Dio Cass. LXXI
3. On conjecture que le tribunal des Trente siégea, sous les Pha-
L3 système dont on vient de rendre compte est bien conçu et solidement appuyé. Il mérite un sérieux examen. Mais auparavant il importe de fixer <à la discussion une limite dans le temps. Nous n';ivoos pas à rechercher la destinée du juridicus dans le Bas Empire, i: savoir si ses fonctions ne furent pas restreintes dans leur sphère d'activité. Peut-être, alors, ses pouvoirs ne dépassèrent-ils pas Alexandrie '. Mais, en nous en tenant aux trois premiers siècles de l'empire, nous considérons le témoignage de Strabon, confirmé par les monuments, tel que nous l'avons développé au début de ce chapitre, comme n'ayanl reçu aucun démenti, aucune atteinte des faits et des textes invoqués par le système contraire.
Sans doute. Octave ne voulut point de sénat nu curie à Alexandrie; mais il ne fit là que lui continuer l'administration qu'elle avait au temps des rois comme nous verrons plus loin -. C'est tout ce qui résulte des passages cités de Dion et de Spartien. Dire, comme fait ce dernier, que les Alexandrins durent se contenter jusqu'à Sévère de Vunus judex qu'Auguste leur donna, n'équivaut pas à déclarer que ce judex n'avait de pouvoir que siir les Alexandrins. Allons plus loin; qu'est ce jwrfe.r dont parle Spartien? — Le préfet d'Egypte lui-même et non pas le juridicus, comme on le croit communément. — Le même terme est employé, et dans les mêmes circonstances, par Eutrope pour désigner le préfet Cornélius Gallus ^ Et lorsque Spartien dit qu'avant d'obtenir le jus buleutarum, les
raons, à Thébes, à Mumpliis, à Sais, suivant les époques et les dynasties et que sous les Ptolémôes et les Césars il dut sié.jer à Alexandrie, capitale de l'Épiypte.