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DES

TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE

EN WATIÈRE CIVILE ET COMIKIERCIALE.

L'historique de la réforme judiciaire et législative qui a, depuis 1875;, limité l'exercice de la juridiction des consulats européens en Egypte est tellement connu qu'il serait oiseux d'y revenir. Je me bornerai à rappeler très sommairement l'esprit général des négociations entamées par le gouvernement égyptien avec les puissances européennes relativement au point spécial qui fait l'objet de cette étude, et les phases diverses par lesquelles a successivement passé la question de compétence avant de revêtir sa forme définitive et actuelle dans le Règlement d' organisation judiciaire pour les procès mixtes en Egypte. Je me réserve ensuite de donner à propos de chaque matière les détails historiques qui la concernent et qui me paraîtront de quelque intérêt pour son intelligence.

Dès son avènement au trône en 1863, le kliédive [smaïl

Pacha songea à restreindre dans des limites raisonnables

la juridiction que les consuls des États européens exerçaient en Egypte en vertu des Capitulations. L'exercice de cette juridiction avait pris alors un développement considérable, et n'avait plus du tout pour base le texte de ces vieux traités, mais bien plutôt un ensemble d'usages abusifs d'introduction récente. Chacun sait, en effet, que les Capitulations n'ont visé, en matière judiciaire, qu'à soustraire les nationaux de chaque pays européen à la justice locale dans leurs différends entre eux, quelle qu'en fût d'ailleurs la nature civile ou criminelle. C'était, on ne saurait trop le répéter, l'application aux sujets de ces États du droit commun qu'on appliquait aux sujets mêmes de la Porte suivant leurs cultes et leurs rites. Car les sujets chrétiens ou juifs de l'Empire Ottoman n'ont jamais cessé, du moins pour tous les rapports réels ou personnels de famille, d'être régis par leurs coutumes particulières, d'être soumis à la juridiction de leurs chefs ecclésiastiques ou des représentants de leurs communautés. Pour les Européens, cette juridiction était tout simplement déférée à leurs consuls, aux représentants officiels de leurs États. Dès qu'un sujet de la Porte Ottomane ou un autre étranger se trouvait partie en cause dans le procès criminel ou civil, le tribunal consulaire était, de par les Capitulations, incompétent, comme nous le verrons dans la suite. Or, en Egypte, les consuls en étaient arrivés à juger tous les procès où leurs nationaux étaient défendeurs ou accusés, quelle que fût la nationalité de la partie poursuivante : européen d'une autre nationalité ou même sujet local, quelle que fût la matière du litige, mobilière ou immobilière.

En les ramenant dans les limites des Capitulations, le khédive voulait atteindre deux buts : \° reprendre aux consulats la juridiction qu'ils avaient usurpée sur l'autorité territoriale et^ du même coup, amoindrir l'importance politique de ces agences; 2° introduire en Egypte une organisation judiciaire modelée sur celle des pays civilisés de l'Europe, entreprendre dans l'ordre judiciaire les réformes

déjà réalisées dans l'ordre militaire, administratif et économique, créer une justice nationale qui, pour le droit pécuniaire et patrimonial tout au moins, eût autorité sur tous les habitants du territoire sans distinction. Pour atteindre ce double but, Ismail Pacha s'adressa à l'Europe et lui demanda en même temps qu'elle renoncerait à certains des avantages irrégulièrement acquis par elle, de lui prêter ses lois et des magistrats pour les appliquer en commun avec des hommes choisis dans le pays. Il se sentait impuissant à entreprendre une réforme judiciaire avec le seul concours de l'élément égyptien. Il lui paraissait indispensable de placer des exemples sous les yeux de ses sujets pour leur montrer comment les nations civilisées entendent et pratiquent le Droit et la Justice. En retour des concessions qu'il demandait à l'Europe, le khédive se déclarait, d'ailleurs, tout prêt à lui faire toutes les concessions, à lui donner toutes les garanties compatibles avec sa dignité ' . Le khédive désirait, en somme, réaliser dans son pays et pour son propre compte les promesses faites à la Turquie par les grandes puissances réunies en congrès à Paris après la guerre de Grimée. Sur l'observation qui en fut faite par le plénipotentiaire ottoman, le congrès de 1836 reconnut, en elïet, que « les Capitulations répondent à une situation à laquelle le traité de paix tendra nécessairement à mettre lin, et que les privilèges qu'elles stipulent pour les personnes circonscrivent l'autorité de la Porte dans des limites regrettables; qu'il y a lieu d'aviser à des tempéraments propres à tout concilier; mais qu'il n'est pas moins important de les proportionner aux réformes que la Turquie introduit dans son administration, de manière à combiner les garanties nécessaires aux étrangers avec celles qui naîtront des mesures dont la Porte poursuit l'applica-

