‹ Droit romainChapitre 161 sur 273 · C. C. I. Gr. 4907, 1. 49 et s · texte numérisé non relu

C. C. I. Gr. 4907, 1. 49 et s

158 ThOlSIÈME PARTIE. — CHAPITRE III.

par suite de leur connaissance approfondie de l'état des personnes et des propriétés ^. Ils faisaient office de contrôleurs par rapport aux éclogisteset à leurs subordonnés et devaient tenir concurremment des registres pour constater tout ce que les nomes payaient à tort ou à raison -. Le greffier en chef ou hasilicogrammate avait sous ses ordres des greffiers de districts, topogrammates, et des greffiers de bourgs, comogrammates. — On a depuis longtemps observé que les scribes du bourg n'étaient pas subordonnés à ceux du topos, mais que ces derniers s'occupaient surtout des livres fonciers, de la tenue du cadastre, tandis que les autres donnaient leurs soins aux registres du cens ou de la population '. — Le préfet Capiton, au temps de Claude, ordonna à tous les greffiers royaux de la Thébaïde de visiter les bureaux de recettes, autrement dits, les logistères. tous les quatre mois, et de renvoyer par devant Basilidès^ l'aifranchi de César, « et tout ce qui concerne leurs bureaux et les receveurs eux-mêmes^ afin que dans le cas où quelque somme aurait été portée en compte ou perçue injustement, le préfet put également remédier à cet abus '. » Nous nous trouvons ici, en présence d'un de ces aûranchis impériaux qui s'occupaient de l'administration financière en Egypte sous la direction du préfet. Basilidés se présente à nous comme le chef du collège chargé de la perception des impôts dans la Thébaïde '-. 11 tenait dans cette région la place du préfet lui-même pour ce qui concernait l'inspection et l'examen des comptes à

1. Voy. ci-dessus la noie sur les déclarations faites par les habitants d'Arsinoé entre les mains du greffier royal.

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