‹ Droit romainChapitre 98 sur 273 · Tacite, Hist. I · texte numérisé non relu

Tacite, Hist. I

3. Pline, Hist. nal. Y, 10 : v Quum crescit (Xilus), reges aut praefectos navigare eo, nefas judicatiiiii est. »

4. Sénéq.. ^at. quest. 4, 2 : (( In luec ora (Nili) stipem sacerdotes, et aurea dona prfefecti, quum solenne venit sacrum, jaciunt. )» On peut, à titre de curiosité, rapprocher de ces passages la lettre attribuée à l'empereur Seplime Sévère et adressée à l'un d'eux, lettre qui est reproduite dans les Annales Eccl. de Baronius, II, p. 407. Il y est dit « Qui nos precessit divinissimus Augustus... magnum tibi magistratum et tanqiiam regem potiusquam prœfectum elegit prcesidem ^gypti. «Les malheurs survenus à Corn. Gallus servirent, toutefois, d'avertissement à ses successeurs qu'ils ne devaient pas trop s'oublier à jouer le rôle des Pharaons et des Ptolèmées.

5. Cpr. Mommsen, Dr. pub. rom. dans le Man. des Aîit. rom. VI, p. 3'Jl.

presque toute l'administration locale et de détail. Le viceroi faisait tout par lui-même et par ses agents répartis sur tout le territoire du pays. La population ne faisait qu'obéir aux ordres qui lui venaient d'en haut. — Mais étudions de plus près les attributions du préfet de l'Egypte. Simple chevalier, n'ayant pas géré les magistratures romaines qui conféraient ïimperium et ouvraient l'accès au commandement des provinces, simple chef d'une province procuratorienne, Auguste ne l'avait pas moins fait armer d'un imperium ad similitudïnem proconsiUis '. Il avait donc la toute-puissance d'un gouverneur d'ordre sénatorial et cela, même vis-à-vis les citoyens romains qui se trouvaient en Egypte. — A Vimperiwn, était attaché le droit de juridiction gracieuse et contentieuse qui, pour ne pas être le plus important^, en constituait l'attribut le plus digne. C'est au droit de haute juridiction procédant de l'mperium et appartenant à ceux qui en étaient revêtus, c'està-dire aux seuls magistrats ou promagistrats du peuple romain, que fait allusion Tacite, quand il dit que, en vertu des ordres d'Auguste, les chevaliers préposés au gouvernement de l'Egypte pouvaient rendre des décrets tout comme s'ils étaient des magistrats romains et qu'on pouvait porter par devers eux une legis actio '^. Les juristes nous montrent quelques applications de la juridiction volontaire des préfets : Modestin, pour l'afiFranchissement d'esclave {servi manumissio) ^ et Ulpien^ pour la nomination d'un tuteur (tutoris datio) ■*. — Leur juridiction contentieuse n'est pas moins nettement affirmée dans plu-

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