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caractère particulièrement retentissant en 1829, à cause de limportance de la société en cause et de l'autorité des jurisconsultes qui donnèrent leur avis (), et la question fut définitivement tranchée en 1831 en faveur de la pratique courante. Ils furent dès lors encore plus usités que par le passé. On vit des aventuriers fonder des sociétés qui ne reposaient sur rien, émettre des titres au porteur, distribuer au besoin quelques dividendes pour leur donner du crédit sur le marché, et s’en débarrasser aussitôt avec d'énormes bénéfices, ne laissant à leurs actionnaires qu'un papier sans valeur. L'abus des titres au porteur fut un des griefs principaux de l'opinion publique, en 1838, contre les sociétés en commandite. Nous savons qu'on ne donna satisfaction aux nombreuses réclamations qui s'étaient élevées contre ces sociétés qu'en 1856, par la loi des 17-23 juillet, qui les réglementa sévèrement et décida, entre autres dispositions restrictives, qu'on ne pourrait émettre des titres au porteur avant qu'ils fussent complètement libérés. La loi de 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, témoigne de la même rigueur envers les titres au porteur. Enfin, la loi de 1867, plus libérale, en admettant le même principe, permet exceptionnellement d’y déroger dans certaines conditions déterminées.
Voici en quels termes l’article 3 de cette loi résout la
(4) Il s'agissait des Messageries de commerce, dont la plus grande partie du capital consistait en actions au porteur. Persil père, et Dupin aîné, se prononcèrent pour la nullité; Philippe Dupin, Odillon Barrot et Deveaux du Cher, pour la validité,
question. « Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions où coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l’assemblée générale. » L’exception établit bien nettement la règle; si l’action non libérée peut être, dans certains cas déterminés, convertie en action au porteur, c’est que d'une manière générale elle doit rester nominative jusqu'à ce que tous les versements auxquels elle oblige aient été effectués. C'est le seul moyen de garantir aux tiers que le capital social pourra être véritablement réuni le jour où les besoins de la société l’exigeront. Le législateur n’admet de tempéraments à la règle que lorsque les tiers ne peuvent pas avoir été trompés, qu’une certaine partie du capital social a été versée, et que la prospérité actuelle de l’entreprise permet de se relâcher un peu sur les garanties de recouvrement de la partie restant due. L'examen des conditions mises par l’article 3 à cette conversion ne laisse aucun doute sur ce point.
1° II faut que la conversion ait été prévue dans les statuts constitutifs de la société ; c’est assez dire que toute modification qui y serait introduite plus tard ne pourrait comprendre une clause de ce genre. Les tiers doivent être avertis, dès l’origine de la société, du jour où ils peuvent avoir à traiter avec elle, que, si la moitié du capital social répond des obligations que la société a contractées envers eux, ils ne peuvent faire le même fonds sur l’autre moitié du capital social dont le recouvrement est soumis aux incertitudes que présente le titre au porteur. Si l'intérêt des tiers est ainsi
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sauvegardé , le crédit de la société n’est pas moins intéressé à l'application rigoureuse de cette partie de l’article 3; ce crédit sera, en effet, d'autant plus grand que cette clause n'aura pas été insérée dans les statuts et qu'il sera certain que le capital souscrit pourra être facilement réuni un jour tout entier et répondre des engagements pris par la société.
On a souvent critiqué cette disposition, en faisant remarquer qu'une société pouvait avoir omis la possibilité de la conversion dans ses statuts et que, plus tard, si son intérêt exigeait que ses titres fussent convertis en titres au porteur, elle serait privée de ce bénéfice par l’imprévoyance de ses fondateurs. Nous ne pensons pas qu’il faille sacrifier l’intérêt, tout relatif, d’ailleurs, pour une société, d’avoir des titres au porteur au sérieux et à la solidité de la garantie qu’elle doit aux tiers et nous ne croyons pas la critique fondée.
Quant à la contradiction que présente la loi qui contient à la fois la disposition que nous venons d'analyser, et permet, d'autre part, à une assemblée d'actionnaires réunie extraordinairement, de réduire le capital social et de déclarer, par exemple, qu'une action, sur laquelle la moitié seulement a été versée, sera entièrement libérée; nous nous bornerons à la constater sans chercher à l'expliquer.
2° La loi exige que les actions aient été libérées de moitié et, sur ce point, le texte de l’article 3 a donné lieu à une sérieuse controverse. Fallait-il, pour que la conversion fût possible, que toutes les actions eussent été libérées; ou bien l'assemblée dont le consentement est nécessaire pouvait-elle décider que chaque action serait convertie au fur
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et à mesure de sa libération de moitié? La Cour de cassation a tranché définitivement la question; depuis l'arrêt du 21 juillet 1879, les tribunaux décident unanimement qu'il faut avant que toute délibération soit possible, que la moitié sur chaque action ait été versée. Les auteurs sont généralement dans ce sens (1). M. Vavasseur lui-même qui avait soutenu l’opinion contraire semble, dans la dernière édition de son ouvrage, s’incliner devant la jurisprudence ().
Si le texte de l’article 3 peut à la rigueur présenter quelque ambiguïté et avoir prêté à la discussion, bien que ses termes mêmes indiquent que la délibération de l’assemblée doit être postérieure au versement de moitié, l'esprit de la loi ne peut laisser aucun doute. Nous nous sommes déjà expliqués sur le but du législateur, de ne permettre d'enlever la forme nominative aux titres d’une société que lorsqu'une garantie suffisante serait donnée aux tiers. Le premier élément de cette garantie est la réunion dans les caisses de la société de la moitié du capital social. Or, la conversion successive des actions libérées de moitié, en dehors de l'inégalité qu'elle créerait entre les actionnaires et la confusion qu'elle établirait sur le marché, aurait le grand inconvénient d'ouvrir toutes les facilités de la négociation des titres au porteur et les difficultés de recouvrement qui en résultent, aux actions d’une société qui n’a pas des fonds suffisants.
(1) P. Pont, n° 106; Lyon-Caen et Renault, n° 430; Beudant, en note sous l’arrêt cité de la Cour de cassation; Boistel, n° 264. (2) 3° édit., no 489.