ADMINISTRATION JUDICIAIRE
On vient de voir * le préfet de l'Egypte investi de la plénitude de juridiction tant à l'égard des Romains de passage dans sa province, que tout naturellement à l'égard des indigènes, des sujets. Gracieuse et contentieuse, pénale et civile, militaire et non militaire, la juridiction était tout entière dans les mains du vice-roi. Il va de soi qu'il ne jugeait directement que les affaires graves, celles qui intéressaient toute la province, une épistratégie ou un nome, ou bien celles qui mettaient enjeu des intérêts privés d'une importance exceptionnelle - ; toutes les autres étaient et ne pouvaient être décidées que par une série de juridictions subordonnées, à l'égard desquelles le tribunal du gouverneur devait jouer, dans certains cas, le rôle de tribunal d'appel.
Les renseignements nous manquent sur les organes qui distribuaient la justice dans l'intérieur de la province de même que sur les modifications subies, pendant notre période, par l'antique législation égyptienne, sous l'influence du Droit Romain et par suite des lois et règlements promulgués par les préfets. Il eût pourtant été intéressant, — la communion juridique étant le vrai prosélytisme chez les Romains, — de savoir au juste ce que les conquérants empruntèrent et ce qu'ils donnèrent à la législation indigène ^ Nous ne songeons pas, sans doute, aux premiers