‹ Droit RomainChapitre 57 sur 90 · RUES · texte numérisé non relu

RUES

La Cour de Paris a nié d’abord qu'on püût donner, à des apporteurs en nature, des actions dont le quart serait représenté par cet apport, et les trois autres quarts seraient payés au fur et à mesure des besoins de la société (1). « La loi, a-t-elle dit, établit une distinction fondamentale entre les apports en nature qui, n'étant pris que pour leur valeur réelle vérifiée et approuvée, représentent toujours et nécessairement un nombre correspondant d'actions entièrement libérées , et les actions en numéraire, dont le quart au moins doit être préalablement versé à la constitution définitive de la société. » La Cour appuie son affirmation sur les articles 1, 4 et 25 de la loi de 1867 qui semblent, en effet, ne s'occuper que de deux catégories d'actions, les actions représentatives d'apport qui sont entièrement libérées et les actions représentatives de numéraire sur lesquelles le quart doit être versé. Mais s’ensuit-il de ce que la combinaison n’a pas été prévue qu'elle soit illicite, dans une matière où la liberté des conventions est souveraine, toutes les fois qu’elle n'est pas restreinte par une disposition de la loi spéciale ? Assurément non, et M. Lyon-Caen a fait justice de la pensée principale qui a inspiré cette théorie, et qui était la crainte que l'émission de ces actions ne restreignit la part que le public pourrait prendre à la constitution d’une société nouvelle, et ne favorisât aussi la fraude; en rappelant que la loi n’interdit nulle part aux fondateurs, de ne constituer leur société qu'avec des apports (2).

(1) 4 avril 1881, Sir., 1881.2.102.

(2) En note sous arrêt 18 février 1881, cité plus bas.

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