‹ Droit RomainChapitre 28 sur 90 · M OO · texte numérisé non relu

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réalité, aucune exception au droit commun en faveur des sociétés de publicains, l’adswmptio supposant le consentement des associés survivants de rester en société; c’est inadmissible.

Cujas a repoussé la validité du pacte par lequel il serait stipulé dans le contrat primitif, que l'association continuerait avec les héritiers de ceux qui décéderaient, qguod incertà personna sil is, in quem post morlem meam socielas confertur, et incertæ personnæ electio nulla fit, maxime in societate quæ certæ personnæ elecho est. Le grand jurisconsulte n’a-t-il pas commis une confusion? Assurément les dispositions testamentaires en faveur d'une personne incertaine sont nulles, mais ce n’est pas une disposition testamentaire, que la convention qui règle la transmissibilité de la qualité d’associé, mais tout simplement un pacte accessoire du contrat de société, et à ce titre elle est parfaitement licite. Quant à l’autre observation de Cujas, sur le rôle que joue la considération de la personne dans les sociétés, elle n'est pas exacte, en ce qui concerne nos sociétés qui sont des associations de capitaux dans lesquelles les associés n’agissent guère par eux-mêmes, mais fournissent des fonds gérés par le magister.

Nous maintenons donc l'exception dans les termes où nous l'avons formulée ; et nous ajoutons que son explication est toute naturelle. Les jurisconsultes romains avaient pensé, qu'en raison de l'importance des sociétés vectigaliennes, il était utile, non seulement que la mort d’un associé n'apportât aucune entrave aux opérations qui faisaient leur objet, mais

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que l'associé püût régler avant sa mort le sort des capitaux qu'il y engageait : c'était le but de l'adscriptio.

Voët en a donné une autre explication justement repoussée. D'après cet auteur, la société de publicains reposait sur deux contrats; le premier par lequel le manceps s'engageait envers l’État, le second par lequel il se donnait des associés. En vertu du premier, les héritiers de l'associé prédécédé restaient tenus envers l’État; il eût été injuste de les priver des avantages que leur assurait le second, en les excluant du partage des bénéfices communs. On a fait justement remarquer, el nous avons expliqué nous-mêmes antérieurement, que le manceps seul était engagé envers l'État par le bail dans lequel il avait seul figuré, et que, par conséquent, si les héritiers de l'associé prédécédé étaient tenus envers l'État, ce ne pouvait être que comme membres de la société qu’ils avaient formée avec le manceps; le raisonnement de Voët n’est donc pas exact (1).

Nous devons ajouter, pour terminer l'examen des particularités touchant la dissolution des sociétés des publicains, que l'exercice de l’action pro socio, qui, dans les sociétés ordinaires, aboutissait à la dissolution, grâce à l'effet novatoire de la lifis contestatio, qui faisait succéder de nouvelles obligations aux premières, et à l'intention présumée de celui qui s’en servait de rompre le contrat, n'avait pas le même effet quand il s'agissait d’une de nos sociétés. Cest ce qu'exprime la loi 65, $ 15, D. Pro socio, nonunquam ne-

(1) Denfert-Rochereau, Thèse de doctorat, 1887.

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