‹ Droit publicChapitre 88 sur 131 · IMMUNITÉS · texte numérisé non relu

IMMUNITÉS

religieux. Les biens de TEglise, exemptés peut-être de l'impôt foncier* par Constantin, y avaient été certainement soumis par les successeurs de ce prince' et, dans le dernier état du droit romain , TEglise , après avoir été soustrdte pendant quelque temps aux impôts extraordinaires et aux charges dites sordides', ne jouissait plus, à cet égard, d'aucun privilège général *. Elle avait donc un grand intérêt à obtenir exceptionnellement l'exemption. Les empereurs romains avaient, ce semble, accordé quelquefois cette faveur à telle ou telle église*; les rois et les empereurs francs se montrèrent beaucoup plus généreux : l'immunité fut continuellement octroyée par eux*. Sous Louis le Débonnaire une mesure générale fut adoptée : chaque église dut posséder un manse libre de tout service'.

^ Il o*existe, à cet égard, qu*uo texte bien court et assez obscar {Code de Tkéodose, XI, I, De annonaet tributit, i (année 315?).

* Il est certain qu'en 359, date du concile de Rimini, TEglise était soumise à Timpôt foncier. Cf. Lœning, Geschichie det deuttchen Kirchenrechlt, i. I"^ p. 229 et suiv.

s Code de Théodose, XI, xvi, De exiraordinariis sive sordidis muneribus, 15 (382), 18 (390) ; Tezemption, à cette date, est ancienne : « vetusto more durante, » — Je ne m'occupe ici que des biens d'Eglise. Pour ce qui concerne les exemptions des clercs, ▼oyez mon Droit privé, pp. 235, 236.

* Nov. Val, III, lit. X (441), apud Hsnel, NoveUm consMuUones, pp. 160-163.

* Voyez ce qui est dit de Thessalonique dans Code de Théodose, XI , i, D« annona •t tHbutU, 33 (424).

fi Les textes abondent. Voyez les dissertations de Sickel, Beitràge zur Diplomatikf ^ans les Comptes rendus des séances de l'Académie de Vienne, 1864; Prost, dans Nouvelle Revue hisi., t. VI, p. 113 et suiv., p. 262 et suiv.; Fustel de Coulanges, ^(ude sur l'immunité nérov,, Paris, 1883 (Extrait de la Revue hist,). Voyez un résumé des derniers travaux sur l'immunité (sauf celui de M. F. de Coulanges, non liMira à cette époque), dans Centralblatt fur Rechtswissenschaft, ocL 1882, p. 9; un l^marqaable exposé dans Waitz, Die Verfassung des frànk. Reichs, i. I«', 2^ part., 3« ^dit., 1882, pp. 339-348 (Deutsche Verfassungsgeschichte , t. II, 2* partie).

^ Capit. de 818-819, art. 10, dans Boretius, Cap., t. !•', p. 277. Ansegise, Cap., I, 85

(édit. Baluze, t. I»,col. 720). Cf. Cap. de865, art. ll,dansPerU, Loges, Ll^', p. 502.

Certains textes ont, à première vue, une allure générale; mais, en y regardant de

très près, on peut quelquefois comprendre qu'il s'agit seulement des églises munies

€la privilège de l'immunité. Ainsi l'art. l«r de Tédit de Pistes : « De honore et cultu

«I Dei atque sanctarum ecclesiarum in regno nostro decernimus, ut sicut tempore avi

« et patris nostri excultsB et honorais fuerunt , et sicut a nostra largitate honorais

« et ditatSB sunt, vel deioceps fuerint, salva squitatis ratione, ita sub immunitate

« permaneant » (Perlz, Leges, t. I«r, p. 509). Voyez, au sujet de cette tendance à

généraliser l'exemption d'impôt, ce que je dis dans le texte un plus loin, p. 331, avec

les notes.

