La réf. jud. eod. loc
qui a fait, et fait jusqu'à présent, que dans les Échelles les demandeurs d'une autre nationalité préfèrent jîorter volontairement leur demande devant le tribunal consulaire du défendeur, au lieu de recourir au tribunal compétent. La juridiction exercée par les consuls dans ce cas est si bien un arbitrage volontaire, qu'en 1861, un Ordre de la reine d'Angleterre soumit les étrangers, en Orient, à accepter par écrit la juridiction des cours consulaires britanniques et à promettre d'exécuter les décisions rendues K C'est de cette manière que se sont introduits en Egypte et en Turquie la plupart des usages qui ont dénaturé le texte et le sens des Capitulations. Nous le constatons ici et nous le constaterons plus tard. On serait tenté, en tout cas, de reprocher au gouvernement égyptien de les avoir laissé se former, de ne pas s'y être opposé, dés le début, en revendiquant les droits de la souveraineté territoriale. Ce reproche a quelque chose de fondé. Le gouvernement s'en est toutefois excusé à plusieurs reprises au cours des débats sur la réforme de 1875, en disant que ces choses se passaient à l'audience, dans l'intérieur des chancelleries où il n'avait pas le droit d'entrer; et quand, s'en apercevant, il venait à réclamer, on lui répondait : « mais c'est un usage qui fait partie des Capitulations ! - n
Ce n'est pas tout. Cet Égyptien qu'on obligeait, dans son propre pays, à porter sa dem-ande devant un tribunal étranger parce que ce tribunal était celui du défendeur, n'était pas, lui, justiciable des tribunaux locaux lorsqu'il était attaqué par un étranger. Il lui fallait se défendre devant une commission où l'élément européen, bien qu'en minorité, exerçait la plus grande influence. Nous voulons
1. Ordre da 27 août 1860 — 1" mars 18G1, art. 64, cité par F. Gilly, Mém. sur lajust. mixte en Ég., Bulletin del'Instit. égyp. années 1863- 1863 (t. 9) p. 89.
2. Déclaration de Nubar P. à la commission du Caire, voy. La Réf. jud. et les Capit. Alexandrie, 1874, p. 80. Maunoury, Rapport précité.
parler de ces tribunaux mixtes de commerce qui fonctionnaient au Caire el à Alexandrie avant 1875 et qui disparurent au moment où les tribunaux de la réforme furent établis K
Tel était l'état des relations judiciaires entre parties de nationalités différentes avant la réforme. L'institution des tribunaux mixtes a mis de l'ordre et de l'égalité dans toutes ces questions de compétence. Désormais les contestations mixtes ressortiront à un tribunal unique, seront soumises à une même loi sur la procédure, la preuve et le fond du droit. L'article 9 du Régi, d'org.jud. porte : « Ces tribunaux (mixtes) connaîtront seuls de toutes les contestations... entre indigènes et étrangers, et entre étrangers de nationalités différentes -. » Il s'agit maintenant de déterminer, au sens légal de ce texte, ce qu'il faut entendre par étranger, par indigène, et d'étudier, ensuite, les diverses questions que soulève la compétence ratione personse des tribunaux mixtes, ainsi que l'immunité de juridiction dont jouissent certaines personnes vis-à-vis de ces tribunaux. Nous réserverons toutefois ce qui a trait à leur compétence à l'égard du gouvernement égyptien jusqu'au moment où il sera traité de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif et de la responsabilité du gouvernement et de ses agents. Cela nous évitera de scinder l'exposé de cet important sujet.
IL Étranger.
Sont, en principe, justiciables des tribunaux mixtes, les étrangers qui, avant la réforme judiciaire, étaient ou pouvaient être justiciables de juridictions consulaires établies en Egypte. Cette classe embrasse non seulement ceux qui bénéficient de Capitulations formellement consenties par la Porte, mais tous ceux qui sont à même d'en réclamer
i. Sur la composition et le fonctionnement des tribunaux mixtes de commerce, voy. F. (iilly, op. cit.