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D'ailleurs ces actions mixtes favorisent-elles en réalité la fraude? Les apporteurs, qui sont en général les fondateurs, auront certainement, grâce à cette combinaison, un plus grand nombre d'actions, que si on ne leur délivrait que des actions entièrement libérées, mais le lien qui les attache à la société ne sera-t-il pas d'autant plus puissant qu'ils resteront obligés envers elle; et, s’ils peuvent spéculer sur un plus grand nombre de titres, cette spéculation n’est-elle pas beaucoup moins à craindre, quand après la négociation de ces titres, les cédants ne se trouvent pas absolument quittes envers la société qui peut leur adresser des appels de fonds? Les fondateurs, à qui on aura délivré des actions de cette espèce conserveront, malgré eux, un intérêt dans la société dont ils ne pourront se séparer, aussi complètement que lorsque leurs actions sont entièrement libérées, et que, du jour où ils n’en sont plus propriétaires, la faillite et la ruine de l’entreprise qu’ils ont constituée, ne peuvent en rien les atteindre. Le premier titulaire d’une action non libérée est toujours, ou dans tous les cas pendant un certain temps, comme nous le verrons plus tard, intéressé à ce que la société ait ses affaires prospères et n’appelle pas les sommes dues sur les ütres, car il peut être obligé de les fournir, et son recours peut être rendu vain par l’insolvabilité de son cessionnaire. Aussi croyons-nous que la combinaison des actions mixtes a été inventée plutôt contre les apporteurs en nature que dans leur intérêt, et qu'elle est une garantie de l'intention des fondateurs de créer une société durable et sérieuse.
Aussi cette jurisprudence n’a-t-elle pas été suivie, et a-t-on universellement admis la validité de ces actions. Mais on est revenu en partie sur cette concession, en exigeant que, lorsqu'une action consistait partie en apport, partie en numéraire, le quart fût versé sur la partie représentative du numéraire, alors même que l'apport aurait une valeur égale ou supérieure au quart du taux de l’action (1). Gette doctrine se fonde sur les mêmes articles 1, $ 2, qui exige « le versement par chaque actionnaire du quart au moins des actions par lui souscrites, » sur l’article 4, $ 4, d’après lequel l'assemblée générale qui est chargée de vérifier les apports doit représenter « le quart du capital social, » et enfin sur l’article 25, $ 1,.qui dit que ce versement du quart porte « sur le capital qui consiste en numéraire. » Tous ces textes prouvent bien, dit-on, que le but de la loi est de demander un versement en numéraire, sans lequel le fonds de roulement nécessaire aux premières opérations ne pourrait se constituer.
Nous avons réfuté par avance cette doctrine, en indiquant le véritable caractère du versement du premier quart, qui est beaucoup plus d'assurer à la société des souscripteurs sérieux que de lui procurer un fonds de roulement. Nous avons vu que la jurisprudence avait, à juste titre, admis dans bien des hypothèses, des versements qui consistaient en toute autre chose que du numéraire. Aussi, dirons-nous qu'il n’y a pas de versement à faire sur une action dont le quart au moins est représenté par un apport, parce que ce
(4) Paris, 18 février 1881, Sir., 1881.2.97.
COR (EE versement est déjà fait, et qu'il figure dans le patrimoine de la société par l'apport lui-même.
Les conséquences d’ailleurs d’un pareil système seraient étranges. Admettons pour un instant, que le titulaire d’une action mixte, soit obligé au versement du quart sur la partie représentative du numéraire. Si l'apport représente le quart, il sera obligé au versement du quart des trois quarts ou 3/16. Si l'apport représente la moitié, il devra le quart de la moitié, le 1/8, et la quotité du versement variera suivant que l’apport sera plus ou moins important. Que devient, au milieu de cette diversité, la prescription de l’article 1% qui exige le versement du quart du montant de chaque action? N'est-elle pas singulièrement violée par la création de ces actions toutes inégalement libérées? Faut-il ajouter que la circulation de pareilles actions jetterait la plus grande confusion sur le marché?
La jurisprudence a été fixée dans le sens de notre doctrine, par l'arrêt de la Chambre criminelle du 15 février 1883, auquel se sont conformés les tribunaux et les Cours d'appel ().