1. Voy. Rappoi't de Nuhar Pacha à S. A. le Khédive, dans les Docum. diplom. publiés par le Ministère des afT. étrang. de France. Novembre 1869.

tion. » Ce qui revenait à dire : donnez-nous des garanties et nous abandonnerons ces privilèges que nous reconnaissons nous-mêmes être exorbitants et surannés.

Tels sont, croyons-nous, les motifs qui poussèrent le gouvernement égyptien à demander la réforme des institutions judiciaires existantes. Son représentant, Nubar Pacha, déploya, huit années durant, une activité infatigable pour faire accepter ses propositions par les gouvernements européens. Et s'il ne réussit pas en ce qui touche à la réforme en matière pénale, du moins eut-il la satisfaction de voir son œuvre aboutir en matière civile et commerciale. On comprend, dès lors, que faisant sienne la cause de la réforme, le gouvernement égyptien se soit attaché, dès le début, à faire attribuer la plus large compétence aux tribunaux qu'il proposait d'organiser.

Les premières propositions faites par Nubar Pacha dans son mémorable Rapport au Khédive, communiqué en août 1867 aux cabinets européens, ne contiennent rien de précis sur la question de compétence en matière civile et commerciale. Le ministre se contente d'y réserver la compétence en matière foncière aux tribunaux locaux^ laissant entendre par là même que les tribunaux projetés auraient la plénitude de la juridiction civile et commerciale, en dehors du statut personnel. Il est à remarquer, d'ailleurs, qu'il limitait leur compétence aux seules contestations entre Européens et indigènes, pensant, peut-être, que l'Egypte était désintéressée quand il s'agit du règlement des différends entre Européens de nationalités différentes. Les propositions de Nubar Pacha en matière de compétence acquirent plus de précision en même temps que les pourparlers poursuivaient leur chemin. Il dut, dès le commencement, retrancher beaucoup de ses réclamations premières; car autant le gouvernement égyptien était désireux de changer le statu quo, autant les puissances, surtout celles qui avaient les intérêts les plus importants dans la vallée du Nil, s'y montraient attachées. On conçoit, en effet, qu'il

INTI'.ODUGTIOX. 5

ait été extrêmement pénible à certains États de renoncer aux privilèges et à la souveraineté partielle mais elïective qu'ils avaient réussi à acquérir et à exercer en Egypte à l'ombre des Capitulations. — La France à laquelle Nubar Pacha s'adressa tout d'abord, institua une commission spéciale à Paris pour examiner les propositions verbales et écrites de Nubar Pacha. Le rapport, daté du 3 décembre 1867, que cette commission adressa au ministre des affaires étrangères de France équivalut à peu près h une fin de non-recevoir opposée au gouvernement du khédive. Après s'être fait l'écho de toutes les appréhensions, de toutes les défiances que les projets de réforme avaient soulevées au sein des colonies étrangères en Egypte, après avoir pris toutes les garanties possibles et imposé comme condition essentielle que l'essai serait purement temporaire, la commission se borna, en matière civile et commerciale, à prendre les résolutions suivantes : 1° maintien du statu quo pour les procès entre Européens de même nationalité et même pour les procès entre Européens de nationalités difi"érentes; 2" attribution aux nouveaux tribunaux de la connaissance des affaires civiles et commerciales où l'indigène serait défendeur: 3° attribution aux nouveaux tribunaux de tous les procès qui leur seraient déférés par des parties de nationalités différentes, soit qu'elles en convinssent au moment du procès, soit qu'elles eussent d'avance accepté cette juridiction par une sorte de clause compromissoire qu'on déclarait valable dans ce cas; 4° compétence des futures juridictions dans les contestalions ent7'e étraiigers et indigènes qui auraient leur source dans un contrat do bail, quels que soient d'ailleurs le demandeur ou le défendeur. On réservait dans tous ces cas les questions touchant au statut personnel des parties au juge compétent pour en connaître '.

