retractari; illudque potins jobeat, ut antique Nicsnœ synodi conslituta, « remota hsreticorum interpretatione , permaneant » (Patrologie Migne, t. 54, col. 932. Jaffé-Wattenbach, no 470).
1 S. Paul, Ad Romanos, XIII, 1. Cf. XIlî, 2.
« Eusèbe, De laud. Const., 1, II, V, dans Migne, Patrol, grecque, t. XX, col. 1325, 1333, 1336.
3 « Tune ipse rex (Constantinus) tulit snum annulum, sceptmm et gladium , dedit- « que eis dicens : en datur vobis potestas super totam ecclesiam , super sacerdotium « et super regnum et super omnes cœtus, qui subsunt sacerdotio et imperio » (Ebediesu, CoUectio canonum, tract. I, ch. i, art. 3, dans Mal, Script, veter. novacoUecUo, Romœ, 1838, t. X, p. 31).
Il est donc facile d'apercevoir dans les monuments des premiers siècles Torigine des fluctuations, le germe des prétentions et des luttes diverses qui forment le tissu de l'histoire des relations de l'Eglise et de l'Etat.
L'Eglise, dont nous allons exposer rapidement l'organisation en France et dire les privilèges, est, je le répète, la force pensante. Elle représente la culture et la civilisation. Son influence est générale : elle est au palais avec les évoques et les clercs en faveur; elle est dans les villes avec l'évêque, l'élu du clergé et du peuple, dans les campagnes avec les chorévêques, les moines et les prêtres des paroisses qui, de tous côtés, se fondent à l'époque mérovingienne*; elle est dans tous les états et dans toutes les familles avec la masse confuse des clercs « acéphales », qui forment trait d'union entre le monde séculier et le monde clérical proprement dit*.
Nous imaginons difficilement aujourd'hui à quel point ces deux mondes se touchaient, se croisaient autrefois. Les clercs inférieurs (est clerc quiconque a reçu la tonsure), se mariaient ou, du moins, pouvaient se marier et avoir une famille. Et même ces clercs mariés ont joué, au moyen âge, un rôle considérable. Le laïque et le clerc étaient donc, dans les rangs moyens et inférieurs de la société, constamment mêlés, souvent confondus. C'était une pénétration réciproque, un échange mutuel et fréquent de sentiments et d'idées ^ Le grand crédit et les richesses dont jouit le clergé au moyen âge, poussèrent aussi ses plus hauts dignitaires au cœur même de la vie politique et de l'activité civile. Quiconque a jeté un coup d'oeil sur le passé, n'ignore pas ce grand fait qui domine notre his-
1 Cf. D. Bouquet, t. .II, 1739, p. 87; [Pardessus, Diplomata, chartx , t. !«', p. 287; D. Vaissele, Eiti, de Languedoc, n"«édit., t. U, Preuves, n» 208, col. 419,420.
s « Duo sunt gênera clericorum , unam ecclesiasticorum sub regiminé episcopaii « degentium , alterom acephalorum , id est sioe capite , habentes signum iDreligiouis a non religionis offlcium, ipocentauris similes, qui nec equi nec homines, mixtumqae, a ut ait poeta, genus prolisque biformis» (Livres pinitentiaux ex vetere codice S. Arnulphi, dans CoUeci. Baluze, à la Bibl. nat., t. 379, fol. 180 ro).
3 Voyez dans mon Droit privé, p. 231 et suiv., quelques détails que je ne reproduis pas. Je substitue ici à la définition du clerc que j'ai donnée p. 230 du même ouvrage , une notion plus précise et plus rigoureusement exacte.