L. 4, 814, D., XXXIX
sur les contributions de guerre et sur le butin (1). Établi sous les rois, cet impôt cessa de peser sur Rome et sur l'Italie, après la conquête de la Macédoine. Les populations conquises allaient être chargées de subvenir seules aux besoins du peuple romain, et de supporter le poids de toutes les charges publiques.
Les publicains ne furent jamais chargés de la perception de cet impôt. Les textes n’en parlent nulle part; la facilité de son recouvrement d’ailleurs, en rendait la mise en ferme inutile. L'État agissait directement, par l'intermédiaire de sesqueste urs, ou {ribuni ærarù, fonctionnaires dont la mission générale était de payer le stipendium aux troupes. Le tributum avait d’ailleurs peu d'importance relativement aux impôts indirects.
Les conquêtes, qui furent l'origine et la source des grands revenus du peuple romain, ne faisaient pas le même sort aux vaincus, qui étaient souvent traités d’une façon absolument différente.
D'une manière générale, les nations étrangères pouvaient être rangées en trois classes principales.
Il y avait d’abord les civitates fæderatæ, qui étaient alliées à Rome par un traité. Dans celles-ci, aucun impôt n’était perçu au profit de l’État romain, à moins que le traité n’imposât une contribution qui était dans ce cas levée par le gouverneur de la cité elle-même. Elle devait être souvent temporaire, et dans tous les cas conservait un caractère exceptionnel.
(4) Marquardt, Organisation financière, p. 209.
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Les cvitates liberæ n'étaient exemptes de l'impôt, que si elles avaient été déclarées immunes, ce qui était rare, car Cicéron ne cite que cinq villes Lberæ et immunes.
Enfin, les civitates dediticiæ constituaient, à proprement parler, le fonds provincial. Lorsque Rome voulait anéantir une nation vaincue, en se l’incorporant, en en faisant une nation 22 arbitralu, in dicione populi romani, elle divisait généralement son territoire en trois parts. La première était vendue par les questeurs au profit du Trésor qui en recevait le prix; c'était l’ager quæstorius, que les propriétaires pouvaient aliéner et transmettre à leurs héritiers, mais dont le domaine éminent restait à l’État, et imposait à celui qui en était le possesseur, l'obligation de payer un vectigal. Une autre parte restait dans le domaine public, et sous l’administration de l'État qui le faisait donner à bail par les censeurs; c'étaient en général des publicains qui en affermaient les produits. Enfin la plus grande partie du territoire conquis était laissée aux anciens propriétaires, non pas comme terre libre mais au contraire comme terre essentiellement imposable, et dont une partie des richesses serait détournée au profit des vainqueurs. L'idée des jurisconsultes romains était que le territoire ennemi, par le fait de la conquête, devenait ager publicus populi romani. Les détenteurs n’en avaient en quelque sorte que l’usufruit; le dominium en restait à l'État romain. Zn 60 (provinciali) solo, dit Gaius (Com., IT, 7), dominium populi romani, est vel Cæsaris, nos autem possessionem lantum et usufructum habere videmur. La conclusion toute naturelle de ce principe était
de soumettre ce fonds à des vectigalia qui en faisaient, comme dit Gicéron, des fermes, quasi præclia populi romani (),
La quotité et le mode de fixation de ces impôts variaient dans chaque province. La politique romaine trouvait dans cette diversité, une garantie contre les tentatives de rébellion, qu'une servitude égale pour tous eût favorisées @). Le Trésor public y avait également son profit, grâce à une application de l'impôt, conforme aux ressources et à la richesse de chaque province.
On peut cependant diviser, au point de vue de l'impôt, les provinces en trois classes distinctes.
Les provinces stipendiariæ qui étaient obligées de payer chaque année une somme invariable, stipendium. |
Les provinces /ributoriæ payaient également chaque année une certaine somme, un /tbutum, mais cette somme variait suivant les besoins.du Trésor, et n’était pas irrévocablement fixée comme le séipendium.
Enfin dans les provinces vectigales, l'impôt était payé en nature ; il consistait en une quote-part des fruits de la terre, le plus souvent le dixième, comme en Sicile où les Romains l'avaient trouvé établi avant eux. Il y avait des distinctions à faire entre ces provinces. Pour la plupart d’entre elles, la ferme de leurs impôts était adjugée à Rome, à des citoyens romains. Quelques-unes jouissaient de ce privilège,
(1) La même idée est exprimée par différents auteurs. Frontin, De contr.,
agr., 36; Appien, Bel. Civ., IT, 140.
