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ment du quart, et à nommer les premiers administrateurs ; assemblée dans laquelle la moitié du capital social doit être représenté et à laquelle une seule action donne accès? Il semble bien qu'il n’y ait là que l’exercice d’une faculté prévue par les statuts, un de ces cas mentionnés par l’article 29 et pour lesquels les assemblées ordinaires sont compétentes.
La délibération de cette assemblée est nécessaire, même dans le cas où il résulterait du pacte social et des déclarations faites devant le notaire que les actions ont été libérées de moitié au moment où elles ont été souscrites. L’importance des conséquences de la forme au porteur exige, que le vote de l'assemblée ne se borne pas à une simple constatation, mais à une appréciation de la situation qui pourra être telle que la conversion, malgré le versement de moitié, paraisse dangereuse.
Les actions peuvent affecter une troisième forme, la forme à ordre; le nom du titulaire est alors suivi par ces mots : ou à son ordre, et l’action est transmissible par endossement. M. Vavasseur a contesté la possibilité d’affecter d'une pareille clause un titre nominatif, et par conséquent la cessibilité par endossement ). Il s'appuie sur le caractère exceptionnel de l’endossement, qui fait que le législateur, lorsqu'il l’admet, comme pour la lettre de change, le con-' naissement, le billet à ordre et le prêt à la grosse doit manifester clairement son intention. Il ajoute qu’il ne peut
s'appliquer qu'aux titres de créance à ordre, et que l'action est une part aliquote dans un fonds commun (1), On a répondu avec raison à M. Vavasseur que l’endossement était un mode de transmission du droit commun, et qu'on ne saurait considérer les articles 136, 281 et 313 du Code de commerce comme limitatifs. Quant à la nature de l’action, nous avons répondu par avance au savant auteur en la définissant et en lui accordant le caractère de droit de créance. Rien ne s'oppose donc à ce qu’une action soit affectée de la clause à ordre et se transmette par endossement. Souvent cette transmission sera accompagnée de réserves telles que l'obligation de l’inscrire sur les registres de la société, ou d'obtenir le visa des agents de l'administration. Le caractère du mode de cession ne serait modifié que s’il ressortait des termes mêmes qui prescrivent ces formalités, qu’elles sont la condition de la transmission.
Ce mode présente des inconvénients qui en ont rendu l'usage peu fréquent dans la pratique. Il expose d’abord le titulaire dernier inscrit sur les registres de la société, à être recherché par la société dès qu’un appel de fonds aura été décidé. Il facilite de plus certaines fraudes; l’actionnaire peut céder par endossement son titre à un tiers pendant qu’il choisit un autre cessionnaire pour le même titre, en le faisant inscrire sur les registres de la société; ceci n’est possible que dans les législations qui, comme la nôtre, n’exigent pas pour le transfert la présentation du titre aux
(1) Pont, n° 911; Beslay et Lauras, n°5 224-225. Cass., Req., 4 décembre 1867 (D. 68.1.175). $ 0. 3
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représentants de la société. Enfin, le même cédant peu scrupuleux pourra, au détriment du cessionnaire, continuer à prendre part aux assemblées et à toucher les dividendes, car il reste seul connu de la société.
Les législations étrangères sont partagées sur les conditions de la mise au porteur des actions. Certaines d’entre elles sont conçues dans le même esprit que la nôtre. L’ancien Code allemand de 1861 permettait, dans son article 222, d'émettre des promesses d'action après versement de 40 0/0. Le Code italien abrogé (art. 151), le Code hongrois (art. 153), le Code fédéral suisse des obligations (art. 630) et le nouveau Code espagnol (art. 164) autorisent également la conversion en titres au porteur de promesses d’actions libérées de 50 0/0.
Le Code hollandais (art. 414), la loi belge fart. 40-42), le nouveau Code italien (art. 160) et la loi allemande de 1884 (art. 207-219), décident que les actions resteront nominatives jusqu à entière libération.
L'article 5 du projet voté par le Sénat dispose que les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération et que « toute action libérée peut être convertie en action au porteur, si les statuts autorisent cette conversion, et en se conformant aux conditions qu'ils établissent, » Ils ne reste des dispositions de la loi de 1867, qu'une seule prescription commune, la nécessité de prévoir cette conversion. Quant aux autres conditions elles sont complètement changées ; il n’est plus nécessaire qu’une assemblée intervienne pour donner son autorisation; le versement sur chaque
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action n’est pas de la moitié mais du montant total; mais, comme le fait observer M. Bozerian dans son rapport, 1l ne sera pas nécessaire pour que la conversion soit possible, que toutes les actions aient été libérées : « Exiger cette condition serait, dans la plupart des cas, exiger l’impossible (), » Chaque action pourra donc être convertie au fur et à mesure de sa libération.