‹ Droit RomainChapitre 5 sur 90 · OUT · texte numérisé non relu

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lument rien à en induire sur le mode de recouvrement du stipendium. Nous persistons donc à croire, en nous appuyant sur les difficultés de perception, sur l’habitude des Romains de respecter, autant que possible, les formes et les usages qu'ils trouvaient établis dans les pays conquis, que, pendant toute la durée de la république, les impôts directs frappés sur l’ager provincialis, ont.été affermés à des publicains.

Sous l'empire, Auguste fit un recensement général, dans l'intention de substituer l’uniformité, à la diversité qui avait régné jusque-là, dans les impôts. Le cadastre détaillé de l'Italie, des provinces, des villes libres, et des royaumes rangés sous sa domination fut établi et servit de base à l'impôt foncier, auquel fut ajoutée une contribution personnelle, atteignant ceux qui ne possédaient pas de biens immobiliers, capitatio humana par opposition à la capitatio terrena payée par les possesseurs de biens fonciers.

Alexandre Sévère créa un nouvel impôt direct, basé sur le chiffre des affaires et correspondant à notre impôt des patentes, collatio lustralis.

Ces impôts directs sous l’Empire ne furent non plus jamais donnés en ferme; ils furent divisés entre toutes les curies qui eurent chacune à percevoir la part dont on leur donnait la responsabilité; aussi ne rentrent-ils pas dans le cadre de notre étude.

Ge sont les impôts indirects, qui étaient les plus nombreux et les plus importants , dont les publicains avaient l'apanage. Nous allons rapidement parcourir les principaux d’entre eux.

St DURE

Portorium.

Un des plus rémunérateurs était le portorium. Sous ce nom étaient compris les droits qui, de nos jours, se nomment douanes, octrois, péages. L'expression portorium venait de portus, parce qu’à l’origine, ces redevances n'étaient perçues qu'à l'entrée des marchandises dans les ports, plus tard elles furent également réclamées à l'entrée du territoire romain, puis à l’intérieur, au passage de certains ponts, sur beaucoup de routes, et à l'entrée de plusieurs villes. Les Romains, en effet, se gardaient bien d’abolir les impôts qui existaient déjà chez les peuples qu'ils s’annexaient. Ils se contentaient d'en détourner les bénéfices à leur profit.

Les droits de douane étaient déjà en vigueur sous les rois. Tite-Live, en l'an 575 de Rome, les présente comme très nombreux. Sous les Gracques, ils prirent un grand développement. Bien que le principe de cet impôt ne soulevât aucune protestation parmi ceux qui le supportaient, et qu'il fut jugé parfaitement conciliable avec la dignité et l’indépendance du citoyen romain, l'application vexatoire qu’en firent les publicains, auxquels il fut affermé dès l’origine, le rendirent odieux. Aussi subit-il de nombreuses vicissitudes dans son existence, et, après avoir été aboli une dernière fois par la loi Cæcilia, en l’an de Rome 694, :l fut définitivement rétabli et pour toujours par Jules César (1).

(4) Voir Cagnat, Étude historique sur les impôts indirects chex les Romains ; Vigié, Des douanes dans l'empire romain.

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De grandes circonscriptions douanières étaient formées, sous l’Empire, par les provinces suivantes : 1° la Sicile; 2° les provinces espagnoles ; 3° la Gallia Narbonnensis; 4° les trois Gaules, Lugdunensis, Aquitania, Belgica ; 5° la Bretagne; 6° la province de Mésie avec la Ripa Thracia, de Pannonie, de Dalmatie, de Norique, de Rétie ; 1° l'Asie; 8° l'Égypte; 9° les provinces d'Afrique ; 10° enfin l'Italie. Aussi, en dehors des droits qui étaient perçus à la frontière de l'empire, le passage dans chacun de ces districts d’un objet sujet à l'impôt, était-il l’occasion d’une nouvelle redevance à payer ().

D'une manière générale, toutes les marchandises qui étaient importées et transportées dans un but commercial étaient soumises au portorium ; ea quæ negociationts gratia portantur, solilæ præstationi vel pensitationi subjugamus (Loi 5 au Code, De vectigalibus et commissis). Il y avait cependant quelques exceptions à ce principe et différents objets étaient soustraits à cet impôt, tels que les choses d'usage (Loi 23, D. De verborum significatione), les objets de voyage, instrumenta ttineris (Quintillien, Déclam., 359), les choses destinées au fisc (Loi 9, $ 8, D. De public. el vectig.), celles employées à la culture des fonds de terre (Loi 5 au Code, De vectig. et comm.), celles destinées à l’approvisionnement des armées (Loi 9, $ 7, De public. et vectig.). D'autre part, certaines personnes, comme les ambassadeurs, les militaires, les employés du palais, les pré-

(1) Marquardt, op. cit., p. 342.

posés à l’approvisionnement de Rome étaient exempts du Dortorium pour tout ce qui leur appartenait.

Le droit était perçu proportionnellement à la valeur de la marchandise qui était généralement déterminée par la déclaration du prix d'achat. Le taux en variait suivant les provinces ; il était en Sicile de 5 0/0 de la valeur, en Espagne de 2 0/0, en Gaule et en Asie de 2 1/2 0/0. Il résulte enfin de certaines constitutions des prédécesseurs de Justinien, que le huitième, c’est-à-dire 12 1/3 0/0 à peu près, fut le taux unique. de tout l'empire, vers la fin tout au moins ().

Dans certaines provinces, il y avait un tarif spécial, suivant la nature et la qualité des marchandises. Il y avait notamment une /ex postus établie autrefois à Garai, sur les frontières de la Numidie et de la Mauritanie et une loi au Digeste (Loi 16, S 7, D. De public.), qui établissent des classifications de marchandises, et des taux différents pour chacune d’elles.

Les portoria n'ont jamais cessé d’être affermés aux publicains. À partir du règne de Vespasien et de Titus, à côté d'eux, apparaissent, dans les chefs-lieux et dans les villes importantes des circonscriptions douanières, des procuratores, fonctionnaires impériaux ayant eux-mêmes sous leurs ordres, disséminés dans les principaux postes de douane, des affranchis, des chefs de station, des teneurs de livres, des esclaves, destinés à les seconder dans leurs

(4) Voir Cagnat, op. cit., p. 15, Marquardt, op. cil., p. 349.

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