DEAR
former ces abus. En 1845, dans un projet de loi relatif à la concession des chemins de fer du Nord, le ministre des travaux publics, M. Dumon, inséra une disposition d’après laquelle les actions d’une compagnie de chemin de fer non encore constituée, ne pouvaient être négociées. Gette disposition fut maintenue dans la loi du 17 juillet 1845, qui, dans son article 8, disposait que « les récépissés de souscription ne sont pas négociables ; et, dans l’article 10, défendait à toute compagnie « d'émettre des actions ou promesses d’actions, avant de s'être constituée en société anonyme, conformément à l’article 37 du Code de commerce. »
Le législateur de 1856, persistant dans cette idée qu'il ne fallait pas qu’une action pût n'être qu'un objet de spéculation, mais qu'elle devait représenter une valeur réelle, exigea, pour qu’elle devint négociable, qu’elle eût été libérée des deux cinquièmes. La loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée reproduisit cette disposition.
Ces deux législations présentaient une anomalie regrettable. Elles n'exigeaient, en effet, pour que la société fût valablement constituée, que le versement du quart sur chaque action; tandis que l’action ne pouvait être mise en circulation que libérée des deux cinquièmes; ce qui obligeait l'actionnaire d’une société fonctionnant régulièrement de faire un versement supplémentaire, pour qu'il lui fût permis de céder son titre. La loi de 1867 a rétabli la concordance qui existait, en 1845, entre la constitution de la société et la négociabilité des actions, en disposant que le versement du quart suffirait à rendre une action négociable. Il ne faudrait
ARS NL
pas, en effet, s’en tenir rigoureusement au texte et croire qu’une action puisse être négociée, pendant l'intervalle plus où moins long qui s'écoule entre le jour où elle a été libérée du quart et celui où les autres formalités prescrites par la loi ont été accomplies, et où la société est définitivement constituée. La discussion du Corps législatif (), l’article 50, alinéa 2, de la même loi, d’après lequel, dans les sociétés à capital variable, la négociation des actions ne peut avoir lieu qu'après la constitution définitive de la société, ne permettent aucun doute sur l'intention bien claire du législateur, de ne livrer à la cireulation que les titres d’une société valablement constituée; les tribunaux ne s’y sont pas trompés, et leurs décisions sont toutes constamment conçues dans ce sens.
Nous avons vu que les législations étrangères exigeaient aussi, pour la constitution de la société, un premier versement; elles se contentent généralement de ce versement pour déclarer l’action négociable. Quelques-unes d’entre elles cependant, suivent le système de notre loi de 1856, et subordonnent à un versement supérieur la négociabilité de leurs titres; ainsi, la loi belge de 1873 décide que les sociétés seront constituées après le versement d’un vingtième, et que les actions sont négociables après leur libération d’un dixième. La loi portugaise également prescrit un versement de 5 0/0 pour la constitution de la société, et de 10 0/0 pour la négociation des actions. La tendance des
(1) V. Lyon-Caen et Renault, n° 426 bis, p. 3.
M RQ es
législations modernes, cependant, est de ne pas varier la quotité du versement et de ne permettre la circulation d’un titre que lorsque la société est définitivement constituée. L'article 137 du Code italien est formel en ce sens, ainsi que l’article 5 du projet voté par le Sénat, ainsi conçu : « Les actions ne sont ni négociables ni cessibles avant la constitution définitive de la société. » Nous examinerons la sanction de la prohibition de l’article 2 de la loi de 1867, après avoir étudié la transmission de l’action. Il serait difficile, en effet, de déterminer les effets d’une négociation faite en violation de la loi, avant de connaître les conséquences légales d’une cession régulière.