330 LIVRE m. PERIODE FRANQUB.

Les immunités ne sont pas spéciales aux églises et aux couvents : elles ont été aussi concédées à des laïques puissants ^

A côté de l'immunité proprement dite, laquelle s'applique aux divers impôts perçus sur un territoire déterminé (on pourrait appeler cette immunité l'exemption du dedans), il faut mentionner d'autres exemptions qui s'appliquent aux charges extérieures (on pourrait appeler ces exemptions les exemptions du dehors). Ainsi Pépin et Charlemagne exemptèrent l'abbaye de Saint-Germain -des -Prés des tonlieux et autres péages dans tout le royaume; l'église de Paris jouissait du même privilège. J'ai dit que le tonlieu était perçu sur les marchandises; il s'agit, en effet, dans les diplômes dont je viens de parler, des opérations mercantiles considérables auxquelles se livraient révoque de Paris et Tabbé de Saint-Germain ou, si Ton veut, l'évêché de Paris et l'abbaye de Saint-Germain : c'est un véritable privilège commercial qui leur est conféré*. Les rois ne se contentèrent pas d'exempter tels de leurs sujets du teloneum : ils cédèrent quelquefois le teloneum lui-même; ils le cédèrent à des comtes; ils le cédèrent à de simples particuliers.

Lorsqu'un protégé du roi était exempté du teloneum, cette redevance n'était payée à personne ; mais lorsqu'une église ou un propriétaire laïque avait été exempté des autres impôts royaux par un privilège d'immunité, ces impôts continuaient à être payés non plus au roi, mais au seigneur de l'immunité'.

i Marculf, I, 17 (édit. Zeumer, p. 54). Joignez les observations de WaiU contre Sickel dans Die Verfatsung des frànk, Reicht, he, cU, LUmmunité ne concerne pas seulement TimpAt; voyez ce qui sera dit au chapitre suivant, § 5, p. 400.

3 a Négociantes ipsius sancti loci », porte le privilège de Tabbaye de Saint-Germain (H. de Lasteyrie, Cart, général de Paris, t. !«', p. 33, n» 25). Voici le passage saillant du privilège de confirmation que Louis le Pieux accorda, en 814, à Téglise de Paris : « ut ubicumque missi priedicti Inchadi episcopi ant successorum ejus infra dicionem a imperii nostri negotiandi causa , directi fuerint , nemo teloneum , neque quod vnlgo a dicitur ripaticum , nec rolaticum , aut pontaticum , vel portaticum , sive travaticum, « atque cispitaticum, etc., ab ipsis accipere vel exactare présumât » (R. de Lasteyrie, ibid., t. !«', p. 41, n» 30).

3 Sickel, Beiiràge, V, p. 342. Quelquefois, Timmuniste est seulement libéré de Tobligation de recevoir le percepteur sur son territoire. Il lève lui-même Timpôt pour le roi (Fustel de Coalanges, Etude sur l'immunité mérovingienne, 1883, pp. 46, 47, Extrait de la Revue hist. Prosl, La justice privée et l'immunité dans Mém, des antig, de France, 5« série*, t. VII, p. 18, note 1).

IMMUNITES. 33i

L'immunité ne dispensait pas par elle-même de la prestation des dona dont il a été peslé plus haut. Toutefois y certains couvents avaient aussi, à cet égard, une position privilégiée. Un dément de Tan 817 nous a conservé les noms de quatorze monastères qui devaient à Tempereur dona et militiam; ceux de seize monastères qui lui devaient tantum dona sine miiitia; ceux de dix-huit autres monastères qui ne lui devaient nec dona nec militiam, sed sol as orationesK

Parallèlement à l'immunité , privilège local , quelques textes isolés' semblent concéder Texemption d'impôt à l'Eglise en général; c'est un courant de législation que nous ne devons pas méconnaître. Au viu' et au ix' siècle, les nombreuses concessions d'immunités locales développèrent cette tendance et quelques privilèges en portent la trace : on croira , en les lisant, que tous les monastères jouissent de l'immunité. Ajoutez que tout bien royal est immunis et que toute église , tout monastère penche à devenir royal. Ainsi l'immunité, comme la tache d'huile, s'élargit sans cesse'.

Je n'insiste pas sur les nombreuses exemptions qui se font d'elles-mêmes, sans que la chancellerie royale y mette son visa : la faiblesse de l'Etat et la force du contribuable produisent le même efTet et un efTet plus sûr que les diplômes royaux.

