Fr. unique au D. de officio'prœf. Aug. 1, 17 (Ulpien
2. Tacite, Annal. XII, GO : « Nam divus Augustus apud équestres, qui iEgypto présidèrent, lege agi docretaque eorum proinde haberi jusserat ac si magistratus romani constituissent. »
3. Fragm. 21 D. de manumis. vindicla, 40, 2 : Apud prœfectum iEgypli possum servum manumittere ex constitutione divi Augusti. »
4. Fragm. 1 D. de tulor'ib. et curalorib. dut. 26, 5 : « Sivc proconsul, sive prîEses, sive etiam pru:fectus yEgypti... tutorem dare poterit. »
sieurs documents qui nous les présentent comme l'organe le plus élevé de la justice dans la province. On connaît ce personnage peint avec de noires couleurs par Philon, ce Lampon qui était préposé aux affaires litigieuses auprès du préfet, ayant pour charge d'enregistrer, par ordre^ ses sentences ^ Le spirituel Lucien paraît avoir, plus tard, exercé une semblable fonction -. Il résulte de Philon, comme aussi de Lucien, que l'exercice de ce droit était très important et donnait beaucoup à faire aux préfets.
Philon affirme (/. cit.) que le nombre des causes tant publiques que privées sur lesquelles ils avaient à statuer, était considérable. A eux semble également s'adresser cette supplique : « Seigneur, écoutez-moi ou bien renvoyez l'affaire devant l'archidicaste » qu'on lit dans un fragment de papyrus publié par Egger '. — Les compilateurs du Gode Justinien nous ont. enfin, conservé une constitution de Sévère Antonin de l'an 217 qui vise le cas où l'on fait appel des sentences prononcées par le préfet d'Egypte *.
A côté de la justice, le vice-roi avait la haute direction de l'administration financière qui occupe une si large place en Egypte. Il afferme les impôts, emploie les revenus, examine les comptes de recettes et de dépenses à lui transmis de toutes les parties de l'Egypte par les scribes royaux. Il donne décharge aux agents comptables. Il prend les mesures et arrêtés nécessaires pour réprimer l'avidité et les exactions dont se rendaient coupables les petits fonctionnaires et autres agents de l'administration