1. Ce rapport a para dans les Doc. diplom. ou Livre jaune do no-

Peu satisfait de ces résultats, le gouvernement égyptien demanda et obtint la réunion au Caire, vers la fin de 1869, d'une commission internationale chargée d'étudier la question de la réforme judiciaire, de se rendre compte des inconvénients du statu quo, et de donner son avis sur les moyens de les faire cesser. La commission, composée des consuls généraux des grandes puissances, y compris celui des Etats-Unis de l'Amérique du Nord *, paraissait par sa composition même devoir être plutôt hostile que favorable à toute concession, à toute innovation qui eût pour conséquence de diminuer le pouvoir exercé par les consuls. Elle se mit, néanmoins, d'accord sur la nécessité qu'il y avait d'instituer une juridiction unique et d'adopter une seule loi pour régler les rapports juridiques entre Égyptiens et Européens. Sur la proposition de quelques-uns de ses membres, elle reconnut qu'une pareille réforme s'imposait même dans les rapports entre Européens de nationalités différentes. Son rapport -, faisant une allusion directe au remède proposé par la commission française de 1867. c'est-à-dire à la validité de la clause compromissoire qui aurait permis à des parties de nationalités différentes de porter leurs différends devant ces juridictions, dit que ce remède est insuffisant parce que la clause compromissoire suppose un acte écrit; ce qui est l'exception en matière commerciale. D'autre part, on ne pouvait guère

vembre 1869 et, à part, dans Mém. notes et doc. contre le proj. de réf. jud. en Éy. Paris, Goupy, 1873, p. 45-86.

1. L'Angleterre, l'Allemagne du Nord, l'Autriche, la France, l'Italie, la Russie et les États-Unis y étaient représentés par leurs consuls généraux en Egypte. En outre, sauf l'Allemagne et les États-Unis, les autres puissances avaient chacune un second commissaire légiste ayant exercé ou exerçant encore des fonctions consulaires dans les pays du Levant. La commission du Caire, dite aussi commission internationale de 1869, se réunit le dix-huit octobre 1869 et se sépara le dix-sept janvier 1870.

2. Ce rapport a paru in-4° en Egypte et in-S» à Paris. Nous n'avons connu que cette dernière édition.

compter sur un accord des parties au moment du procès, parce que dans le système existant tous les avantages étaient pour le défendeur qui n'aurait voulu, à aucun prix, renoncer au tribunal de son pays pour allor devant un autre. La commission paraît avoir, également, voulu attribuer aux nouvelles juridictions une compétence absolue en matière immobilière. Mais, sauf sur ce point, nous verrons que ses conclusions sur la compétence en matière civile et commerciale ont, à peu de chose près, fini par recevoir la sanction définitive de toutes les parties intéressées. Les négociations qui suivirent les respectèrent. Elles se trouvent reprotiuites dans le Projet d'organisation judiciaire concerté entre Nubar Pacha et le Grand vizir Ali Pacha en avril 1870, et dans celui qui fut concerté entre le même Nubar Pacha et le gouvernement français en mai 1870 K