Mines et monnaies. — J'ai peu de choses à dire des mines et des salines : on peut supposer, avec Jules Tardif, que les rois francs continuèrent à percevoir, de ce chef, les droits qui étaient attribués aux empereurs*.

Le régime de la monnaie à l'époque franque est également très mal connu. Nous touchons ici à l'une des questions les plus compliquées et les plus controversées entre les spécialistes. Des

1 PerU, Leges, t. !•', pp. 223, 224. Cf. Sickel , t6td., pp. 366, 370. La comparaison du capitulaire de 817 avec les diplômes soulève, comme le montre Sickel, les plus grandes difficultés.

* Voyez surtout édit de Qotaire II, an. il (Boretius, Cap,, L !«', p. 19). Le premier paragraphe de cet art. semble concéder Timmunité à tous les biens d*Eglise; on peut comprendre le second des biens pourvus d'un privilège spécial.

3 a. Sickel, BeUrâge, V, pp. 3, 10.

^ « Plumbum quod ei ex metalto censitum in secundo semper anno solvebatur » {Gesta Dagoberti, 40, dans D. Bouquet, t. II, p. 592). Cf. Tardif, Etudes sur Us UuHt., Période mérov,, I, p. 211.

noms de liea extrêmement nombreux figurent sur les monnaies mérovingiennes, et on ne peut prendre quelque idée de ce curieux monnayage, sans se dire que les ateliers monétaires devaient être disséminés de tous côtés sur le sol de la France. Cette hypothèse que suggère immédiatement Tétude la plus superficielle des monnaies mérovingiennes, est, suivant toute probabilité, parfaitement fondée. Il faut ajouter que les monnaies semblent, comme l'impôt, échapper en partie à Taotorité publique : la fabrication se ramifie et TËtat tend visiblement à perdre son monopole. Ce mouvement s'opère, lui aussi, par une double voie : l"" par une sorte de désagrégation naturelle; les monetarii isolés, — car les familiae monetales n'existent plus — travaillent où ils peuvent et comme ils peuvent : les puissants les emploient directement et sans beaucoup se soucier du roi ; 2" en vertu de concessions formelles ; plusieurs églises obtiennent le droit de battre monnaie. Les diplômes de ce genre sont tous carolingiens * ; ils marquent une période nouvelle dans notre histoire monétaire. Charlemagne, en effet, avait essayé de réagir contre la diffusion du droit de battre monnaie. Un capitulaire de Tan 805 notamment avait prohibé tout atelier monétaire autre que l'atelier royal'. Ces efforts n'aboutirent pas à des résultats complets et définitifs; car les successeurs de Charlemagne concédèrent à quelques grandes églises ou abbayes le droit de battre monnaie*. Ainsi l'extrême multi-

1 Un diplôme mérovingien , attribué à Ttiierri III , qui figure dans les eoliectioas est apocryphe; il émane de Tofficine du Mans. Voyez Pardessus, Diplomala, charte, t. II, p. 199, no 405 ; A. de Barthélémy dans Bévue numismatique, nouv. série, t. XIII, p. 262.

s Cf. capit. de 805, art. 18; capiL de mtmetii de 820 enTiron, dans Boretius, Cap., t. I*r, pp. 125, 299. Joignez les textes réunis par Mii« de Lézardiére, Théorie des lois politiques ((e la monarchie franc, t III, 1841, p. 276, notes.

A lire : Robert, Considérations sur la monnaie à l'époque romane, Metz, 1851; Anatole de Barthélémy, Numismatique mérovingienne. Etude sur les monnayers. Us noms de lieux et la fabrication de la monnaie, Paris, 1865; A. de Barthélémy, Liste des noms de lietus inscrits sur les monnaies mérovingiennes, Paris, 1865 ; Prou, f^es ateliers monétaires mérovingiens (Etirùi de laAetme numiswiatique, 4* trimestre 1888) ; Soetbeer, Beilràge zur Geschichte des Geld- und Mûnzwesens in Deutschland dans Forsckungen zur deulschen GeschUhte, t. 1", 1862, pp. 205, 300; t. II, 1862, p. 293 et suiv., p. 368 et suiv.

3 Souvent ce monnayage ne diffère pas du monnayage royal. Des monnaies frap«

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