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taux si importants, dussent se dissoudre le jour où leur bail avec l'État expirait, alors qu'elles s'étaient chargées, la plupart du temps, d’autres entreprises que la levée des impôts, et qu'elles s’apprêtaient à affermer les revenus publics pour une nouvelle période.
Enfin, nous avons gardé pour terminer l'hypothèse de la mort d’un associé, bien que ce soit celle où il y ait le moins de difficulté à décider que la société de publicains ne pouvait en être atteinte, à cause des difficultés qui ont été soulevées à ce sujet par deux textes. Adeo morte socii, solvitur societas, dit Pomponius, w{ nec ab initio pacis ci possimus ; ut hæres etiam succedat societati. Hæc ita in privatis societatibus ait, in societate vectigalium nihilominus, manet societas, et post mortem alicujus, sed ita demum, si pars defuncti ad personnam hæredis ejus adscripta sit, ut heredi quoque conferri opporteat, quod ipsum ex causa æstimandum est, quid enim si is mortuus sit, propter cujus operam maxime societas coita sit, aut sine quo societas administrari non possit (L. 59, D. Pro socio, 17, 2).
Ce fragment établit deux dérogations au droit commun des sociétés en faveur des publicains.
1° La société vectigalienne, contrairement aux sociétés ordinaires , subsiste après la mort d’un associé, entre les survivants, à moins que l'associé qui disparait ne soit précisément le membre le plus indispensable à l’entreprise.
2° On pourra convenir à l'avance, ce qui est formellement interdit dans les sociétés ordinaires, que la société se continuera entre les survivants et l'héritier de l'associé; il faudra,
dans ce cas, que l'héritier ait été adscriptus, c'est-à-dire accepté, au moment où le contrat a été formé.
Cette deuxième exception ne se présente pas dans des termes aussi nets que la première, à cause d’un texte d'Ulpien qui exige une autre condition, et veut que l'héritier soit non seulement adscriptus, mais encore adscitus, c'est-à-dire agréé par les autres associés. ET circa societates vectigalium cæterorumque idem observamus, ut hæres socius non st, nisi fuerit adscitus. Verumtamen omne emolumentum s0cietatis ad eum pertineat, simili modo et damnum agnoscat, quod contingit, sive ad huc vivo socio vectigalis, sive postea, quod non similiter in volumtaria societate observatur (Loi 63, $ 8, D. Pro socio). Il y a-t-il véritablement antinomie entre ce texte et le fragment de Pomponiuüs? Nous ne le croyons pas, et Ulpien explique lui-même la portée de ce qu'il avance. Il indique, en effet, que, même s’il n’est pas adscitus, l'héritier de l'associé prend part aux bénéfices et aux pertes de la société; c’est donc qu'il n’est pas entièrement étranger à la société, mais qu’il doit être considéré comme un bailleur de fonds, un a/ffinis auquel toute ingérence dans l’administration sera refusée, mais qui aura dans la société un intérêt proportionnel aux capitaux que son auteur y aura mis. La théorie générale qui résulte de ces deux textes est donc bien claire. Pour que l'héritier d’un associé quelconque ne soit pas complètement étranger à la société, il faut que le cas ait été prévu dans le contrat primitif, qu’il y ait eu adscriptio. Quant à la situation qui lui sera faite dans
l'association, elle ne peut être déterminée à l'avance; elle
sera passive ou active au gré des associés réunis et consultés; suivant que l'héritier de l'associé aura été adscitus ou non.
On à cherché d’autres conciliations des textes de Pomponius et d'Ulpien, qui supposent des doctrines différentes et se heurtent aux termes mêmes employés par les deux jurisconsultes. D'après Cujas notamment (Obs., X, 25), les différences que nous venons de signaler entre les sociétés vectigaliennes et les sociétés ordinaires n’existeraient pas. Il ne serait pas exact de dire que la société subsiste entre les coassociés survivants à la mort d’un des associés. La seule dérogation apportée au droit commun, quand il s’agit de sociétés vectigaliennes, serait qu'à la mort d’un des assoclés, ses coassociés pourraient continuer la société, à condition d'y admettre l'héritier du défunt; si modo, dit Cujas, heres defuncti, communt cæterorum conciho adscitus et adsumptus sit, in eam stationem, sive partem vectigalis exercendi quam defunctus administrabat. Gujas ajoute, pour bien marquer la différence qu’il y a, d’après lui, entre nos sociétés et les sociétés ordinaires, non e7196 novo consensu coiri societatem, alioquin nihil societas distaret a privata, sed solam heredis adsumptionem, ao, inter eos continuare societatem. Mais cette différence en est-elle vraiment une? Les socüi vectigalium ne consentent-ils pas à nouveau dans ce système, comme les associés d’une société ordinaire, puisque l'héritier est communi cæterorum concilio adscitus, ce qui suppose qu'ils sont réunis pour délibérer s'ils admettront ou non ce nouveau coassocié? Il n’y aurait donc, en