La réforme aurait commencé de fonctionner peu de temps après, si la guerre franco-allemande n'était venue interrompre brusquement le cours des négociations. Après le rétablissement de la paix, le gouvernement égyptien reprit à Gonstantinople, en 1872, ses revendications premières en matière criminelle. Mais il se heurta à une opposition énergique de la part de la France qui réussit à mettre de son côté les autres cabinets de l'Europe. Le gouvernement égyptien dut, sous peine d'un échec total, se contenter des concessions déjà obtenues en matière civile et commerciale, et de l'attribution aux tribunaux mixtes de la compétence pénale en matière de simple police. — La compétence civile a été arrêtée, en même temps que toute la nouvelle organisation judiciaire, dans le Projet d'organisation judiciaire sur lequel les représentants des puissances et ceux de l'Egypte se mirent d'accord à Gons-

1. Ils sont reproduits tous deux dans les Doc. diplom. ou Liv. jaune de janvier 1875. Proj. Turc, art. 3 et s. Proj. Franc., art. 7 (avec l'observ. en marge), 8 et s.

tantinople (15févr. 1873). Après avoir été successivement accepté par les divers États qui exercent une juridiction consulaire en Egypte , ce projet entra en vigueur le 28 juin 1875, jour où les tribunaux mixtes furent solennellement inaugurés par le khédive Ismail Pacha ^ Nous verrons dans la suite de ce travail que la sollicitude première du gouvernement égyptien pour ces juridictions, dont l'établissement lui a coûté tant de peine et d'efforts, s'est sensiblement refroidie. Actuellement il aspire à les remplacer graduellement par des tribunaux purement égyptiens qu'il a institués parallèlement aux tribunaux mixtes et sur leur modèle.

Adoptant une vieille classification, consacrée par la tradition et contre laquelle il serait peut-être dangereux de vouloir innover, nous allons étudier la question de compétence successivement sous ses trois aspects : rations personx, ratione materise et ratione loci. Un dernier chapitre sera consacré aux réformes projetées en cette matière par les commissions internationales qui se sont réunies en Egypte en 1884 et en 1890.

Mais avant d'entrer en matière, il nous paraît nécessaire de préciser le sens de ces expressions ratione personœ, r. loci et r. materise. — En droit français, on entend par compétence r. personœ d'un tribunal civil ou de commerce, sa compétence à raison du domicile du défendeur, quelles que soient d'ailleurs la qualité ou la nationalité de celuici ; par compétence r. loci, on entend celle d'un tribunal à raison de la situation de l'objet litigieux {forum rei sitx). L'une et l'autre compétence sont, sous la qualification commune de compétence relative ou territoriale, opposées à la compétence r. materise, qui est la compétence d'un tri-

1. Le texte souvent édité de ce Règlement est notamment reproduit dans le Dalloz de 1876, 4^ partie, p. 58-60, dans V Annuaire de l'Institut de dr. intern. I (1877) p. 321 et suiv. , et dans le Recueil des traités de la Fr. de M. de Glercq, t. XI, p. 3S9-397.

bunal à raison de l'objet ou de la matière du litige. Cette dernière est aussi qualifiée compétence absolue ou (Vatlribittion. A la différence des doux autres, elle est d'ordre public ; car elle touche à l'organisation même du pouvoir judiciaire telle qu'elle procède de la constitution politique du pays. La compétence ralione fersonœ et la compétence r. loci, qui consistent, en dernière analyse, à déterminer, entre plusieurs tribunaux du même ordre, celui qui est compétent pour juger le procès, sont, au contraire, déterminées dans l'intérêt et pour la commodité des plaideurs. Libre, en principe, à ceux-ci d'y renoncer, s'ils y trouvent leur avantage '.

Quand il s'agit, au contraire, des tribunaux mixtes de l'Egypte, nous entendons par compétence r. personse celle qui se détermine à raison de la qualité ou de la nationalité des justiciables, et par compétence r. loci celle qui se détermine à raison du domicile des parties ou de la situation de l'objet du litige, la compétence r. materix pouvant être définie de la même manière qu'en droit français. Le sens spécial mais littéral dans lequel sont prises les deux premières expressions provient de ce que les tribunaux de la réforme n'ont, en principe, que la connaissance des instances mixtes; c'est-à-dire celles qui s'engagent et se déroulent entre personnes de nationalités différentes. La nationalité des plaideurs joue donc un rôle important ici, puisque lorsqu'ils sont de la même allégeance, le tribunal mixte est incompétent. Les instances simples ou non mixtes ressortissent en effet, suivant les cas, aux tribunaux indigènes ou aux tribunaux consulaires. Les uns et les autres constituent autant d'ordres de juridictions entièrement distincts des tribunaux de la réforme. 11 y a même entre le^ tribunaux consulaires elles tribunaux mixtes cette différence fondamentale, inconnue dans l'organisation judiciaire des pays de l'Europe, que les premiers sont des ju-

