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important encore. Ge titre, sur lequel le quart seulement a été versé, le souscripteur s’est engagé à le libérer des trois autres quarts, le jour où la société le lui demanderait, cette obligation peut devenir inquiétante et onéreuse pour celui qui se l'est imposée; peut-il s’en délier, peut-il en faire porter le poids sur un autre? Oui dans une certaine mesure et à certaines conditions, en se défaisant du titre.
L'action est d’abord cessible par les modes de cession du droit civil; mais ces modes, sujets aux formalités de l’article 1690 du Code civil, sont peu en harmonie avec les usages commerciaux qui exigent la plus grande rapidité dans les opérations; aussi le législateur ne s’en préoccupe-t-il guère, sachant qu’on n'y recourrait rarement, et ne réglemente-t-1l que la négociation des actions par les modes du droit commercial, dont les plus usités sont le transfert et la tradition. On peut donc dire, dans le silence de la loi de 1867, qu'une action est transmissible, sans aucune condition préalable, du jour où elle existe, par les modes du droit civil. Pour les procédés commerciaux de cession, usités à la Bourse, la solution est tout autre.
Sous la législation du Code de commerce, on créait des actions au porteur, sans qu'aucun versement eût été exigé sur elles, ni que la société eût été constituée; pas un article de loi ne s’y opposait. La spéculation s'emparait de ces titres, qui atteignaient souvent des taux invraisemblables, retombant brusquement à rien, et entraînant avec eux des ruines, avant même que la société eût eu l’apparence de l'existence. Le législateur crut devoir intervenir pour ré-