(2) Strab., VIII, 185.
que l’adjudication avait lieu dans la province elle-même ; et, citoyens romains et indigènes pouvaient y concourir, d’autres enfin, comme l'Espagne, avaient racheté leurs dimes en nature et s'étaient engagées à payer une somme fixe chaque année; elles étaient devenues stipendiariæ.
Pour les provinces vectigales, la difficulté des opérations et du contrôle de la perception de l'impôt auquel elles étaient soumises, rendirent indispensable le système de la ferme, aussi furent-elles le plus vaste champ d'action des publicains, la mine la plus importante de leurs richesses et de leur puissance. Quant aux provinces sfipendiariæ, la question de savoir quel est le mode de perception qui leur fût applicable, est douteuse , et les textes ne la tranchent pas. Il est probable néanmoins, qu’elles furent soumises au système de la ferme. Si l’on considère, en effet, l’étendue des territoires, la difficulté d'organisation, le nombre infini des fonctionnaires qui eût été nécessaire à la levée de cet impôt, on se convaincra aisément, que les quelques apparitores, mentionnés par les textes comme étant au service des questeurs, n’y eussent pas suffi. Les Romains qui pratiquaient le système de la ferme pour tous leurs revenus publics ne l’auraient pas abandonné dans l'hypothèse où il leur était le plus nécessaire, lorsqu'ils avaient à percevoir, sur une province de l'étendue de la Gaule, par exemple, certaines sommes d'argent.
Cujas a cependant cru trouver la démonstration du contraire dans un texte de Cicéron 4). Znter Siciliam cæteras
(1) Observ. VIII, 4.
que provincias , in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod cæteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis plerisque Pænorum, quasi victoriæ præmium et pæna belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiæ, lege Sempronia. Siciliæ civitates, sic in amicitiam fidemque recepimus, ut eodem jure essent quo fuissent (Ver., LIT, 6). Le grand jurisconsulte remarque que Cicéron, après avoir parlé du stipendium, dit que le vectigal incertum est donné en ferme. Il en conclut que cet auteur a voulu établir une opposition entre les deux systèmes d'impôts, et, que s’il est établi par ce texte, ce qui est universellement reconnu, que les vectigalia étaient données en ferme, il n’en résulte pas moins certainement, que les s#pendia étaient directement perçus par l'État. Cette observation de Cujas ne paraît pas exacte. Il suffit de lire attentivement le texte que nous venons de citer, pour se rendre compte qu'il ne doit pas être interprété dans ce sens. Cicéron y fait deux oppositions , la première entre l'Espagne et Carthage, d’un côté, qui sont punies de leur longue résistance par un impôt fixe, et de l’autre l’Asie, qui ne doit qu'une contribution en nature moins onéreuse, par conséquent, puisqu'elle suit les variations de la fortune publique. En second lieu, Cicéron oppose l’Asie à la Sicile. Les dîimes de la première sont affermées à Rome, par les censeurs, en vertu de la loi Sempronia. La Sicile, au contraire est particulièrement bien traitée, c’est la loi de Hiéron qui lui reste applicable, les adjudications se font dans la province elle-même. Cujas a fait donc dire au texte plus que ce qui y est. La question du
mode de recouvrement du sfipendium, n'y est nullement visée.
Il y a un texte de Dion Cassius qui a été cité comme confirmant l'opinion soutenue par Gujas (1). César, rapporte cet auteur, délivra l’Asie des publicains, et changea les dimes en une contribution en argent, c'est-à-dire en un sfipendium. Il semble bien résulter de ce fait que le stipendium n'était pas perçu par les publicains, puisqu'on débarrassait une province de leurs exactions, en convertissant un impôt de quotité en une somme fixe. Mais une autre version plus détaillée du même fait, en précisant la réforme de César, détruit l'argument qu'on veut tirer du texte de Dion Cassius, au point de vue qui nous occupe. Appien, en effet, rapporte une harangue d'Antoine, dans laquelle le lieutenant de César explique aux Asiatiques la mesure ‘que vient de prendre son chef. « Nous ne vous avons pas imposé, dit-il, un tribut en argent qui aurait été pour vous un revenu certain, à l'abri de toute éventualité, mais nous avons consenti à recevoir annuellement une partie de la récolte... Et, comme les publicains vous faisaient subir d’injustes extorsions, César vous a fait la remise du tiers des dîimes que vous deviez lui payer ; et, pour vous protéger à l'avenir de leurs injustices , 1l vous permet de percevoir vous-même les impôts dus par les agriculteurs. » La réforme de César a donc consisté en ceci, que l'impôt, au lieu d’être affermé aux publicains, a été directement perçu par les habitants de la contrée; et il n’y a abso-
(1) Hist. Rom., J. César, XLIT, 6.