l. Cpr. Bonfils, Procéd. éd. 1885, p. 186.

ridictions étrangères, rendant la justice en Egypte au nom de souverains étrangers; tandis que les autres sont des tribunaux égyptiens, rendant la justice au nom du khédive d'Egypte. Il résulte de là que la compétence de ces diverses juridictions à raison de la nationalité des plaideurs est une compétence d'attribution au premier chef. A ce titre elle est, plus encore que la compétence r. materiœ, une compétence d'ordre public. Les parties ne sauraient y déroger par des accords tacites ou formels comme nous le verrons plus en détail en étudiant la compétence ratione personx des tribunaux mixtes à laquelle nous arrivons.

COMPÉTENCE RATIONE PERSONiE. 11

I. On vient de dire que la compétence r.personx des tribunaux de la réforme se détermine en principe par la nationalité différente des justiciables. A ce titre ce sont des juridictions ^'exception ; car bien que la population égyptienne soit mélangée, on ne peut considérer comme justice territoriale, nationale, égyptienne, celle qui ne devient compétente à juger un procès que lorsqu'un élément étranger est en cause. La justice territoriale est celle qui est rendue parles tribunaux égyptiens, dits indigènes, qui sont, en dehors du statut personnel, compétents à l'égard de tous les sujets égyptiens sans distinction de culte ou de race. Les tribunaux mixtes, entant que juridictions d'exception, se rapprochent des tribunaux consulaires. Ces derniers aussi n'ont compétence qu'à l'égard de certaines classes très restreintes de personnes.

D'après les Capitulations, notamment les Capitulations françaises de 1740 qui sont les plus récentes et les plus complètes ', le consul est juge des dilTérends qui naissent entre ses compatriotes ou entre des personnes qu'il couvre de sa protection. C'est là, peut-on dire, la règle principale et môme unique que formulent les Capitulations en matière judirictionnelle -. Dès qu'un sujet de la Porte otto-

1. Ces textes qu'on peut trouver clans les divers recueils des traités de la France ou dans ceux qui contiennent les traités de la Porte, sont donnés par Féraud-Giraud, dans sa Juridiction franc, dans les Échelles du Lev., i" éd. 1866, t. I, p. 9i' et suiv.

2. Capitul. de lo35 concédées à François I" par Soliman le Magnifique : Les Baïles et consuls ont, à l'exclusion des juges locaux, cadiB

mane se trouve intéressé dcans le procès, compétence exclusive est reconnue par elles au juge local pour trancher le différend. La seule garantie assurée à l'étranger, dans ce cas, consiste en ce que le juge ne peut statuer qu'en présence du drogman ou interprète présenté par l'étranger ^ Quant aux contestations entre Européens relevant de consulats différents, la compétence du tribunal local est indiquée mais non obligatoire, les Capitulations laissant aux parties, si elles sont d'accord à cet effet, la liberté de s'adresser à leurs ambassadeurs accrédités auprès de la Sublime Porte -. — Telles sont les règles de compétence formulées dans les dernières Capitulations consenties à la France, qui ont servi de modèle à toutes les autres et qui peuvent, en vertu de la clause du traitement de la nation la plus favorisée, être invoquées par toutes les nations qui

ou sous-bachis le pouvoir de ouïr, juo;er ou déterminer, « selon leur foi et leur loi, tant en civil qu'en criminel, toutes les causes, procès ou différends qni naîtront entre marchands et autres sujets du roi seulement. » Capitul. 1740, art. 26, | 2 : « Et s'il arrive quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront seuls connaissance, et en décideront suivant leurs us et coutumes sans que personne puisse s'y opposer. » Édit du roi de France de 1778, encore en vigueur en matière civ., art 1".

