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SECTION IV

Forme et modes de cession des actions.

La forme extérieure des actions n’est réglée dans notre droit par aucun texte; sans doute, le titre qui les représente contient certaines mentions, pour ainsi dire, de style telles que le montant du capital social, le but de la société, le taux de l’action, mais il n'y a en pareille matière rien de rigoureusement obligatoire et les fondateurs sont les seuls juges de la configuration de leurs titres qui seront, tantôt

un simple extrait de livre comme les actions de la Banque de France, tantôt comprendront un petit résumé des conditions générales de la société (). La seule question de forme intéressante à considérer, au point de vue des conséquences importantes qui en dépendent, tient au caractère nominatif ou au porteur qui peut être donné à l'action 0).

(1) Quelques législations étrangères, notamment la loi belge {art. 37 et 38) et le Code italien ont fixé les mentions que devaient contenir les actions. D'après l’article 165 du Code italien, les titres des actions doivent contenir : 1° le nom de la société; 2° la date de l’acte constitutif et de sa publication avec l’indication du lieu où celle-ci a été exécutée; 3° le montant du capital social, le nombre et la somme totale des actions; 4° la durée de la société.

(2) Les titres d’actions ont généralement, à la suite des indications ordinaires, une feuille de coupons qui sont détachés, à chaque distribution de di-

L'action est nominative lorsque le papier qui la représente porte le nom de son propriétaire et que ce nom est inscrit sur les registres de la société. Elle est au porteur lorsqu'elle ne contient aucun nom et que son seul signe distinctif est un numéro d'ordre.

Le premier intérêt de cette configuration différente se manifeste, lorsqu'on examine les divers modes de cession applicables aux actions. Lorsqu'un titre est nominatif, la convention seule des parties, aussi bien que lorsqu'il est au porteur, suffit à le transmettre, mais la preuve de cette mutation ne résultera vis-à-vis des tiers et de la société que du transfert. Le transfert est une opération qui consiste de la part du cédant, à déclarer et à faire inscrire sur les registres de la société la cession de son titre et le nom de son acheteur (1). Cette déclaration équivaut à la signification de la cession de créance au débiteur ou à son acceptation dans un acte authentique prescrites par l’article 1690. Le transfert néanmoins, présente sur ces deux formalités du droit civil l'avantage de s’opérer beaucoup plus rapidement,

videndes, d’un talon qui sert à y coudre une nouvelle feuille, quand ils sont épuisés. Ces coupons sont généralement au porteur; ils peuvent être nominatifs pour plus de sûreté.

(4) Les formalités du transfert varient suivant les législations. Notre Code de commerce (art. 36) se contente de la déclaration du cédant ou de son fondé de pouvoirs. Le Code hollandais (art. 42), le Code belge (art. 37), et l’ancien Code italien (art. 150) contiennent des dispositions semblables. Le nouveau Code italien {art. 169) exige que la déclaration soit signée par le cédant et par le cessionnaire simultanément. Enfin la loi allemande de 1884 (art. 220) et le Code fédéral suisse des obligations (art. 637) requièrent la présentation du titre au siège social.

EOGTAEE

à cause de l’organisation dans les sociétés d’un registre sur lequel ces mutations se font tous les jours et très commodément.

L'action au porteur se transmet par simple tradition du titre; ou, pour être plus juridiquement exact, la possession de bonne foi vaut titre pour les actions au porteur comme pour les meubles mobiliers, de sorte que l'acheteur d’un de ces titres n’aura aucun des droits qu'il confère, s’il a été livré postérieurement à son achat, à un autre : le porteur sera considéré par la société comme le véritable actionnaire.

Enfin il sera surtout important de savoir si une action est nominative ou au porteur, lorsque nous examinerons la responsabilité dont reste tenu vis-à-vis de la société, l’actionnaire qui s’est débarrassé de son titre.

Sous l'empire du Code de commerce, les articles 35 et 38 permettaient aux sociétés anonymes d’avoir des actions nominatives et au porteur. Des restrictions à cette faculté d'émettre à loisir des titres au porteur n’ont été apportées qu'en 1867, par la loi qui exemptait ces sociétés de l’autorisation préalable. Jusqu'à ce moment, il n’y avait pas eu lieu de redouter les conséquences d’une liberté qui ne pouvait s'exercer que sous le contrôle de l'État.

Cen’était pas le cas pour les commandites par actions, qui se constituaient en pleine indépendance. On pouvait craindre que la mobilité des titres au porteur, leur rapidité de circulation, toutes les facilités qu'ils donnent à la spéculation, n’en fissent un instrument dangereux entre les mains d’agioteurs. Aussi discutait-on leur légalité. La discussion prit un

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