‹ Droit romainChapitre 115 sur 273 · Franz, introd. ad inscr. J^g. C. I. Gr. III, p · texte numérisé non relu

Franz, introd. ad inscr. J^g. C. I. Gr. III, p

3. Voy. ci-après dans la partie financière, quelques principes de droit privé formulés par Tibère Alexandre, préfet d'Égj'pte.

temps ([m suivirent la conquête, mais au second et au troisième siècle, à cette époque durant laquelle l'empire tendit de plus en plus à devenir un corps homogène, à cette époque où, avec le commerce et la littérature, les peuples qui le composaient mêlèrent leurs croyances, leurs mœurs et leurs civilisations, où une certaine fusion, résultat nécessaire, inévitable du contact et de la réunion sous un même sceptre, s'opéra entre les Égyptiens et les peuples de l'Occident. Dans l'échange des institutions juridiques qui dut s'ensuivre, les Égyptiens fournirent, sans doute, d'ahovd -àu. Jus g end um, puis par celui-ci au Droit Romain, beaucoup plus qu'ils n'en reçurent euxmêmes. — Tout le monde a entendu vanter par les anciens la sagesse de la législation égyptienne '. Les modernes qui parviennent à l'étudier, pour ainsi dire, sur le vif et d'après nature, dans ces multitudes d'actes et de contrats grecs et égyptiens que les tombes et hypogées ont religieusement conservés en dépôt, jusqu'à nos jours, ne portent pas sur elle un jugement moins favorable. Conception belle et avancée de la justice et du Droit privé, telle est, en effet, l'impression qui se dégage des travaux des égyptologues eu cette matière '-. On est surtout vraiment surpris de rencontrer parmi les rouages d'un gouvernement essentiellement despotique, un pouvoir judiciaire jouissant, en fait, d'indépendance, de respect et de considération. 11 suffit, pour s'en convaincre, de lire le passage célèbre où Diodore de Sicile ^ décrit soigneusement

1. Hérodote, II, passim: Diod. Sic. I, passim; Strab. XVII, 1, § 2.

2. Voy. notammpnf les '< Oblig. en Dr. Ègnp. comparé aux autres dr. de l'anliq. » par E. Revillout (Paris, 1886, in-8), iiitrod. p. 74. 78 in fine el 79. On y reaiarque, dans le Droit des personnes, l'égalité civile complète de l'homine et de la femino; dans le Droit du patrimoine, 11- ri'jct derusucapion et de la proscription comme contrairos au piiiicifie que 1b droit e^^t en lui-même impérissable.

3. Diod. Sic. I, 73. Diodore raconte ([u'on choisissait dix juges dans cliacune des villes les plus illustres du pays : Thébes, lloliopolis et Memphis, et que cos trente, une fois réunis, nommaient,

le recrutement et le fonctionnement du tribunal suprême de l'Egypte dans les temps pharaoniques. Il l'égale pour la dignité à l'aréopage d'Athènes et au sénat de Lacédémone. Le tribunal avait devant lui huit volumes contenant les lois auxquelles il devait conformer sa décision. La procédure écrite qui se déroulait devant lui était aussi simple que rationnelle. — Les monuments de l'époque pharaonique sont venus confirmer le récit de Diodore K On sait;, d'un autre côté, par Plutarque - que, d'après une loi du pays, les rois d'Egypte faisaient promettre par serment aux juges que si le souverain leur ordonnait de rendre une décision contraire à la justice, ils s'abstiendraient de juger.

Réserve faite pour le tribunal des Trente dont il sera parlé plus loin, les Ptolémées respectèrent, jusqu'à un certain point \ les lois civiles et les juridictions indigènes. On trouve lesdites lois formellement citées dans le procès d'Hermias contre les choachytes de Thèbes (117 av. J.-C), comme ayant encore force et vigueur ■*. C'est d'après ces lois indigènes que les tribunaux populaires des laocrites devaient statuer ^ Mais, parallèlement à ces lois et à ces tribunaux, dut s'appliquer une nouvelle législation

entre eux., celui qu'ils croyaient supérieur en mérite comme président du tribunal. Les juges, en matière civile, paraissent avoir été tirés de la classe des prêtres (Élien, Var. Hist. 14, 34; Revillout, le Tribunal égyp. de Thèbes, dans la Rev. Égyptolog., an. 1883, p. 9 et suiv.). Tout porte à croire que les Trente sortaient des trois principaux collèges sacerdotaux du pays, collèges qui se trouvaient dans les villes indiquées. Voy. Ghampol.-Figeac, Égyp. Ane. p. 45 ; F. Lenormant, Man. d'Hist. anc. de l'Orient, I, p. 487 et s.

1. Ces juges qu'ils appellent les « trente royaux » y sont souvent mentionnés, voy. E. Revillout, op. cit.

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