1. Capitul. 1335, art. 4 : Les procès entre Français et Turcs sont portés devant les juges locaux ; mais « les cadis, sous-bachis et autres ne pourront ouïr ni juger lesdits sujets du roi sans la présence de leur drogman »; « lequel drogman le Français sera obligé de trouver et faire comparoir afin que l'effet et prompte expédition de la justice ne soient différés » ajoutent l'art. 34 Capitul. 1G04 et l'art. 36 Cap. 1673. Même disposition dans les Capitul. 1740, art. 26, § 1. L'art. 41 de ces dernières décide que les procès dépassant en valeur 4000 aspres ne pourront être jugés qu'au Divan impérial et non ailleurs.

2. Capitul. 1740, art. .'52 : « S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quelque contestation avec les consuls et les négociants d'une autre nation chrétienne, il leur sera permis du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par devant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte; et tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès par devant les pachas, les cadis, etc,, ceux-ci ne pourront les y forcer, ni prétendre en prendre connaissance. »

ont obtenu des Capitulations de l'Empire ottoman. Elles n'ont pas besoin de commentaire et s'imposent à tout esprit non prévenu '. On a cependant soutenu - que le traité de 1718 entre la Porte et l'Autriche, art. 5, établit avec précision la compétence des consulats autrichiens à juger les sujets austro-hongrois toutes les fois qu'ils ont la qualité de défendeurs, sans qu'il y ait à distinguer si le demandeur est un Autrichien, un Européen d'une autre nationalité ou môme un sujet ottoman; que tel serait le droit commun pour toutes les autres nations puisque les privilèges octroyés à l'une s'étendent de plein droit aux autres. Cet argument, bien souvent reproduit au cours de l'ardente polémique soulevée par les projets de réforme judiciaire avant 1875, pour justifier l'usurpation commise en cette matière par les juridictions consulaires, mérite d'arrêter un instant notre attention. La traduction officielle de l'original, conçu en latin et en turc, s'exprime ainsi : « Se ad alcuno fosse dovuto qualche cosa da un mercante Regio-Cesareo (Autrichien), il creditore devra esigere il suo dehito per mezzo de> consoli, vice-consoli ed interpreti dal suo debitore e da nessun altro. » L'expression per mezzo dei signifie-t-elle : par la juridiction ou devant le consul, le vice-consul ou l'interprète? Evidemment non; car si les deux premiers peuvent juger et condamner l'Autrichien débiteur, l'interprète ne peut tenir lieu de juge à l'égard de ce dernier. L'expression per mezzo dei veut dire, au contraire, par le moyen, avec l'assistance, par l'intermédiaire des consuls, vice-consuls et interprètes, et traduit le latin mediantibus qu'on emploie dans les cas analogues '.

1. L. Renault, Étude sw la réf. jud. en Ég., Dullet. de la Soc. de législ. comp. mai 1815.

2. D. GaUeschi, Manuale de diritto pub. et priv. oitom. et Rev. hist. de dr. fr. et étr. Nov.-déc. 1867.

3. Cpr. les Gapit. danoises du 14 oct. 176.^ citées par un ancien juge mixte, dans un remarquable ouvrage sur L'Egypte et l'Europe, t. I, p. 118 : « Causae litigiosa; cum subdilis Oltomanorum imperii.