L'article 7 du projet de loi voté par le Sénat tranche la question dans le sens restrictif, et décide que « les apports en nature ne peuvent être représentés que par des actions libérées en totalité. » Le nouveau législateur s'est laissé
dominer par les idées que nous avons réfutées en examinant
(4) Sir., 84.1.199. Voir sur la question, note de M. Labbé, sous l'arrêt cité, Buchère, Journ. des Sociétés, 1882, p. 120. — Cass., Req., 22 décembre 1886, Sir., 87.1.30.
le système de la Cour d'appel de Paris. La pensée principale qui l’a guidé, nous dit le rapporteur de la Commission, C'est que « lorsqu’au lieu de remettre à un apporteur cinquante actions entièrement libérées, on lui en remet cent libérées de moitié ou deux cents libérées du quart, on double et on quadruple les chances de spéculation (). » Nous avons essayé de montrer qu’il y avait au contraire là un moyen de retenir les apporteurs plus longtemps liés aux destinées de la société. Cette innovation doit donc être critiquée.
Les législations étrangères prescrivent presque toutes un versement initial. Le Code hollandais de 1838 exige un versement de 10 0/0 ainsi que le Code de commerce hongrois qui présente cependant une particularité intéressante ; les 10 0/0 doivent être versés au moment de la souscription et sont la condition de sa validité; mais la société ne peut être constituée que si les versements s'élèvent à 30 0/0 du capital-actions. Le Code fédéral suisse des obligations (art. 618) exige 20 0/0. La loi belge de 1873 (art. 29) 5 0/0 seulement. Le nouveau Code italien les trois dixièmes en deniers; la nouvelle loi allemande (art. 210) le quart; elle précise et dispose qu'il doit consister en argent.
L'article 3 du projet voté par le Sénat, maintient le versement du quart, comme condition de l'existence des sociétés. Pour couper court aux difficultés sur lesquelles la jurisprudence avait eu à se prononcer, le texte détermine la nature de ce versement; il doit consister « en espèces. » La com-
(1) Rapp. de Bozerian, p. #1.
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mission extra-parlementaire chargée d'élaborer ce projet, frappée des abus et des fraudes qui viciaient si souvent ce versement du premier quart et le rendaient fictif, avait cherché pour y mettre fin, comme supplément de garantie à la première de ses exigences qui a été maintenue par le Sénat, que les espèces fussent versées dans une caisse publique, comme la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France. Cette idée lui avait été inspirée par l’article 133 du Code italien, qui est ainsi conçu : « Le versement prescrit dans l’article 131 doit être effectué à la caisse des dépôts et prêts, ou à une banque d'émission légalement constituée. Les sommes déposées ne peuvent être restituées qu'aux administrateurs nommés, lesquels présenteront le certificat du greffier prouvant le dépôt, l'inscription et la publication. » Les inconvénients de toute sorte qui résulteraient de l'obligation d’un pareil dépôt l’ont fait rejeter. D'abord aurait-on pu trouver un établissement qui voulût, en l’acceptant, en encourir toute la responsabilité? Le régent de la Banque de France, qui faisait partie de la Commission, avait déclaré que la Banque ne l’accepterait pas. N'’est-il pas contraire, d'autre part, au développement du crédit, d’immobiliser de grandes sommes entre les mains d’un tiers? Enfin quelles sont les personnes à qui aurait été conféré le pouvoir dangereux de retirer les fonds? Le Code italien décide que ce sont les administrateurs. N'’est-il pas à craindre, dans ce cas, que, ces administrateurs, qui sont nommés par les assemblées d’actionnaires dans lesquelles l'influence des fondateurs est prépondérante, ne s'entendent avec ces
Re derniers, et n’opèrent ces retraits que l’on redoute, de sorte que le but du dépôt soit complètement manqué.
Nous pensons donc que c’est avec raison que le Sénat a repoussé cette innovation; nous ne voyons pas en quoi la déclaration, que prescrit l’article 3 du projet, de l'endroit où sont déposés les fonds, garantira des fraudes qui rendent si souvent le capital social fictif.
CHA PEDRE IVe