Le sens de la phrase revient à dire que s'il est dû quelque chose à quelqu'un par un Autrichien, le créancier (ottoman) devra exiger ce qui lui est dû de la personne même du débiteur, et en faisant intervenir au procès (devant le tribunal local) le consul ou le drogman de la nation du débiteur. Cette interprétation est confirmée par la suite du texte qui dispose, dans les mêmes termes que les autres Capitulations, que les contestations où sont engagés des Autrichiens ne peuvent être décidées que par le divan impérial quand elles dépassent en valeur 4000 aspres, et qui réserve expressément les contestations entre sujets autrichiens aux consulats dont ils relèvent. Il est d'ailleurs bien étrange, si l'article en question contient une extension de compétence si grande, que les Capitulations postérieures à 1718 n'en disent rien, et que les plus complètes d'entre elles expriment même tout le contraire comme nous venons de le voir. Ajoutons que la jurisprudence des cours d'Europe ne s'y est jamais méprise, et que tout dernièrement la cour suprême d'Autriche décidait encore que les tribunaux consulaires autrichiens dans le Levant étaient, de par les traités, incompétents à connaître d'une action intentée contre un Autrichien par un sujet ottoman ; que la règle actor sequitur forum rei ne pouvait s'appliquer dans ce cas que si le demandeur, avec l'autorisation de l'autorité turque, renonçait à la juridiction ottomane pour se soumettre à la juridiction consulaire ^

Danix legati, consulum vel vice-consulum assistentia et niediantibus interpretlbus, legaliter e-caminentur ; ac Dani, depenJentesque ab iis, a Musulmannis ceterisque Sublimi Imperii subditis ad tribunalia Imperii, quaqua sil de causa citati, absente interprète vel alio ex parte Danite legati ad hoc coinmisso, ad respondendum non obligentur. » C'est l'explication donnée par ce savant auteur. Ibid.

1. C. supr. d'Autr. 8 janvier 1884 dans Vincent et Pen., Dict. du dr. intern. pr. \° pays hors chrél. Aix, 21 juin 1836 réformant jug. du trib. consul, de France au Caire : « Considérant que la juridiction conteatieuse des consuls de France ne s'étend pas au delà des différeads entre Français, qu'ils ne peuvent, sans excès de pouvoir.

COMPÉTENCE RATIONE PERSONyE. 15

Voilà les règles posées par les Capitulations en matière de compétence. Gela ne veut nullement dire qu'en pratique on les ait toujours appliquées. Tandis qu'en Turquie, on enlevait au juge local les procès entre Européens et Ottomans pour les soumettre à une sorte de tribunal arbitral composé d'Européens et d'Ottomans, mais toujours présidé par un fonctionnaire turc, ordinairement le chef de la douane ; tandis que l'on soumettait les procès entre Européens ressortissant à des consulats différents à des commissions mixtes composées par les ambassades ou les consulats du demandeur et du défendeur ; en Egypte on suivait toujours et dans tous les cas la maxime actor sequituî' forum rei, interprétée en ce sens, que 7iul ne peut être condamne que par son tribunal national. Nous verrons plus loin les inconvénients de ce Systems de procédure. Bornons-nous pour le moment à constater qu'il est d'introduction récente. C'est treize ans à peine avant qu'on ait commencé à parler de le réformer, vers 1850, suivant le témoignage d'un avocat d'Alexandrie, qu'il s'établit et se généralisa en Egypte ^ L'origine de cet empiétement des consulats tiendrait à l'obligation imposée par les Capitulations à l'étranger de présenter son drogman devant le tribunal local pour que celui-ci pût juger. On comprend que le débiteur ait mis très peu d'empressement à y satisfaire. Le créancier indigène adressait alors sa réclamation au consul qui, au lieu d'envoyer un drogman et convaincu de la mauvaise foi de son ressortissant, l'obligeait à payer, et pour cela rendait un jugement. Le créancier y trouvait l'avantage que l'exécution de la sentence était de la sorte assurée d'avance contre son débiteur '. C'est cet avantage

statuer sur les contestations des Français avec des étrangers; considérant qu'il résulte de ce principe constant et reconnu, etc. » Voy. Féraud-Giraud, op. cil. II, p. iuO.

i. La réf. jud. en È(j. et les Capil. Alex. 1874, p. 31. Piaiiport prés, à la Ghamljre des Déput. le 23 nov. 1882 par M. Mauuoury, dans de Glercq, Rec. XIV. p. 90 et s.

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